Quand le Code civil interdit le mariage et marie les défunts

Michèle Biégelmann-Massari *

Droit & Société N° 26/1994

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Summary

When the French Civil Code forbids marriage and marries the deceased

Individuals have always structured the network within which they may identify their potential spouses. Some marriages are positively encouraged, others authorized, and certain forbidden. While the marriage rate throughout Western countries is declining, one may question the reasons behind a certain aspiration towards matrimonial status, a status otherwise normally challenged by common practice. All the more intriguing is the fact that since the beginning of the XIXth Century, requests for exemption for marriages between blood relations or persons related through marriage have fallen sharply, whereas a slight increase in requests for posthumous marriages (a practice specific to France) has occured. The study of requests concerning civil exemptions for marriage provides insight into the reasons underlying the contemporary loss of interest in marriage.

Résumé

De tous temps, les hommes ont structuré le réseau de leurs conjoints potentiels : certains mariages sont privilégiés, d'autres sont autorisés et d'autres proscrits. Dans le contexte de diminution de la nuptialité, qui est celui des pays occidentaux aujourd'hui, on peut s'interroger sur les motifs qui poussent certains à briguer un statut matrimonial que la règle commune leur récuse et ce d'autant plus que, si sur la longue durée les demandes de dispenses pour parenté et alliance ont fortement régressé, les demandes de mariage posthume, originalité française, ont au contraire tendance à augmenter. L'étude des dispenses civiles au mariage apportent des éléments de réponse à nos interrogations sur les causes de la désaffection pour l'institution matrimoniale.

 

En ces temps d'étiage de la nuptialité il peut paraître paradoxal de s'attarder sur un type de mariage peu fréquent, celui qui nécessite l'obtention d'une dispense civile auprès du Président de la République. Nous ne le pensons pas. Tout d'abord, parce que d'une façon très générale, l'union dite libre ne se comprend que comme négatif, au sens photographique du terme bien sûr, du mariage-institution tel qu'il est défini par le Code civil. L'attrait de la première ne naît-elle pas, entre autres, des contraintes du second? Ensuite parce qu'il peut sembler surprenant de voir certains s'obstiner à acquérir un statut refusé de plus en plus souvent par d'autres. Ne peut-on alors à travers ces cas particuliers [1] cerner mieux qu'ailleurs l'intérêt attaché à une institution aujourd'hui bien fragile? On a là un terrain de réflexion précieux au moment où d'aucuns appellent à une légalisation de l'union libre et à suivre l'exemple danois en autorisant l'union légale entre homosexuels.

Après un rappel du contexte juridique, l'étude quantitative des demandes de dispenses civiles au mariage — aboutissement de modifications, et de la législation, et des comportements matrimoniaux depuis plus d'un siècle — fournit par des voies détournées des éléments d'interprétation sur la désaffection qui touche le mariage.

Le cadre juridique

La nécessité d'obtenir une dispense auprès du Chef de l'État pour contracter mariage, procède en premier lieu des interdits édictés par le Code civil qu'il est utile de rapporter ici :

« Art. 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

« Art. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels.

« Art. 163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle. »

Mais ces différentes interdictions n'ont pas toutes la même force. Certaines sont insurmontables — absolues —, d'autres sont « négociables ». En effet, l'article suivant (164) précise que « pour des causes graves » il est loisible au Président de la République de lever l'interdiction du mariage entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui créait l'alliance est décédée (art. 161); un homme peut épouser sa belle-fille lorsque la mère de celle-ci, son épouse, est décédée. S'il est divorcé, sa demande est irrecevable, à moins que l'épouse dont il est divorcé ne soit décédée. De même, le Président de la République, toujours pour « cause grave », peut autoriser le mariage entre oncle et nièce ou entre tante et neveu (art. 163).

Les interdits en matière de parenté et d'alliance sont anciens et directement hérités du droit canon. La parenté et l'alliance jusqu'au 7e degré ont longtemps constitué, avec la parenté spirituelle, un empêchement dirimant. Il faut attendre le début du XIIIe siècle pour que l'Église restreigne le cercle des conjoints illicites, en limitant la prohibition des mariages au 4e degré inclus. Malgré ce, à la veille de la Révolution, dans cinq villages de l'ancienne Seine-et-Oise, par exemple, 3,4 % des mariages ont nécessité une dispense pour degré prohibé [2] : 300 fois plus qu'en 1991, même si l'on ne peut penser qu'on ait là une image représentative de l'ensemble de la France !

L'adoption du Code civil accélère cette évolution, et ne maintient que l'interdiction du mariage entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés dans la même ligne, entre le frère et la sœur et les alliés au même degré, enfin entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. Le gouvernement ne pourra lever les empêchements que dans le dernier cas. Une série de lois poursuit ce processus d'allégement des contraintes imposées par la société à l'individu en matière de mariage, et ce jusqu'à la loi de 1975 qui en constitue la dernière étape, provisoire sans doute [3].

L'évolution est d'ailleurs identique dans l'ensemble des pays occidentaux au sein desquels certains, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, s'illustrent par une audace plus marquée en abandonnant l'interdiction du mariage entre oncle et nièce ou tante et neveu, et plus encore la Suède qui autorise, après dispense royale, le mariage entre demi-frère et demi-sœur. D'autres, comme la Belgique, restent au contraire plus « timorés » et n'autorisent les mariages entre beau-frère et belle-sœur qu'après dispense [4]. Mais il n'empêche que ce processus de libéralisation n'est pas vérifié partout, en particulier dans les pays non industrialisés. On en donnera pour exemple le cas du Maghreb où la Tunisie et l'Algérie font de l'allaitement une cause supplémentaire d'empêchement, ou celui du Maroc qui ajoute l'empêchement d'anathème, c'est-à-dire l'impossibilité de remariage avec une épouse dont on a été séparé pour cause d'adultère.

La nécessité d'une autorisation du Président de la République pour contracter mariage découle, en second lieu, d'un autre article beaucoup plus original :

« Art. 171. Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement. Dans ce cas les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux. Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux. »

Cette possibilité de mariage post-mortem ne se retrouve dans aucun autre pays. Seule, l'Allemagne connaît une procédure qui s'en rapproche : le Tribunal des tutelles peut déclarer la légitimité d'un enfant dont les parents étaient fiancés lorsque la mort a rompu ces fiançailles. Le mariage posthume soulève d'ailleurs des questions telles qu'il a été déconseillé par la Commission internationale d'État civil à Vienne en 1976 [5].

En France, la loi l'instituant est tout à fait fortuite. Elle fut votée le 31 décembre 1959, dans le cadre du projet d'aide immédiate aux victimes de la rupture du barrage de Malpasset. L'accident survient, on s'en souvient, le 3 décembre. Dès le 11, dans la presse, Le Monde fait état de la demande de Mademoiselle I. J., enceinte, d'épouser son fiancé décédé. Or la législation qui permettait de telles unions en temps de guerre n'était plus applicable depuis 1958 et le journal affirme que « la question se serait d'ailleurs posée de son extension en cas de calamité publique ». La proposition est adoptée le 23 par l'Assemblée nationale, dans ces termes, rapportés par le quotidien : « En cas de décès par suite de la rupture du barrage de Malpasset, d'un futur époux dont le projet de mariage avait été légalement publié, le Tribunal de grande instance, saisi par requête, pourra déclarer le mariage contracté au jour du décès, s'il est reconnu que le défunt n'avait pas renoncé au projet avant son décès. » La loi est votée moins d'une semaine plus tard sans qu'aucun débat n'affleure dans ce journal, conséquence peut-être d'une opinion publique traumatisée par l'accident ou bien d'une indifférence plus grande face à des « faits de société » alors bien peu médiatisés. Toujours est-il que contrairement aux possibilités de mariage avec un soldat décédé, nettement circonscrites au temps de guerre, le mariage posthume décidé en 1959 a aujourd'hui coupé tout lien avec son événement-origine et perdure, bien que la loi de 1972, qui permet lorsque le mariage est impossible la légitimation d'un enfant par autorité de justice, lui ait ôté la justification implicite que le législateur avait souhaité, semble-t-il, lui donner.

Ces trois types de dispenses — pour parenté, alliance et post-mortem — demeurent à l'heure actuelle entre les mains du Président de la République. Il y a peu, jusqu'en 1970, celui-ci détenait également le pouvoir de dispenser les futurs époux des conditions d'âge requises (18 et 15 ans). Ces dispenses dépendent aujourd'hui du Procureur de la République, marque peut-être de la moindre importance accordée à ce critère, ou plutôt reconnaissance tacite de l'autonomie plus précoce des jeunes adultes (en 1974 la majorité légale — et matrimoniale — sera abaissée à 18 ans).

Pour chacune de ces dispenses la procédure est la même. Une demande est adressée au Chef de l'État par les requérants, à la suite de laquelle une enquête est diligentée, sous la responsabilité du Tribunal de grande instance du lieu de résidence des demandeurs. Puis, le dossier est transmis, avec avis du Procureur de la République, à la Cour d'appel de rattachement du Tribunal de grande instance. Le Procureur général, à son tour, transmet, avec avis, le dossier à la direction des Affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice. Cette dernière arrête sa conclusion et la soumet au Président de la République dont la décision intervient donc après écoute de trois instances différentes. En fait, le rôle de la direction des Affaires civiles et du Sceau est déterminant : celle-ci est à la fois mémoire et mouvement. Mémoire, elle est garante de l'homogénéité des critères de décisions. Mais elle est mouvement aussi, parce qu'attentive aux transformations des modes de vie familiaux, elle participe à une lecture pragmatique du droit. Elle tempère, de façon sensible, la dimension régalienne de la procédure.

Les dossiers, conservés, à l'exception de ceux des années récentes, à la Cité des archives contemporaines, localisée à Fontainebleau, sont très riches. Les pièces essentielles de la procédure y sont conservées. On y trouve, de façon assez systématique :

    • la lettre, le plus souvent manuscrite, adressée au Chef de l'État, exposant sans intermédiaire les motifs de la demande;
    • le compte rendu d'enquête, avec les caractéristiques socio-économiques des futurs (leur état civil, y compris le nombre de leurs enfants, leur lieu de naissance et de résidence, leur profession éventuelle, accompagnée assez fréquemment de leurs revenus), les motifs de la demande tels qu'ils sont perçus par les enquêteurs, et divers témoignages de proches (voisins ou parents);
    • les avis motivés du Procureur général et du Procureur de la République ainsi que celui du directeur des Affaires civiles et du Sceau, la copie de la décision prise par le Chef de l'État.

Nous proposons ici une analyse chronologique de ces dossiers. En 1959, Jean Sutter et Claude Lévy publiaient dans Population [6] une étude sur les dispenses civiles au mariage de 1800 à 1957 qui permet une description des demandes sur le long terme. Malgré tout, ces comparaisons doivent être effectuées avec prudence : l'étude de Jean Sutter et Claude Lévy porte sur les dispenses accordées alors que la nôtre porte sur les dispenses demandées, sans que les auteurs ne donnent d'indication sur la proportion des requêtes aboutissant à un succès. Nos premiers résultats ont été obtenus, pour l'essentiel, à partir d'un registre qui comptabilise les différents types de demandes parvenues à la direction des Affaires civiles et du Sceau de 1967 à 1991. Nous ne disposons donc, actuellement, d'aucune information pour les années 1958-66.

Le nombre des demandes : des évolutions divergentes

De 1967 à 1991 inclus, 2760 demandes de dispenses civiles au mariage ont été présentées, soit une moyenne annuelle de 110. Mais, au delà des variations aléatoires engendrées par les petits nombres [7], ce quart de siècle n'a guère été homogène (graphique I). Le décrochage est net à partir de 1976. La moyenne s'établit à 162 demandes pendant les neuf premières années, 81,5 ensuite, soit une diminution de moitié.

La tentation première serait d'interpréter une telle rupture comme une conséquence directe de la diffusion de la cohabitation à partir du milieu des années soixante-dix et comme l'affranchissement de plus en plus marqué des couples face aux normes traditionnelles de la vie à deux. Ce serait cependant aller bien vite. En effet, avec une telle explication, le décrochage très brusque paraît suspect, les modifications des modes de vie se faisant de façon très progressive. En outre, l'évolution diverge pour les trois types de dispenses. Une étude globale des demandes s'avère rapidement sans grande signification. Il est très net (graphique II) que la rupture intervenue s'explique par le mouvement spécifique des demandes pour alliance. Un bref retour sur la législation s'impose.

Comme il a été rappelé, la dernière modification concernant les dérogations aux mariages prohibés date de 1975. Opérant toujours dans un sens de libéralisation, la loi supprime l'obligation de dispense pour l'union entre alliés au premier degré en ligne collatérale — entre beau-frère et belle-sœur — quand le lien a été rompu par divorce. L'effet est manifeste : de 1967 à 1975 la moyenne annuelle oscille autour de 87 requêtes pour alliance, alors qu'après 1975 cette moyenne tombe à 8,5. Les demandes pour alliance représentent 54 % de l'ensemble des dispenses en début de période, elles n'en composent plus que 10 % ensuite. On peut donc raisonnablement estimer — c'est une précision qu'aujourd'hui nous ignorons — que de 1967 à 1975 environ 9 demandes de dispenses pour alliance sur 10 correspondaient à la configuration beau-frère/belle-sœur.

Il est séduisant de comparer ces résultats à ceux relevés par J. Sutter et C. Lévy. Mais là aussi les modifications successives de la loi traitant du mariage entre beau-frère et belle-sœur exigent un cadrage précis :

    • le Code civil interdit le mariage entre eux; il n'y a alors aucune dispense possible;
    • en 1832, ces mariages deviennent autorisés après obtention d'une dispense. Seuls sont en cause les mariages après décès, puisque le divorce n'existe plus depuis 1816;
    • en 1914, la dispense n'est nécessaire que lorsque le mariage qui créait l'alliance a été dissous par le divorce — rétabli en 1884 —. Si le mariage a été rompu par le décès il n'existe plus d'interdiction;
    • en 1975, cette dernière restriction disparaît : il ne subsiste plus d'empêchement pour les mariages entre beau-frère et belle-sœur.

La loi aura donc, sur les demandes de dispenses pour alliance, tour à tour un effet d'accélération — après 1832, après le rétablissement du divorce aussi, sans doute — et de décélération — après 1914 et 1975 —. D'autant que les mariages entre beau-père et belle-fille ou belle-mère et gendre ont connu, mais à un degré bien moindre, des règles elles aussi fluctuantes : le mariage après dispense ne devient possible, après le décès de la personne qui créait l'alliance, qu'à partir de 1938 et la demande est irrecevable, rappelons-le, aujourd'hui encore après divorce, si la personne qui créait l'alliance n'est pas décédée.

La comparaison s'avère alors assez délicate. Elle mérite cependant examen.

Pour la période la plus proche tout d'abord. De 1946 à 1957, les obligations juridiques étant identiques, le nombre annuel moyen de dispenses accordées pour des unions entre beau-père et belle-fille (ou belle-mère et gendre) est de 11, donc très légèrement supérieur à la moyenne annuelle de 9 demandes observée depuis 1975. Depuis la Seconde Guerre mondiale la diminution est lente et régulière. Cette décroissance est en réalité plus sensible que ne le laissent augurer ces chiffres, puisque les données de C. Lévy et J. Sutter représentent les requêtes accordées. Remonter plus loin dans le temps n'offre guère d'intérêt dans ce cas, la promulgation de la loi étant intervenue peu de temps avant le second conflit mondial qui n'a pu que perturber son application.

Au cours de ces mêmes années, une évolution plus franche, mais inverse, semble se dégager pour les dispenses entre beau-frère et belle-sœur : 37 en moyenne chaque année de 1946 à 1957, aux environs de 75 entre 1967 et 1975. Ce ne serait donc pas la désuétude de ces unions mais au contraire leur caractère de moins en moins exceptionnel qui aurait impulsé l'assouplissement de la loi. En fait il est probable que non : les dispenses prises en compte dans les deux cas — accordées ou demandées — accentuent l'évolution. Entre 1966 et 1990, une demande de dispense pour alliance sur deux a été accordée. La quasi-stabilité est donc plus vraisemblablement la caractéristique des années postérieures à la Seconde Guerre mondiale.

Précisons davantage encore cette perception en embrassant une période plus large (graphique III-a). Après la loi de 1914, une fois effacées les perturbations du conflit, l'entre-deux guerres, dans un cadre juridique homogène, se caractérise également par une quasi-stabilité, mais à un niveau légèrement inférieur, 30 demandes environ chaque année, pendant une quinzaine d'années voire plus longtemps.

Ces niveaux ne s'apparentent pas, loin s'en faut, à ceux atteints au XIXe siècle, alors que jusqu'en 1884, année de la réintroduction du divorce, seuls les remariages suivant un décès relevaient de la loi (graphique III-b1 et III-b2 [8]). De 1832 à la Première Guerre, on compte approximativement 1000 demandes chaque année, avec une pointe voisine de 1600 dans les années 1870 — sans cause très évidente —. Le XIXe siècle se rattache-t-il davantage aux conceptions matrimoniales du XVIIIe siècle qu'à celles du siècle suivant? Ou bien la baisse brutale, après la première guerre mondiale, n'est-elle pas, en dernière analyse, la conséquence directe du changement de législation, intervenu dans un contexte de légère contraction du nombre de requêtes?

On ne saurait en tout état de cause sous-estimer le rôle joué par la législation dans cette évolution. Mais il convient d'apprécier l'origine des changements législatifs : sont-ils, ici, la conséquence d'une demande précise du corps social en matière de comportement matrimonial, ou bien ne sont-ils que la traduction d'une montée plus générale de l'individualisme?

Le mouvement de la courbe des demandes pour parenté peut conforter une réponse. L'analyse est plus simple avec ces dispenses puisque la législation n'a pas varié depuis la mise en place du Code civil. On enregistre 22 demandes en moyenne chaque année de 1967 à 1991, avec une tendance très légère à la baisse (graphique IV). Mais le déclin a des racines anciennes : la moyenne annuelle de dispenses accordées était de 29 entre 1947 et 1957, de 46 entre 1924 et 1938, de 142 entre 1895 et 1913 et de 209 entre 1853 et 1893. Comme pour les demandes de dispenses pour alliance, les années 1860-70 sont celles du maximum, approchant voire dépassant 300. On peut donc situer au début des années 1870 l'enclenchement d'un fléchissement, très lent tout d'abord, qui ne se démentira plus jusqu'à nos jours. Ce trait renforce alors l'hypothèse de changements autonomes dans la perception de la sphère des conjoints potentiels, au moment des grands bouleversements liés à la première industrialisation, changements amplifiés par les ajustements de la législation.

Soulignons encore que le poids de ces unions dans le total des requêtes est d'autant plus faible aujourd'hui que, parmi les demandeurs, on compte, depuis les dernières années de la décennie quatre-vingt, un nombre non négligeable de ressortissants de l'Inde. Ayant opté pour la nationalité française, grâce aux dispositions mises en place par les accords législatifs franco-indiens signés par Pierre Mendès-France en 1954, ceux-ci bénéficient du droit français, en tant que « renonçants » au statut personnel indien. Or en Inde les mariages entre oncle et nièce (fille de la sœur du futur) sont une pratique traditionnelle toujours fréquente et perçue comme un moyen de protéger le patrimoine familial. Les « renonçants » qui souhaitent contracter une telle union sont contraints, comme tout Français, d'obtenir une dispense (la procédure est alors engagée auprès du Consulat de France et du ministère des Affaires étrangères, qui transmet le dossier à la direction des Affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice). À la fin des années quatre-vingt, plus d'un quart des demandes de dispenses pour parenté émanent de Français originaires d'un ancien comptoir français de l'Inde et le plus souvent y résidant... En France rares sont, aujourd'hui, les oncles prétendant épouser leur nièce, et plus encore, les tantes leur neveu.

L'institution du mariage post-mortem est de création récente, et depuis 1959 la législation n'a guère varié à son propos. L'évolution du nombre de demandes est assez nette. Sa description appelle peu de commentaires. Cependant, il faut le remarquer, à l'opposé des deux cas précédents, autour d'une moyenne annuelle de 50, la tendance est indéniablement à la hausse, bien que, somme toute, assez faiblement : la droite de tendance est un peu en dessous de 50 en 1967, légèrement au dessus en 1991 (graphique IV). C'est aujourd'hui, et très clairement, la requête la plus fréquemment sollicitée.

Cohabitation et dispenses civiles aujourd'hui

En fait, depuis les années soixante, les évolutions divergentes sont plus marquées qu'il n'apparaît à la lecture des chiffres bruts, si l'on tient compte du fait que depuis 1972 on observe un affaissement de la courbe des mariages. La proportion de chacune de ces demandes au sein de l'ensemble des mariages célébrés pendant ces années est plus contrastée (graphiques V-a et V-b), très sensiblement au moins dans deux cas sur trois.

Si la proportion de demandes de dispenses pour parenté — calculée en faisant le rapport du nombre de demandes au nombre de mariages — est légèrement à la hausse entre 1967 et 1991, cela est dû essentiellement à l'évolution des premières années de la période, 1967-1975; à partir de 1976 leur poids se fait plus léger. La diminution du nombre de ces dispenses a donc été moins importante en début de période que la réduction du nombre des mariages, et il faut attendre le changement des comportements nuptiaux des années soixante-dix pour qu'elle devienne plus sensible (graphique V-c).

Le fléchissement de la proportion de demandes de dispenses pour alliance est beaucoup plus net. Il est le résultat avant tout du changement de législation de 1975, mais pas uniquement; bien qu'à un rythme très ralenti, la baisse du nombre de ces demandes est plus forte que la baisse du nombre des mariages après 1975. Là encore la liaison avec le mouvement de la nuptialité est patent.

Concomitance également pour la proportion de demandes de mariages posthumes. Même si là, au contraire, la courbe est ascendante. Cette proportion est à peu près multipliée par deux, et passe de 0,1 pour 1000 mariages à 0,2. Il y a même accélération, la hausse est plus soutenue entre 1976 et 1991 que sur la totalité de la période. En fait de 1968 à 1975, la droite de tendance est parfaitement horizontale...

Dans les trois cas, le milieu des années 1970, toute modification législative mise à part, semble bien marquer un tournant. On peut proposer ici une première hypothèse, certes qui n'a rien de très original mais qui permet de proposer des éléments de réponses aux questions que nous posions préalablement. La diffusion de la cohabitation a très probablement incité certains parmi ceux dont les choix matrimoniaux se trouvaient en contradiction avec les normes juridiques à se passer plus aisément qu'auparavant de la sanction légale de leur union. Mais parallèlement n'est-ce pas cette même diffusion de la cohabitation qui est à l'origine de la hausse de la proportion de demandes de mariages post-mortem?

On peut pressentir ici ce que d'aucuns recherchent encore dans le mariage. De plus en plus nombreux sont les jeunes couples, on le sait bien, à différer le moment d'un engagement officiel et formel, préférant un statut qui leur semble présenter plus d'avantages que d'inconvénients. Le désir d'avoir des enfants, de fonder une famille, leur paraît de plus en plus largement conciliable avec cette option. Dès lors, quand survient l'impensable, le décès d'un jeune adulte, au désarroi se surajoute bon nombre de difficultés de tous ordres, et bien souvent matérielles, que le statut d'époux aurait évitées — droits de succession, assurance veuvage, pension de réversion, compensations des dommages après l'accident qui est très souvent à l'origine du décès, etc. —. Il est prématuré ici d'expliciter l'argumentation des demandeurs. Une analyse complète des motifs exposés, sans négliger pour autant les silences, confirmera et complétera sans doute cette première conclusion. Deux faits peuvent cependant étayer dès à présent cette hypothèse. Tout d'abord, dans une écrasante proportion les requêtes pour mariages post-mortem émanent de femmes (94 % en 1988-90). C'est beaucoup, même en tenant compte de la surmortalité des jeunes adultes masculins. Ensuite, un grand nombre de ces femmes, de milieu social assez défavorisé, est sans emploi (40 % d'entre elles sont inactives ou au chômage durant ces mêmes années) alors qu'elles ont de jeunes enfants à charge. Y a-t-il d'ailleurs une différence de nature entre ces femmes et celles vivant en couple, qui, après une période plus ou moins longue de cohabitation, décident de se marier pour raisons administratives et financières [9]?

Dans ces évolutions, le contexte économique est loin d'être neutre. Si la hausse de l'activité professionnelle féminine n'est pas indépendante de la diffusion de la cohabitation, n'oublions pas que le taux de chômage féminin est, au milieu des années soixante-dix, plus de deux fois plus élevé que le taux masculin (7,2 % et 3,3 %). Touchant en priorité les jeunes femmes les moins bien formées, il était alors en pleine accélération depuis les dernières années de la décennie précédente.

Même si l'on est réticent à l'admettre, le mariage ne comporte-t-il pas encore une assise économique dont il est plus ou moins aisé de se passer? C'est en tout cas une interprétation probable du contraste des évolutions en matière de dispense civile. Le doyen Carbonnier l'a souligné : « Tant que dure la belle saison, le non-droit se suffit à lui-même, vienne l'hiver, voire déjà l'automne, l'absence de statut peut être ressentie cruellement [10]. »

L'examen des demandes de dispenses conforte très largement cette hypothèse : l'activité professionnelle féminine est une — la? — clef de la diffusion de la cohabitation.

Sans conclure

Toutes les demandes n'aboutissent pas, loin s'en faut. Entre 1967 et 1991, seule une demande de dispense pour parenté ou alliance sur deux a été accordée, et moins d'une demande de mariage post-mortem sur trois [11]. Autour de cette moyenne, la tendance est sensiblement à la hausse (environ + 10 %) pour les mariages post-mortem ainsi que pour les dispenses de parenté. Au contraire les demandes pour alliance se concluent plus souvent en 1991 qu'en 1967 par un échec (environ + 5 %); il est probable que ce dernier résultat provient du changement intervenu dans la structure de ces demandes.

Parmi les demandes refusées certaines seront réitérées : une naissance ultérieure constituant alors souvent la cause grave absente lors de la première démarche. Il n'est donc pas surprenant d'observer une proportion de demandes multiples plus élevée pour alliance ou parenté (respectivement 9 et 7 %) que pour mariage post-mortem (2 %).

Si certaines demandes sont renouvelées d'autres s'éteignent d'elles-mêmes, et le plus fréquemment quand il s'agit de mariage posthume (8 %) : une procédure entamée rapidement dans un moment de détresse apparaîtra sans intérêt après quelques semaines de réflexion. Par la force des choses la procédure est amorcée dans un tout autre contexte pour les mariages entre parents ou alliés et les désistements y sont plus rares (5 et 2 %).

Enfin certaines demandes sont irrecevables ou sans objet. Si unique, mais effective, est la demande de mariage entre deux femmes ou entre un demi-frère et sa demi-sœur, 2 % des demandes de dispenses, quel que soit leur type, sont irrecevables ou sans objet. Entrent dans le premier groupe par exemple, le cas du mariage post-mortem où le divorce n'est pas prononcé au jour du décès, ou bien celui du mariage prévu entre le beau-père et sa belle-fille alors que la première union a été rompue par le divorce sans que l'épouse et mère ne soit décédée, dans le second groupe la demande d'union après 1975 entre un beau-frère et sa belle-sœur ou celle entre deux cousins germains...

En fait c'est à une très large réflexion sur le mariage que nous invitent les dispenses civiles au mariage, terrain propice pour suivre le regard porté par le corps social sur la vie en couple. D'autres, J. Commaille en particulier [12], ont montré l'effacement relatif du droit, de la sphère familiale; les décisions successives prises en matière de protection sociale, de logement, etc., tendent à rapprocher les statuts d'époux et de concubins. Le droit n'intervient plus guère ici pour dire la norme — le Bien —. Son champ d'action s'est aujourd'hui resserré sur le maillon le plus faible de la famille : l'enfant. L'évolution de la jurisprudence — et l'évolution est nette — en matière de dispense au mariage ne semble pas démentir ce choix. L'enfant né ou à naître a, depuis la Seconde Guerre mondiale, été assimilé à la cause grave requise pour l'obtention d'une dispense, quel que soit son caractère. C'était d'ailleurs bien là l'intention du législateur lors de l'institution du mariage post-mortem, en 1959. Mais la neutralité vis-à-vis des formes prises par la vie en couple conduit, paradoxalement peut-être, à accepter aujourd'hui des « motifs graves » plus divers. Ainsi, la cohabitation, pour peu qu'elle soit suffisamment ancienne, est susceptible de tenir ce rôle, interprétation du Code inconcevable jusqu'au début des années quatre-vingt. De même aussi, l'appréciation des formalités officielles requises pour que soit accordé le mariage posthume se fait beaucoup plus souple : la publication des bans, d'abord exigée, peut, maintenant, être remplacée par un faisceau de preuves convergentes moins officielles attestant de la volonté matrimoniale du défunt. La jurisprudence de la direction des Affaires civiles et du Sceau, les avis des différents Tribunaux de grande instance et Cours d'appel, marquent la reconnaissance implicite du statut de cohabitant.

Lors de l'examen d'un dossier en 1979, une note est rédigée par la direction des Affaires civiles et du Sceau à l'attention du Conseiller technique de la Présidence de la République à propos d'un mariage posthume. Elle résume la pratique suivie jusque là : « (...) Depuis la promulgation de la loi, et d'une manière constante, la présence d'un enfant né ou à naître a toujours été considérée comme une condition indispensable pour autoriser la célébration du mariage posthume. (...) La prise en compte pour l'octroi de la dispense d'autres motifs graves constituerait donc une importante remise en cause des règles qui ont été toujours suivies en la matière (...). J'estime pour ma part inopportun d'assouplir cette pratique restrictive justifiée par le caractère singulier de l'institution du mariage posthume. En outre, si un assouplissement devait être envisagé, il ne devrait pas, à mon sens, concerner des mariages où la cause grave invoquée serait un long concubinage. En effet le mariage posthume est destiné à permettre un mariage que des fiancés n'ont pas eu le temps de contracter avant le décès de l'un d'entre eux. Ce serait tout à fait contraire à l'esprit de cette institution de l'envisager pour des personnes qui ont vécu longtemps ensemble sans se marier, alors qu'elles en avaient la possibilité, et qui après avoir refusé le mariage ne s'y risque qu'à la fin de leur vie. »

« L'esprit de cette institution » en 1990 n'est plus perçu comme en 1960. Plusieurs faits ont poussé à cette métamorphose : l'accroissement de la cohabitation et sa banalisation on l'a dit, la loi de 1972 rendant possible la légitimation d'un enfant naturel par autorité de justice qui gommait l'intérêt originel du mariage posthume, et enfin quelques cas, rares et fortement médiatisés, où le pouvoir politique a souhaité une décision qui ne correspondait pas à la pratique habituelle.

La trace des changements profonds ressort de l'examen de deux requêtes, accordées en 1986, où le Bureau du Sceau s'exprime ainsi : « Certes il n'y a pas de cause grave au sens traditionnel mais il semble difficile d'exiger d'un couple, hors d'âge de procréer, une présence d'enfant, sous peine d'interdire le mariage posthume à des personnes âgées. » Ou : « Il est généralement considéré par le service que la cause grave — en l'absence d'enfants — est pour un couple le fait que le futur conjoint décède peu de temps avant la cérémonie. » Les motifs graves deviennent ici assez peu formalisés : ni enfant, ni même longue cohabitation... Un glissement sensible s'est opéré et conduit à la prise en compte de situations de fait qui ne heurtant plus la morale sociale entraînent l'élargissement des motifs à même d'emporter une décision positive.

La jurisprudence en la matière est-elle pour autant a-normative? Il est bien évident que non, et l'effacement de la norme en matière de vie de couple n'est pas aussi total qu'on l'affirme parfois. Mais sans doute la norme porte-t-elle davantage sur le fondement de l'union que sur sa forme. Ainsi, tout intérêt matériel, financier, est fortement dénoncé lorsqu'il est explicite. Le mariage est conçu comme le lieu où s'épanouit le sentiment mais d'où tout profit économique doit être banni... Et pourtant, pour les requérants, de milieu le plus souvent modeste, on vient de le voir, cet aspect, loin d'être secondaire, transparaît entre les lignes des lettres adressées au Président de la République ou au détour de l'enquête, même si le plus souvent ils se défendent d'agir avec de telles arrière-pensées.

Les demandes de dispenses 1967-1991

ANNÉE

POSTHUME

ALLIANCE

PARENTÉ

ENSEMBLE*

1967

31

76

14

121

1968

46

87

13

146

1969

39

61

19

119

1970

61

92

39

193

1971

53

85

21

159

1972

48

79

37

165

1973

69

86

20

180

1974

42

104

25

176

1975

47

114

22

197

1976

60

22

30

115

1977

52

13

25

91

1978

42

7

16

67

1979

45

10

25

81

1980

51

9

23

84

1981

39

5

21

67

1982

55

8

27

92

1983

46

6

19

72

1984

53

5

14

72

1985

59

10

30

102

1986

45

8

18

72

1987

53

4

13

71

1988

43

8

23

76

1989

44

5

16

65

1990

60

7

12

79

1991

71

7

20

98

TOTAL

1254

918

542

2760

* Y compris certaines demandes dont le type est inconnu

Proportion de demandes de dispenses pour 1000 mariages

ANNÉE

MARIAGES*

POSTHUME

ALLIANCE

PARENTÉ

ENSEMBLE

1967

354,6

0,087

0,214

0,039

0,341

1968

356,6

0,129

0,244

0,036

0,409

1969

380,8

0,102

0,160

0,050

0,313

1970

393,7

0,155

0,234

0,099

0,490

1971

406,4

0,130

0,209

0,052

0,391

1972

416,5

0,115

0,190

0,089

0,396

1973

400,7

0,172

0,215

0,050

0,449

1974

394,8

0,106

0,263

0,063

0,446

1975

387,0

0,121

0,295

0,057

0,509

1976

374,0

0,160

0,059

0,080

0,307

1977

368,0

0,141

0,035

0,068

0,247

1978

355,0

0,118

0,020

0,045

0,189

1979

340,0

0,132

0,029

0,074

0,238

1980

334,4

0,153

0,027

0,069

0,251

1981

315,1

0,124

0,016

0,067

0,213

1982

312,4

0,176

0,026

0,086

0,294

1983

300,5

0,153

0,020

0,063

0,240

1984

281,4

0,188

0,018

0,050

0,256

1985

269,4

0,219

0,037

0,111

0,379

1986

265,7

0,169

0,030

0,068

0,271

1987

265,2

0,200

0,015

0,049

0,268

1988

271,1

0,159

0,030

0,085

0,280

1989

279,9

0,157

0,018

0,057

0,232

1990

287,0

0,209

0,024

0,042

0,275

1991

281,0

0,253

0,025

0,071

0,349

* En milliers

Graphique I
Nombre de demandes de dispenses (1967–1991)

Graphique II
Nombre de demandes selon le type (1967–1991)

Graphique III-a
Dispenses pour alliance entre beau-frère
et belle-sœur (1924–1957)(*)

*. Les auteurs n’ont pu proposer d’estimations pour certaines années. Les données très atypiques de l’immédiat après-guerre n’ont pas été portées.

Graphique III-b1
Dispenses pour alliance entre beau-frère
et belle-sœur (1853–1957)1

Graphique III-b2
Dispenses pour alliance entre beau-frère
et belle-sœur (1853–1957)(*)

* Certaines données sont manquantes, les auteurs proposent une estimation moyenne pour les années 1900-1911

Graphique IV
Nombre de demandes de dispenses
selon le type (1967–1991)

Graphique V-a
Proportion de demandes de dispenses
pour 1000 mariages (1967–1991)

Graphique V-b
Proportion de demandes de dispenses
pour 1000 mariages (1967–1991)

Graphique V-c
Proportion de demandes de dispenses
pour 1000 mariages (1976–1991)

L’auteur

Maître de conférences à l'Institut de démographie de l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, l'auteur étudie depuis plusieurs années la nuptialité, privilégiant une approche socio-démographique. Le présent article est le premier résultat d'une recherche s'appuyant sur l'exploitation de l'ensemble des dossiers de dispenses civiles au mariage présentées au Président de la République, en France, depuis 1960.

*  Institut de démographie de l'Université de Paris I.

1. Michel Bozon a souligné, lui aussi, l'intérêt des cas « atypiques » qui « permettent d'approfondir la compréhension de l'ensemble du phénomène » : « Par delà le quantitatif et le qualitatif », in Démographie et différences, Colloque de l'Aidelf, Paris, PUF, 1992.

2. Michèle Biégelmann-Massari, Mariage et Révolution française. Aspects de la nuptialité dans la Région parisienne de 1770 à 1819, Thèse pour le doctorat de 3ème cycle, Université de Paris V, 1974.

3. L'Église a suivi, avec un décalage temporel, un chemin assez parallèle. Moins libéral, cependant, le code de 1983 ajoute, aux interdits de parenté du Code civil, les cousins germains. Il reste, lui aussi, silencieux sur l'alliance en ligne collatérale.

4. François Boulanger, Droit civil de la famille, tome I : Aspects internes et internationaux, Paris, Economica, 1990.

5. François Boulanger, op.cit.

6. Jean Sutter et Claude Lévy, « Les dispenses civiles au mariage en France depuis 1800 », Population, n° 2, 1959.

7. Les petits nombres exigent une analyse prudente, néanmoins la construction de droites de tendance permet une lecture plus assurée.

8. Nous pensons intéressant de proposer ces données avec une échelle arithmétique et avec une échelle logarithmique. Cette dernière permet de comparer les accroissements relatifs de début et de fin de période, alors que le nombre de demandes est bien différent.

9. Michel Bozon, « La diversification des modes d'entrée en couple », in Démographie et différences, Colloque de l'Aidelf, Paris, PUF, 1992.

10. Jean Carbonnier, « Le droit entre le droit et le non-droit. Conclusion juridique pour un colloque de démographie sur la nuptialité », Population, n° 3, 1992.

11. À partir de 1987, les calculs ont été faits en utilisant les dossiers dont le traitement était terminé soit 80 % des demandes. Avant cette date les résultats ont été obtenus à partir du registre manuscrit du Bureau du Sceau et de la Procédure civile.

12. Jacques Commaille, « Nouvelle légalité et mode d'analyse des comportements familiaux », in T. Hibert et L. Roussel (ed.), La nuptialité : évolution récente en France et dans les pays développés, Paris, INED/PUF, coll. « Congrès et colloques », n° 7, 1991.