La mobilisation du droit

Les conditions du recours et du non-recours à la Justice *

Erhard Blankenburg **

Droit & Société N° 28/1994

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Résumé

Cet article, relatif aux comportements et à la pratique juridiques au sens large, pose la question de la mobilisation du droit. Celle-ci concerne le processus social global, depuis la qualification d'un problème en termes juridiques, jusqu'à la consultation d'un avocat et le recours aux tribunaux. La « mobilisation » ainsi entendue apparaît comme un processus qui dépasse le cadre du seul procès. Entre les deux extrêmes — la prise de conscience de l'aspect juridique d'un conflit et le recours à la Justice — il se produit un important phénomène « d'entonnoir ». L'analyse sociologique de la mobilisation s'appuie sur des travaux d'enquête menés en Allemagne. L'ensemble s'inscrit dans la théorie sociologique du procès.

Aide judiciaire – Alternative à la justice – Besoins juridiques – Contentieux civil.

Summary

Mobilization of Law. Conditions of Invoking Civil Courts

Before invoking courts, parties have often passed through a process of trying alternative dispute resolutions and procedural short cuts in the pre-trial phase. Empirical data from German courts are presented which analyse the entire «funnel» of framing, blaming and claiming for several dispute areas.

Avoidance – Civil litigation – Legal aid – Legal needs.

 

Souvent les juristes, taxés d'immobilisme, apparaissent comme privilégiant le statu quo aux dépens de l'évolution du droit, tandis que l'on réserve aux sociologues le domaine de l'analyse juridique relative au renouvellement du droit.

Essayons d'éviter ces deux types de clichés. En tant que sociologue exerçant dans une faculté de droit, j'observe de l'extérieur le processus de définition du droit. Selon moi, les facultés de droit font partie intégrante de ce processus, critiquant ou soutenant selon les cas le pouvoir en place. La critique universitaire se développe souvent à partir de la confrontation des doctrines juridiques dominantes à des problèmes nouveaux. Adapter le droit et en donner de nouvelles formulations sont deux tâches fondamentales qui incombent aux juristes, enseignants et étudiants. Or, ils y font face. Il est donc injuste de les accuser d'immobilisme, comme le montre par ailleurs la littérature juridique universitaire relative au changement juridique.

Cependant, ce n'est pas là le propos que je souhaite développer. Dans cet article, consacré à ce que j'appelle la « mobilisation » du droit, je souhaite décrire la pratique juridique et les processus de définition du droit tels qu'ils sont conditionnés par les comportements sociaux.

On peut aborder le droit de deux façons. De façon « interne », à travers la doctrine et la jurisprudence ; de façon « externe », à travers l'étude des usagers du droit, qu'il s'agisse de ceux qui font appel à la justice, ou de ceux qui l'exercent.

I. Le cadre conceptuel de la mobilisation du droit

Je préfère parler de « mobilisation » du droit, plutôt que de recours au droit. Certes l'essentiel du processus consiste en un recours aux institutions judiciaires : on s'adresse au tribunal, on engage une procédure. Mais cela suppose également en amont un processus social, un processus conceptuel.

En effet, avant de se rendre au tribunal, avant même de consulter un avocat, ou de demander un conseil, il faut prendre conscience que le problème auquel on est confronté peut s'exprimer en termes juridiques : il faut le situer sur le plan juridique. Cependant, on peut savoir qu'un problème relève du droit, sans pour autant souhaiter user de ce mode de règlement, parce qu'on ne se sent pas « motivé » pour le faire. Envisager une solution judiciaire, demander à un avocat de téléphoner ou d'écrire une lettre peut être considéré comme une menace, ou un mode trop formel d'intervention que l'on préfère éviter. Ainsi, peut-on conceptualiser un problème, le situer sur le plan du droit, sans être, pour autant, motivé pour agir juridiquement dans la mesure où l'on ne souhaite pas mettre en danger une relation sociale.

Cependant, s'il y a « motivation », une fois que le problème est conceptualisé en terme de droit, on passe à l'étape suivante. On décide de faire appel à un avocat, de s'adresser au tribunal. On entre dans le processus du contentieux qui s'achève en principe par la mise en oeuvre de la décision de justice. Or, au moment où l'on s'engage dans ce processus, on peut déjà en anticiper les différents stades. La théorie du règlement des conflits doit tenir compte de cette anticipation.

1. « Situer » juridiquement le problème [1]

À chaque stade, interviennent divers paramètres.

Lorsque l'on situe juridiquement un problème, il faut tenir compte de ce que l'on peut appeler « l’éloignement social ». Si dans certains cas, on connaît l'autre partie, on se heurte dans la plupart des conflits à l'anonymat de celle-ci. À l'intérieur de grandes organisations par exemple, on peut n'avoir jamais rencontré la partie adverse avec laquelle on se retrouve en conflit, et n'avoir eu avec elle que des relations téléphoniques, ou avoir seulement échangé ces notes qui circulent si souvent dans les grandes entreprises entre personnes qui ne se connaissent jamais. « L'éloignement social » constitue une variable non négligeable dans l'incitation à « situer » juridiquement un conflit : plus il est important, et plus le problème a de chances de prendre une tournure juridique.

Directement liée à « l'éloignement social », la formalisation de la relation constitue un autre paramètre à prendre en compte. Lorsque l'on est en relation avec un organisme quelconque, une compagnie d'assurance par exemple, cette relation est d'emblée de nature juridique, née d'un formulaire contenant une proposition de contrat que l'on doit signer. Or, ce type de relations devient de plus en plus fréquent, favorisant la multiplication des problèmes d'ordre juridique.

Prenons le cas des relations de travail dans une petite entreprise. Certes, on peut travailler dans une boutique par exemple, sans que les termes du contrat n'aient été fixés par écrit. Mais, du fait du développement des diverses obligations légales (sécurité sociale, assurance-chômage, fiscalité, etc.) auxquelles les employeurs doivent faire face, ce type de contrat informel devient de plus en plus rare.

Autre exemple, la location de logements. On constate, là aussi, une tendance à l'augmentation de la taille des organismes immobiliers. Désormais, les conflits entre locataires et propriétaires sont généralement gérés par les syndics, qui, pour les traiter, envoient lettres et huissiers, même si ces conflits concernent des voisins. L'anonymat des propriétaires favorise le recours à des solutions juridiques, les locataires ayant alors davantage tendance à se plaindre de façon formelle plutôt que de rechercher un contact personnel.

Dans ces deux cas, la question qui se pose est celle de la taille de l'organisme. Le passage d'une relation de type informel à une relation d'ordre juridique dépend du contexte social de la relation.

2. Qui engage le processus juridique [2]  ?

Une fois le recours aux institutions judiciaires décidé, encore faut-il savoir à qui incombe la charge d'engager le procès.

Dans l'exemple d'un contrat de vente, l'usage consiste à choisir ce que l'on veut acheter, à le payer, puis à l'emporter et à l'essayer chez soi. Si l'on découvre un vice dans le fonctionnement, il faut alors retourner chez le vendeur et déposer une réclamation. Le commerçant peut — notamment s'il désire conserver la clientèle du plaignant — donner suite immédiatement à la réclamation et échanger, ou réparer, l'article défectueux. Mais, s'il refuse, c'est au consommateur d'engager les poursuites, la marchandise ayant déjà été payée. En revanche, si la marchandise a été achetée à crédit, c'est au vendeur, s'il veut se faire payer, de recourir à la Justice. Les contrats de service ont ainsi souvent la particularité de prévoir que l'acheteur ne paiera qu'une fois le service rendu. Aussi, nombre de prestataires de services (avocats, artisans, médecins...) ont souvent les plus grandes difficultés à se faire payer. Dans la mesure où les commerçants peuvent faire retomber sur le client la charge du recours à la Justice, on conçoit qu'il y ait moins de réclamations relatives aux contrats de ventes qu'aux prestations de services [3] .

La prise de conscience de ses droits précède toute action juridique relative au respect de ceux-ci. Les relations entre commerçants et consommateurs ne se font pas simplement sur le plan du droit formel du consommateur, elles sont plus subjectives. La capacité du client à formuler une réclamation, sa connaissance des associations de consommateurs, des services juridiques qu'elles offrent, des frais qui en découlent sont autant de facteurs de la demande juridique, qui, compte tenu de l'infrastructure juridique et judiciaire existant, déterminent l'accès à la Justice.

II. Les « besoins juridiques »

On peut analyser le marché des services juridiques, comme celui des produits industriels ou des services commerciaux. Seulement, les services rendus par les professionnels de la Justice et les tribunaux ne sont pas uniquement stimulés par la demande du « consommateur » qui fait appel au droit, mais également par le « fournisseur » de droit, qui offre son produit à certaines conditions. Son but n'est pas seulement de satisfaire les besoins des consommateurs. Il exerce en même temps un contrôle social. Les individus ne sont pas libres d'utiliser les institutions judiciaires à leur gré. Ils peuvent être confrontés à un adversaire qui les entraîne malgré eux dans un procès, ou encore se retrouver dans une situation où le passage par le droit est incontournable, comme par exemple dans le cas du divorce. Une étude du marché juridique pourrait ainsi révéler l'existence de nombreux besoins juridiques potentiels, pour la satisfaction desquels les individus préfèrent ne pas utiliser la voie juridique.

La transformation des « besoins juridiques » en demande juridique se fait de façon dialectique. L'image qui décrit le mieux le processus est celle d'un entonnoir. Le tableau 2 contient les données recueillies à partir d'enquêtes menées sur les besoins juridiques. L'une des plus importantes études sur ce sujet a été effectuée à Londres il y a plus de vingt ans [4] , suivie plus tard par des travaux américains, hollandais et allemands. On a demandé aux personnes interrogées si elles avaient déjà eu des problèmes juridiques, soit avec l'Administration, soit en tant que consommateur, locataire, ouvrier ou employé. Les résultats montrent qu'il est nécessaire au départ de concevoir le questionnaire en termes très généraux. On demande, par exemple, si la personne a eu des ennuis avec son propriétaire, si elle est parfois entrée en conflit avec son employeur. Puis les questions se font de plus en plus précises, et l'on finit par demander à la personne interrogée si elle a eu un conflit juridique sur le point concerné [5] .

Sur les 813 personnes interrogées, environ 500 ont reconnu avoir eu des difficultés avec l'Administration ; 369 avec leur employeur et 543 en tant que locataire. Les résultats ne sont pas donnés en pourcentage, dans la mesure où tout dépend de la façon dont est posée la question. Établir un pourcentage constituerait un artefact. En revanche, ce que les résultats laissent apparaître du comportement réel de ceux qui reconnaissent avoir eu un problème mérite attention.

Dans le cas d'un différend avec l'Administration, 42 % des personnes interrogées déclarent n'avoir rien fait : « J'ai laissé tomber », « J'ai râlé, mais qu'aurais-je pu faire ? », « Je ne pouvais rien faire »... Dans les trois autres domaines retenus, seulement 26 % des consommateurs, 23 % des locataires, et 24 % des salariés interrogés ont eu la même attitude.

Si environ la moitié de ceux qui ont affaire à la Fonction publique considèrent la situation comme désespérée et ne donnent pas suite, les consommateurs, locataires ou salariés paraissent informés de ce qu'ils peuvent faire. Ainsi, près de la moitié des consommateurs (49 %) déclarent avoir fait des réclamations à propos d'articles achetés chez un commerçant, et un peu moins du tiers (16 %) de ceux qui ont pris contact avec la partie adverse ont obtenu un remboursement ou une contrepartie immédiate. De même, environ un locataire sur deux est entré en relation avec son propriétaire ou l'organisme gérant la location, et près de 13 % d'entre eux ont trouvé une solution.

À l'opposé, seulement 16 % de ceux qui ont eu un problème avec l'Administration ont eu connaissance de la personne qu'ils devaient contacter, et l'ont recontrée. Dans la mesure où l'Administration se place sur un terrain juridique, il est plus difficile d'envisager une approche informelle des conflits. Cette obligation de devoir situer le plus souvent les problèmes sur le plan juridique, place les gens dans une situation où ils sont peu nombreux à savoir quelle attitude adopter.

En parcourant le tableau, on peut également noter que 8 % des personnes en conflit avec l'Administration, 12 % des consommateurs, 11 % des locataires et 5 % des travailleurs qui ont reconnu avoir eu des difficultés, ont consulté un avocat ou un conseil juridique, et que dans ces catégories, respectivement 3 %, 2 %, 3 % et 7 % des personnes concernées sont passées devant le tribunal... Ainsi, la proportion de ceux qui engagent réellement un procès en cas de conflit juridique, se révèle infime. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé l'image d'entonnoir, les issues contentieuses représentant le résultat d'une sélection des problèmes qui, potentiellement, relèvent du domaine juridique.

De même, du côté des pénalités, on observe ce que l'on peut appeler une « sélectivité des sanctions ». En effet, lorsqu'elle s'appuie sur ces 2 ou 3 % de cas sélectionnés aboutissant devant le tribunal (peut-être les plus difficiles), la perception qu'ont les procureurs, les avocats et les juges de la loi et de la régulation ne peut être que déformée.

Les résultats que nous avons obtenus ont été corrélés à diverses variables sociales. Ainsi, les probabilités de « situer » juridiquement un problème, de consulter un avocat et d'engager un procès, varient avec le degré d'instruction [6] . La jeune génération, dont le niveau d'intruction est plus élevé, semble beaucoup plus apte que ses aînés à envisager une situation sous un angle juridique et à recourir à la Justice.

Cette étude sur les besoins juridiques montre également que les membres des couches sociales les plus élevées d'un côté, et ceux des couches sociales les plus basses de l'autre, constituent les deux groupes extrêmes qui ont le plus affaire à la Justice, les premiers ayant davantage de facilités à engager un procès ou à consulter un avocat que les seconds. Cependant, si dans leur grande majorité ces derniers se sentent désarmés face à leur problème et s'engagent moins facilement dans un processus contentieux, on remarque que ce n'est pas le cas des jeunes de ce groupe, encore étudiants ou provisoirement au chômage. L'allongement du temps des études inhérent à l'évolution de nos sociétés où beaucoup de jeunes bénéficient d'une formation plus longue leur permet de mieux connaître l' institution judiciaire, son fonctionnement, et de mieux défendre leurs intérêts.

III. Le procès [7]

Étape suivante du processus, le procès ne concerne qu'un nombre relativement restreint d'individus, qui ont une idée de ce que représente une action en justice. Ils ont eu recours à un avocat, ont déjà envisagé la durée du procès et la manière dont l'argent peut être récupéré, ou la réparation obtenue. Le temps est un élément fondamental : on peut spéculer sur la durée de la procédure afin d'en tirer le maximum d'intérêts, quitte à perdre le procès. Ainsi, beaucoup de délinquants misent sur la difficulté qu'aura le procureur à réunir les éléments prouvant leur culpabilité. Lorsque la charge de la preuve incombe à la partie adverse, on possède un avantage sensible sur celle-ci. Un avocat talentueux aura d'ailleurs l'habileté de faire peser sur la partie adverse la charge de la preuve. Le même raisonnement s'applique en matière civile.

Les consommateurs ont ainsi souvent de grandes difficultés à prouver qu'une marchandise était défectueuse à l'achat. Ils peuvent en avoir fait une mauvaise utilisation après livraison, et le vendeur peut argumenter sur de nombreux points que le client devra prouver. Souvent, face à la difficulté de prouver ce qu'elles avancent, les personnes lésées ne courent pas le risque d'engager une procédure juridique. Certes, dans certains cas la tâche est plus aisée, notamment pour le vendeur. Prenons l'exemple d'un arriéré de paiement non réglé. D'après le contrat, l'acheteur est en général obligé d'effectuer ses versements à date fixe, et c'est à lui de prouver que ses paiements ont bien été effectués. Si le vendeur assure ne pas avoir été payé et qu'il engage un procès, ce sera l'acheteur qui, pour l'essentiel, supportera la charge de la preuve.

Autre variable importante qui détermine le passage à l'acte : les chances d'aboutissement du procès. Dans le recouvrement des dettes par exemple, la probabilité d'un jugement par défaut se révèle très élevée puisque, selon les statistiques judiciaires, cela concerne plus de 80 % des cas [8] . La partie contre laquelle est intentée l'action ne se présentant pas, le plaignant gagne sans avoir eu à fournir une preuve quelconque.

D'autres affaires, en raison du contenu du dossier, se terminent généralement par un accord. C'est le cas, notamment, des litiges portés devant les prud'hommes relatifs à la rupture de contrats de travail. Ce type d'instances, qui existent dans tous les pays, fonctionnent comme un filtre, et permettent le plus souvent d'aboutir à un accord négocié [9] , cette manière de régler les conflits tenant au caractère particulier des contrats de travail.

Pour d'autres conflits, tels par exemple ceux relatifs aux accidents de la route, l'issue est généralement judiciaire. On se trouve alors face à ce que l'on peut appeler des procès « à somme nulle », où l'une des parties ne peut gagner que ce que l'autre perd. Chacun se bat jusqu'au bout, jusqu'à ce que le juge établisse les pertes et profits. Même si les chances de gagner un procès consécutif à un accident de la route sont faibles [10] , les parties ne transigent pas. Elles combattent et le juge tranche, le plus souvent aux dépens du plaignant qui perd plus qu'il ne gagne dans ce type de contentieux... Ce n'est pas le cas de la plupart des autres affaires où les demandeurs sortent généralement vainqueurs, qu'il s'agisse de propriétaires désireux d'expulser leurs locataires (90 % des demandes satisfaites), ou de salariés en conflit avec leur employeur pour licenciement abusif. Plus de la moitié des plaintes dans ce cas aboutissent à un dédommagement, ce qui correspond souvent au souhait du plaignant sachant que rares sont ceux qui, demandant à reprendre leur emploi, obtiennent satisfaction.

IV. La mise en œuvre

De nombreux jugements, faute d'avoir été exécutés par un huissier ou de toute autre façon formelle, ne sont jamais mis en œuvre. Ainsi, dans les affaires de recouvrement de dettes, on peut être en possession d'un titre juridique exigeant le paiement, sans pour autant être payé. De même, un jugement issu des juridictions du travail qui ordonne la réintégration d'un salarié dans l'entreprise peut être rendu sans que le travailleur ne reprenne effectivement sa tâche. Dans ce cas, le jugement devient un moyen de négociation pour le salarié qui demandera à son employeur une compensation financière plus importante pour renoncer à sa réintégration. L'obligation légale de réintégration se transforme ainsi en menace négociable, ce dont a parfaitement conscience l'employeur qui sait qu'il pourra s'en tirer à bon compte face à ce type de décision de justice.

Pour peu qu'ils possèdent un minimum de compétences, beaucoup de plaideurs et d'avocats savent anticiper l'issue, le coût et la durée d'un procès. Très souvent, au moment même d'engager la procédure, les avocats prévoient les pertes et profits de l'action en justice. Il n'est pas rare qu'ils brandissent la menace du tribunal afin d'accélérer les choses. Mener une procédure à son terme constitue non seulement une perte de temps, mais expose le plaignant à des frais importants, pour une issue positive non garantie. Le procès — ou plutôt la menace de procès — devient ainsi un moyen de négociation et au bout du compte, seule une très faible proportion de procès aboutissent. Souvent les parties abandonnent en cours de procédure, voire avant même qu'elle n'ait débuté. Elles préfèrent s'affronter différemment et négocier « à l'ombre de la menace du droit », les dispositions juridiques qui auraient permis au procès de se dérouler servant de base de négociation, sans pour autant aboutir à une décision juridique.

 Le tableau 3 à double entrée permet de mesurer ce jeu entre les intérêts des parties et l'issue prévisible du procès. Le résultat du procès (prévisible ou incertain) constitue la première variable, l'intérêt des parties ((intérêt commun ou opposé) la seconde.

On pourrait penser que prévoir l'issue d'un procès suffit à dissuader d'aller en Justice. En effet, pourquoi faire un procès si on en connaît d'avance le résultat ? Pourquoi engager dans ce cas une procédure qui constitue une perte de temps et d'argent ? Pourtant, ce n'est pas le cas. Dans 70 % des dossiers étudiés ici, on peut supposer que les parties connaissent le résultat d'avance, ce qui ne les empêche pas de passer devant le tribunal. C'est évidemment le cas de la plupart des affaires jugées par défaut dans lesquelles le plaignant ne peut faire l'économie d'une décision de justice pour être payé, même s'il sait qu'il est dans son droit car la partie adverse lui doit effectivement de l'argent. De même, dans de nombreuses affaires de divorces, les parties sont obligées de passer devant le juge, même si elles se sont mises d'accord avant. Dans près de 60 % des cas de divorces, les parties ne s'opposent pas et souhaitent la même issue, ce qui ne les empêche pas, pour y parvenir, de devoir passer en jugement, afin que le divorce ait une validité juridique.

Cependant, si elles ont le choix, la plupart des parties préfèrent éviter le procès, même si les frais de procédure sont couverts par un contrat d'assurance juridique. Dans l'ex-Allemagne de l'Ouest, environ un ménage sur deux a souscrit ce type d'assurance. On pourrait penser que la souscription de telles assurances, qui suppriment tout risque financier, favorise la multiplication du nombre de contentieux. Or les résultats de nos recherches sont, sur ce point, inattendus [11] . Nous n'avons pas observé de différences de comportement significatives entre ceux ayant souscrit ce type de contrat d'assurance et les autres. La suppression du risque financier ne pousse pas pour autant les individus à intenter un procès. Le risque social de perdre une relation demeure plus fortement dissuasif que le risque financier. Dans la plupart des cas, les gens, qu'ils soient assurés ou non, préfèrent trouver des arrangements afin de limiter le coût social d'une décision de justice.

V. Conclusion

Dans tous les pays occidentaux, on s'inquiète d'une explosion des contentieux. On a l'impression que de plus en plus de personnes savent formuler leurs problèmes en termes juridiques et n'hésitent plus à faire appel au droit. Le potentiel des conflits qui pourraient avoir une issue contentieuse est inépuisable. Il est encore renforcé par l'augmentation de la mobilité et de l'anonymat, par la régulation transformant des situations jusqu'alors informelles en problèmes juridiques.

Mais il n'y a pas seulement accroissement du nombre d'affaires portées devant les tribunaux. Nous sommes dans une période de revendication accrue des droits. Les philosophes du droit dissertent sur les droits légitimes que les individus devraient faire valoir. Cela apparaît clairement au niveau de la jurisprudence. Une des fonctions traditionnelles du discours juridique est de favoriser une telle évolution. Or nous sommes face à un processus de transformation et de concrétisation important, dont la transmission sociale repose sur les facultés de droit, les juges et la jurisprudence, celle-ci constituant une instance sociale de définition des droits personnels, et de transformation des droits formels en droits personnels.

La réunion de ces divers facteurs laisse à penser que les tribunaux risquent d'être confrontés à une masse croissante d'affaires dans les prochaines décennies. Mais l'appel au droit, qui est socialement conditionné, dépend des comportements et contient de nombreux facteurs limitatifs. Les raisons d'éviter la Justice demeurent nombreuses et freinent le passage des revendications à l'action en justice.

La théorie de la « mobilisation » du droit, qui repose sur l'étude des comportements sociaux, devrait permettre d'analyser les causes, mais également les limites de l'évolution des contentieux.

Tableau 1

Cadre conceptuel du recours au droit

Tableau 2

Tentatives juridiques et extra-juridiques de
résoudre les « problèmes » dans quatre sphères
de conflits relevant du domaine juridique

Problèmes

N

Activité entreprise

   

aucune : ont renoncé

ont contacté
la partie
adverse

parmi ces derniers : ont trouvé un accord

ont demandé conseil (general counselling)

ont vu un avocat

sont allés au tribunal

la prochaine fois, iront au tribunal

avec l’Admi-nistration

502

42 %

personnel-
lement 29 % formellement 26 %

4 %

1 %

8 %

3 %

13 %

comme consom-mateurs

518

26 %

49 %

16 %

6 %

12 %

2 %

13 %

comme locataires

543

23 %

48 %

13 %

27 %

11 %

3 %

7 %

comme employés/ ouvriers

369

24 %

accord
personnel

ont impliqué des personnes dans l’entreprise

22 %



43 %



15 %



5 %



7 %



10 %

Source : propre enquête, Berlin-Ouest, 1979 (N = 813) Cf. : E. Blankenburg  et U. Reifner, Rechtsberatung,
Echantillon pris au hasard dans une population allemande, Neuwied (Luchterhand) 1981.
Réponses multiples en % de tous ceux qui ont déclaré avoir eu un problème.

Tableau 3

Fonctions des tribunaux
(en % de toutes les affaires traitées en ex-Allemagne de l’Ouest dans tous les tribunaux civils de 1ère instance)

   

Résultat

   

prévisible

incertain



Intérêts des


en commun

fonction
pseudo-notariale
(5 %)

fonction de
médiation
(accords : 10 %)

parties en cause


dans un conflit à

fonction de
 contrainte

fonction de
jugement

 

 « somme nulle »

(décisions par
défaut : 65 %)

(décisions : 20 %)


L’auteur

E. R. Blankenburg enseigne la sociologie du droit à l’Université libre d’Amsterdam. Il a publié des ouvrages sur l’accès à la justice, l’organisation des tribunaux civils, les prud’hommes, et la procédure pénale en Allemagne.

* Traduit par Nicole Arnaud-Duc, et revu par Laurence David-Delain et par l’auteur.

** Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
De Boelelaan 1105,
1081 HV Amsterdam, Pays-Bas.

1. William F. Felstiner, Richard Abel et Austin Sarat, « The emergence and transformation of disputes : naming, blaming, claiming », Law and Society Review, vol. 15, 1980, p. 630-654 ; Niklas Luhmann, « Kommunikation über Recht in Interaktionssystemen », Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, 6, Opladen, 1980.

2. Donald Black, « The mobilization of law », Journal of Legal Studies, 2, 1973 ; Erhard Blankenburg, « Mobilisierung von Recht », Zeitschrift für Rechtssoziologie vol. 1, 1/1980, p. 33-64.

3. Par exemple, les plaintes d’automobilistes victimes de pannes auprès de leur concessionnaire, ou celles des agences de voyages vis-à-vis des transports publics, ou encore celles des utilisateurs du « software » en informatique, face au « hardware ».

4. Brian Abel-Smith, Michael Zander et Rosalind Brooke, Legal Problems and the Citizen, London, 1973.

5. Erhard Blankenburg et Udo Reifner, Rechsberatung - die soziale Definition von Rechtsproblemen, Neuwied, 1982.

6. Erhard Blankenburg, « Rechtsohnmacht und Anspruchsbewu-tsein — zwei Elemente im Rechtsbewu-tsein der sogenannten postmateriellen Generation », Recht der Jugend und des Bildungswesens, 32, 1984, p. 281-291.

7. Erhard Blankenburg, « Cultures juridiques comparées », Droit et Société, n° 16, 1990, p. 321-333.

8. Erhard Blankenburg, « Rechtsmittel im Zivilproze- aus soziologischer Sicht », in P. Gilles et al., Rechtsmittel im Zivilproze-, Köln, 1985, p. 56-64.

9. Cf. E. Blankenburg et Siegfried Schönholz, Zur Soziologie des Arbeitsgerichtsverfahrens, Neuwied, 1979.

10. « Rechtsmittel im Zivilproze- », voir note 8.

11. Erhard Blankenburg et Jann Fiedler, Die Rechtsschutzversicherungen und der steigende Geschäftsanfall der Gerichte, Tübingen, 1981.