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SummaryWestern Anthropological Concepts in non-centralized States : a Retrospective and Introspective look at the Dagaaba Certain concepts particular to the anthropology of law have continued to dominate the Western anthropologists' and lawyers' approach to the study of so-called « primitive » societies. Due to their reliance upon a somewhat « eurocentric » and often ethnocentric perspective, researchers have frequently been unable to identify the existence of a State or of legal systems within these societies and have consequently resorted to the creation of concepts such as self-help, descent or legal obligation in order to compensate for what is considered a lack of adequate conceptual frameworks. The author of this article, a native countryman of one such « primitive » society, presents a critical and revisionist perspective, challenging the validity of such concepts in his attempt to broaden the discussion through the introduction of a more fundamental and outgoing orientation. RésuméCertains concepts en matière d'anthropologie juridique continuent à s'imposer dans l'étude des sociétés dites "primitives" par les anthropologues et les juristes occidentaux. Partant d'une perspective eurocentriste et souvent ethnocentriste, les chercheurs n'ont pas réussi à découvrir d'État ou de droit dans ces sociétés. Ils ont créé des concepts tels que self-help, lignage et obligation juridique pour combler ce qui, à leurs yeux, était un vide conceptuel. Cet article présente une perspective critique et révisionniste de la part d'un natif de l'une de ces sociétés. Il conteste la validité de ces concepts et tente de réorienter le débat vers des domaines plus fondamentaux et plus prometteurs.
IntroductionDepuis l'émergence de l'anthropologie juridique, l'un des plus brûlants sujets de discussion a toujours été celui de la définition de son objet [1]. Les premiers anthropologues se sont intéressés aux formes primitives de l'État et à leur processus d'évolution [2]. Le débat intellectuel était alors centré sur la nature et les caractères des formes de gouvernement primitives. Ils ont abordé leurs travaux en s'appuyant sur les théories eurocentristes généralement admises pour définir l'État [3]. En regardant à travers les lunettes de la pensée et des théories européennes, ils espéraient trouver des répliques de l'État et des systèmes juridiques occidentaux. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient trouvé des sociétés sans État. Plusieurs études et rapports ethnographiques initiaux furent ainsi répertoriés à l'intérieur de la classification dichotomique État/sans État et droit/sans droit [4]. Il a été démontré ailleurs que cette approche constitue un outil analytique de faible intérêt dans la mesure où elle amène à ignorer des formes d'État et des systèmes juridiques complexes existant dans certaines sociétés [5]. La focalisation des recherches sur cette volonté de définir l'État suivant la conception occidentale a provoqué logiquement la naissance d'une autre recherche portant sur la définition et les attributs du droit en tant que corollaire nécessaire de l'État [6]. Il n'est pas très surprenant, par conséquent, que quand on ne trouve pas d'État, il ne puisse, logiquement, y avoir de droit. Les premiers travaux n'étaient pas exactement centrés sur le droit. La recherche portant sur le droit est la conséquence d'une recherche sur l'État [7]. Les travaux qui suivirent en anthropologie du droit, particulièrement dans les années 60, ont tendu à se focaliser sur l'étude des règles et des postulats juridiques concernant l'organisation sociale et l'environnement culturel de ces sociétés qui n'utilisent pas encore l'écriture [8]. Cependant ces études, qui ont continué à voir le droit à travers le prisme de la science du droit occidentale, ont fait l'objet de sévères critiques dans la mesure où le droit est par nature ethnocentriste et lié à l'esprit de clocher [9]. Les chercheurs, en tant que chercheurs scientifiques, ne peuvent, par conséquent, utiliser un concept de droit libéré des tendances contraignantes tenant à l'ethnocentrisme ou à l'esprit de clocher [10]. Il faudrait admettre que toute étude sur le droit dont le but premier est d'en donner une définition ou d'identifier des règles est probablement un exercice futile [11]. Les règles ne sont que des manifestations spécifiques et étroites de concepts normatifs plus vastes qui définissent toute société. Selon Abel, définir le droit est un exercice infructueux [12], et pour Hayden une telle recherche serait très peu prometteuse [13]. Se fondant sur ces critiques et sur les premiers travaux de Nader [14], Abel estime que l'anthropologie juridique devrait se focaliser sur les conflits et le traitement des conflits plutôt que sur la définition du droit [15]. Ce recentrage, estime cet auteur, serait bénéfique à plusieurs points de vue. En tant que phénomène, le processus de règlement des conflits pourrait se révéler signifiant et non ambigu. De plus, la base conceptuelle du conflit est plus généralement acceptable; enfin, les études portant sur les processus de règlement des conflits ont une utilité et sont d'une application culturelle plus vastes [16]. Cet intérêt pour l'étude des conflits a permis la production d'une riche et intéressante littérature sur les processus de conflit et sur leur traitement 17 . Cependant, la tentative de réalignement et de réorientation des thèmes de recherche en anthropologie du droit a provoqué la naissance d'un intense débat entre ceux qui s'intéressent aux conflits et ceux qui privilégient une étude formelle et normative du droit 18 . En réalité, le débat qui existe actuellement au sein de l'anthropologie africaine a produit ce que Comaroff appelle des « procrustean binarisms [19] ». Néanmoins, l'étude des conflits ne conduit pas nécessairement à une dichotomie entre l'étude des processus de conflits et celle des systèmes normatifs propres à toute société et fondement de la résolution et du traitement des conflits. En d'autres termes, l'évolution actuelle des recherches, des études normatives à celles qui s'intéressent aux conflits, bien que fonctionnellement importante, apparaît insatisfaisante et exige qu'on lui apporte des corrections et qu'on tempère ses effets en faisant appel aux études normatives. En premier lieu, les paradigmes s'appliquant aux conflits doivent être fondés sur des bases normatives pour fonder les plaintes, demandes reconventionnelles et défenses, quel que soit le procès. Ils doivent donc, explicitement ou implicitement, établir ou prendre en compte des référents normatifs. S'il n'en est pas ainsi, on fera appel aux paradigmes propres aux conflits pour pouvoir travailler dans ce vide normatif. Cependant, comme cela apparaît bien dans le travail de Comaroff et Roberts [20], les conflits sont en général fondés sur des bases normatives. En outre, quand il y a conflit, les exigences tenant à la structure et à la procédure, et le besoin de légitimation du résultat requièrent également des bases normatives concrètes [21]. De surcroît, dans toute société, la connaissance du processus des conflits exige une appréciation du système général de valeurs. Établir une relation entre les référents normatifs et leur application à des situations spécifiques est donc une démarche fondamentale pour la cohérence d'un système. Il en résulte que l'étude de conflits spécifiques et normes posées ne peut donner une vision complète qu'après avoir été replacée à l'intérieur d'un cadre conceptuel plus large que celui du conflit particulier. Par exemple, un conflit portant sur les biens de la future épouse sera mieux compris et expliqué à l'intérieur du concept plus large de famille [22]. Un conflit sur la terre ou sur les biens mobiliers peut mettre en jeu les concepts plus larges de propriété et de droits collectifs [23]. Les actions en responsabilité ou les conflits criminels peuvent faire référence à des concepts locaux de responsabilité, d'intention et de famille [24]. Si la relation entre les référents normatifs et les processus de conflits est juste, cela signifie qu'il faut aussi attacher de l'importance à l'étude de la carte des systèmes juridiques indigènes dans le cadre desquels se joue le drame local. Ainsi, tandis que la recherche d'une définition du droit peut apparaître infructueuse, l'étude complémentaire de concepts juridiques spécifiques plus larges serait culturellement très utile. Dès lors, le but de cet article est d'examiner un certain nombre de concepts anthropologiques qui ont longtemps constitué les fondements de l'anthropologie du droit. En ayant présente à l'esprit l'idée de diriger la recherche en ce domaine vers le problème des conflits, il s'agira de réexaminer les concepts qui en constituent la toile de fond théorique. Ainsi, par exemple, des concepts tels que ceux de lignage, de personne morale, de responsabilité collective, d'obligation et de self-help [25] furent au début étudiés par les chercheurs parce qu'ils faisaient partie de travaux qui tentaient d'expliquer les concepts juridiques africains à partir du point de vue externe occidental [26]. Ces concepts avaient été en partie utilisés pour combler un vide juridique et ils découlaient logiquement d'autres concepts. Par exemple, le concept de self-help découle naturellement de la conception de certains régimes dits sans État et sans droit [27]. Mais c'est une idée, par inhérence, déstabilisante dans toute organisation sociale et politique. Il faut cependant croire que ce concept existe en tant que règle générale même si la cohésion sociale est l'objectif du groupe. Qu'en est-il des concepts de lignage et de clan pris comme des entités organisées ? Sont-ils encore tels que Maine les avait conçus, à savoir des entités existant à perpétuité et donnant naissance, par conséquent, à des relations juridiques présentant des caractéristiques permanentes similaires [28] ? Qu'est, en réalité, le système de lignage ? Comment le droit pourrait-il affecter ce système ainsi que la création et l'application des normes et des droits individuels et collectifs ? Le but de cet article est en partie de proposer une critique de ces concepts et de soulever plusieurs questions relatives à l'applicabilité et à l'adéquation de la théorie existant en matière d'anthropologie juridique. Il faut noter qu'une partie des difficultés portant sur l'étude des concepts normatifs provient des conceptions ethnocentristes des chercheurs provenant de l'extérieur. Alors que l'indigène a souvent été pris comme objet d'étude par les antropologues, il n'a pas souvent eu l'occasion de faire de recherches sur sa propre réalité. Il est donc souhaitable que cet article offre une perspective interne dans le cadre de la théorie et de l'analyse comparatives des données existantes. En fait, c'est l'idée d'offrir d'autres bases pour comprendre l'environnement juridique de ceux qu'on appelle des primitifs qui a été déterminante tout au long de ce travail persévérant. Dans cette perspective d'analyse et de discussion de tels concepts, les Dagaaba seront utilisés comme un cas d'espèce. Il convient d'ajouter que les Dagaaba ont déjà fait l'objet d'une recherche critique de l'auteur dont le dessein est d'apporter une nouvelle formulation de la théorie et de la transformation de l'État [29]. Cet article est divisé en cinq parties. A la suite de l'introduction, la première partie aborde le problème des premiers anthropologues. La seconde propose une brève description des Dagaaba. Dans les parties 3 et 4, nous nous attaquerons au concept de self-help et au problème des sources de l'obligation juridique. La dernière partie est consacrée aux théories portant sur la descendance. I. Les premiers anthropologuesPlusieurs raisons ont déjà été données ci-dessus pour justifier le fait qu'une réévaluation critique des concepts anthropologiques et juridiques serait fructueuse, et par là-même bénéfique, pour l'ensemble de l'anthropologie juridique. Une part importante des critiques tient à la méthodologie et aux buts des premiers anthropologues. Il est à présent largement admis par de nombreux critiques que, en tant que chercheurs travaillant sur des sociétés sans écriture et non-centralisées, les premiers anthropologues durent affronter nombre de difficultés [30]. Leur discipline n'avait pas une place bien établie dans le monde académique. Il n'était, par conséquent, pas évident de savoir si leurs recherches étaient scientifiques, spéculatives [31] ou simplement des instruments de travail et des justifications pour l'étude du processus colonial [32]. De plus, la toile de fond théorique et l'orientation idéologique sous-tendant la peinture du régime « tribal » ou, si l'on préfère, le « drame indigène », était essentiellement ethnocentriste [33]. A l'exception de quelques-unes, les tentatives pour donner un point de vue interne de ce qu'on appelle une société tribale furent très peu nombreuses. La trilogie d'Austin [34] a présenté les thèmes fondamentaux propres aux premiers anthropologues comme une référence empirique pour l'étude de l'anthropologie du droit. Deux difficultés connexes en résultèrent. Ces thèmes ne présentaient qu'une conceptualisation très pauvre de la réalité indigène et, en tant qu'études comparatives, ils tendaient à n'être que de bons spécimens de classification inadaptés. Les difficultés de langage et l'utilisation d'informateurs pouvant éprouver le besoin de protéger la réalité indigène des étrangers « fureteurs » ont accru ces problèmes. La plupart de ces critiques sont encore opposables aux recherches actuelles [35]. En fonction de ces difficultés, plusieurs excellents travaux ethnographiques sont caractérisés par deux particularités. Quand ils sont simplement descriptifs, ils apportent d'excellentes données. Par exemple, les travaux de Rattray sur The Tribes of Ashanti Hinterland [36] sont une source d'informations remarquables sur les Dagaaba et sur d'autres groupes ethniques vivant dans les parties septentrionales du Ghana au début de ce siècle. Cependant, quand les anthropologues ont cherché à interpréter les informations de Rattray ou à conceptualiser le phénomène observé, leurs travaux sont devenus ethnocentristes, conjecturaux et déformants. De nombreux travaux qui ont la réputation d'être des œuvres maîtresses sont dans ce cas, comme, par exemple, ceux de Evans-Pritchard sur les Nuer [37]. S'il est incontestable que ces travaux sont très intéressants quand ils décrivent le régime Nuer, on peut cependant se demander si les Nuer constituent bien une société sans État et sans droit, vivant dans un état d'anarchie ordonnée. En réalité, il est douteux qu'il ait même jamais existé un système de self-help. De la même façon, les travaux très féconds que Fortes a fait sur les Tallensi renferment des informations tout à fait valables [38]. Toutefois, il n'est pas entièrement certain que la civilisation Talle ait été caractérisée par un système de lignage segmentaire s'étendant sans heurt du lignage minimal au lignage maximal. En tenant compte de ces difficultés, les travaux réalisés postérieurement par d'autres anthropologues devinrent moins catégoriques dans leurs constructions théoriques. C'est ainsi que, par exemple, les travaux de Goody [39] sur les Dagaaba se montrent plus sensibles à la complexité et à l'insaisissabilité de la réalité indigène. Les études faites par les premiers anthropologues et leurs disciples ont donc contribué, de manière significative, à la crise que traverse actuellement l'anthropologie africaine. Cependant, d'une certaine façon, les crises peuvent aussi être vues comme un bienfait insoupçonné car, quand le débat s'engage de manière interne et externe et qu'il oppose les formalistes, les fonctionnalistes et les processualistes, une nouvelle synthèse peut émerger à partir de recherches faites dans des domaines où l'on fait preuve d'un plus grand intérêt pour l'environnement juridique, socio-économique et politique des sociétés africaines, telles celle des Dagaaba. II. L'organisation sociale et politiquePour faciliter la discussion et l'analyse des divers concepts juridiques ainsi que leur application aux Dagaaba, il est nécessaire de décrire rapidement l'organisation sociale et politique de ces derniers. Les Dagaaba vivent dans la partie nord-ouest du Ghana et en Haute-Volta. La population des Dagaaba du Ghana est estimée à un peu plus de 250 000 habitants, celle des Dagaaba de Haute-Volta est du même ordre ou légèrement inférieure [40]. Cet article ne concerne que les Dagaaba du Ghana. L'organisation politique du Dagao était en même temps décentralisée et centralisée jusqu'à un certain degré. Mais les institutions et la structure politique étaient probablement obscures pour un étranger. En effet, observées de l'extérieur, elles pouvaient paraître amorphes et, par conséquent, difficiles à analyser. De l'intérieur, toutefois, ces institutions apparaissaient clairement. Elles n'étaient pas conçues en fonction d'une unité territoriale totale du Dagao mais d'aires de division du territoire, ten (pluriel de teng, villages) désignées sous le nom de paroisses par Goody [41] et d'établissements par Fortes dans ses études sur les Tallensi [42]. L'organisation politique de chaque teng montrait un certain degré de centralisation de l'autorité avec une structure verticale très limitée, comme nous l'expliquerons à propos du pouvoir et de l'autorité. L'autorité centrale était exercée par les aînés (nimbere) des différents groupes de parenté à l'intérieur de l'aire territoriale, ce qui constituait l'institution de base gérant la plupart des problèmes afférents aux intérêts généraux de la communauté. Tous les aînés, à l'exception des tendaana dans certains cas, étaient théoriquement égaux dans toutes les délibérations. Cependant, dans les matières qui concernaient les teng et les tengan, qui seront traitées d'une manière détaillée ultérieurement, les tendaana constituaient l'autorité finale. Ainsi, en fonction des questions débattues, l'autorité centrale était soit circulaire et fondée sur la consultation et le consensus, soit unidirectionnelle des tendaana au reste de la société. La structure de base était plus ou moins la même dans chaque village, qui jouissait malgré tout d'une existence indépendante et d'une autonomie par rapport aux autres. Par conséquent, la société était à la fois centralisée à la base et décentralisée au niveau de la société prise dans son ensemble. la centralisation dans les petites unités favorisait la cohésion sociale, tandis que la décentralisation assurait le contrôle indispensable des abus et des excès du pouvoir politique centralisé. Sur les problèmes très importants ou sur ceux qui concernaient des non-Dagaaba, tels que la guerre ou la résistance contre les razzias d'esclaves, ces institutions centralisées se coordonnaient, coopéraient ou délibéraient en tant qu'instance centrale plus large. Toutefois, ces organisations d'un niveau plus élevé ne semblent pas avoir existé sur la totalité du territoire du Dagao. Si l'on prend chaque unité territoriale comme point de départ, on peut remarquer que chaque unité était reliée séparément à toutes les autres unités contigües par les liens d'une culture commune, d'un même mode de transmission des biens et d'une coopération politique et juridique. Chacune de ces unités était aussi, séparément et de façon similaire, liée à d'autres unités territoriales contigües, jusqu'à ce que la chaîne des liens s'étende au Dagao tout entier (Dagawie). En fonction des questions en jeu, du voisinage, de la consanguinité, des liens historiques et du niveau de complexité dans l'art de la diplomatie, la coopération et l'intégration entre les différentes unités territoriales étaient de plus ou moins grande importance. La philosophie qui guidait l'interaction de toutes les autorités centrales au plus haut niveau était l'égalité. Toutes les unités fonctionnaient sur un plan égalitaire car les Dagaaba disent doo bii pog ba gangna o to, c'est-à-dire qu'aucun homme ou aucune femme n'est supérieur à un autre homme ou une autre femme. Cela a été et continue d'être le fondement de la pensée égalitaire parmi les Dagaaba. III. Self-helpL'un des concepts juridiques fondamentaux solidement établi en anthropologie juridique est celui de self-help. Pour comprendre comment certains anthropologues occidentaux percevaient les conflits au sein des prétendus systèmes primitifs, on doit partir du concept de « sans État » qui, comme on l'a montré par ailleurs, est dérivé de celui d'État qui permet de remplir ce qui est apparu comme un vide conceptuel [43]. Aussi, les concepts de « sans État » et de self-help sont-ils étroitement liés. Depuis l'époque des évolutionnistes, vengeances de sang, vendetta, self-help ont occupé une place prééminente dans la littérature consacrée au droit de ce qu'on appelle les sociétés primitives [44]. Aux yeux des évolutionnistes, dans ces systèmes, le droit devrait faire évoluer la vengeance de sang, la vendetta et le self-help, qui ne comportent pas de compensation, vers un mode d'intervention étatique à travers une autorité judiciaire institutionnalisée [45]. Ainsi, la qualité d'un système juridique est-elle étroitement liée à la complexité de la structure politique et des institutions dont elle dépend. Cette conception dominante, mais inappropriée, paraît avoir influencé plusieurs anthropologues réputés, notamment en ce qui concerne leur vision des États non-centralisés [46]. Il n'est donc pas très étonnant que celui qui fait autorité en ce qui concerne les Dagaaba les ait décrit comme faisant appel au self-help, en prenant cependant la précaution de dire qu'ils l'employaient en cas de vendetta plutôt qu'en cas d'inimitié permanente entre familles [47]. Le concept de self-help est si important pour les chercheurs anthropologues, ethnologues et juristes spécialisés dans ce domaine, qu'il doit être réexaminé à la lumière des données dont on dispose. En premier lieu, le terme a des connotations péjoratives. Il implique l'absence de normes processuelles établies et reconnues en matière de règlement des conflits. Il suggère que le recours à la justice privée n'est pas seulement désapprouvé mais aussi jugé méprisable. En second lieu, la pratique de l'auto-limitation, même dans les situations où une riposte rapide est naturelle, repose sur des concepts normatifs de comportements occidentaux reconnus et sur des méthodes de règlement des conflits établies. La référence conceptuelle utilisée dans la recherche empirique sur la notion de self-help apparaît comme déterminante. Si les procédés africains de règlement des conflits sont analysés à la lumière des concepts juridiques occidentaux, la découverte de cette notion est peu surprenante. En revanche, quand ils sont examinés dans leur propre cadre conceptuel, les processus de règlement des conflits ne se laissent pas aisément réduire à des formes de self-help, ce qui en fait un remarquable objet de recherche, comme cela ressort des travaux de Abel [48], Comaroff [49], Roberts [50] et autres [51]. On n'est donc pas entièrement certain de ce que signifie le terme self-help quand il est employé par des théoriciens occidentaux. C'est pour cette raison que nous tenterons ici d'utiliser le concept de self-help tel qu'il est vu par un certain nombre de chercheurs, d'une manière restreinte et à des fins comparatives. En tant que concept, la notion de self-help est difficile à définir d'une manière spécifique. Selon Paul Bohannan, le concept pourrait s'appliquer dans chacune des situations définies ci-après :
Contrairement aux Tiv du Nigéria du nord, sur lesquels Bohannan a écrit, les Dagaaba ne disposaient pas d'un type élaboré (jir) d'institution judiciaire, bien qu'ils aient eu un mécanisme de règlement des conflits avec des procédures définies qui incluaient une application de la décision contrôlée par les plaignants. L'auteur a, par exemple, observé un conflit entre deux villages, à propos d'un adultère, dans lequel son grand-père a joué un rôle majeur en tant que tiers médiateur. Après qu'une décision eût été adoptée, un rendez-vous fut fixé afin que les dommages soient évoqués devant les deux groupes. Il arrive fréquemment que les réparations consistent en un paiement en bétail ou d'une somme d'argent importante. Dans les cas mineurs, le paiement est normalement fait directement aux familles concernées, à charge pour elles d'informer tous ceux qui sont concernés. Si l'on se réfère à la première situation, il semble donc que les Dagaaba n'aient pas eu recours au self-help. Le type d'activité décrit dans la deuxième catégorie de Bohannan correspondrait au traitement infligé aux voleurs, aux voies de fait et, en particulier chez les Dagaaba, à la destruction des chèvres et des moutons pris en train de détruire les récoltes. Les actions commises dans de telles situations par les individus pour protéger ce qui apparaît comme leurs intérêts, sont considérées comme ressortissant du self-help parce qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'un postulat juridique, d'une institution ou d'une procédure de règlement des conflits apparents. Néanmoins, pour comprendre la nature des actions engagées, on se doit d'analyser dans son contexte social la raison d'être qui se cache derrière de telles actions. Les Dagaaba ont des normes et des procédures concernant la destruction des chèvres et des moutons qui endommagent les récoltes à l'époque de la moisson. Ces normes et ces procédures sont connues de tous. Dans la Dagao, il n'y a qu'une saison agricole par an. Toutes les ressources agricoles sont produites pendant cette période. Le temps est essentiel aux différents stades de la culture. La société et ses agents économiques en ont parfaitement conscience et ils essaient évidemment de réduire au maximum ces pertes de temps. Ces agents, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, devraient être perçus comme favorisant au maximum et d'une manière rationnelle ce qui est utile au bien-être social [53], en choisissant suivant un ordre de préférence parmi plusieurs alternatives. Leur objectif primordial en matière d'agriculture était — et est toujours — que la société d'êtres humains et d'animaux fût bien nourrie. Si, toutefois, ce résultat ne peut être atteint, ils préfèrent que les êtres humains soient bien nourris, et non l'inverse. Néanmoins, ces alternatives préférentielles ne sont pas satisfaisantes si les chèvres dévorent entièrement les récoltes. Elles ne le sont pas non plus si, quand il s'agit d'incidents mineurs, la mise en œuvre d'un mécanisme de règlement des conflits doit interrompre le travail agricole. Cela serait trop coûteux et de nature à diminuer le bien-être des Dagaaba. La règle selon laquelle les chèvres errantes qui détruisent les récoltes peuvent être tuées doit être considérée comme le moyen le plus efficace et le moins onéreux de résolution de ce problème. Il est moins coûteux parce que ce type de sanction fait qu'au moins deux agents économiques supportent le poids de la perte subie, qui correspond à la différence de valeur entre une chèvre morte et une chèvre vivante et la valeur des récoltes détruites. Ce qui, cependant, paraît initialement relever du self-help est en fait un processus de règlement des conflits complexe et équitable et un mécanisme d'application de la peine reposant sur des fondements efficaces. Toute action visant à l'exécution d'une sanction peut être vue comme un bien public appartenant à la société [54], en raison de l'effet dissuasif, immédiat ou prévisible, qui sera bénéfique à l'ensemble de la société [55]. Le vol, jusqu'à une époque récente, était un événement si rare que l'on ne pouvait même pas dire à quoi ressemblait un voleur chez les Dagaaba. A l'opposé de ce que pense Goody, pour lequel le vol est un acte honorable ou répugnant selon le point de vue des parties concernées [56], le vol était vu comme un acte totalement anti-social que tous condamnaient. En réalité, il était fréquent qu'une personne essayant de prouver son honnêteté dise qu'elle ne vole ou ne pille pas (n ba zuuro n ba faara). Dans une société où il n'y a pas de portes à verrouiller, il existe nécessairement un respect général pour la sécurité, l'honnêteté, la confiance et la cohésion sociale. C'est pourquoi, à l'exception du cas où le voleur appartient à la même famille (et même dans cette hypothèse une divulgation existe parfois), l'identité du voleur était révélée à l'ensemble de la communauté. Il n'était pas exceptionnel qu'un voleur soit détenu ou soumis en public à une punition corporelle ou exposé à des railleries. Une telle réaction au vol a été décrite par Bohannan comme relevant du self-help [57]. En fait, une punition spontanée de cette nature peut avoir un but social précis, réformateur et répressif. La nature particulière du traitement infligé à chaque voleur serait un indicateur de la colère de la société face à de telles conduites anti-sociales et varierait avec chaque situation. Le problème est de savoir si l'on a recours au self-help seulement parce que l'affaire apparaît comme extérieure à tout cadre institutionnel de règlement des conflits. Voler, pour les Dagaaba, est considéré comme une infraction très grave moralement mauvaise, génératrice d'insécurité, de doute, qui nourrit la méfiance entre les membres de la société. Dans toute communauté, l'insécurité inhérente à la présence d'un voleur est perçue de façon si grave que la personne du voleur est jugée plus importante que l'objet du vol. La société Dagaaba avait écarté la possibilité de mesures coercitives comme sanction. Elle avait cependant choisi la voie de la pression sociale organisée pour punir, montrer et corriger les comportements déviants dans la société. Tous les habitants de chaque communauté particulière avaient, collectivement et individuellement, la responsabilité de maintenir l'ordre social, et cela incluait l'arrestation des voleurs et la révélation de leur identité. Par conséquent, quand un individu paraissait recourir au self-help à titre personnel, en capturant un voleur, il mettait en réalité simplement en action un mécanisme de sanction plus large et plus complexe, au nom de la société tout entière, dans le cadre d'un processus de règlement des conflits reconnu comme tel. Un voleur connu perd la confiance et le respect de la société et il est considéré comme une honte pour sa parenté. En fait, la pression sociale exercée sur un voleur peut être incroyablement forte. Il n'est pas rare que les gens se sentent mal à l'aise quand un voleur dont l'identité est connue se trouve à proximité. Ce malaise se transforme ensuite en une mise à l'écart provoquée par le caractère irréductible du voleur ou la persistance de sa mauvaise conduite. Le châtiment le plus sévère infligé à un voleur est de voir la société informée par ses parents de sa qualité de voleur, ce qui écarte ainsi toute responsabilité d'un autre ou de l'ensemble de la collectivité par rapport à ses actions. Une telle personne est ainsi véritablement frappée d'ostracisme. Ce qui semble être une simple situation de self-help est en réalité un phénomène beaucoup plus complexe qui trouve quelquefois ses origines dans des actions individuelles qualifiées à tort de self-help. On ne peut douter qu'une base normative existe pour traiter ce type de conflits. Les arguments avancés jusqu'ici peuvent être appuyés sur des données anthropologiques. Ainsi, par exemple, il ressort clairement des informations recueillies sur les Nuer que ce qu'on nomme self-help n'est en réalité qu'un mécanisme de sanction. C'est en général un moyen qui est destiné à amener l'autre partie à composer. Selon Howell,
Il n'y avait pas de razzias sur le bétail chez les Dagaaba mais la procédure de déclenchement du règlement des conflits était semblable à celle des Nuer. Une personne cherchant à faire valoir ses droits pouvait évidemment agir contre les intérêts d'une autre personne en attendant que cette dernière fasse une enquête et provoque la mise en œuvre du règlement du conflit. Cette méthode d'exécution est très commune dans les actions en divorce, où la famille d'une femme peut ainsi séparer cette dernière de son mari pour que des droits matrimoniaux ou des obligations juridiques incombant à la famille du mari soient respectés ou exécutés. Les enquêtes sont en général effectuées rapidement sauf si le mari et sa famille ont des intérêts particuliers à défendre. La dernière catégorie de self-help décrite par Bohannan [59] soulève un très intéressant problème à analyser. Le concept de self-help, lorsqu'il revêt la forme des représailles ou de tout autre action qui peut lui être assimilée, ne peut être très différent entre les sociétés sans État et les systèmes juridiques modernes. A l'intérieur de chaque environnement culturel, ce concept se manifeste parfois à l'occasion de situations extraordinaires, traumatiques ou émotionnelles dans les sociétés sans État et sans droit, comme dans le système moderne. Supposons que, dans une société sans État, un homme voit son fils mortellement atteint par une flèche et qu'un événement similaire arrive dans la société moderne, l'arme utilisée étant alors un fusil. De tels événements seraient traumatisants, émouvants et extraordinaires dans chaque cas. Le recours au self-help serait une réaction immédiate et similaire dans les deux situations. Si les deux pères y avaient recours, seule la manière dont leurs réactions pourraient être perçues par des chercheurs anthropologues et juristes serait différente. La réaction à cet événement extraordinaire d'ordre émotionnel de l'homme appartenant à une société sans État pourrait être considérée comme représentative de son comportement mais aussi de celui de la société tout entière dans la normalité quotidienne. La réaction du père n'est en réalité pas plus atypique que toute réaction du même ordre qui aurait lieu dans une société moderne. De surcroît, le droit tient compte de cette impossibilité qu'a l'homme de se réfréner quand il est en proie à ce type d'émotion. En effet, la plupart des systèmes pénaux modernes l'admettent comme un facteur atténuant de la gravité de l'acte. Pourquoi alors des situations similaires sont-elles traitées différemment par les chercheurs ? Pourquoi un comportement réactionnel exceptionnel ressort-il de la notion de self-help dans une situation et pas dans l'autre ? Il est évident que les ethnologues, en raison de leurs penchants ethnocentristes, de leur arrogance culturelle ou encore des difficultés qu'ils ont à concevoir le problème, ne peuvent ou ne veulent pas voir les parallèles qui existent entre les sociétés prétendument primitives et leurs propres sociétés. Le lynchage des Noirs aux États-Unis en raison de soi-disant violations de la loi est un fait historique bien établi [60]. Cependant, personne ne pourrait raisonnablement appliquer le concept de self-help aux États-Unis d'aujourd'hui. Quelques ethnologues et anthropologues ont échoué dans l'appréciation de la distinction fondamentale entre les circonstances généralement exceptionnelles entourant ce système de self-help et la vie quotidienne des gens qu'ils étudient. C'est seulement très récemment que l'existence de ce problème a été reconnue [61]. Certains anthropologues admettent maintenant que ce comportement réactionnel prend fin en général par un règlement du conflit, tout comme est en général normalement sanctionnée par un tribunal toute conduite non conforme dans le système social propre aux anthropologues. Cela illustre l'argumentation que nous avons développée, selon laquelle un comportement individuel non conforme ou une réaction extraordinaire propres à des situations exceptionnelles ne suffisent pas pour affirmer que la société se caractérise par l'utilisation du concept de self-help. De plus, on ne peut imaginer que ces sociétés soient entièrement dominées par un système qui fait référence à la notion de self-help. Admettre cette domination impliquerait que tous les conflits, y compris ceux entre parents et enfants, frères et sœurs, soient réglés de cette manière. Cela aboutirait au chaos et à l'anarchie ou à l'émergence d'un individu ou d'un groupe dominant tyrannique. Mais, à l'évidence, la tyrannie était rare dans ce type de sociétés [62] et celles-ci n'étaient pas non plus anarchiques ou chaotiques. Lorsque Evans-Pritchard fut confronté au problème de devoir harmoniser ses conclusions, en apparence opposées, sur les Nuers, il les a décrits comme vivant dans un état d'« anarchie ordonnée [63] ». Ce compromis était, au mieux, une dénégation de l'existence de l'anarchie et, au pire, une contradiction. En réexaminant les données concernant les Nuers, Gluckman a posé le problème de la raison d'être, des mécanismes et des procédures de résolution des conflits, déniant presque le rôle central joué par les dissensions, et, allant à l'encontre de son premier jugement, il a écrit :
Gluckman explique ensuite pourquoi les règlements ou la pression en vue de les favoriser est toujours désirable dans un système où les gens doivent vivre ensemble et où le problème posé par l'insécurité qui en découle n'est pas réglé à l'amiable. Il a donc, comme ses étudiants, démontré, non pas que les dissensions, l'existence des chasseurs de têtes, des vengeances de sang ou du chaos étaient à la base de ces sociétés, mais, au contraire, qu'elles étaient fondées sur la coopération, la conciliation et le règlement des conflits [65]. Il semble donc bien que le concept de self-help soit une notion mal connue. Pourquoi, dans ce cas, la notion de self-help a-t-elle pris une telle importance ? Il semble qu'elle soit déterminante pour lier entre eux d'une manière claire l'ensemble des termes d'anthropologie utilisés pour décrire les États sans souveraineté. En effet, logiquement, on peut penser qu'une société qui possède un mode de résolution des conflits très élaboré, systématique et ordonné, ne peut être une société sans droit. Logiquement encore, une société sans État et sans droit semble avoir besoin du concept de self-help comme d'un élément indispensable à son organisation socio-politique. Malgré tout, l'aspect logique de cet ensemble terminologique ne correspond pas aux éléments fondamentaux des systèmes juridiques de ces sociétés. Il faut dire qu'un courant de pensée plus éclairé voit dans le concept de self-help un mécanisme d'exécution des obligations pourvu de certaines qualités [66]. Ce système n'est pas fondé sur la force brute ou sur le pouvoir mais sur le droit. De plus, il représente l'aspect intransigeant de la conciliation parce que, dans ces sociétés, il existe généralement des systèmes de résolution des conflits bien établis sur le plan structurel et idéologique. Enfin, ce concept contribue à l'extension de certains conflits et en contient d'autres [67]. Il faut encore souligner, en conclusion, qu'un conflit entre deux individus appartenant à des clans différents ou entre deux clans devrait, en raison de la grande dispersion des clans dans le territoire Dagao, être réglé à l'amiable, et cela pour plusieurs raisons. En premier lieu, tout conflit non résolu a probablement pour effet de rompre la solidarité, la réciprocité et la sécurité des membres de la communauté locale qui ont à vivre ensemble. En second lieu, vraisemblablement, il a aussi un effet sur les hommes d'autres clans dans d'autres territoires — situation qui pourrait aboutir à une guerre ou augmenter l'insécurité à l'intérieur et à l'extérieur de chaque village. En troisième lieu, le concept de self-help est, par inhérence, un phénomène socialement déstabilisateur. Il va à l'encontre des notions fondamentales de cohésion sociale, de religion et de bien-être commun des Dagaaba. Toutes ces raisons expliquent pourquoi les Dagaaba ont préféré résoudre leurs conflits par des modes institutionnels visibles et invisibles. IV. Sources de l'obligation juridiqueL'un des problèmes les plus difficiles à résoudre en philosophie du droit a toujours été celui des sources de l'obligation juridique, quel que soit le système juridique dans lequel on se place. Les positivistes, par exemple, ont discuté des sources de l'obligation juridique à partir de la publication de la trilogie d'Austin : « Connaissance, sanction, souveraineté [68] ». Dans leurs travaux philosophiques, Hart [69 ] et Rawls [70] ont cherché à élucider le concept d'obligation juridique. Des travaux plus récents de Smith [71] et d'autres auteurs ont posé la question de savoir s'il existe une obligation prima facie d'obéissance à la loi. Dans la mesure où ces auteurs se réfèrent en général aux systèmes juridiques occidentaux, ils ne font que de simples allusions aux autres systèmes juridiques et leurs travaux sont, par conséquent, de peu d'intérêt pour expliquer les sources de l'obligation juridique dans les systèmes non-centralisés tels que ceux du Dagao. Pour connaître l'opinion des chercheurs sur le problème de l'obligation juridique dans ce type de société, il est donc nécessaire de faire confiance aux travaux des anthropologues. Avant la publication, en 1926, du célèbre ouvrage de Malinowski, Crime and Custom in Savage Society [72], des anthropologues réputés ont soutenu que les « sauvages » (manière raciste et fermement enracinée de désigner les membres de ces sociétés [73]) ont une pulsion ou une tendance naturelle à se soumettre aux règles et aux coutumes tribales. Malinowski a résumé les opinions dominantes en ce domaine, telles qu'elles avaient été exposées par Rivers [74] et Hartland [75], dans les termes suivants :
Il ressort de cette citation que, dans ces sociétés, les individus sont réputés prisonniers de diverses forces, issues de la société, naturelles et surnaturelles. L'adhésion instinctive, automatique ou spontanée à la coutume implique que les gens en sont encore à des niveaux inférieurs de développement mental, guère plus élevé que celui des animaux [77]. Une telle conception dénie l'existence de toute obligation et, le moins que l'on puisse dire, est qu'elle n'apporte aucun éclaircissement. Elle est le reflet d'une époque où prévalait la pensée évolutionniste qui voyait les sauvages rompre un jour le lien de l'inertie mentale, de la soumission automatique et de l'instinct de groupe pour prendre en mains leurs propres affaires au fur et à mesure qu'ils évolueraient vers de plus hauts niveaux de conscience. L'une des raisons de la célébrité du livre de Malinowski réside dans la contestation que fait l'auteur du point de vue alors prédominant. Si les « sauvages » sont réellement des êtres humains, il faut, écrit Malinowski, se poser alors la question suivante :
L'adhésion à ces coutumes n'est en rien une action uniquement « sauvage » puisqu'elle existe dans toutes les sociétés. La force de l'habitude, le respect de la coutume, la crainte de l'ordre traditionnel et le désir de satisfaire l'opinion publique exercent un pouvoir contraignant, sinon pétrifiant, sur tous les êtres humains. Dans une telle perspective, les professeurs de l'Université d'Oxford sont aussi « sauvages » que les « sauvages » mélanésiens de Malinowski. En conséquence, il faut soit admettre que tous les êtres humains sont des sauvages, et il n'est pas nécessaire, dans cette hypothèse, de faire des recherches sur les sources de l'obligation, soit admettre que cette théorie est erronnée et qu'il existe bien une source universelle ou variable de l'obligation juridique. Après une attaque tout à fait véhémente et systématique de cette théorie, Malinowski a émis la proposition suivante comme source de l'obligation juridique dans le droit civil des communautés mélanésiennes :
Cette définition du droit positif était importante pour plusieurs raisons. C'était la première fois que l'attention était attirée sur ce point dans ce genre de travail portant sur les sources de l'obligation juridique dans le droit civil des systèmes non occidentaux. De façon plus significative encore, Malinowski a montré que, dans aucune société, la soumission à la loi n'est automatique ou instinctive. Partout, les gens doivent être maintenus dans l'ordre. Les inclinaisons humaines, les passions, les motivations varient notablement et peuvent être en conflit constant avec les demandes du droit. Les lois et les règles ne sont pas, en elles-mêmes et par elles-mêmes, des fondements suffisants à l'obéissance ou à la soumission. Elles doivent être accompagnées, pour être véritablement observées, de moyens incitatifs, d'éléments de réciprocité, de récompenses, et des pénalités doivent être prévues en cas d'inobservation [80]. De plus, la soumission résulte de la pression sociale. Selon Malinowski,
Les effets combinés des récompenses et des sanctions — ou de ce que Radcliffe-Brown a appelé plus tard les sanctions positives et négatives [82] — sur les attitudes individuelles à l'égard du droit font apparaître ce qui semble être l'une des différences majeures entre les systèmes juridiques des États occidentaux centralisés et les systèmes non-centralisés tels que celui du Dagao. Les systèmes juridiques occidentaux sont aptes à infliger des punitions et des sanctions précises à l'individu récalcitrant et intransigeant. Il s'agit de mesures négatives et il n'existe aucune mesure positive qui vise l'individu se conformant à la loi. S'il en existe, elles n'agissent pas directement mais d'une manière indirecte, par l'intermédiaire de la morale en vigueur dans la société. Au contraire, les Dagaaba s'occupent à la fois des citoyens qui observent la loi et de ceux qui demeurent réfractaires. Ils reconnaissent que les individus doivent être récompensés de leur soumission aux normes sociales, morales et juridiques, tout comme ils doivent se voir infliger des sanctions pour le non-respect de ces normes. Un système de récompenses et de sanctions similaire à celui des sociétés mélanésiennes existe, dans lequel toute conduite où le bien et le respect du droit sont particulièrement favorisés est publiquement soulignée, louée, soutenue et, de ce fait, récompensée, tandis que la mauvaise conduite est, de la même manière, couverte de honte. L'idée communément admise est que les sanctions pénales ou les sanctions négatives prévalent et sont mieux définies dans la pupart des sociétés que les sanctions positives [83]. Il est possible que l'attention n'ait pas été assez portée sur les incitations positives qui devraient être vues comme une démonstration, par la société, de la satisfaction de voir un individu se conformer à ses règles. Au moins, chez les Dagaaba, les récompenses et les sanctions sont prévues pour aller de pair. L'affirmation de Malinowski était cependant exagérée. Son concept de réciprocité, de pression sociale, de besoin d'incitation et de sanctions laisse supposer qu'il existe une force de résistance très puissante dans la nature humaine. Les êtres humains y sont présentés comme naturellement enclins à résister aux effets contraignants des règles de droit et des coutumes pesantes et cruelles, s'ils ne sont pas forcés ou incités à leur obéir [84]. En réalité, l'obéissance et la soumission au droit s'observent dans toute société en l'absence d'incitations, de récompenses et de sanctions. En outre, dans le schéma de Malinowski, la réciprocité et la publicité jouent un rôle très important dans la source de l'obligation juridique. Or tous les devoirs juridiques de nature civile ne sont pas réciproques. A titre d'exemple, le droit des successions et la tenure de la terre chez les Dagaaba ne comportent pas de devoirs et de droits réciproques. Les sources de l'obligation juridique doivent, par conséquent, être recherchées ailleurs. L'une d'entre elles peut être trouvée dans la notion de pression sociale dont on a déjà parlé. L'importance de la pression sociale comme source de l'obligation juridique a été soulignée par Malinowski mais aussi par des anthropologues postérieurs et, plus récemment, par des théoriciens du droit. Gluckman a, par exemple et en ce qui concerne les Barotse, décrit d'une manière très élaborée la nature de la pression sociale, sous la forme d'une sommation faite à tous les citoyens de se conformer, dans leurs diverses activités, aux principes du droit et de la morale établis [85]. Radcliffe-Brown estime que la force obligatoire des sanctions tient dans deux éléments : (1) le désir de l'individu d'obtenir des récompenses et d'éviter des sanctions et (2) la manière dont une société — à travers ses jugements d'approbation ou de désapprobation d'une conduite émanant de tous ses membres — peut fournir un modèle grâce auquel un individu peut, par anticipation ou d'une manière rétroactive, mesurer sa conduite [86]. D'une manière générale, la pression sociale, telle qu'elle est entendue par ces anthropologues, n'est pas très différente des théories coercitives modernes de l'obligation. Ces théories conçoivent l'obligation juridique comme n'émanant pas du contenu du droit, de son but ou de son utilité, mais des pouvoirs coercitifs de son mécanisme d'application [87]. Il en est par exemple ainsi de la théorie de Hart sur les sources de l'obligation juridique. Hart définit cette obligation dans les termes suivants :
Pour ces quatre points de vue, la présence de lois et de règles, d'origine coutumière ou non, est obligatoire. Il en est ainsi, par exemple, de la théorie de Hart sur les sources de l'obligation juridique. A l'instar des anthropologues, Hart ne voit pas les règles jouer un rôle central dans le concept d'obligation juridique. Bien que des règles soient nécessaires à titre de condition préliminaire à l'obligation, le facteur le plus important dans la force obligatoire du droit est étranger à la loi ou aux règles. C'est la pression sociale, insistante et forte, qui compte [89]. Tandis que Malinowski [90] et Radcliffe-Brown [91] pouvaient concevoir la pression sociale comme positive à partir de leurs concepts d'incitations, de primes et de sanctions positives, Hart voit au contraire la pression sociale d'une manière uniquement négative. Cette pression sociale négative peut revêtir diverses formes. Elle peut être un appel à la conscience d'une personne, à des sentiments de honte, au remords et à la culpabilité; elle peut aussi résider dans des pressions extérieures, telle une hostilité manifeste, une conduite injurieuse à l'égard de l'individu déviant, qui trouve son paroxysme dans des punitions physiques. Le premier facteur donnerait naissance à ce qui est essentiellement une obligation morale positive [92], et le second, à l'obligation juridique [93]. Ainsi, la loi et la morale auraient la même source d'obligation. De plus, la théorie de Hart n'établit aucune distinction entre les systèmes juridiques modernes et non-modernes. Les sources de l'obligation morale ou juridique se distinguent seulement par la nature et le degré de pression sociale, les sanctions et le mécanisme d'application de la loi [94]. Le problème majeur est que le concept de pression sociale ignore l'importance de la valeur attachée aux règles, lois et coutumes. Il ne tient pas compte de l'intention, du but, de l'utilité ou même des espérances du droit, que ce soit du point de vue des déviants ou de ceux qui se soumettent à la loi. Contrairement à Hart, Malinowski a reconnu l'importance de ce qu'il a appelé l'utilité pratique, qui est une raison d'obéir à la loi [95]. Dans cette perspective, la pression sociale émane d'une idée de morale, d'utilité, de finalité du droit ou de tout autre conception du droit chez ceux qui cherchent à l'appliquer. Ils attachent une importance au droit, fondé sur un jugement moral auquel ils pensent qu'on doit obéir. Cependant, le fait que la pression sociale soit insistante et forte ne génère pas l'obligation. Elle cherche seulement à provoquer la soumission à une obligation préexistante. Le droit doit se conformer à une norme, un principe, un modèle ou une valeur externe pour que naisse l'obligation juridique. En fait, une société ne prend en considération une norme juridique particulière que si cette dernière est utile. La connaissance de l'obligation juridique suppose l'existence d'un processus rationnel que l'on doit considérer comme non-analytique, téléologique et essentiellement comme un concept de droit naturel [96]. Une théorie de l'obligation qui serait étroitement liée au concept de règle serait très limitée et trop restrictive [97]. Dans le schéma de Hart, la condition préliminaire nécessaire pour que s'exerce la pression sociale est qu'il existe des règles. Cependant, il est possible, même à l'intérieur de ce schéma, que la source des obligations juridiques se trouve dans les principes, les modèles et les valeurs d'une société [98]. Ainsi, les principes de base ou les modèles existant dans une société peuvent être tels qu'ils produiront la soumission à la loi même lorsque celle-ci n'atteint pas le but ou l'objectif utilitaire souhaités. Par exemple, une société peut continuer à obéir à une loi qui a perdu son but ou sa valeur parce que l'obéissance est un principe, un modèle, une valeur encouragés par cette société. Nous avons déjà parlé du rôle insistant, puissant que la pression sociale joue dans le modèle de Hart, ce qui en fait un modèle coercitif de type austinien [99]. Hart a, en fait, critiqué la théorie d'Austin en y voyant une théorie prédictive évaluant les probabilités pour qu'un individu particulier soit puni dans l'hypothèse d'une infraction [100]. Il a estimé qu'une telle théorie était trop simpliste [101]. Il n'en reste pas moins que son modèle de pression sociale est lui aussi essentiellement prédictif et coercitif et, par conséquent, austinien. Hart a remplacé les sanctions austiniennes par la pression sociale, et les ordres par les règles. Mais une pression sociale insistante et puissante joue le rôle prédictif et coercitif de la sanction chez Austin. Une telle critique ne vise pas seulement Hart, elle s'applique aussi à des conceptions de l'obligation juridique, de la pression sociale, similaires à celles dont nous venons de discuter. Critiquer l'idée que la pression sociale est une source de l'obligation juridique ne signifie pas que la pression sociale soit absente en tant que moyen d'incitation à l'obéissance aux normes morales ou juridiques chez les Dagaaba. Ils disposent au contraire d'un mécanisme bien organisé pour influencer les conduites. Ce mécanisme repose largement sur des sanctions positives et négatives. Les sanctions négatives et les peines peuvent prendre différentes formes. On peut en voir l'origine dans le concept de gong, qui peut se définir comme une méthode de pression ou de désapprobation collective du comportement individuel, exprimée de manière impersonnelle et privée, à l'intérieur d'une famille ou d'un groupe organisé, pour inciter à la soumission. Par la suite, peut intervenir le concept de huolung qui, comme celui de gong, implique la désapprobation ou la dénonciation publique générale d'un individu caractérisée par des huées lors de grands rassemblements publics. Cette méthode ressemble au tambourinage de scandale qui existe chez les Tiv [102] et qui aboutit à engager toutes les personnes rassemblées à agir à l'unisson. C'est encore ce que Roberts a récemment appelé des procédés humiliants [103]. La sanction ultime consiste à menacer ou à frapper réellement d'ostracisme un individu. De plus, la désapprobation publique générale d'une conduite peut s'exprimer à travers les chansons ou d'autres formes littéraires. Dans tous ces cas, l'accent est mis sur l'obéissance. La société essaie d'inciter à l'obéissance en mettant en avant les qualités, les principes et les modèles pour lesquels elle lutte (le bien, le raisonnable, le bon sens et la solidarité). Elle y parvient par l'usage des récompenses. Une personne pourvue de ces qualités est louée lors de grands rassemblements publics, tels que les funérailles ou autres fêtes comme le bogre (festival rituel et religieux). Les individus non soumis sont incités à prendre conscience de ce qu'ils perdent en ne se soumettant pas : la louange et la reconnaissance publiques. Chez les Dagaaba, l'« artifice » consiste à ne pas montrer les mauvais aspects de la vie — sanctions physiques et coercitives — mais plutôt à insister sur les aspects les plus positifs, sur le bien, pour inciter à la soumission. L'usage de la force physique et des sanctions coercitives existe chez les Dagaaba mais il est considéré comme un moyen très inférieur aux autres d'influencer la conduite humaine. Un appel à la raison humaine, au bon sens ou à quelque processus de pensée fondé sur les récompenses qui peuvent advenir est jugé bien meilleur. Cependant, la croyance dans l'idée que la société a besoin de canaliser la conduite des individus et de la maintenir dans une certaine direction est implicite dans ce système de récompenses et de sanctions. De la même façon, il est admis d'une manière implicite, à travers la canalisation de la conduite par la société, qu'il existe chez les êtres humains un élément qui peut être influencé et auquel on peut faire appel en utilisant des sanctions non coercitives. Les sanctions coercitives peuvent être utilisées pour corriger un enfant et leur emploi est alors justifié par l'idée que l'esprit d'un enfant n'est pas assez développé pour qu'il ait un avis raisonné sur les questions sociales, morales et juridiques. Cependant, même quand cette attitude existe, elle peut conduire à la résistance et, en définitive, provoquer la déviance de l'enfant. Le mot dar illustre cet aspect des sanctions coercitives. Un adulte est au contraire censé avoir la capacité « juridique » de décider d'obéir ou de désobéir, et sa décision est fondée sur un type de processus de pensée raisonné qui peut subir des influences. En d'autres termes, quelque chose de fondamental dans les êtres humains est la source de la soumission à la loi. C'est cet élément que l'on doit influencer ou auquel on doit faire appel. Cet élément n'est pas instinctif; il est en partie rationnel parce qu'il conduit à chaque fois à la prise de décisions raisonnées. On peut faire appel à lui à travers la raison, l'émotion ou la religion. Il est appelé gyeng et le processus de pensée mwe gyeng. L'existence de cet élément est reconnue par tous : les vivants, les ancêtres et les forces surnaturelles. On pense que son action est différente suivant les personnes. Il est admis communément qu'elle varie avec l'âge. Ainsi, la même faute déclenchera différents types de sanctions pour différents groupes d'âge. Le rôle de la société est, par conséquent, de servir de catalyseur au développement positif de cet élément, de manière à ce que les individus confrontés à la possibilité de se soumettre ou de ne pas se soumettre puissent faire le bon choix pour obéir aux normes. Une différence importante avec le système occidental tient dans le rôle joué par les récompenses pour encourager l'obéissance à la loi. Quelle que soit la forme prise par les sanctions, il existe toujours un élément de récompense auquel l'individu renonce en ne se soumettant pas aux normes de la société. Ainsi, en définitive, bien que les récompenses et les peines aillent de pair, les récompenses et les mécanismes incitatifs paraissent jouer un plus grand rôle en incitant à la soumission. La force obligatoire de la loi réside ainsi dans le processus rationnel de l'individu, tandis que la société, par des moyens bien définis, joue un rôle complémentaire actif, en « encourageant et en aidant » ce processus individuel. Il est cependant nécessaire que la motivation pour obéir, à chaque moment et en tenant compte de chaque situation, ne soit pas un acte calculé de répartition des récompenses et des peines, mais qu'elle puisse aussi être fondée sur le désir d'être soumis au droit, à la coutume, à la religion et à la croyance en vigueur dans les iibo dagaaba. Quels que soient les motifs des individus, la société fournit des motivations additionnelles, incitatives d'obéir à la loi. Chez les Dagaaba, la notion d'obligation juridique n'existe pas dans l'abstrait. On la trouve dans des situations concrètes. Cela est conforme aux affirmations de Raz [104], Woozley [105] et Simmons [106] selon lesquelles, dans toute société, il n'existe pas d'obligation générale, au sens philosophique, d'obéir à la loi. Pour les Dagaaba, le processus de réponse à l'appel de la loi implique deux analyses importantes. En premier lieu, une personne confrontée dans la réalité au problème de se soumettre ou non à une norme particulière évalue son contenu, ce qui est particulièrement évident pour les normes nouvelles ou en train de se transformer. Toute obligation d'obéir à la loi dérive non pas de la loi elle-même, mais plutôt du système de valeurs intrinsèques qu'elle représente. Ce processus évaluatif discuté ici nécessite que soit abordé le problème de la qualité du système de valeurs de la norme. Dès que la norme a passé ce test préliminaire, déterminant pour la création de l'obligation, l'étape suivante est celle de la prise de décision d'obéir ou non à la loi. A ce moment, les récompenses et les punitions deviennent importantes dans le processus de décision des individus. Lorsque le premier pas est accompli de manière positive, il existe une obligation prima facie d'obéir à la loi. Chez les Dagaaba, la pression sociale ne s'exerce pas seulement sur les individus membres de la société. Elle pèse aussi sur la famille et sur le groupe social. En raison de la nature de la responsabilité collective, qui sera discutée plus loin, la famille doit élever les enfants en conformité avec les normes, les manières, les attentes des iibo dagaaba fondamentales. La résistance ou la conduite déviante ont des effets très négatifs sur le groupe auquel appartient une personne. Aussi, la pression sur la famille ou le groupe, pour contrôler ses membres à travers la pression concertée (gong) du groupe, est-elle forte. La pire insulte que l'on puisse prononcer est d'imputer la mauvaise conduite ou l'irresponsabilité de quelqu'un à son groupe social. Les Dagaaba estiment en effet qu'il n'est pas possible qu'une espèce animale en engendre d'autres. Ce qui signifie que la mauvaise conduite d'un individu reflète purement et simplement le manque d'intégrité morale et d'éducation du groupe. En revanche, la famille profite de toutes les récompenses, louanges et incitations positives, sur le fondement de la même théorie. Le concept d'obligation juridique est donc si complexe qu'il est difficile de savoir si la responsabilité dans la société est strictement collective et seulement en partie individuelle, ou toujours individuelle mais en même temps déléguée. Ainsi caractérisés, le concept d'obligation et sa mise en œuvre, qui impliquent tellement la famille en tant que groupe organisé, ne peuvent être ignorés dans le processus de règlement des conflits. D'une manière générale, le processus de conflit n'est enclenché que quand le groupe organisé est mis en cause à travers des méthodes et des procédures bien établies. En fonction de la nature du conflit et de la disponibilité de l'individu accusé et des témoins, le processus peut être engagé immédiatement ou différé. Dans des matières graves, telles que le vol, l'adultère ou la séduction, l'ajournement est habituel. Chaque groupe organisé fait sa propre enquête, apporte les preuves, trouve des moyens de défense, forme des demandes reconventionnelles là où cela se révèle nécessaire. A la réunion suivante, la question est résolue et la faute imputée à une partie, ou partagée. La nature de l'obligation imposée à chaque groupe pour assurer la soumission aux normes de la coutume est très visible dans le processus de conflit des Dagaaba. Il n'y a rien de plus embarrassant pour un groupe que d'être mis dans son tort en raison de la mauvaise conduite de ses membres. Une telle éventualité renforce le besoin pour chaque groupe de surveiller ses membres très étroitement et de s'assurer que la rationalité est bien enracinée dans un processus de pensée. On peut espérer ainsi que cela aboutira à l'acceptation des iibo dagaaba et à une plus grande propension à négocier quand il y a conflit. En conclusion, il faut insister sur quelques points concernant le concept d'obligation juridique chez les Dagaaba. En raison du caractère collectif de la société dagaaba, on aurait pu penser que la pression sociale était la source première de l'obligation juridique. Or le rôle assigné à la pression sociale n'est pas aussi important que celui de la rationalité individuelle dans un système de valeurs normatives intériorisées. Il est en réalité conforme à la logique politique d'un État hautement décentralisé comme le Dagao de reposer sur la rationalité de l'individu, tout en maintenant un système de valeurs en dépit de la décentralisation. L'opportunité laissée à l'individu d'évaluer qualitativement toute norme ou règle à laquelle il est appelé à obéir garantit la clarification normative du système. Cela confère à l'individu un rôle important dans la société pour créer et maintenir les valeurs fondamentales. Il est posé comme prémisse que l'on fait confiance aux individus pour maintenir le système de valeurs fondamentales et communes. V. Les théories du lignage : une analyse
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L’auteurProfesseur de droit à la McGeorge School of Law, University
of the Pacific, Sacramento, California. — "Circular Arguments and Self-Fulfilling Definitions: Statelessness and the Dagaaba", History of Africa, 10, 1983; — "Western Anthropological Concepts in Stateless Societies: A Retrospective and Introspective Look at the Dagaaba", Dialectical Anthropology, 17, 1992; — "Third World Perspectives on Technology Transfer", in Licensing Agreements: Patents, Know-how, Trade Secrets and Software, 1988; — "Restraining the Unruly Horse: The Use of Public Policy in Arbitration, Interstate and International Conflict of Laws in California", The Transnational Lawyer, 2, 1989; — "In Search of Effective Policies for Foreign Direct Investment: Alternatives to Tax Incentive Policies", Northwestern Journal of International Business, 7, 1985.
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* Traduit de l'anglais par Nicole Arnaud-Duc. ** McGeorge School of Law. University of the Pacific, Sacramento, U.S.A. 1. Le débat concernant l'objet de l'étude a revêtu diverses formes. Quelques études se sont attachées essentiellement aux règles : voir Llewellyn K. N. & Hoebel A. E., The Cheyenne Way (1941); Gluckman Max, The Judicial Process among the Barotse of Northern Rhodesia (1967); Bohannan P., Justice and Judgement among the Tiv (1957); Pospisil L., Kapuaku Papuans and their Law (1958); Barton R. I., Ifugao Law (1969). D'autres études portaient sur l'utilisation des moyens de classification occidentaux destinés à expliquer la nature des institutions. Voir la discussion par Bohannan P., « Ethnography and Comparison in Legal Anthropology », et Gluckman M., « Concepts in the Comparative Study of Tribal Law », in Nader L. (ed.), Law in Culture and Society (1969). Quelques-unes traitent de la définition de la loi. Voir la discussion de Pospisil L., Anthropology of Law : A Comparative Theory (1971); Hoebel A., The Law of Primitive Man (1954). Plus récemment, des études ont mis l'accent sur le traitement et le processus des conflits. Voir par exemple les articles de L. Nader qui ont tendu à cette approche : Nader L., « Anthropological Study of Law », 67 American Anthropologist 3 (1965), Nader L., « The Ethnography of Law », 67 American Anthropologist 33 (1965). Voir aussi les travaux plus récents sur la question : Hayden R. M., « Rules, Processes, and Interpretations : Geertz, Comaroff & Roberts », American Bar Foundation Research Journal 469 (1984); Comaroff J. L. & Roberts S., Rules and Processes (1981); Hamnett I. (ed.), Social Anthropology and Law (1977), une série d'articles traitant de la nécessité de concevoir une nouvelle approche du sujet. 2. Voir par exemple Maine Sir Henry, Ancient Law (1861); Morgan L. H., Ancient Society (1877); Spencer H., Principles of Sociology (1897); Malinowski B., Crime and Custom in Savage Society (1926); Evans-Pritchard E. E., The Nuer (1940); Fortes M. & Evans-Pritchard E. E. (eds.), African Political Systems (1940). Le processus évolutionniste a été utilisé par les marxistes. Voir Engels F., The Origin of the Family, Private Property and the State (1972); Lowie R. H., The Origin of the State (1962). 3. Voir Owusu M., « Ethnology of Africa : The Usefulness of the Useless », 80 American Anthropologist 310, 311 (1978); Opoku K., « Some Reflections on Eurocentrism in Science », 4 Entwicklungspolitik und Universität 1 (1982); Dieng, Hegel, Marx, Engels et les problèmes de l'Afrique Noire (1978). 4. L'exemple classique de ces classifications dichotomiques est le travail d'Evans-Pritchard sur les Nuer supra note 2 à la p. 162. Plusieurs autres études ont cherché à découvrir l'État et le droit; elles n'ont prouvé que l'absence de droit, etc. Voir Redfield R., « Primitive Law », in Bohannan P. (ed.), Law and Warfare (1965); Radcliffe-Brown A. R., « Primitive Law », 9 Encyclopedia of the Social Sciences 531 (1933(a)); « Social Sanctions », 13 Encyclopedia of Social Sciences 531 (1933); Structure and Function in Primitive Society (1952); Diamond A. S., Primitive Law (1935); Primitive Law Past and Present (1971). Pour une discussion sur les sociétés sans État voir Horton R., « Stateless Societies in the History of West Africa », in Ajaiyi J.F.A. & Service E. R. (eds.), Origins of the State : The Anthropology of Political Evolution (1978); Tait D., « The Political System of Konkomba », 23 Africa 213 (1953). 5. Voir Yelpaala K., « Circular Arguments and Self-Fulfilling Definition : Statelessness and the Dagaaba », 10 History in Africa 349 (1983). 6. Voir par exemple supra note 4. 7. Voir Evans-Pritchard supra note 2. 8. Pour une discussion des paradigmes concernant les règles, voir Hayden supra note 1; voir aussi Schapera, A Handbook of Tswana Law and Custom (1938); Noonan J. A., Law and Government of the Grand River Iroquois (1949); Howell P. P., A Manual of Nuer Law : Being an Account of Customary Law, its Evolution and Development in the Courts Established by the Sudan Government (1954); Hartland E. S., Primitive Law (1970). 9. Voir Abel R. L., « A Comparative Theory of Dispute Institutions in Society », 8 Law & Society Rev., 217, 224 (1973); Hayden R. M., supra note 1. 10. Voir par exemple Radcliffe-Brown supra note 4. 11. Pour le débat sur cette question, voir Gluckman M., The Ideas in Barotse Jurisprudence, 18–26 (1965); Bohannan P., « Differing Realms of Law », in Nader (ed.), Law and Warfare (1965); Justice and Judgement among the Tiv (1957); Allot A., Epstein L. A. & Gluckman M., in Gluckman (ed.), Ideas and Procedures in African Customary Law (1969). Voir en particulier l'Introduction. Nader L., « Anthropological Study of Law », supra note 1. 12. Abel, supra note 9. 13. Voir Hayden, supra note 1, p. 478. Voir aussi Comaroff J. L. & Roberts S., Rules and Processes (1981). 14. Voir Nader, « Anthropological Study of Law », & « The Ethnography of Law », supra note 1. 15. Abel, supra note 9, p. 225–229. 16. Id., p. 225. 17. La littérature sur les conflits et leurs procédures de règlement est très vaste. Un article récent de Snyder montre l'ampleur et la profondeur des recherches sur ce sujet. Voir Snyder F.A., « Anthropology, Dispute Processes and Law : A Critical Introduction », 8 British Journal of Law & Society 141 (1981); Nader L. & Todd Jr. H., The Disputing Process in Ten Societies (1978); Roberts S., Order and Disputing (1979); Comaroff & Roberts, « The Invocation of Norms in Dispute Settlement : The Tswana Case », in Hamneft I., (ed.), Social Anthropology and Law, (1977), p. 77–112. 18. Voir Just P., « Let the Evidence Fit the Crime : Evidence, Law and “Sociological Truth” Among the Don Donggo », 13 American Ethnologist 43 (1986); Geertz C., Local Knowledge (1983). 19. Comaroff J. L., « The Closed Society and its Critics : Historical Transformations in African Ethnography », 11 American Ethnography 571, 572 (1984). 20. Comaroff & Roberts, supra notes 1 et 17. 21. Id. 22. Voir une étude récente de Kuper A., Wives for Cattle, Bridewealth and Marriage in Southern Africa (1982). 23. Goody J., Death, Property and Ancestors (1962). Sur les droits collectifs et les responsabilités voir Moore S. F., Law as Process (1978); Ollennu N. A., Principles of Customary Land Law in Ghana (1962); Bentsi-Enchill K., Ghana Land Law (1964). 24. Moore, Id. 25. Le concept de self-help évoque, à la fois, une idée de prise en main personnelle et d'autogestion collective dans la solution des conflits qu'on ne veut pas soumettre au formalisme juridique en vigueur. Cf. Dorothea Jansen, « Parallelen in Sozial — und Rechtspolitik : Ein Vergleid der Diskussion zur Selbsthilfe und zu Alternativen zum Recht », Zeitschrift für Rechtssoziologie, 1/88 (juin 1988), p. 1-35. Aucune traduction satisfaisante n'existe dans notre langue (N. d. T.). 26. Evans-Pritchard, The Nuer, supra note 2. 27. Id. 28. Maine, supra note 2, p. 180–181. 29. Yelpaala, supra note 5. 30. Asad T., « Two European Images of Non-European Rule »; Foster P., « A Review of the New Left Critique of Social Anthropology », in Asad T. (ed.), Anthropology and the Colonial Encounter (1975); Comaroff, supra note 19. 31. Owusu, M. supra note 3, p. 312; Yelpaala, supra note 5, p. 380. 32. James W., « The Anthropologist as Reluctant Imperialist », in Asad T. (ed.) supra note 30, p. 41. Cet ouvrage traite du sujet en général. Gough K., « Anthropology and Imperialism », 19 Monthly Rev. 12 (1968); Banaji J., « The Crisis of British Anthropology », 64 New Left Rev. 71 (1970); Dwyer D. H., « Substance and Process : Reappraising the Premises of the Anthropology of Law », 4 Dial. Anthrop. 309 (1979). 33. Dans ses conférences radiophoniques, Evans-Pritchard se plaignait des accusations de déviance. Voir Evans-Pritchard, Social Anthropology 44 (1954). Voir aussi Owusu, supra note 3. 34. Austin, The Province of Jurisprudence Determined (1954). 35. Voir supra note 1. 36. Rattray a rédigé un ouvrage en 2 volumes qui reste intéressant. Voir Rattray R. S., The Tribes of the Ashanti Hinterland (1932). Ses autres travaux sur les Ashanti sont également des sources d'informations importantes. Voir aussi Rattray R.S., Ashanti (1923) et Ashanti Law and Constitution (1929). 37. Voir supra note 2. Les travaux d'Evans-Pritchard sur les Azande sont probablement meilleurs à titre documentaire que sur le plan critique. Voir Evans-Pritchard E. E., Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande (1937). 38. Voir Fortes M., The Dynamics of Clanship among the Tallensi (1945); The Web of Kinship among the Tallensi (1965). 39. Voir Goody J., The Social Organization of the Lowiili (1967); The Myth of the Bagre (1972); Death, Property and Ancestors (1962). 40. Avec le déclin de la mortalité infantile et la dispersion des Dagaaba dans tout le Ghana, toute estimation de population est probablement imprécise. Les chiffres cités ici proviennent du Ghana Catholic Diary (Accra Catholic Press, 1981). Le nombre des catholiques dans le diocèse de Wa qui contrôle tout le Dagao est estimé à 92.246. Selon des estimations modérées, nous pouvons avancer qu'un Dagaaba sur trois est catholique. 41. Goody J., « Fields of Social Control among the LoDagaaba », 87 Journal of the Royal Anthropological Inst. 75, 96 (1957). 42. Fortes, supra note 38. 43. Voir Yelpaala, supra note 5. 44. Voir par exemple Cherry R. R., Lectures on the Growth of Criminal Law in Ancient Communities (N.Y., MacMillan & Co., 1890). Voir aussi Hoebel supra note 1; et Evans-Pritchard E. E., The Nuer : A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People (Oxford, Clarendon Press, 1940). 45. Voir Otterbein J. F. et Otterbein C. S., « An Eye for an Eye, A Tooth for a Tooth : A Cross-Cultural Study of Feuding », 67 Amer. Anthrop. 1470, 1475 (1965). Voir aussi Service E. R., Primitive Social Organization (N. Y., Random House, 1962) p. 171. 46. Voir, par exemple, Gluckman Max, The Ideas of Barotse Jurisprudence, supra note 11 et The Judicial Process of the Barotse of Northern Rhodesia, supra note 1, Evans-Pritchard, supra note 2. 47. Goody J., « Fields of Social Control among the Dagaaba », 87 Journal of the Royal Anthropological Institute 75, 96 (1957). 48. Voir Abel, supra note 9. 49. Voir Comaroff & Roberts, supra note 17. 50. Voir Roberts, supra note 17. 51. Nader & Todd, supra note 17. 52. Bohannan P., Justice and Judgement, supra note 1, p. 137. 53. Pour une discussion des concepts et de la théorie avec une critique de l'égoïsme voir Sen. A. K., « Rational Fools : A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory » in Hahn F. & Hollis M. (ed.), Philosophy and Economic Theory (Oxford, Oxford University Press, 1979) p. 88. Voir aussi « Behavior and Concept of Preference », 40 Economics (1973), « Choice Functions and Revealed Preference », 38 Review of Econ. Studies (1971); « Labor Allocation in a Cooperative Enterprise », 33 Review of Econ. Studies (1966). 54. Frohlich N. & Oppenheimer J. A., « I Get by With a Little Help From my Friends », 23 World Politics 104 (1970); Akerlof G. A., « A Theory of Social Custom of Which Unemployment may be One Consequence », 94, Quart. J. Econ 649 (1980). 55. Le point de savoir si le massacre de chèvres aurait les effets préventifs nécessaires et attendus est contestable. Dans des systèmes juridiques occidentaux plus formels, l'efficacité de la prévention en tant qu'objectif du châtiment criminel a été mise en cause. Voir, par exemple, Andenas J., « The General Preventive Effects of Punishment », 114 U. Pa L. R. 949 (1966); Antunes & Hunt, « The Deterrent Impact of Criminal Sanctions : Some Implications for Justice Policy », 51 J. Urban L. 145 (1973); « The Impact of Certainty and Severity of Punishment on Levels of Crime in American States », 64 J. Crim. L. and Crim. 486 (1973). Chambliss, « Types of Deviance and the Effectiveness of Legal Sanctions », Wisc. L. R. 703 (1967). 56. Goody, supra note 47, p. 95. 57. Bohannan P., Justice and Judgement, supra note 1, p. 121, 125 et 138. 58. Howell P. P., A Manual of Nuer Law (London, Oxford Univ. Press, 1954) p. 198–199. 59. Bohannan P., Justice and Judgement, supra note 1, p. 137. 60. Voir, de façon générale, Patterson W. L., We Charge Genocide, The Historic Petition to the United Nations for Relief from a Crime of the United States Government Against the Negro People (N. Y. International Publ. Co. Inc., 1951, 1970); et Barnett I. B., On Lynchings : Southern Horrors : A Red Record Mob Rule in New Orleans (N. Y., Atro. Press, 1969). 61. Voir par exemple Snyder, supra note 17; Just P., supra note 18; Comaroff & Roberts supra note 1. 62. Voir, de façon générale, Hoebel, supra note 1. 63. Evans-Pritchard, The Nuer, supra note 2 p. 6. 64. Gluckman M., Custom and Conflict in Africa (Oxford, Basil Blackwell, 1955) p. 19. 65. Van Teeffelen T., « The Manchester School in Africa and Israel : A Critique », 3 Dialectical Anthrop 67 (1978). En plus des diverses publications de Gluckman, supra notes 1 et 11, voir aussi par exemple Colson E., « Social Conflict and Vengeance in Plateau Tonga Society », 23 Africa 199, 208, 210–211 (1953). Van Velsen J., The Politics of Kinship : A Study in Social Manipulation among the Lakeside Tonga of Nyasaland (Manchester, Manchester University Press, 1964). 66. Moore S. F., Law as Process. An Anthropological Approach (London, Routledge and Kegan Paul, 1978) p. 99. 67. Id. 68. Austin J., Lectures on Jurisprudence, Vol. 1 5 Ed. (London, John Murray, Albemariest, 1885) p. 88–90. 69. Hart H. L. A., The Concept of Law (Oxford, Oxford Univ. Press, 1961); « Are there any Natural Rights », 64 Philosophical Rev. 175, 185 (1955); « Legal and Moral Obligations », in Melden (ed.) Essays in Moral Philosophy (Seattle, Univ. of Washington Press, 1958). 70. Rawls, « Legal Obligations and the Duty of Fair Play », in Hook S. (ed.), Law and Philosophy 3 (1964); « Legal Obligation and the Duty of Fair Play », in Hook S. (ed.), Law and Philosophy 10 (1964). 71. Smith M. B. E., « Is There a Prima Facie Obligation to Obey the Law? », 82 Yale L. J. 950 (1973); Wasserstrom R. A., « The Obligation to Obey the Law », 10 U.C.L.A. L.R. 780 (1963); Honore T., « Must We Obey? Necessity as a Ground of Obligation », 67 Va. L.R. 39 (1981); Woozley A. D., Law and Obedience : The Arguments of Plato's Crito (London, Duckworth and Co. Ltd., 1979); Raz J., « Authority and Consent », 67 Va. L. R. 103 (1981); The Authority of Law (Oxford, 1979); Voir aussi, de façon générale, « Promises and Obligations », in Hacker P.M.S. & Raz J. (ed.), Law, Morality and Society (Oxford, Clarendon Press, 1977) p. 210; « Voluntary Obligations and Normative Powers », 46 Aristotelian Society (supplement) 79 (1972); Mackie J. L., « Obligations to Obey the Law », 67 Va L.R. 143 (1981); Holmes R.L., « State-Legitimacy and the Obligation to Obey the Law », 67 Va. L.R. 133 (1981). 72. Malinowski, Crime and Custom in Savage Society (London, Kegan Trench, Trubner and Co. Ltd. 1926) p. XI. 73. Hsu a récemment décrit la supériorité de Malinowski concernant l'idée de race et de culture, remarquant que sa position serait commune aujourd'hui. Hsu F.L.K., « The Cultural Problem of the Cultural Anthropologist », 81 Amer. Anthrop. 517, 519 (1979). 74. Rivers W. H. R., Social Organization (New York, 1924). 75. Hartland S. E., Primitive Law (Première publication 1924, Réédition Kennikat Press, 1970). 76. Malinowski, supra note 72 p. 10. Les soulignés sont de l'auteur. 77. Les travaux de Hegel ont été traduits et publiés en anglais. Voir Hegel G. W. F., The Philosophy of History (1837), publié par l'Université de Chicago, dans la collection « Great Books of the Western World », Volume 46, (1957), p. 151–195–198. Voir aussi Yelpaala, « Yearbook of African Law : A Review Essay », Commentaire des Volumes 3–5, American Journal of Comparative Law, 603 (1989). 78. Malinowski, supra note 71. 79. Id. p. 58. 80. Id. 81. Id., p. 41. 82. Radcliffe-Brown A. R., « Primitive Law », 9 Encyclopedia of the Social Sciences, 202–206, New York, MacMillan (1933). Réédité dans Structure and Function in Primitive Society, Essays and Addresses (London, Cohen and West Ltd., 1952), p. 205. 83. Id. 84. Malinowski, supra note 72, p. 41. 85. Gluckman M., Ideas in Barotse Jurisprudence (New Haven, Yale Univ. Press, 1965), p. 172. Ces travaux étaient de nature évolutionniste. Suivant le modèle de Maine, Gluckman a tenté d'expliquer comment les idées des Barotse sur l'obligation juridique en matière de contrat ont évolué du statut personnel au contrat en utilisant les concepts juridiques occidentaux. Ces travaux pourraient avoir déformé le concept de l'obligation des Barotse et son évolution historique. 86. Radcliffe-Brown, supra note 82, p. 205. 87. Smith J. C., Legal Obligation (Toronto Buffalo, Univ. of Toronto Press, 1976) p. 7. 88. Hart, supra note 69, p. 84. 89. Id. 90. Malinowski, supra note 72, p. 58. 91. Radcliffe-Brown, supra note 82, p. 205. 92. MacCormick N., H.L.A. Hart (Stanford, Stanford Univ. Press, 1981), p. 58. 93. Selon Hart, supra note 69, p. 84. 94. Id., p. 168. 95. Malinowski, supra note 72, p. 52. 96. Smith, supra note 87, p. 32. 97. MacCormick, supra note 91, p. 58. 98. Id. 99. Smith, supra note 87, p. 32. 100. Hart, supra note 69, p. 5. 101. Id. 102. Bohannan P., Justice and Judgement among the Tiv, supra note 1, p. 142–144. 103. Voir Roberts S., Order and Disputing (N. Y., St. Martins Press, 1979), p. 61. 104. Raz, supra note 71, p. 105. 105. Woozley, supra note 71, p. 72. 106. Simmons A., Moral Principles and Political Obligation (1979), p. 56. 107. Voir Evans-Pritchard E. E., The Nuer, supra note 2; The Political Systems of the Arnak of the Anglo-Egyptian Sudan (London School of Economics Monograph Soc. Anthropol. N° 4, London, Lund., 1940); Fortes M. & Evans-Pritchard E. E. (eds,) African Political Systems, (London, Oxford Univ. Press, 1940). 108. Fortes M., « The Structure of Unilineal Descent Groups », 55 Amer. Anth., 17 (1953). 109. Fortes M., The Dynamics of Clanship among the Tallensi : Being the First Part of an Analysis of the Social Structure of the Trans-Volta Tribe (London, Oxford Univ. Press, 1945), p. 30. 110. Fortes, supra note 108, p. 25. 111. Maine, supra note 2. 112. Id., p. 181. 113. Id., p. 180. 114. Smith M. G., Corporations and Society (London, Duckworth & Co. Ltd., 1974), p. 94. 115. Id. 116. Certains ont souligné la volonté commune, la conscience collective et la personnalité de groupe. Voir Durkheim E., Division of Labor, N. Y. (Free Press, 1933); Davis J. P., Corporations (N. Y., 1961), p. 34; pour ceux mettant en évidence sa perpétuité et son ensemble de droits et d'obligations inaliénables, voir Maine, supra note 2, p. 155. 117. Fortes, « The Structure of Unilineal Descent Groups », supra note 108. 118. Id., p. 27. 119. Fortes, The Dynamics of Clanship..., supra note 109, p. 31. 120. Goody, « Fields of Social Control... », supra note 47. 121. Bohannan L. & P., The Tiv of Central Nigeria (1953); Horton, supra note 4. 122. Horton, supra note 4. 123. Fortes, supra note 108. 124. Maine, supra note 2. 125. Id., p. 177. 126. Voir Woodman G. R., « The Family as a Corporation in Ghanaian and Nigerian Law », African L. Studies 1 (1974); voir aussi, de façon générale, Bentsi-Enchill K., Ghana Land Law : An Exposition. Analysis and Critique (London, Sweet and Maxwell, 1966). 127. Fortes, supra note 108, p. 26. 128. Fortes, The Dynamics of Clanship and Web of Kinship, supra note 109. Pour une critique du traitement des Tallensi de Fortes, voir Anglin A., « Analytical Models and Folk Models », in Holz L. (ed.), Segmentary Lineage Systems. Reconsidered. The Queen's Univ. Papers in Social Anthropology (Queen's Univ. Belfast, 1979). 129. Yelpaala, supra note 5. 130. Voir Yelpaala, supra note 5. 13.1 Voir, en général, Ollennu N. A., Principles of Customary Land Law in Chana (London, Sweet and Maxwell). Voir aussi Asante S.K.B., « Interests in Land in Customary Law of Ghana. A New Appraisal », 6 U.G.L.J. 99 (1969); Woodman G. R., « Allodial Title to Land », 5 U. Ghana L. J. 79 (1968); « The Formalities and Incidents of Conveyances in Ghana », 4 U.G.L.J. 1 (1967); Kludze A. K. P., Ewe Law of Property (Restatement of African Law : Ghana I), (London, Sweet & Maxwell, 1973); Lloyd P. C., Yoruba Land Law (London, Oxford Univ. Press, 1962). 132. Voir Yelpaala, supra note 5. Voir aussi Goody, supra note 41. 133. Voir de façon générale Ollennu, supra note 131; Woodman, supra notes 126 et 131. 134. Maine, supra note 2, p. 168–169. 135. Id. 136. Voir, de façon générale, Ollennu & Woodman, supra note 131. 137. Fortes, supra note 108, p. 26. 138. Id., p. 39. 139. Kuper A., « Lineage Theory : A Critical Retrospect », 11 Ann. Rev. Anthropol. 71 (1982), p. 92. 140. Id. 141. Goody, supra note 41, p. 88. 142. Rattray R. S., The Tribes of the Ashanti Hinterland, Vol II (Oxford, Clarendon Press, 1932) p. 405–409 et 426–427. 143. La création du Kuwere est un exemple intéressant de coalitions qui pourraient n'avoir eu aucune incidence sur la descendance, bien qu'il ne soit pas impossible que ceux qui affirment le contraire pourraient bien avoir tous été membres du même yiiluu. 144. La tradition orale affirme que ce groupe a acquis son nom, et ses membres leur qualité, par la guerre. Ce groupe Dantielee constituait l'un des corps de bataille et était souvent le premier à tirer. Quelques sources ont associé le nom à l'impatience, tandis que ses membres l'ont associé à la bravoure. L'association pourrait désigner ici une alliance défensive mais la question de savoir si un groupe comprenait des membres de descendance unilinéaire est encore plus importante. Il est douteux qu'il ait pu en être ainsi. Mais en agissant souvent ensemble pour faire la guerre, en se battant du même côté, il est possible que des groupes aient pu fusionner, tandis que d'autres se divisaient. 145. Maine, supra note 2. 146. Fortes, supra notes 108. 147. Voir, par exemple, Evans-Pritchard, supra note 2. 148. Goody, supra note 47. 149. Id. 150. Goody J., « The Classification of Double Descent Systems », 2 Current Anthropology 3, 10 (1961). 151. Les origines de cette coutume sont obscurcies par l'existence d'un oncle tentant de récompenser son neveu et de punir son fils pour la mauvaise conduite de ce dernier, dans une ferme où tous trois travaillaient. L'oncle décréta alors que tous les biens provenant de ses activités agricoles iraient à son neveu. 152. Les origines des droits de propriété dans le système balu sont tout-à-fait intéressantes et importantes. D'après un mythe Dagaaba, un père, son fils et son neveu (fils de sa sœur) travaillaient à la ferme du père. Comme il est de coutume, le travail fut réparti et tous trois commencèrent à rivaliser d'ardeur pour voir qui finirait le premier. Le fils ayant terminé en premier, il trouva une place confortable sous un arbre pour se reposer. Quand le neveu acheva en second, il se mit à aider son oncle. Le père furieux de la conduite inconsidérée de son fils décréta que, à sa mort, le frère de son fils hériterait de tous les biens provenant de son activité agricole. Le mythe dit que le père, ultérieurement, jeta un sort à son fils pour qu'il n'hérite pas, ou même qu'il ne reçoive aucun bien. Depuis lors, tous les fils et les neveux ont fidèlement vécu sous l'édit du père coléreux. 153. Voir, de façon générale, Bohannan P., Social Anthropology (N. Y., Holt, Rinehart & Winston, 1963) p. 59; Hoebel, The Law of Primitive Man, supra note 1, p. 104, 191, 253; Fortes M., « Descent, Filiation and Affinity », 59 Man 193, 207 (1959). 154. Fortes, supra note 108, p. 26. 155. Moore S. F., Law as Process, An Anthropological Approach (London, Routledge & Kegan Paul, 1978), p. 174–175. 156. Id., p. 175. 157. Id., p. 111. 158. Id. 159. Id., p. 133–115. 160. Une enquête menée en 1981, alors que l'auteur se trouvait au Ghana. 161. Moore, supra note 155, p. 115. 162. Id. 163. Voir Goody, Death, Property and the Ancestors (Tavistock Pub., 1962). 164. (1974) 2 G.L.R. 228. 165. Id. 166. Id. 167. Id. 168. Pour une discussion sur l'évolution et l'utilisation de la clause d'incompatibilité voir Daniels E. W. C., The Common Law in West Africa (Butterworths, 1964), Seidman R. B., « The Reception of English Law in Colonial Africa Revisited », 2 East Africa L. R. 47 (1969). 169. (1974) 2 G.L.R. 318. 170. Id., p. 324. 171. Id., p. 323. 172. Id., p. 324. |
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