Résumé
Dans les pages qui suivent, sont présentés les résultats
d'une série d'études empiriques du type « observation participante »
sur l'exécution du droit administratif par les fonctionnaires. Dans les
États modernes occidentaux, la structure du pouvoir politique s'est développée
de telle façon qu'il y a aujourd'hui un « État-fonctionnaire ».
L'administration, dans sa vie quotidienne, produit des règles, des images,
des principes qui, pour le public, dévoilent et déterminent le droit comme
un ordre imposé. Il s'agit de lois comme celles sur l'indemnité en cas
de maladie, sur la protection de l'environnement, sur les conditions de
travail, etc. Maints exemples de ces règles vécues et conçues informellement
par les fonctionnaires sont discutés et résumés dans une typologie. Des
représentations comme celle du « type du client » sont exposées.
Un appareil conceptuel est proposé. Se discute amplement la condition
moderne d'un État occidental qu'on a espéré contrôler par des principes
et des pratiques constitutionnels, comme celui de la légalité, alors que
les pouvoirs de décision se sont multipliés, voire fragmentés et surtout
se trouvent cachés dans les replis de l'appareil administratif. L’auteur
n'a pas l'ambition de supplanter Hayek, mais il souhaiterait restituer
aux citoyens le droit dans sa dimension d’entité spirituelle et dans sa
force réelle.
Acteurs du droit – Droit vivant – État-fonctionnaire
– Fonctionnaires – Pluralisme juridique – Production du droit – Raison
juridique – Régulation.
Summary
The Production of Legal Norms by Civil Service Sector
The following pages present the results of a series of « participant
observation » type studies of the application of administrative law
by civil servants. In modern, western nations, the structure of political
power has turned into that of an « administrative State ». In
the day to day handling of cases, civil servants produce rules, images
and principles that define law and which the public discovers as an imposed
order. This concerns laws such as those pertaining to sickness benefits,
environmental protection, work conditions, etc. Many examples of these
rules, which civil servants live out and conceive in an informal manner,
are discussed and summarised as a typology. Representations such as that
of « type of client » are presented. A conceptual framework
is suggested. The author discusses the condition of a modern western State
which it was hoped, would have been controlled through constitutional
practices and principles, such as legality, when in fact, decision-making
authorities have multiplied and become fragmented and, above all, are
hidden in the folds of the administrative bureaucracy. The author does
not want to present himself as a new Hayek, but would like to return law
to the citizens as a spiritual entity and real force.
Actors of law – Administrative State – Civil Servants
– Legal pluralism – Legal reason – Living law – Production of law – Regulation.
« (...) on trouve, à côté du droit imposé — et
parfois contre lui —des pratiques et des conceptions que la sociologie
juridique ne peut pas ne pas prendre en considération. »
A.-J. Arnaud, Critique de la raison juridique, p. 258
Introduction
Le thème principal de cette rencontre, à savoir la création
des normes juridiques par l'administration, me renvoie à deux tendances
liées dans la structure du pouvoir politique des pays occidentaux « modernes ».
Perte définitive de la « légalité », pour ce qui
est des exigences à poser aux actions administratives. C'est-à-dire qu'on
ne peut plus soutenir que, dans la plupart des actions administratives,
la loi (ou les lois) indique les limites dans lesquelles l'administration
a la compétence d'agir. Conséquence : l'administration elle-même
se pose la loi, forme et crée le droit. Je dirais même plus : au
sein des complexes administratifs, le centre de production des décisions
ayant le caractère de droit (sinon formellement, du moins par force de
la réalité pour les citoyens) s'est déplacé définitivement vers des groupes
de fonctionnaires compétents. C'est d'ailleurs une thèse bien connue et
largement répandue. C'est partant de cette thèse que, dans mon département,
mes collègues ont poursuivi une longue série d'études sur le « droit »
produit par les fonctionnaires. Il ne s'agit pas de droit au sens dogmatique,
mais bien au sens sociologique.
Deuxième tendance, attachée à celle que je viens de mentionner :
dans plusieurs cas de régulation administrative, l'administration — selon
mon hypothèse, un groupe de fonctionnaires — a recours à des négociations
permanentes. Il s'agit, là aussi, d'un phénomène qui se discute déjà ici
et là, mais que l'on n'a pas apprécié dans toute son ampleur. De plus
en plus, les départements nationaux, les administrations municipales et
« régionales » ainsi que d’autres organes administratifs ne
reconnaissent plus les lois ou les règlements comme le point de départ
absolu de leurs actions. Au contraire, ils sont en contact permanent avec
les divers groupements et organisations influents de la société, pour
contracter sur des mesures plus ou moins ad hoc. Dans cette pratique,
il n'existe pas de règles de droit, mais seulement des mesures très concrètes
prises de telle façon qu'il y a création de droits et obligations mutuels
entre parties bien spécifiques. En bien des cas ces « obligations »
n'ont pas un caractère obligatoire du point de vue dogmatique, mais du
point de vue social. Ces obligations, on peut les appeler « droit »
aussi, mais on est loin de l'État libéral, très loin du principe de légalité,
voire de la position centrale du principe des règles générales dictant
à l'administration ce que (ou ne pas) faire.
Bien qu'elle soit également très importante, je ne m'occuperai
pas beaucoup, faute de temps, de cette deuxième tendance. En revanche,
je me concentrerai sur le premier point, à savoir la création de droit
par des groupes de fonctionnaires travaillant au sein de l'organe administratif
compétent.
J'aborderai donc les thèmes suivants : tout d'abord
j'élaborerai la thèse de la perte de la légalité (I), puis celle du rôle
central des fonctionnaires en tant que créateurs de droit administratif
(II). Ensuite je donnerai des exemples, tirés de nos études empiriques,
de règles que suivent des fonctionnaires en délibérant sur leurs dossiers
(III). Pour élaborer ce point, j'introduirai les catégories d'analyse
dont A.-J. Arnaud m'a fourni l'inspiration et je tenterai de prouver que
ces interactions sociales — car c'est aux interactions sociales que je
me réfère — forment des systèmes juridiques au sens de son livre Critique
de la raison juridique, où va la sociologie du droit ?
Enfin, j'aurai l'occasion de signaler un pluralisme juridique (IV), de
poser la question pertinente de savoir comment établir qu'un système conforte
ou s'oppose au système du droit « officiel » (V), et de terminer
par une conclusion (VI).
I. Perte de la légalité
Comme point de départ, j'ai choisi le fait bien attesté
dans les sociétés occidentales modernes, que dans le domaine de l'administration
publique, champ dans lequel s'exerce le pouvoir politique, il n'existe
guère de « légalité ».
La légalité veut tout d’abord dire, conçu dogmatiquement,
que l'administration dans tous ses actes de souveraineté ne fait qu'appliquer
des lois formelles qui ne sauraient être dénuées de tout contenu matériel.
Dans cette phrase, il y a trois éléments qui, pour la littérature
juridique néerlandaise, sont censés être essentiels pour définir la légalité
administrative :
1. le principe d’exclusivité : pas de manifestation
du pouvoir administratif qui ne soit conforme à une loi ;
2. le principe de formalité : pas de manifestation
du pouvoir administratif sinon conforme à une loi formelle, la loi de
« premier rang » (aux Pays-Bas, faite et approuvée par le gouvernement
et le Parlement ensemble) ;
3. le principe de spécificité : réduction
la plus complète possible du pouvoir discrétionnaire et de la délégation
de pouvoir à d'autres organes de l'État.
Ni en France ni aux Pays-Bas, les juristes n'ont requis
l'application de ces principes avec beaucoup de rigueur. La théorie du
droit constitutionnel y ajoute des exceptions importantes. Maints actes
de l'administration ne sont pas guidés par des lois (de quelque rang que
ce soit) : l'on gouverne par subventions, ou par négociations avec
des organismes sociaux, par exemple dans le domaine de la politique des
salaires, la santé publique, etc. Très souvent, c'est même la pratique
normale, que les buts d'une loi, par exemple une loi sur les conditions
de travail, soient énumérés de manière sommaire et globale dans une loi
formelle, tout le corpus des règles détaillées se trouvant dans des lois
« de second rang » (mesures administratives, élaborées par le
gouvernement, c'est-à-dire par des équipes de fonctionnaires de plusieurs
départements, après des négociations ardues ; ou alors par un ministre
seul, c'est-à-dire par son équipe de fonctionnaires) ou même dans des
règlements non reconnus juridiquement ou reconnus indirectement seulement,
telles des brochures décrivant la politique à suivre vis-à-vis des entreprises.
Dans ce cadre d'un système de lois dites « instrumentales »
s'inscrit aussi la tendance, d'ailleurs bien connue, de conférer généreusement
aux autorités publiques des pouvoirs discrétionnaires délégués.
En plus de cette structure administrative officielle, vue
et approuvée par les juristes, on rencontre une pratique administrative
qui, dans la réalité des actions administratives, manifeste une déviance
sensible par rapport au système esquissé ci-dessus. Le pouvoir discrétionnaire
n'est pas seulement un attribut formel des organes compétents, mais, dans
l'optique d'un sociologue du droit, un attribut du système de pouvoir
administratif réel, tel qu'il se déroule tous les jours. J'ai pu observer
le déplacement du pouvoir réel des organes représentatifs et des gouvernements
vers le pouvoir exécutif et au sein de ce dernier vers les fonctionnaires
préparant des mesures ou des lois, ou bien les « exécutant »
en contact régulier avec les citoyens (j'aurai l'occasion d'élaborer cette
thèse plus amplement ci-dessous). Par conséquence, la conception de la
légalité, selon moi, n'a guère de place dans la réalité de l'exécution
du pouvoir politique actuel. Je me rends compte du fait que, bien sûr,
dans des États comme la France ou les Pays-Bas, il existe tout un système
de juridictions auxquelles les justiciables peuvent faire appel, au nom
des principes d'une administration légale et raisonnable, et il me faut
souligner aussi que jusqu'à aujourd'hui il a existé des lois (formelles)
spécifiant quasi tous les droits et obligations auxquels les citoyens
s'intéressent (ainsi, par exemple, la loi sur l'assistance familiale).
Mais, quoi qu'il en soit, le cercle du pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires
s'est étendu considérablement. Déjà la grande confiance manifestée par
l’État à la discrétion comme phénomène juridique dogmatique, fait l'épreuve
d'un changement très profond de la nature et des méthodes des États modernes.
Mais la confiance manifestée par l'État moderne à la loyauté de ces employés
publics indique un changement plus radical encore. Mon point de départ,
comme sociologue du droit étudiant les problèmes des États et nations
modernes, sera donc le suivant : il s'avère que dans les États modernes
de type occidental la structure du pouvoir politique s'est développée
de telle façon qu'il y a aujourd'hui un « État-fonctionnaire ».
Par là, on est bien éloigné de l'État libéral du temps de
Max Weber. Il va sans dire que sa thèse selon laquelle la légitimité du
pouvoir politique dériverait de la légalité des actes du pouvoir, a fait
complètement faillite en ce qui concerne les société actuelles. Cette
thèse de Weber me paraît tout de même très intéressante par ses motifs :
fonder un système du pouvoir uniquement sur une forme dans laquelle toute
émanation du pouvoir doit être insérée, évitant par ce biais un choc insoluble
entre des visions du monde nécessairement contradictoires et subjectives.
Il va de soi que dans les États-providence modernes avec leurs buts et
fins matériels, avec leur tendance à la réorganisation sociale permanente,
la solution pacifique des conflits entre des systèmes de valeurs opposés
relève de la capacité des groupes ou classes dominants à s'entendre sur
la politique à suivre. Le droit officiel manifestera les traces de la
pluralité des systèmes de valeurs dans les sociétés modernes, en se fondant
sur des principes d'organisation sociale très divers. A mon sens, cette
capacité fait défaut à l'heure actuelle...
Voilà pour ce qui en est de la légalité disparue.
En passant, je constate que dans des textes de sociologues
du droit intelligents et lucides comme A. Hunt (1991, p. 258), on considère
que le droit actuel a un rôle très important dans le processus de légitimation
des pouvoirs publics en tant que légitimation des relations sociales « de
manière impersonnelle et formelle ou abstraite ». A mon avis, ce
n'est plus le cas.
II. Rôle central des fonctionnaires, créateurs de droit
Pour prouver, si besoin est, le cas du pouvoir considérable
et presque incontrôlé des fonctionnaires, je voudrais tout d'abord citer
un ex-haut fonctionnaire d'un département, qui dit : « En raison
de l'absence de contrôle hiérarchique et politique des fonctionnaires
expérimentés, les "senior" officiers publics laissent
une forte empreinte sur les lois de ce département. » Ou encore :
« La possibilité d'amender des projets de lois est beaucoup plus
grande pour les fonctionnaires que pour les membres du Parlement »
(Huls, 1992, p. 184 et 186).
Dans le domaine de l'application des lois administratives
il existe aujourd'hui une longue série d'études où je peux puiser librement.
Toutes ces études ont pour objet la pratique ordinaire au sein d'une organisation
administrative qui formellement est au service d'un organe administratif
compétent pour l'application d'une loi. Par exemple : la loi concernant
les conditions de travail, les lois sur la protection de l'environnement,
la loi sur les indemnités en cas de maladie, la loi sur l'incapacité de
travail, la loi sur la prévention des effets nuisibles des établissements
industriels, les lois de sécurité sociale (loi générale sur l'assistance
sociale) et maintes autres.
Dans tous ces cas un de mes collègues a travaillé lui-même
comme fonctionnaire pendant quelques mois, souvent en portant son attention
sur plusieurs établissements d'un service, comparant les décisions et
plus particulièrement les motifs des différents fonctionnaires, les considérant
comme jouant leur rôle dans le cadre d'un système social. Sur un plan
plus abstrait, on a également comparé deux branches de la même organisation
administrative.
Certes, les fonctionnaires n'ont pas officiellement de pouvoir
de décision. Leur tâche est de préparer les dossiers, de rassembler et
présenter « les faits », de suggérer les dispositions d'une
loi à appliquer ou une interprétation satisfaisante, et ensuite de conseiller
les organes compétents (souvent un supérieur du même service qui détient
un mandat officiel ou le pouvoir délégué). Je tiens à ne pas tomber dans
le travers qui consiste à ne pas savoir distinguer entre l'image formelle
et l'image réelle de ce qui se passe dans la vie quotidienne des fonctionnaires.
Toutes ces organisations ont une clientèle énorme, souvent indéterminable,
parce que chaque jour se présentent énormément de gens (cependant, il
y a des administrations qui savent très bien sélectionner les cas à traiter,
par exemple celle qui applique la loi sur les conditions de travail).
Dans le déluge des dossiers, ils développent des routines pour s’assurer
très vite de la nature, de la catégorie d'un cas. Par exemple, au sein
de l'assistance sociale on sait très bien distinguer entre un citoyen
supposé tricheur et un citoyen considéré comme sincère et digne de confiance
(exemple d'une étude de R. Knegt, 1987).
Presque toujours, on se forme une image du but de la loi
en question, une idée de « l'esprit de la loi », par exemple
considérant que la loi sur l'indemnisation en cas d'incapacité de travail
est « faite pour » les gens qui ont travaillé toute leur vie
de toutes leurs forces et qui d'un seul coup souffrent d’une incapacité.
Eux « méritent » d'être aidés de la manière la plus généreuse.
C'est (entre autres motifs) avec cette conception du mérite qu'on applique
la loi (recherche empirique par Mudde, 1992).
Souvent encore, un inspecteur du travail dresse le bilan
des conditions de travail d'une entreprise en tenant compte de sa situation
économique et financière et de la mentalité générale de la gérance. S'il
existe une attitude positive — selon son opinion — vis-à-vis de l'amélioration
des conditions de travail, des machines dangereuses pourront être utilisées
plus longtemps, bien que les règlements en vigueur l'interdisent. Dans
cet exemple, le règlement ainsi que les faits sont clairs. Pourtant, le
plus souvent, hormis des exceptions assez rares, ni les faits ni les normes
à appliquer ne sont clairs, et ainsi très souvent se déroule entre l'inspecteur
et la gérance de l'entreprise une négociation pour trouver un compromis,
pour aboutir à une définition commune de la situation, en ce qui concerne
les dangers immédiats, les risques technologiques, la vigilance de l'entrepreneur,
le « vrai sens » de la loi en vigueur, etc.
Normalement, les inspecteurs du travail ne se comportent
pas du tout comme le dit un manuel de l'Inspection du travail lui-même :
l'inspecteur qui entre dans l'entreprise, fait l'évaluation des conditions
de travail, applique les normes qui y sont relatives et constate les infractions
éventuelles ou les mesures à prendre. Cet inspecteur existe, mais ce n'est
pas le cas typique.
Cette situation ne change pas alors que les règlements formels
ou informels contiennent des exigences bien détaillées sur la sûreté des
machines, ou sur les conditions de travail, telles que l'entrée de la
lumière du jour, la lutte contre la poussière, les toxiques, les précautions
à prendre avec un échafaudage, etc.
Parce que l'inspecteur du travail est le spécialiste et,
plus important, parce qu'il détient le monopole de l'établissement des
faits, y compris la présentation des faits conformément à une idée préconçue
sur le plan de l'action la plus efficace, les supérieurs, les organes
administratifs formellement compétents, ne le contrôlent pas ni ne le
corrigent. En outre, les supérieurs favorisent une approche restreinte
et réservée envers les entreprises à surveiller. En conséquence, il n'existe
pratiquement pas de contrôle hiérarchique.
Le contrôle judiciaire n'a pas beaucoup d’influence non
plus. Pour commencer, les tribunaux statuent assez rarement sur un cas
de contravention aux règlements sur les conditions de travail, ou sur
un cas dans lequel l'employeur a fait appel d'une mesure donnée. Les inspecteurs
n'aiment pas imposer des obligations strictes et formelles aux entreprises.
Si une telle mesure a été ordonnée, l'entreprise peut présenter une réclamation
et faire appel au tribunal. Dans ce cas, les chances de n'être condamné
qu'à une amende relativement basse (en cas de contravention), ou de gagner
le procès (en cas de mesures d'hygiène ou de sécurité) sont relativement
élevées. Les inspecteurs savent tout cela et préfèrent suivre une « théorie
de la régulation » qui leur prescrit de toujours négocier et de ne
jamais perdre la confiance du patron sauf s'il est complètement sourd
à la prévention des accidents (tout cela tiré des recherches de Wilthagen,
1993).
Cependant, il y a des situations où le nombre de dossiers
traités de façon informelle et négociée est plus faible, situations dans
lesquelles la loi est claire et son application « mécanique ».
En effet, il y a des normes, telles la loi sur les allocations familiales
ou quelques articles de lois sur la sécurité sociale, qui appartiennent
vraiment au type de loi requis par le principe de légalité. Les faits
pertinents sont spécifiés aussi bien en détail que d'une manière « simple »,
qui ne dépend pas trop des circonstances. De même, ce à quoi le justiciable
a droit est également prévu de manière précise. Mais même dans ce cas,
il existe des questions de fait ou de droit qui impliquent une délibération
et un processus d'interprétation quasiment incontrôlés par les organes
formellement compétents. En cas de refus, les justiciables pourraient
faire appel au tribunal mais, en l'absence de connaissances sur les décisions
en « pareils » cas, ils n'ont pas grand chance de succès, hormis
si un fonctionnaire ne leur a pas accordé ce à quoi un article de la loi
ou la jurisprudence leur donne normalement droit.
III. Les règles suivies par les fonctionnaires ; analyse de la
nature des interactions
sociales en question
Après avoir présenté la thèse du pouvoir informel des fonctionnaires,
je souhaite procéder à une analyse plus profonde des interactions sociales
parmi les fonctionnaires entre eux, parmi eux et les justiciables, parmi
eux et leurs supérieurs, etc. Ces interactions sociales forment un système
juridique au sens qu’A.-J. Arnaud donne à ce mot, ainsi que je le montrerai
plus bas (IV).
J'insiste sur le fait, bien connu, que l'existence réelle
des « lois formelles » nous ramène au domaine des interactions
sociales. On ne saurait connaître la vie réelle, les obligations réelles
sans étudier plus en détail ce que font chaque jour les fonctionnaires
chargés d'« appliquer » la loi. Cela est exactement l'inspiration
avec laquelle nous avons entamé la série d'études que je viens de mentionner.
Pour me procurer un appareil d'analyse de ce système social
à détecter dans les actions quotidiennes d'un groupe de fonctionnaires
dans un domaine précis, j'utiliserai les éléments suivants.
Les fonctionnaires attribuent au justiciable un statut spécifique,
comme le statut moral que je viens de mentionner ci-dessus. C'est le statut
de quelqu'un qui mérite l'indemnisation que le fonctionnaire est en état
de lui fournir ou (cas plus rare et plus délicat) de lui refuser (exemple
de E. Mudde, 1992).
Ou, autre exemple — tiré d'un livre de Wilthagen (1993)
— : le statut, dans le cas de l'application de la loi sur les conditions
de travail, de l'entrepreneur soucieux de la sûreté et du bien-être de
ses employés, respectueux des exigences de son personnel, et, par conséquent,
considéré comme l'employeur modèle. Modèle ici ne veut pas dire que tout
est en bon ordre dans cette entreprise (en matière de sécurité, par exemple)
mais que la mentalité supposée, elle, est bonne : l'entreprise est
bien en route vers des conditions de travail plus sûres, moins risquées
et plus bienfaisantes.
Prenons un autre exemple encore : le statut d'un employé
qui se comporte mal, par exemple celui qui ne connaît pas sa propre place
dans l'entreprise. En matière d'autorisation préventive de licenciement,
celui qui est considéré comme tel a plus de chance d'être licencié (selon
une étude de Knegt et Wilthagen, 1988).
Au fonctionnaire aussi est conféré un statut, bien connu
par ceux qui ont fréquemment affaire à lui ou à ses collègues. Par exemple,
le statut de fonctionnaire raisonnable « qui n'est pas là pour fermer
un établissement » (comparez ce résultat d'une étude par Wilthagen
avec celui de Bardach and Kagan, 1982). Ou encore le statut de quelqu'un
qui veille assidûment aux intérêts du Trésor public et qui, en tant que
tel, contrôle très strictement les faits et documents apportés par les
justiciables auxquels on confère le statut de tricheur (étude de l'assistance
sociale par Knegt, 1987).
Les deux statuts sont liés ; l'un définit l'autre.
Suivant l'attribution de ce statut, littéralement on voit (et on fait
— voir infra —) autre chose qu'assumer un autre statut.
Dans la littérature on discute parfois ce processus sous
le nom de « typification ». Le type fournit l'acteur d'un schéma
des événements, reliant un schéma de représentation avec un schéma d'action.
La formation des types suit des règles sociales souvent
demi-conscientes ou inconscientes, et ces règles structurent des schémas
d'attente ou d'anticipation : le fonctionnaire interprète son expérience
à l'aide de ces règles. Il « sait » que ce justiciable-ci dit
la vérité, ou que celui-là ne possède pas des motifs suffisants et est
donc à mépriser par exemple en matière d'indemnisation pour incapacité
de travail. Ces règles définissent la signification spécifique d'un ensemble
de « faits divers » (comportements, apparences, événements dits
ou écrits, des faits de la vie antérieure) et permettent une conclusion
rapide : voilà un bon employeur ! Ces règles ont souvent un
caractère collectif et l'apprenti fonctionnaire les apprend vite.
Il y a ici une relation avec le stéréotype, mais les deux
doivent être distingués.
Le processus d'attribution d'un statut terminé, tant le
fonctionnaire que le client sont enfermés dans un rôle spécifiant en détail
leurs comportements respectifs. J'aboutis là à une autre caractéristique
de ce système social : des règles de comportement assez précises
spécifient le comportement que l'on attend du fonctionnaire, comme l’autorisation
de licenciement, l’acceptation du fait que des machines coûteuses (pour
remplacer des machines dangereuses) n'ont pas été commandées, etc.
J'aimerais donner un exemple un peu plus détaillé de ce
comportement « requis » par le rôle d'un fonctionnaire.
Il s'agit de l'application de la loi sur l'indemnisation
pour incapacité de travail. En statuant sur le degré de cette incapacité,
le fonctionnaire doit utiliser deux critères :
a. incapacité médicale (point que je ne discuterai
pas) ;
b. possibilité d'exercer un autre emploi avec
le handicap. Pour déterminer ce point, il faut établir la liste des emplois
théorétiquement disponibles, sans pour autant dire que dans un tel emploi
il y a des places vacantes. Dans ce but, l'on consulte une base de données,
dans laquelle on trouve tous les emplois disponibles dans une région précise,
classés suivant les exigences physiques (de façon très détaillée). Tout
en préparant sa décision, l'employé public s'empare du pouvoir discrétionnaire
de consulter ou de ne pas consulter les systèmes existant dans les districts
voisins. Or, quand il s'agit de quelqu'un méritant une indemnisation totale
(qui est financièrement la plus favorable au justiciable) le fonctionnaire
se limite à son secteur, et ne consulte pas les autres districts. Par
contre, si le justiciable présente un comportement et une motivation suspects,
le fonctionnaire tend à consulter les autres districts afin d'y trouver
un emploi que le justiciable pourrait exercer. Dans ce dernier cas, l'indemnisation
sera calculée sur la base d'un montant plus faible (exemple tiré d'une
étude de P. Minderhoud, 1993).
Dans un tel ordre social, un acteur ne tient compte du comportement
de son co-acteur que dans la mesure où il doit le qualifier d'après le
statut acquis, afin de savoir que faire et qu' attendre l'un de l'autre.
Les expectatives sont enserrées dans une stratégie préétablie. Voici un
exemple (peut-être n’est-il plus actuel 10 ans plus tard), tiré du livre
d’A.-J. Arnaud : un patron qui sait très bien, selon la pratique
française, qu'en cas d'accident il n' y a qu'une chance infime pour qu'il
soit placé en détention provisoire (même s'il y a contravention à une
loi de sécurité). On sait exactement à quoi s'attendre. De la même façon,
aux Pays-Bas, le patron s'attend à une exécution « raisonnable »
de la loi sur les conditions de travail, c'est-à-dire qu'il s'attend à
ce que l’inspecteur lui accorde un délai pour se conformer à la loi, ou
qu'il s'attend à ce qu’il y ait discussion et négociation sur la définition
de ce que « la loi exige ».
Il convient de distinguer ces règles de comportement en
plusieurs catégories, selon le besoin :
- règles de comportement matérielles, telle la règle exposée ci-dessus :
le patron d'un employé non conforme au type d'employé raisonnable,
en cas de requête d'un permis de licenciement, obtiendra facilement
l'autorisation de le licencier ;
- règles formelles, procédurales, telle celle qui prévoit qu'en cas
d'indemnisation pour incapacité de travail, l'on fouille plus largement
dans les systèmes de données sur les emplois disponibles. Ou encore :
dans le cas d'une demande d'autorisation de licenciement avec pour
motif la récession économique, on ne contrôlera pas les faits allégués.
Une variante importante est constituée par les règles qui
définissent comment interpréter les règles de droit en vigueur. Dans un
grand nombre de cas, les fonctionnaires se forment une opinion qui les
« oblige » à appliquer une loi ou règlement de façon stricte,
de façon libérale, etc. ou à ne pas appliquer les procédures requises
dans certains cas. C'est pour ainsi dire leur manière d'utiliser le pouvoir
discrétionnaire qu'ils possèdent (soit qu'il existe formellement, soit,
cas normal, que, tout simplement, on le « prend »).
De la même manière on attend de l'autre acteur un comportement
qui corresponde à son rôle.
L'on retrouve ici la notion d'équilibre : il doit y
avoir équilibre entre les « obligations » de chaque partie.
Par exemple, quelqu'un qui se prétend détenteur d'un droit à une allocation
et se présente au bureau d'assistance sans se montrer coopératif en fournissant
les faits dont on a besoin, en présentant des motifs « convenables »,
en se conformant aux exigences formelles, etc. rompt cet équilibre (et
parfois cela lui coûte cher : cf. Knegt, 1987). Ainsi, la relation
sociale entre le fonctionnaire et l'employeur peut être analysée, conformément
à la thèse d’Arnaud, comme une relation d'opposition. Le fonctionnaire
dont je viens de parler, celui qui, en échange de l'attribution d'une
allocation, attend du justiciable un comportement coopératif, oppose à
celui qui reçoit la prestation, la réception de sa propre contre-prestation.
Il va de soi qu'il existe une multitude de règles de comportement,
définissant toute une série de relations entre fonctionnaires pris dans
un statut spécifique et justiciables enfermés dans un statut complémentaire,
le public, les supérieurs, les collègues, etc.
Ces règles forment un ensemble cohérent, un lacis. Les deux
(ou plusieurs) rôles et les règles pertinentes prennent le caractère d'un
contexte social. C'est la part subjective d'un ordre social.
Le conçu
Il faut aller plus loin dans l'analyse. L'étude des comportements
et des règles ne suffit pas pour expliquer un système social. Il s'y ajoute
le niveau des conceptions : les représentations, les images, les
croyances collectives. J'ai déjà eu l'occasion de parler des représentations :
représentations d'un type de clients spécifiques relevant d'une multitude
d'indications. C'est le niveau du « conçu », ainsi qu’Arnaud
(p. 333) l'appelle, à distinguer du niveau que je viens de traiter :
le vécu (opinions et comportements). Par exemple, dans ce domaine de l'administration
on a souvent mis en évidence le rôle important que jouent les conceptions
que le fonctionnaire a de sa propre tâche. C'est-à-dire qu’il a une conception
de ce que c'est que d'être un fonctionnaire, quel comportement et quel
type de raisonnement relèvent de cette position. Ces conceptions forment
un contexte plus vaste, plus englobant. Ils influent sur le rôle à assumer.
« Entre » ces deux contextes on a souvent analysé,
conformément à une étude de Kagan (1978), le style de fonctionnement typique
des fonctionnaires : ensemble complexe de comportements, raisonnements,
argumentations et façons de prendre des décisions (Knegt 1987, p. 124).
On trouve le style « légaliste », dans lequel le fonctionnaire
essaie de respecter le plus fidèlement possible le texte de la loi (tel
qu' il l'entend) et les directives de l'autorité légitime (voir Kagan).
On trouve également le style « politisé », à savoir celui d'un
fonctionnaire qui a ses idées propres sur le but et les fins des dispositions
légales, les évalue politiquement en partant de sa vision du monde et
de la société, et essaie d'appliquer la loi favorisant le plus possible
les justiciables défavorisés. Et ainsi de suite, on a « découvert »
toute une série de « styles ».
Font partie de ces styles, mais se distinguent par leur
caractère « plus profond », des « principes constitutifs »,
tels que le principe d'égalité, de loyauté à une autorité publique légitime,
etc. Cela rappelle les principes qu'a mis à jour Fuller (1964). Ces principes
définissent les limites des comportements des fonctionnaires, qu'on peut
sinon approuver, du moins comprendre. Si un employé public disait :
« Voici un cas difficile ; je vais le trancher en jetant les
dés », il serait rapidement considéré comme fou et écarté. Dans ces
images, représentations et conceptions de principes d'un comportement,
il y a sans doute ce qu’Arnaud appelle une raison juridique qui fournit
de la cohérence à ce système social.
Tout cela fonctionne de manière collective : on se
contrôle, on exige l'un de l'autre l'obéissance à ces normes. Il y a des
déviances, mais on en trouve dans tous les systèmes sociaux. Les supérieurs
ne peuvent ni ne veulent supprimer ces pratiques ou alors ne peuvent pas
contrôler tout ce qui se passe. Il en va de même pour les tribunaux ou
les organes politiques. Par conséquent, ces actions et ces idées forment
un ordre social dans le vrai sens du terme, bien distinct et autonome.
Il se forme des comportements collectifs, des manières d'agir préétablies,
dont la transmission se fait par le biais de l'éducation (Arnaud, p. 329).
On pourrait également analyser cet ensemble de statuts et
de rôles en termes d'institution.
Songeons à l'institution de l'assistance familiale. Elle
se rapporte totalement ou partiellement à certains justiciables. Mais,
en l'appliquant, les fonctionnaires en changent le contenu. Ainsi, on
hésite à attribuer l'assistance familiale pleine et entière aux immigrants
qui ont des enfants à charge dans leur pays d'origine (le Maroc, la Turquie),
parce que le coût de la vie y est largement inférieur à celui des Pays-Bas.
Alors, les fonctionnaires changent l'institution et en créent une autre,
à laquelle, évidemment, les justiciables essaieront de s'opposer. Dans
cet exemple, les justiciables ne forment pas une collectivité sociale
puissante. Il en va autrement avec les employeurs. Eux savent très bien
influencer les règles du jeu de leurs relations avec les autorités publiques.
Ainsi, dans le domaine des conditions de travail, il se forme une institution
différente de l'institution prévue par le droit officiel, et qui s'approche
plus des vœux des employeurs que de ceux des syndicats. En outre, cette
institution « nouvelle » se caractérise non seulement par des
règles matérielles, mais aussi par des règles procédurales. Je songe à
la « théorie de la régulation » qui dit que les inspecteurs
du travail ne sauraient rien gagner en se comportant formellement, mais
qu'ils arrivent à bien des résultats par la voie de la négociation. Que
tout cela aide le bon déroulement de la relation en cours, comme le dit
Arnaud (p. 285), est évident. Mais de plus, ces règles de comportement
formant les institutions « vécues » aident beaucoup les fonctionnaires
eux-mêmes à survivre dans leur travail et à l'organiser d'une manière
souple. Cela contribue au bon déroulement des relations, spécialement
sur le plan interne.
Dans mes exemples donc, on trouve des institutions qui parfois
s'opposent, parfois sont parallèles, parfois encore confortent le système
juridique en vigueur (Arnaud, p. 290).
Il est clair que beaucoup de règles de ce système social
ont « la vocation de devenir droit », qu'elles expriment la
volonté — progressive, conservatrice, tolérante, intolérante — de forcer
le système de droit en vigueur au changement. De plus, dans ce cas particulier
des fonctionnaires, nous nous trouvons en face d'une situation extraordinaire :
il s'agit ici des règles, et donc des images, des principes, des « conçus »
qui pour les justiciables montrent et déterminent le visage du droit.
Le poids des fonctionnaires est tel que leur parole est loi. Et les employés
publics en sont bien conscients.
Pour toutes ces raisons et vu l'analyse que je viens de
donner, je n'hésite pas à conclure qu'il se manifeste ici une multitude
de systèmes juridiques. Lesquels sont assez différents de celui du droit
en vigueur. Les fonctionnaires se constituent comme des groupes structurés
qui ont leur propre système juridique.
J'ai cru bon d'essayer de déceler le droit « vécu »
et « conçu » par les fonctionnaires. Certes, ces règles ne sont
pas toutes écrites (il y en a qui le sont), elles sont même dans la plupart
des cas tacites. Mais ceci n'empêche pas qu'elles définissent des statuts
et des rôles à accomplir. De cette manière je ne me contente pas d'une
simple analyse sociale. Le point central sera d'y attribuer une valeur
juridique (voir Arnaud, p. 325, 342).
IV. Un pluralisme juridique
Maintenant, j'ai l'opportunité de poser les problèmes du
droit créé par les fonctionnaires en termes de pluralisme juridique, de
« polysystème simultané » (comme Arnaud l'appelle). Il existe
plusieurs systèmes de droit vivant, droit vécu, à côté, souvent en opposition
avec le droit officiel, formant des ensembles jouissant de leur propre
rationalité (Arnaud, p. 26). En effet, ce point de départ me paraît le
seul moyen intellectuel de sortir d'une vision trop positiviste et formelle
du droit et de la création et de la transformation du droit. L'administration
productrice de droit et, plus concrètement, les fonctionnaires producteurs
de droit, le sont tout en combattant d'autres conceptions et règles de
droit. La mise en évidence de ce système juridique des fonctionnaires
me paraît d'autant plus importante que ses promoteurs forment un groupe
très puissant et bien organisé. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois,
leur poids réel transforme très sensiblement les relations officielles
entre l'État (l'administration) d'une part et les bénéficiaires d'une
indemnité, d'une allocation ou les entreprises d'autre part.
Je me rends compte que ce pluralisme se réfère le plus souvent
aux mouvements sociaux qui luttent pour faire valoir leurs conceptions
et pour obtenir des statuts vécus autres que ceux imposés par le droit
existant (lutte des femmes, lutte des syndicats, « contre-lutte »
des classes dominantes, des groupes d’auto-défense, voilà les exemples
que nous donne Arnaud). Cependant, je suis de l'avis que les fonctionnaires
eux aussi peuvent être considérés comme formant plusieurs groupes organisés
et conscients (p. 298) ou organisations ayant leur propre vision du monde,
leurs propres intérêts, qu'ils veulent faire valoir dans leur manière
d'exécuter leurs rôles. Tout cela est exposé dans des livres comme ceux
de Lipsky, Prottas et autres.
Sous deux aspects au moins, cette notion de pluralisme aide
à mieux comprendre les réalités de la création de droit. Premièrement
on voit bien que le droit constitutionnel officiel, tel qu'il est élaboré
dans la doctrine, dans la jurisprudence, dans les discours officiels,
et même dans les revues spécialisées, ne saurait être le droit « vivant ».
Il existe des pratiques conformes aux textes officiels du droit en vigueur,
mais aussi, en bien des cas, des oppositions (ou des parallélismes, un
cas dont je ne m'occuperai pas ici).
Par ailleurs, dans les études sur les fonctionnaires, les
grands groupes et organisations de la société n'entrent guère. Il serait
très avantageux de les y introduire, parce que pour savoir où va le droit
contemporain ou, plus modestement, pour déterminer quelle sera l'influence
sur le droit du système juridique des fonctionnaires, il faut mettre en
évidence la relation de ce système avec les systèmes juridiques des employeurs,
des travailleurs, des bénéficiaires d'allocations familiales ou d'indemnités
en cas d’incapacité de travail. « Une analyse de l’interaction juridique
sans référence à l'interaction des classes sociales serait vidée de tout
contenu (...) » (Arnaud, p. 292).
Cependant, je dois avouer que, dans mes exemples, je me
restreins aux systèmes juridiques existant au sein de l'administration,
et je ne pourrais que spéculer sur la question de savoir, par exemple,
si oui ou non « le grand public » accepterait les normes qui
définissent le crédit moral d'un justiciable et y attachent des conséquences.
Ces règles-là s'opposent au droit officiel (dans le sens que ce dernier
ne mentionne ni n'accepterait un tel critère parce que violant des principes
comme l'impersonnalité et l'égalité) ; mais elles ne s'opposent peut-être
pas aux systèmes juridiques vécus de certains groupes conservateurs. Ainsi,
la façon dont les fonctionnaires traitent les employeurs sera acceptée
par l'imagination juridique de la classe des employeurs et contestée par
les syndicats (ceci se manifeste bien clairement en Hollande aussi).
V. Question sur les critères de délimitation entre systèmes juridiques
« attaquant » ou confortant le droit officiel
Il me reste à traiter d’un point assez compliqué. Il s'agit
de la question de savoir comment l'on peut établir si les actes des fonctionnaires
doivent être considérés comme déviant du droit imposé ou non. Selon l'auteur
de Où va la sociologie du droit ? (p. 279), il faut se reporter
à la raison du système de droit imposé, pour juger des actes en termes
de conformité ou divergence. Pour résoudre ce problème, il faut tout d'abord
trancher une question qui m'a beaucoup préoccupé : le droit imposé
pris comme point de référence pour établir si l'exécution d'un rôle doit
être classée comme déviante ou non, comment le définir ? Comme le
droit imposé tel qu'il est étudié et conceptualisé par les juristes ?
Comme un ensemble de normes formelles, dont le contenu sera mis en évidence
par la doctrine seule, tout en analysant la jurisprudence, l'intention
du législateur, etc. ? Ce serait un point de référence assez formel,
et non pas tiré du droit vécu. Il y a dans le livre d’A.-J. Arnaud quelques
passages suggérant qu'il n'y a pas de grande difficulté sur ce point.
Que dire du passage, en page 289, où il est question d'un vendeur et un
acheteur qui, eux, suivent les termes stricts des lois ? Ces « termes
stricts » des lois n'ont pas de signification précise hors du contexte
social de la jurisprudence, de la doctrine, des manières d'interprétation
acceptées. C'est pourquoi, à mon opinion, on ne saurait leur donner un
sens précis sans se référer à ce contexte social. Quoi qu'il en soit,
le passage clef me parait être celui-ci (p. 295) : « Quel comportement
sera regardé comme déviant, sinon celui qui dérègle le jeu organisé logiquement
dans ce système » (entendons : un système de droit imposé).
De même, à la page 373, on nous dit qu'il y a des attentes (dans un système
opposé, ou du moins non conforme à celui du droit imposé) « différentes
de celles logiquement déductibles de la lecture des normes instituées ».
La question centrale est de savoir qui va décider de la
logique du système du droit imposé ?
Etudions le cas que présente Arnaud, à savoir le cas d'un
magistrat qui, confronté avec une affaire d'accident de travail, privilégie
l'employeur au détriment de la victime même, lors qu'il y a contravention
grave aux règlements pertinents. Exécution déviant de son rôle, manifestant
une raison différente de la raison juridique du système juridique où il
opère (p. 298). Pourquoi ? Si tous les magistrats, à l'exception
des membres du Syndicat de la Magistrature, agissent ainsi, comme Arnaud
nous le raconte dans un autre contexte, comment dire qu'il y a là accomplissement
d'une attente non attendue ? C'est plutôt le cas que toute personne
étudiant sérieusement le droit imposé attendrait. Selon l'auteur, il y
a, outre les comportements et décisions des juges, des fonctionnaires
et des autres « personnages du droit », un domaine dans lequel
on pourrait puiser le vrai sens du droit imposé, ou tout au moins la raison
qui en donne sa cohérence. Je renvoie ici aux remarques de la page 299
selon lesquelles, dans ce temps-là (1981), la peine de mort, par exemple,
est inscrite dans les textes officiels mais est vivement critiquée et
en voie de disparition. Dans ce cas, un procureur général qui la requiert
systématiquement manifeste un hyperconformisme déviant. Les attentes prises
comme référence sont alors des attentes à trouver dans le discours critique
sur la peine de mort. Il faut se référer à l'imagination qui est supposée
être inclue dans le système de droit en vigueur, dans sa logique. En effet,
dans cet esprit, les recherches sur les systèmes sociaux des fonctionnaires
ont classé certains types de délibération comme « hyperconformistes ».
En apparence, on est fidèle à l'esprit de la loi, mais la discussion s'étant
éloignée du sens littéral ou conventionnel, y adhérer serait hyperconformiste,
et donc déviant ! En conclusion, il faut se référer à une vision
floue et qui n'est pas susceptible d'être fixée dans un texte, une vision
des principes essentiels, des valeurs essentielles à servir. Ainsi que
je vais le démontrer, ce n'est pas un critère simple.
Voici quelques exemples tirés de mes recherches. Le premier
est un exemple d'une distorsion claire de la raison juridique « en
vigueur ». Selon la loi définissant la procédure d'obtention d'une
autorisation de licencier un employé, selon les manuels de l'organisation
administrative qui en fait l'application, selon les décisions (rares)
des juges en cas d'un licenciement de plusieurs personnes pour des raisons
économiques, les fonctionnaires sont censés examiner soigneusement les
motifs allégués. Mais ils ne le font pas, d'une part en raison du manque
d'expertises, et d'autre part à cause de leur « théorie » de
la régulation : on suppose que les employeurs, à quelques exceptions
près bien connues dans le district, savent seuls apprécier les conditions
économiques et, en outre, qu'il ne faut pas faire preuve de méfiance ou
de formalisme à l'égard des entreprises.
Il s'agit là d'un cas de déviance clair, qui renvoie à une
autre logique que celle du système du droit imposé.
Prenons maintenant l'exemple du « crédit moral ».
Si les agents publics n'acceptent que des clients méritants ou s'ils ont
tendance à les favoriser, cela indique une vision de la société et de
sa structure de base. Une vision autre que la vision « officielle ».
La situation s'avère un peu plus ambiguë dans le cas de
l'application des règlements sur les conditions de travail. Certes, il
y a déviance très nette si nous comparons, d'une part, les actions des
fonctionnaires à l'égard des entreprises et, d'autre part, ce que disent
les textes de loi, les manuels à l'intention des fonctionnaires eux-mêmes,
les déclarations de leurs supérieurs, bref le discours officiel. Mais
ces textes et ces discours ne disent pas tout. Il y a aussi de la part
des supérieurs et responsables, une connaissance de la pratique quotidienne,
et même la conviction qu'elle a ses mérites. Dans des documents qui définissent
le cadre de la politique à suivre, dans les entretiens entre le ministre
responsable (inspiré par l'Inspection du travail) et le Parlement, il
y a de nombreuses allusions à une politique souple, fondée sur l'encouragement
de la confiance entre le Service et les entreprises. Alors, le fonctionnaire
en absolvant l'employeur manifeste-t-il un statut non fondé ou bien fondé
en droit imposé (voir Arnaud, p. 286-288) ? Ou encore, son comportement
prend-il sa source dans une image différente de celle qui est donnée par
la pratique conforme au droit positif (p. 349) ?
J'ajouterai un autre exemple. Les fonctionnaires, en statuant
sur leur cas, se réfèrent eux aussi à des principes comme celui de l'égalité,
de l'impersonnalité. Ils se forment, comme je l'ai déjà dit, une idée,
une image de leur tâche et de leur responsabilité comme fonctionnaires
loyaux à l'autorité légitime. Ils puisent là dans le réservoir des images
qui font partie du droit imposé. On ne saurait donc pas sans problèmes
attribuer un caractère conforme ou déviant aux comportements et délibérations
de « mes fonctionnaires ».
J'ai déjà fait allusion au cas de l’« hyperconformisme ».
On peut poser les mêmes questions en ce qui concerne, par
exemple, la pratique de l'entrepreneur qui essaie par tous les moyens
de résister à une responsabilité étouffante. Arnaud la juge comme déviante
(du droit imposé) mais elle ne l'est pas par rapport à la politique officielle
de l'Inspection du travail (aux Pays-Bas).
J'ajoute un autre aspect de cette situation, une complication
supplémentaire. Comme l'étude de mon collègue Wilthagen le démontre fort
bien, les inspecteurs du travail parviennent, par le processus de négociations
informelles décrit plus haut, à des résultats intéressants, dans des cas
de négligence relativement innocente en matière de sécurité. Dans les
cas d'une négligence grave, pourtant, il ne se manifeste pas beaucoup
de progrès. Mais il reste à se demander si, avec une prise de position
plus formelle, plus conforme au droit imposé (?), on aurait obtenu plus
de succès dans ce dernier cas.
A propos de la politique de l'Inspection du travail, prise
comme point de référence, sinon officielle, du moins « acceptée »
ou « tolérée », il n'y a aucun doute que les fonctionnaires
vont bien plus loin que cela, et qu'ils ont tout le pouvoir nécessaire
pour le faire et l’emporter. Alors, s’agit-il de déviance ? Ne s’agit-il
pas plutôt d’une logique imaginée en dehors de celle, officielle, du droit
imposé ? C'est un cas très intéressant pour qui veut comprendre mieux
comment se fait la création de droit par l'administration. On assiste
là à une lutte sociale entre plusieurs rationalités.
VI. En guise de conclusion
Il se trouve des déviances personnelles et accidentelles,
et d'autres qui confortent le système du droit en vigueur. Mais souvent
la déviance renvoie à des systèmes juridiques conçus, autres que le système
de référence. Ces conçus se réalisent, forment un vécu juridique spécifique.
Alors, les fonctionnaires se créent un vécu juridique spécifique, pratiques
déviantes qui renvoient à un conçu dont la raison n'est pas isomorphe
à celle du droit imposé. Ces pratiques-là, et cette raison, l'emportent
souvent et facilement. Je n'ai rien dit au sujet des conditions sociales
qui influencent les résultats de cette lutte entre systèmes juridiques.
Cependant, vu le rôle central joué par les fonctionnaires dans toute évolution
du droit, il faut bien, comme sociologue du droit, se donner la peine
de continuer à fouiller ces systèmes juridiques.
L'apport important de ce type d'études peut être souligné
en revenant très brièvement sur la deuxième tendance décrite en introduction,
à savoir le gouvernement par négociations permanentes.
Tout spécialement dans ce domaine des négociations, il existe
une pratique animée par une conception spécifique du rôle de l'administration
dans une société complexe. Cette conception est en train de l'emporter
sur la conception de l'autorité inhérente au droit constitutionnel officiel :
conception basée sur le principe des lois générales, conception qui prescrit
à l'administration de n’agir qu'en conformité avec les règles, énoncées
du haut de la souveraineté d'État à l'aide d'une procédure démocratique.
Evidemment, vu l'ampleur du domaine des négociations, il y a deux systèmes
juridiques qui se combattent. Pour savoir où va le droit constitutionnel,
il faut étudier le système juridique décelé dans les pratiques de gouvernement
par négociations permanentes.
Bibliographie
Arnaud A.-J.
1981, Critique de la raison juridique, vol. 1 : Où va la
sociologie du droit ?, Paris, LGDJ.
Bardach E. et Kagan R.A.
1982, Going by the book. The problem of regulatory unreasonableness,
Philadelphia, Temple University Press.
Fuller L.L.
1964, The morality of Law. New Haven and London, Yale University
Press.
Huls N.J.N.
1992, « De ambtenaar als bespeler van de politieke opinie »,
in W.J. Witteveen, H.D. Stout et M.J. Trappenburg (ed.), Het
bereik van de wet, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, p. 181-200.
Hunt A.
1991, « Marxism, Law, Legal Theory and Jurisprudence », in
P. Fitzpatrick (ed.), Dangerous Supplements. Resistance and
Renewal in Jurisprudence, Durham, Duke University Press.
Kagan R.A.
1978, Regulatory Justice. Implementing a wage-price freeze, New
York, Russell Sage Foundation.
Knegt R.
1987, Regels en redelijkheid in de bijstandsverlening. Participerende
observatie bij een sociale dienst, Groningen, Wolters-Noordhoff.
Knegt R. et Wilthagen A.C.J.M.
1988, Toetsing van ontslag. De werkwijze van arbeidsbureau, kantonrechter
en bedrijfsvereniging, Groningen, Wolters-Noordhoff.
Lipsky M.
1980, Street - Level Bureaucracy. Dilemmas of the individual in public
services, New York, Russell Sage Foundation.
Minderhoud P.E.
1993, Voor mij zijn ze allemaal gelijk, Een rechtssociologische
studie naar verschillen tussen migranten en Nederlanders bij de uitvoering
van de kinderbijslag- en de arbeidsongeschiktheidswetgeving. Proefschrift,
Amsterdam, Thesis Publ.
Mudde E.C.
1992, Ziekteverzuim in uitvoering. De interactie tussen arts, rapporteur
en cliënt in de uitvoeringspraktijk van de Ziektewet bij het Sociaal Fonds
Bouwnijverheid (SFB), Amsterdam, Hugo Sinzheimer Instituut.
Wilthagen A.C.J.M.
1993, Het overheidstoezicht op de arbeidsomstandigheden. Een onderzoek
naar het functioneren van de Arbeidsinspectie. Groningen, Wolters-Noordhoff.
On trouve un sommaire en anglais de quelques unes de ces
études néerlandaises dans le numéro spécial de Law & Policy,
special issue « Law and regulation : studies from Great Britain
and the Netherlands », vol. 11, n° 2.
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L’auteur
Professeur de sociologie du droit à l’Université d’Amsterdam.
Ses thèmes de recherche : le rôle des fonctionnaires dans la prise
de décision et la formation du « droit vivant » tel que le public
le rencontre ; le droit négocié ; les droits et relations fonciers
de nature communautaire qui opposent la conception de propriété privée ;
les expériences des peuples indigènes avec des systèmes d’auto-détermination.
Parmi ses publications, on citera celle rendant compte d’un
bilan de la sociologie juridique néerlandaise (sous la dir. de V. Ferrari,
Developing sociology of law, Milan, Giuffrè, 1990) ou encore Experiences
with systems of self-government by indigenous peoples (sous la dir.,
avec W. Assies), Copenhague, IWGIA, 1994.
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