Observations sur la recherche, l'enseignement et les pratiques du droit

Denis Ardisson *

Droit & Société N° 23-24/1993

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« Toi, l'homme, tu es accusé d'avoir lavé tes effets dans le canal.
— Monsieur le juge, que Dieu accroisse tes honneurs! Vas-tu me condamner parce que j'ai lavé mon linge?
— Parce que tu l'as lavé dans le canal.
— Et où le ferais-je?
Le juge hésita, réfléchit et ne put répondre. Il savait que ces malheureux n'ont pas à leur disposition, dans les villages, des lavoirs alimentés d'eau courante par des canalisations.
Le juge se tourna de mon côté.
— L'avis du ministère public...
— Le ministère public n'a pas à s'enquérir de l'endroit où cet homme doit laver son linge; ce qui l'intéresse, c'est l'application de la loi.
— Vingt piastres d'amende! Au suivant. »

Tewfik El Hakim, Un substitut de campagne en Égypte.

La loi « n'est pas la totalité de ce qui a été ordonné et statué, elle est le « statuant » originaire (...) L'idée de la loi présuppose sans aucun doute un commandement s'adressant à la volonté individuelle; mais ce commandement ne crée pas l'idée du droit et de justice, il assujettit à cette idée; il la met à exécution. »

Ernst Cassirer, La Philosophie des Lumières.

L'émergence et l'enrichissement des sciences humaines, histoire, anthropologie, ethnologie, sociologie, sciences politiques, linguistique, psychologie... doivent en partie leur succès aux relations étroites que ces disciplines ont su développer et entretenir entre le milieu de la recherche et celui de l'enseignement supérieur.

De sorte que, par exemple, on ne peut imaginer enseigner l'histoire — et donc transmettre un rapport à l'histoire — sur le modèle passé de l'historiographie érudite de Mabillon et de Fustel de Coulanges, ou selon la vision de l'école méthodique et positiviste de Langlois et de Seignobos. On ne peut oublier, aujourd'hui, tout ce que les changements de points de vue de l'histoire doivent aux travaux de l'École des Annales, au mouvement structuraliste, au développement de l'histoire quantitative ou à celui de l'histoire des mentalités.

Si l'intensification croissante des processus de différenciation des sociétés rend de plus en plus difficile l'interprétation des représentations que les sociétés se donnent d'elles-mêmes, l'interprétation de ce que ces représentations peuvent devoir à celles qui sont nées de l'interdépendance de champs particuliers comme ceux de la recherche et de l'enseignement semble encore plus illusoire [1].

Il reste néanmoins que la recherche et l'enseignement ont une action politique, en ce sens qu'ils « visent à produire et à imposer des représentations du monde social » et professionnel, « capables d'agir sur le monde en agissant sur la représentation que s'en font les agents » [2].

Cette action est d'autant plus puissante qu'elle s'exerce sur le monde des profanes comme celui des étudiants dont le capital de représentations qu'ils peuvent mobiliser face à certaines disciplines est neutralisé par des enseignements qui protègent leur technique — et leur axiologie politique — en cultivant le formalisme de la forme [3].

Qu'en est-il des relations entre la recherche et l'enseignement du droit?

Qu'en est-il des relations entre l'enseignement du droit et les pratiques juridiques?

Sous ce double rapport, cette note vise à souligner la situation originale de la matière juridique [4] qui tient à la séparation radicale de la recherche sur le droit — particulièrement riche du point de vue de l'observation des phénomènes juridiques — et de l'enseignement — dont les programmes sont encore dominés par une représentation exégétique et positiviste du droit.

La division du travail juridique dans les facultés de droit est fondée sur un paradoxe.

D'un côté, l'intensité du temps relativement court de la rédaction d'une thèse, temps de l'effort et de la densité des études que les universitaires consacrent à la construction de nouvelles catégories juridiques, et dont nombre d'entre elles visent à saisir transversalement tous les corpus juridiques, permettant de dégager les conditions juridiques de la réalisation du droit [5].

On pense ici aux recherches qui portent sur les catégories juridiques de mise en œuvre du droit, droit de la preuve [6] ou droit de l'opposabilité [7], travaux sur l'articulation du droit et de l'apparence [8], études qui ont développé la notion de fait [9] et d'acte juridiques [10], travaux sur la définition du droit subjectif et du droit objectif, mais aussi synthèses sur la notion de situation juridique [11] ou encore études qui ont systématisé les usages de la notion de pouvoir [12]; celles qui ont mis à jour les fonctions assurées par les distinctions du fond et de la forme, d'ordre public de protection et d'ordre public de direction, sans compter les théories — mais aussi les histoires — sur le mouvement de l'objectivation de la volonté [13], de la responsabilité [14] ou sur celui plus général du droit, ainsi que l'histoire de l'essor et de la dynamique des notions cadres...

De l'autre côté, inauguré par la discipline qu'implique l'agrégation, le temps long de la succession et de la hiérarchie des chaires, des éditions et des rééditions des manuels, temps replié sur les enseignements dont les programmes sont puissamment orientés par une représentation linéaire et nominaliste des textes, enseignements qui n'ont pratiquement pas évolué, malgré d'apparentes ruptures, depuis le dix-neuvième siècle [15].

Dans l'enseignement universitaire, toutes ces notions cardinales sont effleurées [16] en quelques heures de cours.

C'est le cas du droit de la preuve, examiné au fil des corpus, d'une année sur l'autre, de manière superficielle et partielle au titre de l'introduction au droit civil, réenvisagé ci et là au chapitre du droit de la responsabilité, puis à celui du droit de la propriété mobilière puis réexaminé en troisième ou quatrième année au titre du droit de la procédure. Et ceci sans aucune analyse, ni du point de vue de la fonction et de l'unité d'un droit de la preuve, — des différentes manipulations dont il peut être l'objet selon les corpus juridiques —, ni du point de vue de la pratique du droit, alors que toute production et toute interprétation des textes posent nécessairement des questions sur les possibilités probatoires.

Par exemple, la nouvelle réglementation de la responsabilité des chefs d'entreprises, en matière de prévention de l'immigration clandestine, a sous-estimé ou occulté la question de la pratique judiciaire de la preuve en cette matière (et donc, du « droit »); les textes reviennent en effet à demander aux tribunaux de condamner les chefs d'entreprises à la condition que l'on rapporte la preuve qu'ils connaissaient l'irrégularité de certains faux titres de résidence ou de séjour, ce que naturellement on ne peut exiger d'eux, parce que seuls les services de l'État — ambassades et préfectures — sont habilités à apprécier avec certitude la régularité de tels titres.

L'exclusion des résultats des recherches juridiques dans l'enseignement du droit trouve probablement une explication générale dans le schéma qui ordonne toutes les valeurs de la pratique, selon l'opposition de la théorie et de la pratique.

Mais cette opposition se résout, par delà la diversité des manifestations juridiques, dans la particularité de l'histoire de ce que l'on désigne communément par l'objet juridique.

Cet objet est devenu étroitement dépendant de la « positivité » du droit, tautologie effective, consistant, tendanciellement, à ne concevoir le droit que par le fait qu'il est en vigueur, et qui conduit ainsi à fermer l'espace des possibles juridiques dans ce que l'on pourrait appeler un « effet constatif », scellant toutes les représentations et les fonctions du droit.

La force de cette conception du droit permet de comprendre le paradoxe par lequel, pratiquement, les chercheurs « oublient » eux-mêmes les applications pédagogiques possibles de leurs recherches, pour reproduire dans leur enseignement les programmations statutaires de leurs pairs.

Mais c'est probablement dans l'expérience de la recherche, que les futurs enseignants préparent cette amnésie, entraînés qu'ils sont à fonder un corps d'interprétations savantes dont les concepts unificateurs et les théories juridiques trouvent leur justification dans la seule exégèse [17] des Lois et de la Jurisprudence.

Sous l'angle du culte et de la culture du texte, l'enseignement dans les Facultés de Droit est probablement homologue à celui de la Philosophie, à la différence — apparente — qui tient à l'« actualité » du droit, par opposition à l'« anhistoricité » que l'on prête aux œuvres philosophiques.

Arracher le temps à l'histoire ou résoudre l'histoire dans le temps peut bien être une seule et même chose dans l'exercice temporel du pouvoir sur les textes.

C'est ainsi, par exemple, que la lutte et les débats de la doctrine pour la définition de l'autorité de ses productions, lorsqu'ils se sont appuyés sur les sciences sociales, philosophie, économie, sciences politiques... n'ont jamais concédé de véritables transformations du regard qu'ils pouvaient porter sur le droit et ont même contribué paradoxalement à renforcer « l'objectivité du droit ».

Au-delà d'une histoire du radicalisme des ruptures et du changement des points de vue sur le droit [18], cette histoire — notamment celle de la constitution du primat des auteurs de doctrine sur ceux de la Jurisprudence [19] — devrait être réexaminée, afin de faire apparaître le continuum qui relie l'espace des positions respectives de l'École Historique, de l'École du droit libre, du positivisme de Kelsen, et celle, plus récente, de l'application téléologique du droit.

Une question de praticien

L'activité cognitive à laquelle se rattachent les pratiques des textes n'échappe pas à la théorie que Pierre Bourdieu a faite du sens pratique [20].

On a esquissé ailleurs [21] l'intérêt de repousser l'ascendant que peuvent exercer les effets de la raison et de la réflexion qui sont associés aux produits de l'écrit pour le cas particulier de l'interprétation judiciaire, et ceci en avançant l'hypothèse que le rapport à l'écrit est aussi soutenu par la logique de la pratique, qu'il s'accomplit « en deçà de la conscience et de l'expression » [22] dans le même élan de la distance réflexive vers laquelle il tend.

La logique des « opérations de la pensée ordinaire » s'insinue, à l'aune de la « logique pensée » (ici la pensée juridique), dans la même logique des « pensées que l'on dit prélogiques », et atteste que le sens de la logique pratique guide bien la communication intrasubjective [23] propre au rapport à l'écrit, procédant par « un simple sentiment des contraires  » en engageant un système des oppositions correspondant à la « forme élémentaire de spécification » [24] de « la pensée tacite et pratique » [25].

Appliqué au cas particulier des pratiques du droit, de l'utilisation des textes — et donc au premier chef, du rapport à l'écrit juridique —, cela signifie que bien que ne maîtrisant pas théoriquement l'usage des notions juridiques clés évoquées ci-dessus, les praticiens les mettent en œuvre pratiquement, dans l'intuition.

Pour le praticien du droit, avocat, conseil juridique, rédacteur d'actes ou de textes, magistrat, mais aussi, enseignant, toute manipulation d'un texte pose des questions juridiques qui tiennent aux modalités opératoires des textes par rapport à d'autres énoncés plus ou moins qualifiables juridiquement.

Mais résolues dans la pratique et ignorées dans leur étendue théorique, les questions de supplétivité ou d'impératif des textes, d'opposabilité du texte, de la preuve ou de l'intérêt en jeu, celles sur la distinction du fond de la forme, de situation de la norme, supérieure ou inférieure, et des rapports des textes entre eux, rapports de spécialité, de subordination, d'extension a priori ou a fortiori, toutes ces questions restent plus ou moins refoulées tout comme les sens possibles qu'elles contiennent.

Les praticiens sont liés par l'apprentissage « primaire » de la matière juridique constituée de catégories enseignées les trois ou quatre premières années de droit, ainsi que par l'attachement de l'enseignement au nominalisme des textes.

Faute pour les juristes de ne pas maîtriser le poids de ces catégories, ni de savoir comment elles s'insinuent dans les textes — et donc de connaître les possibilités des textes qu'elles sont susceptibles de libérer —, leurs pratiques du droit sont repliées sur une reproduction différentielle — selon les lieux et les milieux de la pratique juridique — de l'entendement enseignant, réengendré par la seule logique scolaire de la succession ou de l'apposition des articles, de la séparation des chapitres et des codes ainsi que de la chronologie linéaire des actes de jurisprudence — la logique du précédent — flanquée quelques fois de chroniques et de définitions; entendement enfin porté par les contraintes de la formule et de la formulation écrites du droit [26].

Éléments pour une réforme et enjeux

Devant un tel constat, et sans ignorer le poids des structures du droit, ni la force de l'histoire des pratiques des textes — et tout à la fois des limites interprétatives des textes — qui pèsent sur la division du travail juridique, il est nécessaire de rappeler l'évidence selon laquelle « l'état du droit », c'est-à-dire le droit comme produit des pratiques des professionnels, est étroitement dépendant des contenus enseignés dans les universités, seules habilitées à diffuser massivement les contenus des recherches, et donc à produire des effets secondaires sur les pratiques elles-mêmes.

Il est temps ainsi, que ceux qui, par leur travail, ont su dévoiler l'existence de catégories opératoires du droit, nouent un débat avec les praticiens. Ces derniers pourront renforcer la pertinence pratique de leurs découvertes. Ils aiguiseraient et développeraient en outre l'action cognitive qu'ils exercent sur les potentialités contenues dans les corpus nominaux des droits pour les redéployer et, en retour, renouvelleraient les perspectives des chercheurs.

Un travail collectif de réflexion pourrait ainsi être engagé afin de dégager les lignes d'un enseignement, une sorte de droit commun à tous les droits, droit de la mise en œuvre des normes et de la compréhension des phénomènes juridiques, et qui offrirait aux étudiants des programmes bâtis notamment sur les catégories évoquées ci-dessus.

Cet enseignement pourrait se dérouler sur les trois premières années de la licence, concurremment avec les enseignements dits « classiques », — droit public, droit privé, des affaires, fiscal, social [27]... —, afin d'expliquer les manières par lesquelles les textes s'interprètent les uns par rapport aux autres, et comment les textes se rapportent à un cas particulier.

L'enseignement de ces catégories juridiques clés permettrait d'inculquer aux futurs praticiens la capacité du droit à transformer toutes formes d'intérêts, particuliers ou généraux, qui sont attachés aux textes et à leur manipulations et de favoriser ainsi des transformations dans les pratiques professionnelles, de la méthode de travail jusque dans l'exploitation des contenus. Seul un enseignement de ce type permettrait, à terme, de faire apercevoir des possibilités nouvelles pour l'interprétation du droit, et de réformer significativement les pratiques du droit.

En ce qui concerne la recherche, ce changement de perspective de l'enseignement du droit obligerait d'une part les spécialistes des sciences humaines à cesser de traiter le droit de manière « positiviste [28]  », comme un fait objectif et sans autre propriété que l'efficacité de son propre fait [29] (ce que les juristes appréhendent dans leurs débats incessants sur la contrainte et la norme [30] ), et contraindrait d'autre part les juristes à abdiquer leur prétention à tout décrire avec la seule lunette du droit comme source ultime de l'efficacité sociale.

De cette manière, on peut espérer introduire les premières possibilités d'une véritable collaboration interdisciplinaire dans les enseignements des facultés de droit [31], et faire ainsi toucher du doigt, aussi bien les étudiants que les professionnels, les conditions d'associations plus ou moins étroites « des phénomènes juridiques » aux phénomènes sociaux.

Ainsi, la discipline juridique disposera des armes indispensables pour jouer le jeu de l'interdisciplinarité des sciences humaines et ne sera plus refermée sur les jeux internalistes et circulaires — kelséniens — sous-tendus par le postulat du droit comme totalité ou comme philosophie.

En rompant avec une tradition définie dans l'opposition paradoxale des termes — et des écoles — du droit positiviste et historique, la manipulation du droit peut s'émanciper de la mémoire d'un dix-neuvième siècle lointain, dont presque toutes les sciences humaines se sont détachées, et pourra peut-être redevenir politique.

« Politique », c'est-à-dire, pour les juristes, cesser de réifier la vie sociale dans les codes et mesurer ce que leurs actions et leurs positions doivent aux forces sociales afin de déplacer le substantialisme de la forme vers celui du fond, et les séparer, tout comme Bergson cherchait à conjurer « la confusion de la qualité avec la quantité », qui, en « envahissant la série de nos états psychologiques, en introduisant l'espace dans notre conception de la durée... corrompt, à leur source même, nos représentations du changement extérieur et du changement interne, du mouvement et de la liberté [32] ».

* Juge au TGI de Beauvais.

1. Il est en revanche plus accessible de rechercher les effets, très réels, de la « solidarité organique » résultant de l'interdépendance de tous les enseignements dérivés du marketing avec le champ de l'entreprise, de l'administration et, depuis quelques années, de l'école. Pour une histoire française de l'association et de la contribution de ces technologies à la dynamique interne du champ de l'entreprise et de l'Etat, voir L. Boltanski, Les cadres, la formation d'un groupe social, Paris, éd. de Minuit, 1982; pour une analyse récente de légitimation de ces « révolutions managériales », voir par exemple, M. Villette, « L'ingénierie sociale, une forme de la sociabilité d'entreprise », Actes de la recherche en sciences sociales, n°91–92, mars 1992, p. 49–60; et pour une esquisse des effets de savoirs distingués selon les champs des conseils aux États-Unis et en France voir O. Henry, « Entre savoir et pouvoir, Les professionnels de l'expertise et du conseil », Actes de la recherche en sciences sociales, n°95, déc 1992, p. 37–54.

2. P. Bourdieu, « Décrire et prescrire, note sur les conditions de possibilités et les limites de l'efficacité politique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 38, mai 1981, p. 69.

3. Que l'on pense par exemple aux points communs entre les disciplines du droit et de l'anatomie en médecine — présentés tout à la fois comme arts et comme sciences — et dont les « techniques » d'enseignement obéissent à des fins étrangères à celles orientées par la pratique des textes ou par l'exercice actuel de la chirurgie.

4. Essentiellement du fait de la compétence juridique commune à tous les auteurs, on regroupe ici derrière « la matière juridique » les disciplines « classiques »  droit privé, social, des affaires, droit public... et qui comprend aussi les disciplines voisines, « sciences administratives », histoire du droit, philosophie du droit, logique juridique, sémiologie juridique...

5. Cette note ne prétend que poser des questions en se frottant à un certain nombre de paradoxes qui se rattachent probablement tous à celui des conditions de possibilité de ce que les juristes appellent la « science juridique »; a priori, on tend plutôt à penser que ce que l'on désigne communément par « droit » ou plus spécialement par « science du droit » n'existe, pour parler comme Durkheim, que sous la forme d'une praxeologie.

6. On citera quelques travaux marquant la recherche sur ces catégories, sans prétendre donner une vue exhaustive de toutes les catégories pertinentes ni de tous les travaux qui s'y rapportent. Pour la preuve, voir Motulsky, Principes d'une réalisation du droit privé, thèse Lyon, 1947; Legeais, Les règles de preuve en droit civil, permanence et transformation, thèse Poitiers, Paris, L.G.D.J, 1955.

7. Par exemple, J. Duclos, L'opposabilité, essai d'une théorie générale, Paris, L.G.D.J., 1984.

8. Par exemple, G. Goubeaux, La règle de l'accessoire en droit privé, Paris, L.G.D.J., 1965.

9. Par exemple, N. Catala, La nature juridique du paiement, Paris, L.G.D.J., 1961.

10. Par exemple, J.P. Sortais, Le titre et l'émolument, Paris, L.G.D.J., 1961 ou J. Hauser, Objectivisme et subjectivisme dans l'acte juridique, Paris, L.G.D.J., 1971.

11. On pense aux travaux de Duguit ainsi qu'à la célèbre étude de Roubier, Droit subjectif et situations juridiques, publiée en 1963.

12. Pour une synthèse récente sur cette notion centrale en droit, voir par exemple E. Gaillard, Le pouvoir en droit privé, Paris, Economica, 1985.

13. Par exemple, V. Ranouil, L'autonomie de la volonté, naissance et évolution d'un concept, Paris, P.U.F., 1980 et l'étude de A.Ch.Dana, Essai sur la notion d'infraction pénale, Paris, L.G.D.J., 1982.

14. Pour un travail juridique, voir par exemple G. Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, Paris, L.G.D.J., 1965; et pour une histoire de « l'assurentialisation » de la société par le droit et l'Etat, voir F. Ewald, L'Etat Providence, Paris, Grasset, 1986.

15. Il suffit de se reporter aux tables des matières des ouvrages de l'enseignement du dix-neuvième siècle et de les comparer avec celles des manuels contemporains pour en prendre la mesure.

16. Sans compter que ces matières « de la théorie », parce qu'elles sont le produit de « l'effort » de la recherche et des privilèges qui lui sont associés, sont enseignées aux profanes avec une hauteur, et donc une mise à distance, telle qu'elles sont doublement inaccessibles.

17. La référence à « l'exégèse » — et dont l'usage approximatif peut être reproché à cette note — semble historiquement justifiée si l'on conçoit qu'elle recouvre l'impensé scolastique correspondant au produit d'une application millénaire des schèmes de pensée de la formation du Droit et de l'exégèse depuis le xiie siècle.

18. Pour un exposé du débat depuis le xixe siècle, voir E. Serverin, De la Jurisprudence en droit privé, théorie d'une pratique,  Lyon, P.U.L., 1985, (coll. Critique du droit).

19. Débat toujours examiné par les juristes au chapitre des « sources du droit ».

20. P. Bourdieu, Le sens pratique, Paris, éd. de Minuit, 1981.

21. « Le droit dans tous ses états »  esquisse d'une analyse des fonctions judiciaires, École des Hautes Études en Sciences Sociales, mémoire, ronéo., sept. 1992.

22. P. Bourdieu, op. cit., p. 123.

23. C'est-à-dire le monologue interne dans lequel se dévoile le processus cognitif de résolution d'un problème quelconque.

24. P. Bourdieu, op. cit., p. 39.

25. P. Bourdieu, op. cit., p. 62.

26. Sur la rationalité de l'écrit, voir Jack Goody, La logique de l'écriture. Aux origines des sociétés humaines, Paris, Armand Colin, 1986; voir aussi La raison graphique, la domestication de la pensée sauvage, trad. J. Bazin et A. Bensa, Paris, éd. de Minuit, 1979.

27. En fait, on pourrait pousser une critique radicale de l'enseignement jusque dans les divisions classiques du droit, dont les effets se mesurent dans des secteurs très concrets; par exemple, l'unité d'enseignement du Droit Européen est réduite à un enseignement sur les Institutions, rattachée au Droit Public, et contribue ainsi à résister à « la réalité juridique » européenne, alors que le droit et la jurisprudence européens devraient être enseignés systématiquement dans toutes les disciplines où ils ont une vocation normative.

L'évolution des codifications et des pratiques juridiques donne à penser que même l'ordonnancement des programmes à l'intérieur des disciplines justifierait un réexamen; par exemple le droit des obligations, et des régimes de responsabilités, que l'on examine successivement, dans le « sens » des articles du code civil, justifieraient sans nul doute un examen simultané, autour de notions plus pertinentes et plus actuelles; pour un exemple de synthèse, voir J. Ghestin, Conformité et garantie dans la vente, Paris,  L.G.D.J., 1983, travail systématique sur les solutions jurisprudentielles, et qui fait ressortir de l'unité des sanctions en matière de garantie des vices cachés, des vices du consentement, de la résolution et des inexécutions du contrat, les critères d'acheteur et de vendeur professionnels et d'acheteur profane.

28. Il appartient à la recherche, tant pour elle-même que pour les Institutions Publiques, de collaborer avec ces dernières et de les préserver des organismes de « consultant », d'« audit » et des autres idéologues des temps modernes des « organisations », qui forcent leur légitimité et leurs « conseils » notamment par la magie du lexique managérial et de la vulgate du marketing dramatiquement en vogue dans les administrations, et dont l'irréfutabilité, le bluff, croît comme la vérité de leur coût.

La question de « l'avenir » de la recherche est partout posée dans son rapport avec l'univers des praticiens, en sciences sociales comme dans les sciences exactes; voir les oracles des économistes, par exemple Th. Durand qui, avec une étonnante légèreté, notamment en abdiquant toutes les exigences de contrôle de validité des hypothèses — à commencer par celles des sources économiques — voit « une logique d'investissement intangible » au principe des dépenses de la recherche académique qui relèvent étrangement de « l'important » et de « l'essentiel » (?), pour préconiser de « réduire le poids de la recherche fondamentale » et « investir dans la technologie », en se fondant sur le seul nombre de prix Nobel en France rapporté au chiffre du budget consacré à la recherche, quelques 60 milliards de francs, une somme considérable, ainsi qu'à la différence de puissance économique entre la France et le Japon, les quatre dragons et l'Allemagne, Th. Durand, « Prix Nobel et développement économique », La Recherche, déc. 1992, vol. 23, p. 1410–1414.

29. Juste retour du propre point de vue objectiviste des juristes sur le droit.

30. Voir pour un curieux exemple de doctrine sur cette question — il est vrai parmi beaucoup d'autres chez les juristes —, P. Jestaz, « La sanction ou l'inconnue du droit », Recueil Dalloz, chron. p. 197–203, Paris, 1986.

Pour des problématiques en sciences sociales sur le statut de la norme, voir par exemple P. Bourdieu, « La force du droit, éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 64, sept 1986, p. 3–4, ainsi que « Habitus, code et codification », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 64, sept 1986, p. 40–44; ou encore l'introduction du travail de F. Ewald, L'Etat Providence, op. cit., p. 15–45; voir aussi l'article récent de G. Teubner, « Pour une épistémologie constructiviste du droit », Annales ESC, nov–déc. 1992, p. 1149–1169.

31. Les positions et les oppositions relatives de ceux qui ont été intéressés à la question de l'interdisciplinarité du droit et des sciences humaines sont fortement fixées depuis la fin du xixe siècle, tant chez les juristes que chez les sociologues. Sur l'état inaugural de cette question, voir R. Lenoir, « Émile Durkheim et le droit dans la division du travail social », article à paraître.

32. H. Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, PUF, 1985, (coll. Quadrige), p. 55.