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RésuméL’auteur discute, dans les lignes qui suivent, de l’expression « production de la norme juridique ». Alternatives – Complexité – Conflits (résolution des) – Normes – Production du droit – Régulation. SummaryLaw as a Product. A Presentation of the Papers on the Production of Legal Norms In the following article, the author opens a debate concerning the statement « production of legal norms ». Alternative law – Complexity – Conflict resolution – Norms – Production of law – Regulation.
« Production de la norme juridique » : il y a peu d'années, encore, il n'était pas question de prononcer sérieusement cette expression dans l'enceinte d'une faculté de droit — où l'on ne profère, comme chacun le sait, que des choses éminemment sérieuses. Je me demande d'ailleurs comment serait reçue, par un examinateur, la copie où l'étudiant la consignerait. Il y a des exceptions, certes ; exceptions de personnes, comme il en existe toujours — mais il faut être un Jean Carbonnier auréolé de sa réputation de civiliste et fort d'une stratégie à toute épreuve, pour échapper à la marginalisation ; exceptions de disciplines, aussi, car les juristes les plus en prise sur la vie quotidienne, ceux qui naviguent dans les interstices où l'affrontement est le plus violent entre le pouvoir et la rue, savent bien que le droit venu d'en haut est loin de tout régler. En matière de droit du travail, par exemple, cela est flagrant. Aujourd'hui, on peut entrer dans une faculté de droit et y évoquer la production de la norme juridique sans s'attirer les foudres. Tout au plus le désintérêt. Car il ne faudra pas s'attendre à y faire un tabac. Mais on sera bien reçu par un certain nombre de collègues. Ils n'iront pas jusqu'à conseiller à leurs étudiants de doctorat de choisir pareil thème pour sujet de thèse. Les professeurs aiment et respectent trop leurs étudiants pour les conduire au suicide. Eux-mêmes, d'ailleurs, après quatre ou cinq années de formation juridique — ou de déformation, comme on voudra — ne sont pas spontanément motivés par ce type d'approche. Si nous en avons rencontré un certain nombre au cours du Séminaire sur la production de la norme juridique, c'est qu'ils avaient été conviés — ou vivement incités... qui sait ? — par des collègues progressistes ou lucides, ou simplement bienveillants, à participer de nos débats. Le Séminaire auquel je me réfère a été organisé sous les auspices de la Maison des Sciences de l'Homme, par le Réseau Européen Droit et Société, Groupement de recherche européen du CNRS [1]. Il s'intitule « Séminaire itinérant inter-Universités Droit et Société ». Chaque mois, il visite une institution qui a bien voulu l'inviter. Un orateur — généralement venu de l'étranger, afin de confronter différentes approches culturelles sur un même thème — prononce une conférence. Des collègues appartenant à l'institution invitante, ou proches d'elle, lui répondent de manière à entamer un débat. Le thème général du Séminaire est uniforme ; chaque institution choisit un domaine spécifique d'analyse de ce thème selon les intérêts des organisateurs locaux. En 1993, le thème était, précisément, « production de la norme juridique ».
1. On comprend que le juriste ne soit pas sensible, de prime abord, à un tel sujet. Pour lui, professionnel du droit, il y a un État, une constitution et des lois. Voilà le droit. Point d'états d'âme. S'il y a réflexion, c'est sur l'interprétation — notamment celle qu'en font les tribunaux — ou, si l'on remonte à la source, sur le contrôle de légalité des textes. On le comprend et il a raison. La vie n'est pas faite pour les amateurs, et rien ne vaut le professionnalisme. Nous ne sommes pas ici pour prétendre le contraire. Mais de là à soutenir que tout questionnement sur la production du droit est dès lors inutile, ne serait-ce pas méconnaître le fait — qui est un fait — que, par pans entiers, des secteurs de régulation de la vie juridique échappent progressivement au droit de l'État, à sa constitution et à ses lois. Que cela puisse être regrettable, telle n'est pas, pour l'instant, la question : il s'agit, d'abord, de reconnaître que cela est. On ne peut le nier en évoquant la déviance. Il n'y aurait nullement production marginale de droit ; on se trouverait simplement en présence de comportements contraires au droit en vigueur, que ce soit méconnaissance ou refus de ce dernier. Or, telle n'est pas l'hypothèse : les chercheurs en sciences sociales qui travaillent sur le droit et la justice rencontrent, dans leurs études, des cas de régulation de comportements juridiques qui ne relèvent pas du droit en vigueur sans constituer pour autant une déviance. On ne peut le nier, non plus, sur le fondement du principe de l'autonomie de la volonté, en vertu duquel se trouve « juridicisée » a priori toute relation sociale qui ne serait pas expressément prise en compte par le droit en vigueur. « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » : l'art. 1134 du Code Napoléon, toujours en vigueur dans la même rédaction limpide et sculpturale, demeure l'expression du plus pur juridisme. En bref, il ne saurait y avoir de régulation sociale autre que par le droit. Des individus convenant de quelque chose, fût-ce en privé, s'érigent, de ce seul fait, en législateurs. La loi, partout la loi. Encore faut-il que ces conventions soient conformes à la loi. La loi, rien que la loi. Voilà bien l'omnipotence de la loi étatique, qui étend son voile sur toute entente entre les citoyens qui lui sont soumis, et son opprobre sur celle qui ne lui serait pas conforme. Si l'on s'en tient à de telles argumentations, une éventuelle approche socio-juridique du droit, si elle ne s'avère pas absolument inutile, ne saurait servir que d'adjuvant, un peu à la manière d'une photographie aérienne dont on se sert pour « reconnaître » le terrain. On comprend qu'elle ait si peu de place dans les facultés de droit. Un tel abord, en tout cas, ne saurait se permettre, de l'opinion des juristes, d'instaurer un questionnement sur la production du droit. Nous avons, sur le vu d'études récentes qui couvrent des cas repérés dans des cultures juridiques très diverses, parié sur la proposition inverse.
2. Production de la norme juridique : mais pourquoi donc parler de « norme juridique » là où il est si simple de parler de droit ? Disons-le tout net : par souci de rigueur, cette rigueur si familière précisément aux juristes, en vertu de laquelle on doit reconnaître pour droit et pour seul droit ce qui est reconnu comme tel dans une société — droit de l'État, dans les nôtres [2]. Soit. Mais cette même rigueur impose aussi que l'on reconnaisse qu'il existe fréquemment, dans le même temps et dans la même société, d'autres modes de régulation et de solution des conflits, qui se jouent de la centralité de l'État [3]. De tels modes de régulation ou de solution des conflits sont normatifs [4] et concernent des relations juridiques. On est donc en droit de parler de production de la norme juridique, ce qui englobe le droit officiellement reconnu comme tel, mais aussi bien d'autres situations nées d'absence de régulation juridique ou d'une politique de décentralisation ou de dérégulation. Le développement de la polycentricité (existence simultanée de plusieurs centres de production de la norme juridique) fait d'ailleurs l'objet de débats contemporains importants. C'est tout cela que nous souhaitions vérifier lors du Séminaire qui, en 1993, est passé par Nantes et Lyon, Clermont-Ferrand, Montpellier et Toulouse [5]. On espérait y entendre parler de ce qui se développe aujourd'hui sous le nom d'alternatives. De nombreux auteurs ont montré, ces dernières années, comment des populations vivent une régulation juridique et des solutions aux conflits dites « alternatives », soit que l'État lui-même ait abandonné un secteur de la régulation juridique à un autre type de régulation sociale, soit que, des relations quotidiennes des individus et des groupes, dans une société donnée, soit née une régulation juridique en marge du droit officiel, voire contre lui. Ces phénomènes, leurs conséquences puis leurs effets pervers, qui sont apparus progressivement, comme la permanence de la centralité de l'État ou la demande de re-régulation de la part des citoyens eux-mêmes, ont été amplement développés par des travaux aujourd'hui devenus des classiques des études socio-juridiques [6].
3. On savait depuis beau temps la distance qui sépare le droit en action du droit des livres, selon la formules des juristes du courant réaliste américain [7]. Ce que le Séminaire a contribué à montrer — on en aura un aperçu significatif dans les pages qui suivent — c'est que, même dans le droit en action, et très précisément dans le processus de la production de la norme juridique, rien n'est simple. A commencer par la place prise par les acteurs sociaux dans le processus de création des normes juridiques. Dans sa contribution intitulée « La production des normes juridiques par les administrations », André Hoekema met l'accent, par exemple, sur le rôle central des fonctionnaires dans la création du droit. Klaus Moritz montre, pour sa part, comment, en droit du travail, non seulement les magistrats, mais encore les divers acteurs au sein de l'entreprise, agissent, en coopérant à la régulation des relations de travail, comme des producteurs de normes juridiques. Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, évoquant, dans cette même matière, les nombreuses petites décisions et para-négociations au niveau des ateliers, va jusqu'à parler d'une véritable construction sociale qui met en vedette la crise des systèmes normatifs. Les analyses de ces phénomènes peuvent être nuancées d'un auteur à l'autre ; le fond demeure : que nous assistons à une prise en mains par les acteurs sociaux d'une régulation jusque là tenue en bride dans les limites étroites du droit étatique. Mieux, ces acteurs produisent des normes juridiques, non seulement en mettant en œuvre les règles du droit en vigueur, mais aussi en utilisant des moyens non conventionnels (très clair pour la régulation juridique en matière de travail) ou même hors des procédures requises dans des cas précis (application du pouvoir discrétionnaire de certains fonctionnaires). Ce phénomène peut révéler des dangers. Il y a toujours, dans la mise en œuvre du droit, un certain péril provenant de la marge d'interprétation des textes. Ce risque s'accroît lorsqu'il s'agit d'une « prise en mains » de la régulation juridique par les acteurs, surtout quand elle n'est pas le fait des citoyens eux-mêmes. Si l'on peut se réjouir du fait que les travailleurs interviennent pour régler eux-mêmes leur vie quotidienne dans les ateliers, on ne peut que rester vigilants quand ce sont les fonctionnaires qui créent du droit, car cela n'a rien de rassurant. Au moins est-il bon d'en être conscient. Et d'être conscient, surtout, que le droit est un « produit ». Que sa production soit enserrée dans des règles constitutionnelles ne change rien au fait qu'il soit le produit — immédiat ou non — de relations qui, pour être spécifiques, n'en appartiennent pas moins au champ social. Le droit est, comme toute production d'un champ, le résultat d'un jeu de forces qui s'affrontent dans cet espace. Si le droit en vigueur ne correspond pas à la réalité de sa production au point de laisser entendre qu'il y a crise (du droit et de la justice), peut-être convient-il de revoir les règles mêmes de sa production, et non pas de procéder selon ce mode dont abusent nos politiciens législateurs, qui est de replâtrages successifs du contenu.
4. Ce Séminaire a également mis en valeur la complexité des modes de régulation et de solution des conflits. On savait depuis longtemps que l'on ne pouvait plus se satisfaire de la simplicité de la formule : « le droit, c'est la loi ». Mais on s'est borné à y inclure au fil des ans la production jurisprudentielle. Les fameuses petites notes, qui se développent avec le temps, sous chaque article des petits codes Dalloz, par exemple, témoignent de cette extension toujours croissante de la prise en compte, par les praticiens du droit, des décisions judiciaires. Qui s'en tiendrait, aujourd'hui, à ces additions et à leurs gloses ferait probablement encore un bon professionnel du Palais — au fond, quel plaideur en demande davantage ? Mais une bonne partie de la vie juridique, pour ne pas dire l'essentiel, lui échapperait. Par un curieux retournement des choses, tandis que, à l'origine, la vocation du droit était de régler des conflits, on peut considérer maintenant que le droit qui se présente dans les prétoires est la partie « malade » des relations juridiques. Le reste, la partie saine, est dans la rue, et ne va pas jusqu'au conflit. Or, de toutes ces relations, beaucoup font l'objet d'une régulation qui naît — n'est-ce pas le doyen Carbonnier qui utilisa le premier l'expression ? — entre les interstices du droit étatique. Bien des conflits trouvent, en outre, une solution sans passer par le Palais, selon des voies que ne maîtrise pas l'État, médiation, conciliation, instances informelles — ce qu'on évoque ici, bien sûr, n'a rien à voir avec les cas de médiation ou de conciliation prévus par nos codes [8]. André Hoekema parle de pluralisme. Voilà encore un mot qui était banni du langage officiel en usage dans les facultés de droit. Un droit ne saurait être pluriel. Il est vrai qu'avec l'irruption des règles et de la jurisprudence européennes, un certain pluralisme réapparaît. Encore est-il largement un pluralisme de façade. Des créations de concepts, tel celui de « subsidiarité », témoignent d'une volonté des autorités de hiérarchiser les sources officielles du droit, ce qui réduit d'autant la marge de possibles heurts entre elles, qui est la marque du pluralisme. Pluralisme il y a, cependant, comme le dévoilent, chacun à leur manière, les divers auteurs de ce dossier. Parfois, même, la pluralité des normes juridiques provient d'une inadapation des textes à la pratique. Puisque André Hoekema me fait l'honneur d'illustrer, par les exemples qu'il donne, une partie de la thèse exposée à ce propos dans le premier volume de ma Critique [9], on me pardonnera de répondre ici en quelques lignes à un doute qu'il évoque à ce propos. Pour juger de la déviance d'un comportement, se demande-t-il, suffit-il de se référer au droit en vigueur ? Et de donner des exemples où une apparente déviance selon ce critère constitue en réalité un comportement conforme à la pratique officielle d'une administration. La réponse à cette importante question mérite d'être dédoublée. S'agit-il de savoir à quelle aune apprécier le comportement qui peut être dit « déviant » ? Ou bien ce qu'il faut entendre par « droit en vigueur » — celui qui sert de référent pour apprécier le comportement déviant ? C'est à cette dernière question que l'on commencera par répondre. Le droit en vigueur n'est pas uniquement le droit inscrit dans livres, mais le droit des textes ainsi que des prolongements de ces textes. Une administration ne saurait avoir une pratique officielle contraire au droit — sans quoi cette pratique serait passible des tribunaux, et condamnée bien vite. Si cette pratique officielle paraît non conforme aux textes quoique ne leur étant pas contraire, c'est qu'elle s'appuie, d'une certaine manière, sur des principes généraux du droit, ou profite d'un flou des textes, et constitue, avec le temps, un droit coutumier qui vient compléter le droit des textes. Voilà le droit en vigueur : un corps de droit constitué par les textes législatifs et réglementaires, la jurisprudence produite sur ces textes et la pratique issue de leur interprétation quotidienne et de leur mise en œuvre. Et la déviance s'apprécie — réponse à l'autre question — par rapport à cet ensemble systématique. Mais le plus intéressant, dans tout cela, c'est que André Hoekema a démontré non seulement que la pratique est bien créatrice de régulation juridique, mais qu'il y a de permanents va-et-vient entre les divers modes de régulation, le droit de l'État et la régulation juridique opérée sur le terrain par les acteurs. Il existe, en effet, tout un jeu complexe de récursivités entre ces divers systèmes, un jeu qu'il revient aux études socio-juridiques de dévoiler, de décrire et de modéliser, ce qui n'est encore que très partiellement fait. Dans le cadre des droits nationaux, l'affaire est loin d'être claire. Quand on ajoute, comme le fait Klaus Moritz, la dimension européenne, on mesure l'étendue du problème. Ces récursivités, Klaus Moritz et J.-P. Bonafé-Schmitt en donnent des exemples pratiques. La norme juridique ne peut être produite — du moins dans nos sociétés, sur lesquelles raisonnent nos auteurs — sans recours à des corps de règles de droit ; mais elle se produit aussi en dehors d'eux, dans la dynamique des relations sociales. Il y a des récursivités entre les divers modes de régulation juridique, et, à l'intérieur d'un même mode de régulation juridique, entre les divers niveaux de production de la norme. Un tableau présenté par Klaus Moritz lorsqu'il expose les acteurs, les buts et les résultats des diverses normes en droit du travail, est très évocateur sur ce point. Il conviendrait d'ajouter ici les récursivités qui naissent des politiques de dérégulation et de re-régulation, qui ne font qu'ajouter à la complexité de la production normative. Un dernier trait, moins perceptible à première vue, qui différencie le droit étatique des autres modes de production d'une régulation juridique, c'est la vertu téléologique de ces derniers. Le droit officiel est produit selon une logique millénaire : essayer de régler d'éventuelles situations afin d'éviter des conflits. Dire le droit est traditionnellement considéré, surtout dans la tradition judéo-chrétienne, et encore plus dans les pays soumis de longue date à la pensée protestante ou janséniste, comme un acte d'humilité. C'est un geste statique, effectué avec toute la réserve possible, devant une situation qui mérite avant tout la méditation, et pour éviter le pire. La production normative de terrain apparaît au contraire plutôt comme la réalisation d'un plan d'action susceptible de permettre la réalisation la plus satisfaisante possible des buts de la vie quotidienne. Dans le cas de conflit, la décision alternative cherche précisément à tirer le meilleur parti possible pour les protagonistes d'une contestation qui les oppose, alors que la décision de justice conventionnelle vise à discerner celui qui a raison de celui qui a tort, ce qui ne fait qu'aggraver la situation de discorde en développant au moins chez l'un d'eux un sentiment d'échec qui hypothèque toujours l'action future. Au fond, nous avons affaire là à deux conceptions paradigmatiques radicalement opposées, inconciliables [10].
5. Ce que ce Séminaire nous aura enseigné, encore — et l'on terminera par là, bien qu'on soit conscient de n'être point exhaustif — c'est que nous aurions avantage, nous autres, juristes, à adopter — ou au moins à accepter — une approche socio-juridique qui ne revendique pas le statut de discipline mais se présente comme un champ dont nous ne pouvons plus, désormais, faire l'économie. Est-il réellement de mise de se braquer encore, de nos jours, contre l'approche socio-juridique ? Il faut savoir que ce que des pionniers ont introduit, voici près d'un demi-siècle — depuis au moins trente ans, chez nous — sous le nom de « sociologie juridique » ou de « sociologie du droit » est maintenant, même si les travaux qui en sont issus constituent des points de passage obligés, très marqué d'une empreinte vieillotte. Ce qu'on souhaitait imposer, alors, comme une discipline à part entière est trop estampillé du sceau des débats qui ont entouré sa naissance et sa petite enfance. Étant née d'une réaction, inspirée par la sociologie naissante, contre le dogmatisme des juristes, elle s'est largement perdue dans des querelles de clocher. C'est à cause de cela que sociologues et juristes continuent de faire mauvais ménage, et pas seulement en Europe, aux États-Unis, même, où les juristes traitent volontiers les membres de la Law and Society Association de « sociologues », ce qui est évidemment péjoratif dans leur bouche. La critique du droit s'étant formée, quant à elle, à partir du constat, chez un certain nombre de juristes, que même la sociologie juridique n'accordait pas assez de place à la dimension politique du droit, les études qui sont effectuées dans ces milieux sont immédiatement soupçonnées de subjectivisme et d'idéologie [11]. On est alors passé aux études du style « droit et société », issues d'une volonté d'ancrer la régulation juridique dans son tissu naturel, qui est la vie quotidienne. Mais l'expression « droit et société » désigne des réalités complètement différentes d'un continent à l'autre. Aux États-Unis, bien sûr, cela vise les productions de la Law and Society Association. Mais il existe, depuis 1991, une « Fédération mondiale des associations droit et société » qui montre bien la disparité des groupements portant ce nom. Ici, il s'agit d'une équipe de recherche ; là, d'une association nationale dont les dimensions n'ont rien à voir avec son homologue américaine ; ailleurs encore, d'un simple « mouvement » sans adhérents, mais basé sur un réseau informel de collègues travaillant sur ce champ. Par le terme « études socio-juridiques » on englobe sous une expression générique l'ensemble des chercheurs intéressés par le plus petit commun dénominateur aux diverses tendances qui se sont fait jour depuis qu'on a osé parler de l'importance de l'apport potentiel, pour les juristes, d'une approche sociale du droit. On désigne donc par là une sorte de moyen terme entre toutes les lignées existantes qui préconisent un regard sur le droit qui ne néglige pas le contexte social global. Les études socio-juridiques constituent aujourd'hui une sorte de sociologie juridique renouvelée, où les dimensions économique et politique se sont ajoutées aux revendications réalistes des premiers sociologues juristes. Dans cette occurrence, parler de production de la norme juridique n'a pas de quoi faire bondir. C'est, au contraire, redonner au droit toute sa dimension que de lui reconnaître qu'il n'est pas produit d'en haut pour des masses soumises, qu'il n'est pas détaché de la réalité de la société à laquelle il est destiné, qu'il est un moment dans une dialectique permanente de la pensée et l'action, laquelle est à son tour l'objet d'une dialectique permanente entre le politique et le juridique [12]. Dans semblable remise en question, tranquille, sereine, gît, actuellement, du moins, une véritable prise de position critique, beaucoup plus efficace qu'une attitude provocatrice dans des circonstances où cette dernière, parfois indispensable, ne s'impose pas. |
L’auteurDirecteur de recherche au CNRS. Directeur du Réseau Européen Droit et Société (GDR 1036 du CNRS). Ancien Directeur scientifique de l’Institut International de Sociologie Juridique (Oñati, Espagne). Professeur d’histoire de la culture juridique européenne à l’Académie de Théorie du Droit de Bruxelles. Président de l’Association Droit et Société. Nombreuses publications dans le domaine de l’approche sociale, historique et philosophique du droit et de la justice. Parmi ses ouvrages récents : — Pour une pensée juridique européenne, Paris, PUF, 1991 ; — On Complexity and Socio-Legal Studies : some European Examples (ouvrage coll. édité en collab. avec V. Olgiati), Oñati, IISL, 1993 (coll. Oñati proceedings, vol. 14) ; — Niklas Luhmann observateur du droit (recueil organisé avec P. Guibentif), Paris, LGDJ, 1993 (coll. Droit et Société, vol. 5) ; — Da giureconsulti a tecnocrati. Diritto e Società in Francia dalla codificazione ai giorni nostri (trad. F. di Donato), Naples, Jovene edit., 1993. — Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit (direction de l’ouvrage), 2e ed., Paris, LGDJ, 1993 ; (Voir aussi Droit et Société, n° 11/12, 1989, p. 94 et n° 17/18, 1991, p. 55). |
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* REDS,
GDR 1036 du CNRS, Domaine Saint-Louis, 1. Informations sur les activités : CNRS, Réseau Européen Droit et Société, GDR 1036, Domaine Saint-Louis, F-11160 Rieux-Minervois [télécopie : 68782304]. 2. Il existe, dans la perspective socio-juridique, un certain nombre de recherches en pointe, en France même, sur la production du droit de l’État lui-même, par exemple autour de Jacques Commaille. Citons son livre intitulé L’esprit sociologique des lois. Essai de sociologie politique du droit (Paris, PUF, 1994), ainsi que les recherches qu’il conduit avec Pierre Lascoumes sur la production gouvernementale du droit — un bilan critique des recherches au niveau international — et avec Louis Assier-Andrieu, dans le cadre du Réseau Européen Droit et Société, sur une comparaison européenne de modèles de production de la loi dans le domaine des personnes et de la famille. 3. On se reportera, en dernière analyse, à l’excellent dossier coordonné par Boaventura de Sousa Santos dans Social and Legal Studies, vol. 1, n° 2, 1992. Lui-même introduit cette livraison par un article intitulé « State, Law and Community in the World System. An Introduction ». 4. Cf. Dictionnaire Encyclopédique de Théorie et de Sociologie du Droit, 2e éd., Paris, LGDJ-EJA, 1993, V° « Norme ». 5. On ne trouvera, dans le dossier qui suit, que quelques-unes des communications présentées lors des séances de ce Séminaire. Les conférences données par Ph. Schmitter à Nantes et Antonio Anselmo Martino à Montpellier feront prochainement l'objet d'une publication. Les actes de la séance de Toulouse, dont la richesse dépassait le cadre d'un dossier de revue, constituent le volume 8 de la collection « Droit et Société », sous le titre : De la bioéthique au bio-droit, sous la dir. de Claire Neirinck (Paris, LGDJ, 1994). 6. Afin de ne pas répéter encore la liste des travaux fondamentaux auxquels il convient de se référer, on se reportera, par commodité, à la dernière édition du Dictionnaire Encyclopédique de Théorie et de Sociologie du Droit (Paris, LGDJ, 1993) au mot « Alternatif (Droit), Alternative (Justice) », sous la plume de spécialistes de ces thèmes : J.-P. Bonafé-Schmitt, Chr. Harrington, S. Burman, W. Schärf, W. Capeller, E. Junqueira. 7. Eod.loc., v° « Réalisme juridique américain », par Françoise Michaut ; on consultera aussi les mots « Juridicisation », « Dérégulation », « Régulation » et leurs corrélats. 8. Voir encore le mot « Alternatif (Droit), Alternative (Justice) », au Dictionnaire Encyclopédique de Théorie et de Sociologie du Droit, op.cit. 9. Critique de la raison juridique, Paris, LGDJ, 1981. 10. Cf. l'opposition entre perspective positiviste et perspective constructiviste dans Droit et Société, n° 20/21, 1992, p. 17-37 : « Droit et société : du constat à la construction d'un champ commun ». 11. Une réflexion inter-culturelle a été entamée sur ce thème. Elle a conduit quatre équipes, nord-américaine, latino-américaine, d'Europe centrale et d'Europe occidentale (cette dernière constituée au sein du Réseau Européen Droit et Société) à se rencontrer à l'Institut International de Sociologie Juridique (Oñati, 8-10 juin 1994) pour débattre en commun sur le sujet : « Approches critiques et études socio-juridiques : quels rapports ? ». 12. L'une des raisons pour lesquelles le thème du Séminaire retenu pour l'année 1994 a été « les politiques publiques ». L'intérêt provoqué par ce thème l'a fait reconduire pour l'année 1995. Les résultats feront l'objet d'une ou plusieurs publications dans les colonnes de cette revue ou dans la collection « Droit et Société » (Paris, LGDJ). |
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