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RésuméSi l'on interroge les récits fournis par la jurisprudence d'un point de vue anthropologique, les singularités et les affects publics qui s'y expriment, il est alors possible de suivre comment les notions telles que la manifestation publique de l'ivresse, l'irresponsabilité, l'empire d'un état alcoolique, la mise en danger d'autrui se chargent d'une signification non juridique. Cette tentative d'élucidation du rapport entre les affects publics et la jurisprudence ouvre une hypothèse sur la part du non-droit du droit, l'ensemble des énoncés qui amassent des vérités, lestent le réel en transformant peu à peu les notions juridiques lorsqu'il s'agit de l'alcool au volant. Accident automobile – Alcoolisme – Généalogie – Histoire du malheur – Jurisprudence. SummaryThe Birth of Drunken Driving in Jurisprudence Public drunkenness, irresponsibility, the endangerment of other people's lives, are all notions which have a non-juridical meaning when an anthropological angle is taken to study jurisprudence, its peculiarities and the collective feelings it expresses. To try to understand the connection between collective feelings and jurisprudence leads to the assumption of a non-juridical part in law. The facts progressively transform juridical notions when dealing with drunken driving. Alcoholism – Car crash – Genealogy – History of misfortune – Jurisprudence.
Cette étude sur le début de l’automobile en France et le problème de l'alcool au volant s’inscrit dans un projet plus large qui consiste à interroger la signification du malheur produite par différentes histoires jurisprudentielles à la fin du xixe siècle. Par leurs qualités descriptives, les jurisprudences sont problématisées lorsque celles-ci déroulent des souffrances dans des récits réparateurs, suscitent le développement des sphères politico-administratives qui s'attachent à nous donner un sens acceptable au malheur. Comment fournissent-elles, dès la fin du xixe siècle, une construction de ce qui est supportable — contrepartie de l'idée et du sentiment que l'individu est irremplaçable — permettant de dire ce qui est bon ou mauvais dans les souffrances, d'explorer les entraves qui pourraient être levées, les injustices rééquilibrées ? Nous avons sélectionné de préférence la jurisprudence où le sujet se vit à découvert, faiblement protégé, ou du moins démuni lorsque les supports antérieurs ne suffisent plus à assurer un apaisement de sa souffrance. C'est donc la dimension des récits, puisés dans les jugements ou les arrêts, qui a retenu notre attention, au sens où ils manifestent quelque chose qui a disparu, une sorte de petit idéal introuvable dans la réalité ou défait par les faits. Ces récits, très proches du réel, fournissent des détails expressifs à propos d'un problème que l'on cherche à résoudre, se nourrissant de circonstances où se devine un échec, quelque chose qui manque. Si l'on accepte l'idée que l'alcool au volant deviendra tardivement un « mal social » ou un « drame de société », alors elle s'insère bien dans cette interrogation générale qui consiste à expliciter comment des idéaux se plantent dans la jurisprudence et par quelle voie celle-ci dit ou nomme l'événement malheureux [1] . En effet, pour que l'alcool ne se confonde pas avec l'irresponsabilité, au côté de la folie et de la maladie mentale, de l'hypnose et de l'épilepsie, logé à l'intérieur des « interdits de majorité » constitués par l'imbécillité, la démence ou la fureur — prodigalité, narcomanie d'habitude ou faiblesse d'esprit —, il aura fallu que les idéaux de la IIIe République soient devenus peu à peu réalisables, qu'un long travail se soit fait sur les choses, ou qu'une action de l'homme sur son environnement soit considérée comme l'engageant à l'égard d'autrui. Mais l'histoire de l'alcool au volant s'inscrit aussi dans le travail d'enrichissement du droit à la fin du xixe siècle, qui consistait à construire des seuils d'accès à la réparation, une idée de la responsabilité envers soi-même et autrui, une morale moderne qui décide que le mal se tient dans l'action de l'homme face à ce qui l'entoure et à ce qu'il crée. Comment faire naître de la liberté d'agir un engagement à faire du bien, éviter concrètement le mal, de manière à y faire entrer de nouveaux événements qui étaient auparavant renvoyés dans le champ des forces extérieures non maîtrisables, cette belle « force majeure » d'où découlait l'irresponsabilité [2] . C'est bien dans l'exploration de « l'agir » de l'homme que se tient une mutation. En effet, la fin du xixe siècle a ouvert le cercle du « concernement » de l'homme ; nous sommes tous concernés pratiquement par ce qui se passe pour autrui, et en tant que « faiseurs d'actes » [3] , nous contribuons à rendre réalisable un idéal de responsabilité, en prenant une part active aux événements malheureux pour lesquels on ne peut plus faire appel à une extériorité préfigurant des choses. Les efforts du xixe siècle pour amarrer solidement cet idéal dans les pratiques sociales auront et ont encore de puissantes répercussions sur l'avènement de nouvelles plaintes durant le xxe siècle [4] . Le verbe agir couronne l'ensemble de la révolution républicaine de la fin du xixe siècle, en s’immisçant dans les problèmes de l'industrie, dans l'univers domestique des relations entre parents et enfants. La longue énumération des vices du consentement — la faiblesse de mémoire, la maladie, la folie, la contrainte, l'erreur, enfin l'ivresse — est revisitée par l'arrivée d'un examen anthropologique, une sorte de désir de « lutter pour la vie » qui se situe aux confins d'éléments étrangers à la personne sociale. Le cadre général des questions ainsi envisagé, il faut encore avancer quelques propositions concernant notre conception de la jurisprudence. Le lecteur aura compris que nous ne sommes pas juriste et que nous interrogeons les documents jurisprudentiels de l'extérieur. De sorte que, pour éviter les malentendus, il nous faut indiquer un schéma plus systématique concernant la jurisprudence, et qui accorde un fort crédit à sa dimension anthropologique. La jurisprudenceSi nous reprenons le rôle de la jurisprudence, dans son sens le plus classique, elle se définit sous une triple fonction. On nous dit que la jurisprudence précise la portée d'une règle légale dans les multiples circonstances qui se présentent dans la pratique quotidienne, cela même si elles n'étaient pas prévues auparavant. Ensuite, on ajoute qu'elle peut devenir le législateur d'un cas particulier a priori imprévisible. Parce qu'un code ou une loi comportent d'inévitables lacunes, la jurisprudence est là pour éclairer les zones obscures de son application en imaginant ce qu'aurait fait le législateur s’il avait à résoudre ce cas. Enfin, on conclut généralement que de l'évolution de la société naissent des pratiques nouvelles sur lesquelles il faut réagir par une combinaison de plusieurs textes qui conduisent à la décision finale. En ce sens, il est fait appel à l'initiative du juge pour qu'il fasse preuve d'adaptation, là où les règles sont brouillées, afin de ne jamais se limiter à appliquer la loi aveuglément sur des situations toutes particulières [5] . Si nous nous arrêtions à ces définitions, la jurisprudence ne serait qu'un rouage adaptatif des règles de droit, un service auxiliaire du droit destiné à compenser ses erreurs, ses petits défauts de fabrication. Les applications jurisprudentielles découleraient de la loi, dans une pure fonction correctrice, et par un emploi impersonnel des règles de raisonnement appliquées à un cas d'espèce. Bien sûr, la loi est là, elle encadre et limite les choses et les pratiques. Mais parfois, elle est prise de spasmes, ne suffit plus à dire ce qui devrait être, s'éloigne irrémédiablement des événements nouveaux. Or, nous voudrions avancer sur une autre voie, en considérant que le ressort discret de la jurisprudence, c'est finalement ce qui la précède, soit un pôle passionnel, où les paquets d'émotion débordent le droit, la force des événements singuliers que l'on ne sait pas encore penser. En témoignent les flots d'événements et de pratiques qui se pressent lorsqu'on en vient à demander un arbitrage. Une des questions majeures de la jurisprudence vise alors à résoudre l'immense problème de cette infinie ramification des faits, d'espèces différentes, de leur homogénéisation dans un même corps de codes, cela pour mieux les capter. Alors, nous nous proposons d'interroger le sens de ce qui nous est rapporté par la jurisprudence, à savoir dans quel cadre son interprétation s'insère, à partir de deux questions : pourquoi les attendus jurisprudentiels ne pourraient-ils être lus comme des récits anthropologiques donnant à voir des éléments problématisés de la vie quotidienne ? Et si les circonstances formaient la part du non-droit du droit, des corpuscules de souffrance à partir desquels est rendue possible une façon de saisir une question ? Si l'on considère le récit jurisprudentiel comme un processus, celui de l'élargissement d'une question, alors il devient possible de le prendre pleinement comme autant d'éléments anthropologiques dont l'interprétation permettrait de saisir des points de rupture historique. Cette proposition de lecture opère un travail de substitution : au lieu de considérer la jurisprudence comme une simple construction juridique alignant des notions neutres et solidement inscrites dans la loi, le récit jurisprudentiel sera principalement examiné comme un processus de déploration, qui déplore et adore, affecte les notions par commutation, créant son propre espace-temps de problème. Autrement dit, il faudra se demander comment et sur quel matériau vivant vont se loger les notions de « mise en danger d'autrui » et de « manifestation publique », et, ce faisant, comment ces notions constituent des espaces-temps de problème politique, en offrant une interprétation historique du malheur. Faire le malheurL'agir de l'homme est réexaminé à la fin du xixe siècle, et par conséquence l'agir du conducteur d'une automobile, sa liberté de faire et sa responsabilité vont être problématisés pour savoir si l'accident aurait pu être évité. Et après tout, ne ferait-il pas du mal en conduisant ? « Le mal a sa source immédiate dans l'homme » : dans sa conférence sur le Roman sociologique et [le] Roman social, R. Saleilles [6] extrait d'un roman de Tolstoï un troublant tableau d'une jeune fille condamnée à la prostitution et à la pauvreté à cause d'un séducteur irresponsable. Passant aux Assises, elle est lourdement condamnée, pour une faute non commise. Or, parmi le jury siège par hasard son séducteur qui, soudain, est pris de remords vis-à-vis d'elle. Il consacrera toute sa vie à réhabiliter celle de cette jeune fille. En agissant ainsi, et parce qu'enfin il se sent concerné, le séducteur se délivre du mal qu'il a lui-même causé. Cette conférence sur le roman, si on la relie à l'ensemble des travaux juridiques de R. Saleilles, est l'archétype des idéaux proposés par la IIIe République, de l'ardeur réformatrice d'un siècle dont les réalisations consistent à donner hospitalité à l'action de l'homme, ce « faiseur d'actes ». L'homme construit son propre malheur, il doit en limiter les dommages, et l'ensemble des lois de la fin du xixe siècle constituent l'architecture première de cette notion, une trame suffisamment solide pour être reprise et consolidée jusqu'à nos jours. Mais de quel mal peut-on être responsable en 1910, lorsque l'on conduit une automobile sur une route ? De la projection d'une lumière aveuglante ? De la disposition d'un carrefour empêchant la visibilité ? D'un piéton qui traverse la route sans tourner la tête ? Que faire devant « l'insolent qui a pénétré dans notre vieille société en faisant du cent à l'heure » [7] ? Le piéton, autrefois maître de la route, s'en voit chassé et se trouve régulièrement dans son tort. Les piétons victimes de ces nouveaux engins furent rapidement si nombreux qu'en 1907 on parlait d'une véritable « crise du piéton » [8] . Ces nouveaux événements posent question car l'on ne peut plus faire appel au modèle des relations entre ouvriers et patrons par exemple, puisqu'ici l'égalité des conditions sursoit à la dissymétrie des relations que l'on avait pris l'habitude d'analyser [9] . En témoignent soixante ans de jurisprudence concernant la conduite automobile, qui nous font découvrir graduellement des états différents des personnes au volant, une conduite parfois dangereuse, longtemps demeurée excusable, l'ivresse au volant ; un état que le vivant connaît bien, mais qui était resté tout naturellement derrière le « mur de la vie privée », assimilé en quelque sorte au charbon de bois qui fournit des calories et du chauffage, et dont la valeur était avant tout alimentaire. Au point que l'alcoolisme habituel, au xixe siècle, dans la classification de Morel, prend place comme cause d'irresponsabilité, après les types de folies, ayant pour cause l'hérédité. En distinguant l'ivresse involontaire (accidentelle, à cause d'un tiers) et l'ivresse volontaire (exceptionnelle, habituelle ou intentionnelle), G. Tarde précise « qu'il faut réserver toute l'indulgence du juge pour cet alcoolique invétéré et ne se montrer sévère que pour le buveur d'occasion » [10] , se contentant de rendre compte d'une idée dominante très répandue sur l'irresponsabilité de l'alcoolisme chronique s'opposant à la responsabilité de l'alcoolisme aigu. Puisque l'irresponsabilité était accordée lorsque l'on constatait « l'amnésie de certains actes, exécutés sans délibération, sans résolution, sans conscience » [11] , l'on pouvait en déduire qu'en cas d'accident, le vin-aliment était l'équivalent d'une simple confusion mentale. Dans ces conditions, le fait de ne pas se souvenir de ce que l'on a fait, l'amnésie après la descente du véhicule, fut historiquement fortement rattaché à l'irresponsabilité [12] . Au cours de ces cinquante dernières années, de 1930 à 1980, les choses se transforment, mais il faudra attendre la dernière décennie pour que l'image floue de l’alcool se précise et fasse surgir celle du « criminel au volant », du tueur fou à qui il faut ôter à tout prix le véhicule et qu'il faut sévèrement punir. Nous l'avons vu très récemment lorsque la puissance publique a pu se demander comment supprimer l'arme du crime — la voiture —, cet objet dont le statut antérieur voulait qu'il soit un domicile privé. Comment faire pour qu’un domicile privé se transforme en arme à confisquer aisément ? La tonalité est donnée, et la jurisprudence est présente pour éprouver la valeur des arguments. La plainte contre l'alcoolDans cette mesure, la plainte contre l'alcool au volant sera très longue à éclater dans l'espace public, aussi faut-il dire brièvement quelques mots sur son sommeil ou sa neutralisation. En précisant tout d'abord que les plaintes peuvent naître et s'essouffler, disparaître durant vingt ans et réapparaître regonflées d'un autre sens, accrochées à une sensibilité publique plus forte. C'est pourquoi elles constituent en elles-mêmes des espaces-temps propres et en décalage avec l'action publique. L'ivresse en est le cas type, cette longue plainte qui ne trouvera pas de point d'application durant un demi-siècle, et pourtant elle se forme tôt, à partir de l'apparition massive des automobiles dans les années 30. Mais la plainte ouverte et accessible ne surgira que dans les années 1980, lorsque naîtra le « chauffeur-fou-criminel » qu'il faut jeter en prison pour « intention de donner la mort à autrui ». Par cette histoire de l’alcool au volant, je souhaiterais donc montrer comment la puissance publique et la jurisprudence sont traversées par des forces passionnelles contradictoires et alternantes : entre le désir de punir et le souhait de protéger l'intimité, entre l'ivresse passagère — donc excusable — et l'ivresse dangereuse. Plus précisément, nous examinerons l'indulgence judiciaire à l'égard d'une boisson que la jurisprudence considérera longtemps comme un aliment ordinaire. De même, nous suivrons les techniques médicales qui épinglent sans cesse les comportements zigzaguants, à travers l'analyse du sang, l'étude des temps d'absorption, du temps nécessaire à l’élimination corroborant ainsi la manifestation de l'alcool dangereux [13] . Rien de plus éloquent que ces questions lancinantes et qui s'évaporeront dans l'enceinte des tribunaux : comment penser le lien entre le comportement humain et le comportement mécanique d’un véhicule ? Comment confirmer un état alcoolique, à partir de l’haleine, d’une démarche physique, de yeux globuleux, de propos incohérents ? Et si l’alcool n’empêchait pas de conduire puisque des accidents surviennent de la part de conducteurs sobres ? Ces débats jurisprudentiels sans fin occuperont le siècle, en faisant sans cesse appel à l'expertise ou au médecin, au juriste et au magistrat, au policier et aux témoins visuels, à des tests ou à des évaluations afin de distinguer l’ivresse modeste, l'imprégnation alcoolique ordinaire, l’ivresse-scandale, celle qui se transformera insensiblement en une ivresse-péril. Débats sans cesse répétés devant la montée irrésistible du nombre d'accidents automobiles, mais qui ne produiront aucun contrôle ni répression durant plusieurs décennies. C'est cette histoire que nous voudrions mettre en perspective, autour de la formation de trois notions majeures, la manifestation publique, l'empire d'un état alcoolique et la mise en danger d'autrui, qui ponctuent trois moments jurisprudentiels forts et que nous reprenons comme tels pour interroger ce qui les précède. C'est bien le travail antérieur au droit qui nous interroge, les poussées d'affects qui se mettent en place et qui consacrent une notion. Irruption de l'alcool sur la routeAu début du xxe siècle, dans les années 1930, pour la première fois l’alcool fait son entrée dans l’espace public, en circulant en dehors de la famille et du microcosme local, en faisant fi des habitudes qui voulaient que la « boisse » fasse partie des régulations traditionnelles entre hommes et femmes, ou entre hommes « en bordée » dans un espace relationnel, qu'elle soit un stimulant à l'effort, pour combattre la fatigue physique, pour accompagner les conciliabules sexués, ou encore, pour apaiser un dimanche ordinaire. En somme, nous avons quitté l'atelier de Poulot, chef d'entreprise au xixe siècle, qui avait dessiné le prototype de la sobriété héroïque jusqu'à l'ivrognerie de l'Assommoir, décomposant jusqu'à plus soif l'ivrogne qui ne marche qu'à l'eau-de-vie jusqu'à l'ouvrier simplement éméché deux fois par semaine, mesurant ces comportements au degré de paresse ou d'ardeur au travail [14] . Assurément, nous sommes cette fois bien au delà de ces communautés ouvrières et familiales, dans un espace neutre où va brusquement apparaître un nouveau danger, l'accident de la circulation, dont la police va constater qu'il est peut-être lié à l’alcool, puisqu’il y a eu collision inexplicable. Pour la première fois, nous sommes dans un espace nu, sur des routes dénuées de relations immédiates, sans histoires particulières, exposées à l'œil pur qui parcourt l'horizon. L'inédit, c'est la collision des véhicules, le choc des machines [15] . Dans les années 20, comment analyse-t-on deux automobiles qui se tamponnent sans qu’une faute puisse être relevée ? Par un schéma simple : celui de la neutralisation de deux forces contraires. De même que deux électricités de même nom se repoussent, les deux responsabilités qui se tamponnent s'annulent, se neutralisent, restant le simple fait du destin. À chacun ses dommages [16] . Les deux conducteurs sont renvoyés dos à dos puisque deux forces s'équilibrent et s'excluent l'une l'autre. Impossible de venir au secours du faible contre le fort, comme on pouvait le faire avec des enfants, des élèves, des apprentis ou des préposés, ou encore à l'égard du piéton contre l'automobile [17] . Ici, deux choses de même nature, deux véhicules, ayant des potentialités de nocivité équivalentes, sont traités à égalité. À ce schéma de pensée s'ajoutent bien d'autres événements nouveaux : les premières leçons de conduite ; la conduite sans permis puisqu'il est facultatif ; le voleur de voiture qui a un accident dont on ne sait à qui attribuer la faute ; la voiture qui, sans conducteur, dévale une pente, et dont l'accident est impensable, puisqu'il n'y a personne au volant [18] . Encore faut-il, pour que l'ivresse manifeste dans un lieu public soit punissable, que l'individu soit trouvé dans ce lieu et dans cet état. Une chose est l'ivresse, autre chose est la manifestation de celle-ci. L'ivresse discrète n'est pas punissable, ni même l'ivresse manifeste dans un espace privé. Que l'on pense aux éternels conflits avec les matelots impénitents, à Trémentin, ce marin du Havre qui, en 1920, doit rejoindre son paquebot sur le point de partir en expédition, et qui manquera son départ. Il ne peut se rendre à bord, enfermé au « gnouf » au fond du poste de police pour cause d'ivresse publique. Pour son absence, son employeur le poursuit devant le tribunal. Alors Trémentin invoque la force majeure, sa détention, qui l'empêcha de prendre le départ. « Je ne suis pas responsable de ce retard puisqu'une force supérieure m'a retenu contre mon gré constituant ainsi un irrésistible événement. » Mais le tribunal rejette l'argument, en affirmant que s'il ne s'était pas enivré, il n'aurait pas été incarcéré, et donc qu'il aurait pu éviter cet événement [19] . C'est l'une des première fois que l'ivrognerie est mise à nue, prise pour elle-même. L’accident automobile va faire resurgir « la bouteille » dans l’espace public et politique, et ainsi va transformer l’alcoolisme en événement public. La famille et l'ordre privé protégeaient l'ivresse, mais le phénomène alcoolique va franchir les bornes acceptables du privé pour devenir un élément géré par la puissance publique : car les agglomérations, les carrefours et les nationales relèvent de la Nation et de l’ordre public [20] . C’est là tout son drame. La Nation, par ses routes nationales, va révéler les causes des accidents de la circulation routière dans des débats interminables sur qui est le grand responsable : ce sera l’alcoolique au volant dont on découvre l’existence au sortir de chez lui et de ses cérémonies familiales. Or, à partir d'une automobile qui zigzague, peut-on penser que le conducteur ne marche pas droit [21] ? Peut-on affirmer que l’automobiliste est punissable si son véhicule —auto ivre— décrit des sinuosités de nature à révéler l’ivresse de son conducteur ? Attention, dit la jurisprudence, les zigzags sont-ils suffisamment édifiants ? Ne peuvent-ils avoir d’autres causes que l’ivresse, comme par exemple les maladresses dues à l’émotion des premiers essais de conduite ? Existe-t-il un lien de causalité entre un zigzag à pied et un zigzag en automobile ? Assurément, il faut y regarder de plus près. La manifestation publiqueÀ la fin du xixe siècle, la notion d’ivresse manifeste donne lieu à des interprétations distendues, dont le socle est indifférencié. L’ivresse, ça se voit, un point c’est tout. À l’évidence, l’ivresse manifeste n’intéresse guère de monde. Jusqu’à la Cour de cassation qui la définit comme « un fait matériel qui se produit à tous les yeux et peut être constaté par tout le monde à l’aide du témoignage des sens » [22] . Comment prouver que l'homme est ivre ? Et sur quelle définition de l'ivresse peut-on se mettre d'accord ? Ensuite, comment démontrer le rapport immédiat entre l'alcool et l'accident ? Ici, la jurisprudence est hésitante, elle manque de preuve et de vérification, et réclame donc que l'ivresse soit manifeste, prise sur le fait, à portée des yeux et de la main. Par la suite, la manifestation publique de l'alcoolisme sera un critère central de sa répression, entièrement emprunté à l'outrage à la pudeur et au racolage sur la voie publique, qui, ensemble, supposent l'accord sur un traité des apparences. Pour penser l’alcool au volant, on va raisonner par analogie en plongeant dans les délits d’outrage à la pudeur [23] . L'analogie consiste à penser les apparences de l’ivresse au même titre que les apparences de l’indécence, soit le corps en émoi ou dans tous ses états. Ainsi, la nudité et l’ivresse forment les deux pôles extrêmes de l’invitation à éviter à tout prix. Les premiers textes sur l’ivresse vont chercher dans un tout autre domaine, le racolage, cette notion de la manifestation publique. Avec cette petite différence essentielle : l'outrage à la pudeur ou le racolage, même dans un lieu privé, est retenu comme infraction si par hasard la fenêtre est restée ouverte ! Dans ce cas, le racolage et l’impudeur descendent dans la rue pour frapper le passant, à la différence de l'ivrognerie qui reste visible mais confinée dans un rapport de soi à soi dans lequel autrui n'a rien à voir. L'ivresse vue par la fenêtre n'est pas attentatoire à la sobriété du passant, car l'individu n'est pas « trouvé » dans un lieu public. La célèbre contravention, dite brevitatis causa, d'ivresse publique, est couverte d'un voile suffisamment épais lorsqu'elle est privée. Le fond du mécanisme, c'est la passion pour la manifestation publique, que ce soit l'ivresse, l'outrage à la pudeur ou le racolage, peu importe. Sous cette comparaison, se tient l'essentiel, une passion pour une même qualité : des corps en excès, une conduite qui provoque aversion et dégoût, répugnance et répulsion. C'est le goût qui pousse à associer l'ivresse à l'impudeur et au racolage, une inférence des affects dans la comparaison même. En somme, l’on ne peut croire que ce que tout le monde peut voir. Voir à plusieurs par exemple les zigzags se former sous les pieds du conducteur qui, « après avoir heurté et brisé un poteau de téléphone, alors qu'il tenait des propos désordonnés, présentait toutes les apparences d'un état d'ivresse » [24] . De sorte que voir au sein de l’espace public forme la première règle de la plainte. Sans ce coup d'œil, il n’y a ni manifestation, ni plainte. Qu’est-ce qui permet de penser que cette personne est sous l’emprise d’un état alcoolique ? Si l’accident est manifeste, en est-il de même façon pour l’alcool ? Est-ce que ne pas être « en position d’effectuer toutes les manœuvres de son véhicule » est suffisant pour inculper quelqu’un ? Ne faut-il pas distinguer l’état d’ivresse de l’empire d’un état alcoolique ? Alors la jurisprudence invente, sous la pression des experts-médecins et des professionnels, une limite qu’elle veut précise, entre l’événement abusif et l’empire d’un état alcoolique peu visible. Attention, souligne la jurisprudence, sous l’ivresse se tient un état d'imbibition non manifeste, mais qui peut être ennuyeux. C’est ainsi qu’en 1950, être ivre dans sa voiture n’est pas un scandale, puisque l’individu est dans un lieu privé et que cela ne se voit pas. Pour conforter cette position, on en appelle à nouveau à la jurisprudence concernant l'outrage aux bonnes mœurs. « Puisqu'il ne peut y avoir outrage public à la pudeur commis dans une automobile lorsque les occupants peuvent être vus de l’extérieur, il est inexact de voir un racolage public dans le fait, pour une femme, de faire, à un homme à l’intérieur d’un véhicule, des propositions, le racolage n’étant pas alors apparent, et commis dans un lieu privé. » Et s’il n’y a pas outrage ou racolage dans un véhicule, alors il n’y a pas plus d’ivresse dans les mêmes conditions. Entre imbibition et ivresseSi tout le début du xxe siècle s’attache à évaluer le degré de scandale de l’ivresse sur la voie publique, à l'image du racolage, les efforts des juristes consistent à passer du scandale du boire au péril de celui-ci. Les débats vont bon train sur « le boire trop ». L’ivresse est-elle l’alcoolisme ? Certes non, répond-on à l’époque. L’ivresse est isolée, occasionnelle, ne conduit pas à l’alcoolisme. Inversement, l’alcoolique peut n’être jamais ivre, tant que son état permanent l'amène à s'adapter, puisqu'il résiste bien en vertu du principe de l'accoutumance. Cette distinction veut souligner que l’alcoolique permanent peut ne pas être dangereux — habitué qu’il est à maîtriser cet état — alors que l’abstinent, une fois saoul, peut être un criminel, puisque cet état est exceptionnel pour lui. C’est alors l’ivresse qui est dangereuse, dit-on. Faux, rétorquent d'autres défenseurs. L'imprégnation alcoolique indique une prise d’alcool continuelle et permanente, alors que l'ivresse souligne un taux d'alcoolémie bien supérieur mais qui s’efface tout aussitôt. Il faut s'en remettre aux experts. Or, que disent ces derniers ? Il faudra attendre 1959 [25] pour que soit réprimé dans les principes « le scandale » de l’ivresse au volant puis le « péril » qui provoque mort d’homme. Les prélèvements de sang deviendront obligatoires en cas de crime, délit ou accident suivis de mort d’homme, faisant tomber d’un cran les apparences. On entend ainsi réprimer le risque de tuer, même si les apparences sont sauves [26] . L’ivresse « scandaleuse », qui appelait le sourire, devient l’ivresse dangereuse avec mort d’homme, et arrache la bouteille de l’espace privé pour la verser sur la route nationale. Pourtant une décennie s’écoule à nouveau sans que les déclarations des années 1959, le principe de la répression de l’alcoolisme au volant provoquant mort d’homme, ne s’exercent pratiquement lors des contrôles routiers fort nombreux. Les textes restent lettre morte. Le délit spécifique de conduite en état d’ivresse ou « sous l’empire d’un état alcoolique » donne lieu à d’immenses résistances de la part des tribunaux qui avancent que cet « état » n’est pas défini par la loi, que les données biologiques sont insuffisantes et doivent être corroborées par des manifestations extérieures. Est-ce qu'une prise de sang est fiable pour déduire cet état ? L'expertise médicale est mise en doute par la jurisprudence, ce qui produira des relaxes en série durant des décennies. Si bien que l’on remet à l'ouvrage les textes sur la répression en 1965 afin d’ajouter à « la conduite sous l’empire d’un état alcoolique » un petit complément : « même en l’absence de signe manifeste d’ivresse ». Cette nouvelle définition désigne « les alcooliques d’habitude », ceux qui ne sont pas en état flagrant d’ébriété et qui « tiennent le coup » après plusieurs verres. Voilà un cran supplémentaire qui ouvre une visibilité bien plus grande sur l'alcoolisme. Or, la résistance est partout dans le corps social. L'excuse de l'alcool est socialement induite par toutes les strates : du gendarme au médecin, du tribunal aux assurances automobiles. L'accident automobile a toujours d'autres causes que chacune d'entre elles met en avant. La femme du « soiffard »Dans ce paysage saturé d'accidents, ni l’autorité administrative, ni l’autorité judiciaire, ni l'autorité sanitaire — qui, pourtant, a inséré dans le Code de la santé depuis 1954 le traitement des alcooliques dangereux pour autrui — n’arrivent à saisir « les alcooliques ». Si le préfet a qualité pour réglementer la circulation et pour suspendre un permis de conduire, il ne le peut qu'à condition de démontrer aussi une inaptitude physique à conduire, et il risque alors de se heurter à une commission administrative qui en exigera la preuve. Si l'autorité judiciaire peut suspendre ou annuler le permis de conduire, elle se heurte à de grandes difficultés puisque la loi ne définit pas précisément l'état alcoolique, d'autant que, comme on l’a vu plus haut, la jurisprudence estime que les données biologiques ne sont pas suffisantes et doivent être corroborées par des manifestations extérieures. Si l'autorité sanitaire peut ordonner un placement dans un établissement de cure, elle doit démontrer que l'alcoolique est dangereux, donc attendre les accidents, une condamnation quelle qu'elle soit, et surtout faire précéder la contrainte par une « tentative de persuasion ». C'est sur cette toile de fond marquée par l'anémie de trois autorités — préfectorale, sanitaire et judiciaire — que va surgir une plainte minuscule dont on a peine à croire qu'elle puisse être entendue. Une femme ordinaire exige « qu’il soit fait défense à son mari d’utiliser la voiture automobile dépendant de la communauté » [27] . « C’est un danger public », dit-elle. Elle explique que son mari s’adonne à la boisson, que la conduite de cette voiture constitue un risque pour les tiers et pour lui-même, que la destruction du véhicule s’est déjà produite en 1964, et qu’en outre, il a été congédié sans solde par la compagnie de navigation qui l’employait comme capitaine. « Mon mari est un alcoolique fini », insiste la plaignante, en cela « il porte atteinte aux devoirs réciproques des époux » ! C’est parce que le mari risque d’endommager le véhicule, qui appartient à la communauté du mariage, mettant ainsi en péril « les intérêts de la famille », signalant un manquement grave aux devoirs du mariage, que le tribunal interdit à celui-ci de faire usage de sa voiture durant deux ans. Voilà l'événement nouveau qui se présente sur les décombres institutionnels, se dresse devant le préfet, le juge et le médecin comme une provocation en réussissant à faire condamner l'impénitent. Et ces derniers de manifester leur stupéfaction. C'est au préfet ou au tribunal qu'incombe cette capacité d'exercer le pouvoir ! Non à une femme sans qualité. C’est alors au nom du devoir de mariage que va s’exercer la répression de l’alcoolisme au volant, et c'est un comble pour les juristes qui n'acceptent pas un tel détour pour parvenir à vaincre ce qu'ils appelaient « le fléau de l’alcool ». De plus ce sont les femmes qui sollicitent une telle intervention, d’où le titre furieux de la chronique écrite en 1968 : « La femme, le tribunal et le préfet » et qui s’indigne que la femme puisse posséder un recours plus puissant contre son mari alcoolique que le préfet responsable du permis de conduire, de son retrait éventuel, et que le tribunal qui cherche des preuves flagrantes et manifestes de l’ivresse. Cette demande est excessive et monstrueuse renchérissent les juristes. « On pourra bientôt interdire de prendre le volant non seulement au mari alcoolique, mais au conjoint passionné de vitesse, au conducteur prétendu téméraire, imprudent ou simplement maladroit (...) Et bientôt il faudra interdire au mari de jouer à la roulette ou au tiercé, d'aller à la chasse, de faire des paris (...) Si le mari promène une jolie femme dans l'automobile, meuble par excellence et bien de communauté, son épouse jalouse pourra-t-elle lui en faire interdire l'usage ? Si le mari veut déplacer le lit conjugal et s'il y a des discussions entre les époux sur ce délicat sujet, le tribunal devra-t-il rendre une ordonnance [28] ? » L'agacement s'empare des spécialistes qui dénoncent le détournement du Code civil (art. 221-1) concernant la notion de « péril des intérêts de la famille ». Là encore s'est opéré tout un travail migratoire d'un concept de la part de la jurisprudence. Le péril des intérêts de la famille visait l'interdiction de déplacer des meubles de l'un des époux, « tel celui qui aurait permis de garnir un appartement o˘ le mari aurait entretenu une maîtresse » [29] . L'interdiction de déplacer un meuble, à une fin peu recommandée, s'est transformée en interdiction de se déplacer en véhicule, pour une autre fin aussi peu louable, l'accident pour cause de boisson. Formidable glissement de l'idée de déplacer un meuble vers le droit de se déplacer. À nouveau, sont comparés deux degrés de qualités : déplacer un meuble, pour sa maîtresse, et se déplacer en voiture, en buvant vers l'accident, deux qualités que l'on associe parce que l'on est devant deux périls comparables : la maîtresse et l'accident alcoolique, soit une même répulsion, une seule et même chose à écarter du chemin du mariage. Ce sont bien les attirances ou les répulsions, les sympathies ou les aversions, des morceaux d'émotions qui forment des consécutions empiriques, engendrant des enchaînements d'idées sans lien logique. En 1959, on institue l’assurance obligatoire des véhicules et en même temps on autorise les compagnies à insérer dans leurs contrats une clause de déchéance en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse. Or, problème, les mots « conduite en état d’ivresse » ne figurent plus dans le Code de la route de 1965. De plus, la constatation de l'ivresse s'effectue très faiblement. Et les débats de se poursuivre. Y a-t-il vraiment identité entre « conduite en état d’ivresse » et « conduite sous l’empire d’un état alcoolique » ? Non, répond la Cour de cassation, l’état alcoolique est différent de l’état d’ivresse. La catégorie ivresse est attribuée à ceux qui ne supportent pas l’alcool : « le regard brillant, le visage congestionné, un comportement énervé et un parler pâteux » [30] . Bien sûr, cela va mieux lorsque la personne passe aux aveux et reconnaît sa consommation : « depuis le repas de midi, un litre et demi de vin rouge, trois pastis et de la bière ». Mais ces aveux sont exceptionnels et les tribunaux font preuve d’une forte compréhension. Les compagnies d'assurances se heurtent à ces définitions indéfinies, à ces hésitations continuelles qui les empêchent de faire jouer les clauses de déchéance pour conduite en état d'ivresse. Le fait qu'un jugement ne distingue pas formellement ces deux états — ivresse et alcoolisme léger — ou qu'il condamne tantôt l'un, tantôt l'autre, freine les actions judiciaires des assurances qui réclament une description précise et exacte du conducteur. En vain. Les juristes viennent au secoursPlus une jurisprudence hésite, plus elle est saturée de contingence qui, croit-elle, lui permet de se dégager d'un mauvais pas. Et de décrire longuement des situations pour éprouver son raisonnement. Pour cela, puisons quelques exemples dans des attendus. Prenons le cas d’un conducteur qui, en état normal, gare correctement son véhicule et reprend plus tard le volant après s’être mis en état d’ivresse manifeste. Il démarre et parcourt trois ou quatre mètres à la vitesse d’un homme au pas, en restant correctement sur le bord droit de la chaussée, lorsqu’il est heurté de plein fouet par un véhicule venant en sens contraire après avoir perdu le contrôle de sa direction. Il est incontestablement impossible de soutenir la moindre relation de cause à effet entre l’état du conducteur et l’accident [31] . Prenons encore le cas d’un conducteur ivre qui dépasse de peu la ligne jaune et heurte le véhicule qui, venant en sens contraire, suit son axe de marche tout en se tenant à peu de distance de cette même ligne jaune. Admettra-t-on par le fait même de ce dépassement une relation pour ainsi dire automatique avec l’état d’ivresse, alors que nombre de conducteurs en pleine lucidité commettent à longueur de journée la même contravention ? Il serait facile de multiplier les exemples démontrant qu’un nombre réitéré d’infractions sont le fait de conducteurs à qui on ne peut reprocher le moindre état d’imprégnation alcoolique [32] . Dans ces arrêts, il paraît difficile de trouver une meilleure défense du boire, un tel appui à l'alcool ordinaire qui pourrait être la cause d’un accident. Le premier exemple nous montre un conducteur qui ne fait pratiquement rien d’autre que d’avancer prudemment au pas, correctement sur le bord de la chaussée, puis se fait percuter par une autre voiture. Le second exemple prend pour argument que le conducteur ordinaire passe sa journée à mordre la ligne jaune, et que par conséquent, le boire n’a rien à voir avec ce comportement. On peut être ivre et bien conduire ; et l’absence d’alcool n’empêche pas de commettre des erreurs et des infractions en toute lucidité. Et sans doute cela est-il plus grave dans ce second cas, puisque ces infractions sont commises en pleine connaissance de cause. Ainsi la ligne de démarcation entre le boire et le trop boire oscille et fait à son tour des zigzags durant quarante ans. Effacement du caractère manifesteFinalement, une loi de 1970 va créer deux infractions spécifiques, l'une liée à l'imprégnation alcoolique du conducteur, à savoir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, non visible immédiatement, basée sur un taux légal d'alcoolémie ; l'autre liée à la conduite en état d'ivresse manifeste, exclusivement caractérisée par le comportement et les signes extérieurs présentés par le conducteur. Le médecin-expert devra, pour la première fois, interpréter l'imprégnation alcoolique en fonction du résultat de l'analyse de sang, qui peut toujours être refusée par le conducteur, puis des renseignements tirés de l'examen de comportement, enfin à partir d'un examen clinique médical [33] . Cette plongée dans les degrés d'imprégnation alcoolique suscitera une réaction des compagnies d’assurances qui parfois tenteront d’utiliser la clause de déchéance en cas d’ivresse (mais non pour l’imbibition). Mais attention, soulignent les biologistes, les individus réagissent différemment en fonction de leur constitution et de leur accoutumance. Le taux d'alcoolémie doit s'apprécier en fonction du temps écoulé « afin de tenir compte des périodes de résorption et d'élimination de l'alcool. Selon les doses, la phase résorptive dure de trente minutes à une heure et la phase d'élimination de 3 à 24 heures » [34] . Quant à la manifestation de l'ivresse, il s'agit d'un fait qui peut être constaté par tout le monde à l'aide du témoignage des sens. Entre l'imprécision des réflexes et une perte de concentration, un manque de stabilité et des troubles de la vue, une main tremblante et une haleine sentant l'alcool, les rapports de police n'arrivent plus à dégager l'essentiel, le comportement coupable. D'autant que « l'ivresse véritable ne se confond pas nécessairement avec l'ivresse publique et manifeste » [35] , souligne le docteur Le Breton. « Le terme ivresse manifeste correspond médicalement à une phase subcomateuse ou pré-comateuse au cours de laquelle le sujet, du fait de son instabilité et de l’incertitude de ses mouvements, a presque fini d’être socialement dangereux [36] . » Voilà que toutes les croyances du passé s’affaissent dès lors que l’ivresse dangereuse ne se voit pas réellement. Si l'ivresse véritable ne se voit pas, puisque le caractère manifeste n’est que la fin d’un processus où le sujet n’est plus dangereux, le témoignage des sens perd de sa pertinence. La mise en danger d’autruiLa manifestation de l’ivresse ayant perdu tout sens, l’imprégnation alcoolique devenant difficile à défendre, 40 % des accidents mortels étant provoqués par l’alcool au volant, l’annulation du permis de conduire s’introduisant comme peine de droit commun, les contrôles se répétant en dehors de tout accident, le judiciaire doublant le préfet, le délit de fuite étant sévèrement réprimé, voilà le cadre d’une nouvelle scène qui lève le rideau sur un nouveau personnage [37] . Suivons-le. En 1986, un conducteur renverse à vive allure près du tunnel de Saint-Cloud une jeune fille qui en décède quelques mois plus tard. Cet événement est banal. Il s’est répété des centaines de fois devant les tribunaux depuis quarante ans. Le conducteur, qui avait un taux d'alcool de 1,30 g, est déféré au tribunal pour homicide involontaire en état alcoolique, condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amendes. Mais il est trop tard. Ce conducteur ordinaire n’est plus du tout un quidam, c’est un chauffard-fou-criminel-dangereux qui a tué volontairement sur la route. Les parents de la jeune fille manifestent : « Non, pas de sursis, il a tué, il faut de la prison. » Cet homme devient soudain foncièrement dangereux. C’était un accident de la route ? Oui. Maintenant, c'est un tueur fou, dit-on. Ce scandale, qui mobilisera une partie de la classe politique, engendrera une loi pour « renforcer la lutte contre l'alcool au volant », en juillet 1987. Il n'est pas question ici de soutenir que le seul et l'unique accident de Saint-Cloud renverse toute l'action administrative et politique. Simplement, en réunissant tous les ingrédients de l'insupportable — 150 km/ heure, l'alcool, le sursis, une jeune fille, le décès trois mois plus tard —, ce récit banal, dix fois relayé par la presse, cent fois évoqué à la Chambre des députés, est un précipité — le dépôt d'une précipitation — d'une émotion publique qui produit un événement dont on peut dire, soudain, qu'autrefois il était banal. Mais il est déjà trop tard. Car ce que cet événement transporte de nouveau, c’est cette discrète notion de mort qui aurait pu être évitée, et qui n’était jamais évoquée auparavant. Une mort qui aurait pu être évitée consacre l'émergence des affects de « mise en danger d'autrui » qui se précipitent dans l'événement, diffusent et portent l'événement pour le transformer en monument. Ce mouvement est essentiel. Tout événement n'existe que comme précipité d'affects. Pourtant, en droit, c'est la gravité du résultat qui détermine la gravité des peines encourues. Ce n'est pas le premier décès. Mais il est vraiment trop tard. La consécution empirique a saisi l'alcool comme mettant l'autre en danger : et si le conducteur ivre était dangereux pour autrui ? Et si la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique était un homicide ne faisant qu’augmenter le « massacre permanent » sur les routes ? Et si une répression ferme devait frapper tous ceux qui, délibérément, mettent en jeu la vie des autres usagers de la route ? La mise en danger délibérée d’autrui, voilà le concept inféré par des affects qui opère un renversement du dépistage de l'alcool, d'où découlent l'immobilisation du véhicule, la suspension immédiate du permis de conduire, en attendant le dégrisement, et qui fonde le soupçon d'état alcoolique de celui qui avait conduit en état d'ivresse [38] . Voilà une nouvelle vision et un nouveau pôle qui s’insinuent et font éclater la protection implicite de la puissance publique. Les ravages de l’alcool au volant : comment mettre un terme à cette marée sanglante provoquée par l’alcool au volant et ainsi sauver des vies humaines ? Sauver la vie, voilà l’image centrale qui va faire dériver le diagramme et criminaliser la conduite automobile. Alors que les forces antérieures étaient toutes tendues vers la preuve ultime de l’alcoolémie, ses degrés et son lien de causalité avec l’accident, soudain, tout bascule derrière le mot d’ordre : « Un verre, ça va ; trois verres, bonjour les dégâts... ». Dès lors, plus besoin de grands débats autour des preuves formelles. Une force les balaye littéralement : « On ne boit pas au volant, boire c’est criminel ». Du moment que sauver la vie sur la route devient un sentiment puissant, le véhicule qui était antérieurement pensé comme un domicile privé devient soudain l’instrument du crime. C’est toute la puissance des affects qui se joue ici. Par le récit de Saint-Cloud, l’homme dangereux au volant devient un tueur, le tueur d'une jeune fille, et si c’est un tueur, même en l’absence de signe manifeste d’ivresse, il commet un homicide d’où découle inévitablement la confiscation du véhicule-arme, ou son immobilisation immédiate. C’est en somme l’instrument du délit qui se trouve alors confisqué. Et dès lors, de compléter la peine par un TIG, travail d’intérêt général, par lequel on invite « les chauffards à accomplir une tâche au bénéfice d’un établissement hospitalier, dans un service d’accueil des grands blessés de la route » [39] . C’est toute leur faute et leur seule faute. Les peines sont aggravées, et surtout l’arsenal répressif s’élargit en 1987 : la confiscation et l’immobilisation du véhicule, le travail d’intérêt général, les jours amendes [40] . Double nature de l'automobilePourtant, la force de l’image de la vie sauvée s’inscrit dans un processus plus large. Pour mieux saisir le développement de la notion de « mise en danger d'autrui », l'une des raisons de son succès, il convient de rappeler un élément efficace qui fait disjoncter le retrait du permis de conduire à l'égard de l'accident automobile. En effet, au côté de l'automobile tueuse — dont le maniement exige des qualités sanctionnées par un permis concédant l'usage de la voie publique —, une seconde nature lui est accordée, celle d'être un instrument de la liberté d'aller et venir, une forme mobile de liberté dont la suspension devient une peine médiane de privation de liberté. De sorte que le raisonnement qui associe l'automobile, le permis de conduire d'o˘ découle l'infraction routière bascule sous la force d'un second raisonnement, l'automobile est avant tout un instrument majeur de la liberté de circuler. Ce qui est nouveau dès 1970, c'est que la pénalité ordinaire intègre, entre la prison et l’amende, l’annulation du permis de conduire comme peine complémentaire ou accessoire dégagée de la stricte délinquance routière. C'est au moment où, dans un tout autre champ, le gouvernement se préoccupait des problèmes posés par les courtes peines d’emprisonnement qui engorgeaient les prisons pour des délits mineurs, que la privation du droit de conduire est apparue comme l'un des substituts efficace. En 1975, le retrait de permis est alors pensé comme une peine privative médiane de la liberté d’aller et venir, pouvant dès lors être appliqué en dehors de la délinquance routière. Pour cela, inutile d’avoir affaire à un conducteur dangereux. Une condamnation quelconque peut avancer cette suspension comme peine générale. Dans le cadre du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut limiter les déplacements de l'inculpé, comme mesure douce évitant la détention provisoire. C’est dire combien la prééminence de la décision judiciaire sur la décision préfectorale a permis de roder cette sanction restrictive de liberté de droit commun. En effet, depuis cette date, le retrait de permis s’applique comme aggravation des sanctions du proxénétisme et de la fraude fiscale, dans l’idée d’une restriction du « standard de vie » dont le permis de conduire fait partie. Dès lors que la fonction répressive du retrait de permis s’avère efficace dans ces deux domaines, comme restriction au droit de conduire désunie de la délinquance routière, l'on comprend mieux que, par rebond, elle soit d’autant plus utilisée pour « le tueur fou au volant », comme peine moderne diversifiant au mieux la justice pénale. La fonction répressive du retrait de permis de conduire, comme mesure générale inscrite dans l'échelle des peines de droit commun, renforce alors son régime spécifique lié au conducteur fou. Nous sommes désormais bien loin des débats sur le caractère manifeste de l’ivresse. Plusieurs remarquesIl faut maintenant replier cette surface d'affrontement et souligner quelques caractéristiques ou considérations. a. La première consiste à penser que plus la proximité sociale d’une question est forte, plus la strate juridico-administrave sait de quoi il en retourne lorsqu'il s'agit de faire apparaître un comportement qui en appelle à l'événement infini que l'on vient juste d'arroser. Le « boire » est la toile de fond de la vie privée du xixe et du xxe siècle qui correspond justement à un comportement normal et ordinaire, paysage courant dans lequel les seuils de l’excès sont inactuels, fort proches du supplice de Tantale. Les seuils de l’excès sont couramment marqués par ce qui est considéré comme espace public. Ce qui est nouveau au xxe siècle, c’est que la route nationale traversée par un véhicule va exposer « l’imbibition alcoolique » et sera le lieu unique de sa visibilité. Le boire n’apparaît jamais massivement dans les conflits, qu’ils soient professionnels ou familiaux, si ce n'est à l'occasion du placement des enfants par la justice des mineurs qui s'empresse de chercher la bouteille. Par contre l’automobile des années 1930 va massifier le boire à travers l’accident. b. Si c’est bien l’accident de voiture qui fait apparaître régulièrement « le drame de l’alcool » entre 1930 et 1970, au même titre que l’atelier du xixe siècle le mettait en exergue, la ligne de partage entre « l’imbibition alcoolique » et « l’ivresse » sera toujours hésitante jusqu’à nos jours, ligne sinueuse qui formera une puissante protection que l’on peut relever à travers la longue histoire du refus du prélèvement sanguin, durant une trentaine d’années, comme une force culturelle aussi forte que l’autorité paternelle par exemple. Cela révèle la formidable force d’intégration que conserve le boire dans la société française et en Europe, une force légitime incontestable et incontestée jusqu'à nos jours. Ici, point besoin de « ligue » ou de la contestation des bouilleurs de cru. Boire fait bel et bien partie d’une zone privée très protégée et d’une liberté personnelle que nul ne saurait atteindre, pas même la puissance publique. Si la défense des libertés individuelles se heurte sans cesse à la responsabilité en cas d’accident de la route, l’assurance automobile est là pour couvrir cette zone privée coûte que coûte. c. Durant tout ce siècle, les accidents de la route seront l’objet de discussions pour savoir comment et à quoi imputer leurs causes. La ligne de partage entre ce qui relève du comportement humain et des choses mécaniques occupera l’avant-scène. La lutte entre responsabilité humaine, responsabilité mécanique et responsabilité de la puissance publique — soit la gestion de la causalité — sera continuellement une partie remise entre les mains des assurances qui seront écartelées entre la défense du client et la défense de solides principes. Et les tribunaux ne feront que de confirmer cet embarras et ce refus. Quant à la jurisprudence, elle devra de son côté répondre aux situations du genre : « Est-il normal pour un automobiliste de conduire avec sa passagère suspendue à son cou ? Le conducteur enlacé à sa passagère crée-t-il un danger pour les autres ? » [41] Ou encore à des questions muantes du type : « Le cycliste tenant son vélo à la main doit-il être considéré comme un véhicule à l'arrêt ou comme un piéton ? » Nous comprenons mieux sans doute l'embarras qui envahit le prétoire lorsqu'il doit qualifier et trouver des qualités aux choses [42] . Comment nommer ce deux roues conduit à la main ? Bref, la jurisprudence doit inventer et, pour ce faire, opérer tout un travail de rapprochement, de comparaison entre des qualités et des proportions, associer des idées et des choses. d. Pour lutter contre les alcooliques au volant, le gouvernement a décidé récemment de frapper fort, en immobilisant par exemple le véhicule plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à partir du jour même de l'infraction. Mais il y a un problème : comment, de fait, confisquer une propriété privée assimilée à un logement ? Pourtant, l'alcoolique vient de faire mourir. Alors, c'est un tueur fou, dit-on. Si nous considérons que la voiture-domicile est une arme entre les mains de ce tueur, nous pourrions, comme on le fait pour toutes les armes trouvées près d'une victime sur la chaussée, confisquer l'objet supposé du crime et ainsi anéantir l'auteur, voire l'emprisonner. La voiture-domicile est alors définie comme voiture-arme dans certaines circonstances, au moment où il y a mort d'homme. e. Les forces en présence dans cette histoire sont d'une part la puissance administrative, par l'intermédiaire de la préfecture, qui n'aimera pas trop sanctionner les automobilistes, mais qui en retour est fort sensible à l’argument de l’entrave professionnelle que représente le retrait de permis ; la puissance judiciaire qui, pour mieux punir le petit délit, va doubler l’administration en arrachant le retrait de permis comme sanction spécialisée pour en faire une sanction générale, en dehors des problèmes automobiles (entre la prison et l’amende) ; l’ordre médical qui organisera les tests et les prélèvements, pour affirmer une démarche scientifique autonome, à travers l'étude de comportements opérée par la police ; enfin les assurances automobiles, comme puissance financière, qui durant des décennies « chargeront » les victimes qui auraient pu faire une faute afin de réduire les remboursements. Les puissants conflits entre l’ordre administratif, judiciaire, médical, policier et assuranciel font parfois basculer la toupie du côté de l’impunité, parfois du côté de la répression. Ainsi, l’on voit bien comment l’assurance obligatoire est une couverture efficace de l’alcoolisme au volant — contrat oblige, ce sont des assurés — et concentre l'attention sur les victimes, puisque ce sont elles qui coûtent cher. Pour conclure, l'espace de la jurisprudenceReprenons, pour conclure, le processus jurisprudentiel dans son ensemble et les conséquences théoriques qui en découlent. a. Les forces qui se heurtent. Durant plusieurs décennies, l'automobile forme une véritable scène où se dressent mille situations nouvelles, où rebondissent des questions antérieures que l'on ne peut plus penser simplement, où s'élancent des plaintes entre des objets et des hommes, bouleversant le sens des mots et le sens des « faits ». Mais de quoi sont faits les faits, se demande-t-on [43] ! Mais justement, ils sont faits de grands chocs qui font vaciller le raisonnement jurisprudentiel, qui le touchent et l’affectent, et qui élancent une nouvelle façon de penser une situation contemporaine. Avant le raisonnement préexistent la puissance des récits et les interprétations immédiates, l'inférence des affects dans le fait de comparer. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » est la percée d'une question qui excède le raisonnement. Ce n'est pas le raisonnement qui permet de raisonner. Car toutes ces chutes ne sont pas une seule et même chute que l'on penserait de la même façon. Il ne s'agit pas là de savoir « comment peut-on dire ce l'on dit ? » — belle question logique dont la neutralité évite la fureur antérieure, mais il s’agit de savoir « qu'est-ce qui s'abat sur nous sans crier gare, nous affecte au point de nous obliger à penser ? ». Ce sont les forces qui s’exercent préalablement sur la pensée qu’il faut dégager. b. Analogie et savoir d’extension. C'est dans un second temps que le raisonnement va tenter de rapprocher les choses et les objets, les événements et leur enchaînement, afin de retenir une explication probable, une version audible, un sens acceptable pour la société. Et pour ce faire, après le bombardement événementiel, le raisonnement juridique va chercher très loin des analogies possibles. Nous assistons à nouveau à ce long travail d'enveloppement et de ramifications par la jurisprudence qui, pour donner sens aux choses, accumule les événements comparables, tire des circonstances de la stabilité dans lesquelles montrer de la similitude, du remarquable et de l'ordinaire, de la répétition qui dure encore et toujours, des affects communs pour des détails isolés. À partir de la multiplicité des détails, la jurisprudence rassemble, déroule et replie, augmente et diminue, décompose et compare une chose à une autre. Dans ce modèle de la jurisprudence, entre le pôle des affects et le pôle des ramifications, un troisième élément se glisse, l'émotion publique comme relais des affects. L'apparition d'un droit nouveau, si minime soit-il, n'est que la fin d'un processus qui suppose qu'un abus s'est fait jour et dont l'excès a fini par soulever l'émotion publique. Nous avons vu que l'indignation et toutes ses formes de réactivités sont constitutives d'une visibilité sociale. C’est par la suite que l’action de la puissance publique se met en forme dans un espace-temps de jurisprudences pour résoudre un problème, dont l'émotion publique est un de ses termes et constitue l'élément par excellence de la formation juridique concernant la part la plus infime de l'existence. Autrement dit, cet espace-temps jurisprudentiel rabat sur le droit les germinations spontanées que lui offrent les conflits pratiques qui sans cesse le sollicitent. C'est la jurisprudence de la vie élémentaire qui, par des petites décisions localisées, devant des nœuds de problèmes apparemment négligeables, crée du droit ou de nouvelles règles d'application. En acceptant que la jurisprudence soit placée devant un arrière-plan alogique, celui des affections et des perceptions, des circonstances et des consécutions empiriques, nous avons décrit un second mouvement, celui qui consiste à reconstituer une connaissance homogène — par rapprochement et ressemblance, analogie et assimilation — afin d'étendre une notion qui enveloppe les événements. Ce nouvel effort d'enveloppement et d'enchaînement d'idées ou de notions est engendré par les forces alogiques — des concentrés d'affects — qui provoquent des rapprochements et des comparaisons, combinent des préhensions et des insupportabilités, associent les choses comme l'ivresse et l'impudeur, l'alcool au volant et le racolage. Ce second temps jurisprudentiel, en se heurtant aux particularités accompagnant un événement, qu'on appelle des circonstances — ce nom donné à la dépendance ou à la relation entre des particules qui ne sont rien d'autres que des affects —, va envelopper l'événement dans une notion plus stable et constante par parenté, analogie, de telle sorte qu'une règle plus générale lui soit applicable [44] . Si ce schéma que nous proposons est exact, il n'est plus question pour nous d'interpréter les récits pratiques qui font l'objet d'une ramification comme le simple prolongement d'un droit venant d’en haut. Impossible de nous en tenir à la définition classique de la jurisprudence qui ne serait que l’application d’une règle pré-établie, ou une prothèse pour combler les lacunes de la loi, ou encore une simple adaptation à des pratiques sociales nouvelles. Au contraire, il nous faut suivre comment l’interprétation jurisprudentielle fait partie intégrante du processus d'élaboration de la norme à partir d'émission de sens nouveaux. C’est bien dans cette région antérieure du droit que s'accrochent les pratiques « aberrantes », se dévoilent les désaccords qui transforment les perceptions, s'exacerbent les antagonismes d'affection et d'intérêts, et dont l'enjeu est de faire appel à un principe d'équivalence de la vie contre la vie. C’est aussi pour cette raison que l’hypothèse de la disparition de la faute, avancée par F. Ewald dans « L’État providence », à proportion de l’avancée de la notion de responsabilité, est sans doute exacte à la lecture des notions juridiques formelles, mais mérite un examen sans doute plus attentif à partir des récits jurisprudentiels qui hurlent le ressentiment. En effet, les récits actuels concernant l’alcool au volant réaniment avec violence le « c’est de sa faute, c’est de ta faute, c’est de ma faute », cette forme première de culpabilité qui émaille les interprétations concernant les accidents de la route, et pour lesquels soudain, seule la faute des personnes est mise en avant. De même, la notion de faute dans les accidents de piétons renversés par une voiture est l’axe essentiel depuis quarante ans pour écarter la réparation du préjudice. Comme si le piéton n'existait guère, si ce n'est par malchance. Dans le modèle jurisprudentiel que nous avons proposé, l'événement alcool au volant est toujours resté, dans la perturbation et l'instabilité, une simple circonstance « limite » dans laquelle le système dissipatif l'emporte sur la régularité et la permanence. C'est dire aussi que la question : « Qu'est-ce qu'un événement ? », que ce soit pour la jurisprudence, la sociologie ou l'histoire, relève d'une réflexion sur ce qu'est un affect au regard des sensibilités publiques. En effet, seules ces dernières fixent et stabilisent l'événement dans le temps. |
L’auteurProfesseur de sociologie à l’Université de Paris VIII. Chercheur au Groupe de recherche et d’analyse du social et de la sociabilité (GRASS, URA 1249 CNRS/Université Paris VIII). Parmi ses publications : — L'argent des pauvres (avec N. Murard), Paris, Seuil, 1985 ; — Travailler au noir, Paris, Métailié, 1989 ; — Les récits du malheur (avec N. Murard), Paris, Descartes et Cie, 1995 ; — Le pouvoir de la plainte, Paris, Descartes et Cie, 1995 (à paraître). |
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* GRASS/IRESCO, 1. Cet idéal qui manque dans la réalité, l'idée même d'une plainte laïque, se trouve chez les inspirateurs du Code civil, comme Portalis, cité par Fenet dans les Travaux préparatoires du Code civil, I : « Quel spectacle s'offrait à nos yeux ! On ne voyait devant soi qu'un amas confus et informe de lois étrangères et françaises, de coutumes générales et particulières, d'ordonnances abrogées et non abrogées, de maximes écrites et non écrites, de règlements contradictoires et de décisions opposées, dont le fil nous échappait à chaque instant ; on était prêt à s'égarer dans un immense chaos. » 2. K. Polanyi montre comment une catastrophe sociale, le paupérisme, fut longtemps dissipée, recouverte par une indubitable amélioration économique, et que sa découverte tardive fut un pivot de la réflexion économique et du malheur ; cf. La grande transformation, Paris, Gallimard, 1983 (1ère publication 1944), p. 123 : « Ce fut en fonction du problème de la pauvreté que l'on se mit à explorer le sens de la vie dans une société complexe. L'entrée de l'économie politique dans le domaine de l'universel eut lieu selon deux perspectives opposées : celle du progrès et de la perfectibilité, et celle du déterminisme et de la damnation. De même sa traduction dans la pratique se fit dans deux directions opposées : suivant le principe de l'harmonie et de l'autorégulation, et suivant celui de la concurrence et du conflit. Ces contradictions contenaient en germe le libéralisme économique et le concept de classe. Aussi incontestable qu'un événement naturel, un nouvel ensemble d'idées pénétra notre conscience. » 3. Chronique Dalloz, n° 21, 1931. Cette chronique reprend à son compte l'idée que l'homme est avant tout un acteur, un faiseur d'acte ; il agit autour de lui et c'est bien cette action qu'il faut interroger. 4. Nous agissons en permanence sur notre entourage, dans des aires de plus en plus larges, d'où naîtra l'idée d'écologie, si présente dans notre actualité. 5. Voir les différentes définitions et positions dans la thèse de M. Saluden, Le phénomène de la jurisprudence, étude sociologique, Université Paris II, 1983. Et aussi, C. Journès (dir.), La coutume et la loi, étude d'un conflit, Lyon, PUL, 1986. 6. R. Saleilles (1855-1912), juriste, philosophe, est déterminant dans l'insertion de l'action de l'homme dans le droit, lorsqu'il s'agit des dommages à l'occasion des accidents du travail ou de la responsabilité des parents à l'égard des enfants. Son interrogation sur le roman résume la puissance des idéaux de la IIIe République : éradiquer le malheur physique et moral qui vient de l'action de l'homme, les abus de la propriété privée, le système pénal affligeant, la prison qui désinsère, le paupérisme qui rend fou. Ce n'est pas l'homme qui doit être réformé mais son environnement. Que ce soit la criminalité ou l'enfance, l'ouvrier ou la femme, R. Saleilles contribue à élargir les cadres juridiques pour y faire entrer la responsabilité sociale des institutions à l'égard des exclus. Son influence sera forte sur le mouvement de la Défense sociale, doctrine de politique criminelle humaniste, dont certains proposeront la substitution de la notion de responsabilité à celle d'asocialité. Son ouvrage majeur, L'individualisation de la peine, Paris, Alcan, 1898, propose une science de l'observation qui s'oppose violemment aux thèses de l'École de Lombroso et de Ferri concernant le criminel inamendable. Voir le bref panorama de ses travaux : A. Stora-Lamarre, « R. Saleilles ou l'édification d'une morale juridique 1870-1914 », in S. Michaud (dir.), L'édification, Paris, Créaphis,1993. 7. Josserand, L'automobile et le droit, Conférence de 1908 pour l'Automobile-Club du Rhône. 8. Les textes réglementant la circulation se multiplient ; en 1899, un décret oblige le conducteur d'un véhicule à signaler son approche par une trompe, à rouler en rase campagne à la vitesse de 30 km/heure, en agglomération à 20 km/heure. Le droit s'efforce de régir ce conflit entre l'automobiliste et le piéton, mais cela prendra plus d'un demi-siècle. La protestation des automobilistes est grande devant le piéton, « cet individu dont la fonction naturelle est d'empoisonner la vie de ceux qui possèdent des automobiles » (Sacha Guitry, La Citröen, 1928). À l'inverse, le piéton voit dans l'automobiliste un de ses pires ennemis, qui l'empêche de jouir de la liberté traditionnelle d'aller et venir. Et S. Guitry d'en sourire : « Le piéton, comme son nom l'indique, ne marche pas ; il piétine et passe sa vie entière à traverser les boulevards (...) Il attendra patiemment au bord du trottoir l'arrivée d'une voiture pour enfin traverser (...) Il ne craint pas d'être écrasé car il se sait invulnérable : en effet, on n'écrase jamais de piétons. Ce qu'on écrase, hélas, parfois, ce sont de pauvres gens, distraits ou maladroits, ou follement imprudents. Le piéton, lui, sait traverser », op. cit. 9. Voir un travail précédent de François Ewald, que je découvre tardivement : L'accident nous attend au coin de la rue, Paris, La Documentation française, 1983. Ce travail n'aborde pas l'alcool au volant, mais la mutation de la notion de faute dans les accidents automobiles. 10. G. Tarde, La philosophie pénale, Paris, Stock, 1900, p. 190. 11. Le Dr Vetault cité par Tarde : « Quand au réveil d'un accès d'ivresse, on a perdu tout souvenir d'un fait délictueux qu'on a commis dans cet état, on doit, d'après le Dr Vetault, être jugé irresponsable de ce fait, parce que l'amnésie est liée à l'irresponsabilité », op. cit., p. 190. 12. L'idée consacrée par le xixe siècle consistait à penser qu'il était impossible de dire que l'alcoolique était responsable de ses actes, aucune intention coupable n'existant sans liberté morale. Jusqu'à très récemment, l'ivresse, en général, était une cause de non-responsabilité. En ce sens, l'homme est dépossédé d'intelligence et de volonté et, au pire, cette dépossession de soi doit être considérée comme une circonstance atténuante. Parce que l'ivresse se tient proche de la maladie mentale, un état voisin de la démence, où l'état psychique et la personnalité sont atteints, on en déduit une suspension partielle de la compréhension de ses actes, et par là, un soulagement de la responsabilité. Dans certains procès pénaux aujourd'hui, l'alcoolisme chronique est toujours aussi problématique. 13. Ne perdons pas de vue que cette incursion dans le sanguine jus , les combats qui s'y déroulent, à coups de règles juridiques, appartiennent à un continuum qui va d'un socle alimentaire - le souci d'assurer formellement la fourniture d'aliment à l'enfant - vers l'exploration du sang pour établir une paternité. L'examen attentif du sanguine jus dérive de la plainte du manque de pain. Dans d'autres textes, le Jus de sanguine est un dérivé des conflits autour de l'alcool, l'homme fou au volant, l'homme en état d'ébriété qui hante notre fin de xxe siècle. Pain et sang, alcool et sang. Alcool et automobile. Inutile d'insister sur la force des images bibliques que transportent ces explorations : corps-pain, sang-vin. Aussi allons-nous suivre les flux sanguins et l'analyse du sang en un tout autre lieu, sur un autre champ de circonstances, les accidents de la route, où l'homme est un peu gris, à l'occasion desquels on recherche le vrai responsable, tout en détournant la tête vers le bas-côté, en attendant qu'il soit dégrisé. Ici, l'analyse de sang sera une épreuve de vérité sans cesse combattue au nom de la liberté individuelle, au nom des circonstances de l'accident, avec toute une interrogation sur le « trop boire », son influence pratique sur le comportement du conducteur, justifiant une intervention publique bien modulée. 14. Denis Poulot, Le sublime, ou le travailleur comme il est en 1870 et ce qu'il peut être. Étude préalable d'Alain Cotterau, Paris, Maspéro, 1980. D. Poulot classe les ouvriers en « ne s’enivre jamais; s’émèche parfois ; s’émèche plus souvent ; au moins une fois par semaine ; ne marche qu’à l’eau-de-vie ». 15. Le choc des machines est totalement énigmatique et l'application des règles simples, comme la conduite à droite, ressemble à un mot croisé, non moins que cette décision du tribunal de Chartres du 2 mai 1907. Le conducteur d'une automobile, voyant venir vers lui une voiture qui ne tenait pas sa droite, donne un coup de volant à gauche pour l'éviter. Mais la collision se produit, parce qu'en même temps, la voiture en infraction avait repris sa droite. Le tribunal dira que l'automobiliste qui voulait éviter le choc, même si celui-ci a eu lieu, n'a commis aucune faute. 16. « Les collisions entre véhicules et entre présomptions de responsabilité », Chronique Dalloz, 1935, p. 42 ; voir aussi Chronique Dalloz de 1934 : « La responsabilité envers soi-même », qui énonce les situations étrangères à la théorie du risque : « Le conducteur d’une automobile qui, marchant à une allure folle, est victime d’un accident, ne peut s’en prendre qu’à lui. Le droit ne saurait se préoccuper du dommage que la victime s’est causé à elle-même, les principes de la responsabilité civile n’ont pas à intervenir. » 17. Pour pouvoir penser cet événement nouveau, une automobile sur la route, et tout ce qui lui arrive, vol, perte, emprunt, accident sans conducteur, on fait appel à la notion de responsabilité du Code civil concernant les parents à l’égard des enfants mineurs, lorsque ces derniers font l’école buissonnière ou désertent, pour un temps plus ou moins long, le domicile paternel. Les parents sont toujours responsables des actes de leurs enfants en fugue. De même le propriétaire de l’animal, fût-il égaré ou échappé, est responsable de ses agissements. La jurisprudence procède ainsi. Elle emprunte sans cesse à des situations qu’elle pense voisines, par migration dans d’autres événements mieux contrôlés, par métastase ou par analogie. Voir Chronique Dalloz, 1936, p.38 : « Le gardien de l’automobile, le voleur et la victime d’un accident ». 18. Réapparaît donc le thème de l'alcool. Rien avant 1930 ne l'évoque, si ce n'est l'éternelle sortie du cabaret, l'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics condamnés par le Code des débits de boisson, fidèlement recopié dans la loi Roussel de 1873. 19. G. Jacomet, Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, Paris, Montchrestien, 1938, p. 78. 20. N’oublions pas que toutes les notions qui aujourd’hui semblent aller de soi étaient problématiques, comme la notion d’agglomération, qui noircira de nombreux articles. À partir de combien de maisons un espace forme-t-il une agglomération ? Si des terrains séparent chacune d’elles, peut-on parler d’agglomération ? Voir Chronique Dalloz « Agglomération ». 21. Chronique Dalloz, 1959, sur « Le fondement de la répression de l’ivresse ». 22. Crim. 12 mars 1875, Bull. crim., p. 171. 23. Outrage à la décence, outrage à la pudeur, ce qui blesse la pudeur. Des images, pour être punissables, doivent provoquer des idées lubriques et déclencher l’excitation sexuelle. Voir Chronique Dalloz, 1960, « Outrage aux bonnes mœurs ». 24. Crim. 25 janv. 1962, Dalloz, 1962, p. 224. 25. Ordonnance du 7 janvier. 26. S’en suivra un long débat sur le dosage de l’alcool et les conséquences sur l’organisme. En 1958 on distingue l’état d’ébriété : de 0,75 à 1 g d’alcool par litre de sang ; l’ivresse ordinaire : jusqu’à 2,25 g ; l’ivresse totale au dessus. Ébriété, ivresse ordinaire, ivresse totale, trois catégories sujettes à caution lorsqu’en l’espèce « un prévenu ayant 2,80 g, donc en ivresse totale, ne révélait pourtant qu’un état d’ivresse partiellement contenue ». 27. Ordonnance du 1er juin 1967, Tribunal de Saint-Brieuc. 28. Chronique Dalloz, 1968, « La femme, le tribunal et le préfet », p. 61. 29. Ibid., p. 60. 30. Ibid. 31. Ibid. 32. Ibid. 33. Pour une analyse très riche et détaillée de la lutte contre l'alcool au volant du point de vue de la politique criminelle, de 1958 à nos jours, voir la thèse de droit de M. Guilbot, Alcool et insécurité routière, une politique criminelle en mouvement, Université Paris XI, 1990. Et sur les dix dernières années, cf. C. Got, G. Faverjeon et C. Thomas, L'alcool et la route, Paris, La Documentation française, 1986 ; J.-P. Fuchs et al., Actes du colloque : Comment réduire les accidents de la route ?, M & M Conseils, 1991. 34. Chronique Dalloz, 1970, p. 128. R. Le Breton, « De quelques difficultés rencontrées dans le dépistage des états alcooliques », in « La conduite en état d'imprégnation alcoolique au regard de la nouvelle législation ». 35. Crim. 1er février 1961, Bull. Crim., n° 63, p. 120. 36. R. Le Breton, De quelques difficultés rencontrées dans le dépistage des états alcooliques, Journée de biologie clinique, Paris, novembre 1966. 37. Sur la dualité de compétences en matière de suspension de permis de conduire, voir M. Guilbot, op. cit. 38. Voir Crim. 12.10.88 et 7.3.89, Jur. Auto. 1989 qui confirme le délit d'ivresse en conduisant alors que l'arrestation se fait tout à fait en dehors de cette situation. 39. Rapport Virapoullé, n° 225, p. 19. 40. Les travaux d'intérêt général (TIG) consistent en une obligation de service dans une administration liée aux accidents de la route : prévention routière, véhicule de secours, assistance aux blessés. 41. Revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 1961, p. 110-111. C’est ce qu’a reconnu le tribunal de police de Saint-Pol-sur-Ternoise en 1960, en estimant que le conducteur n’a pas mené avec prudence son véhicule, lorsqu’il roule à 100 km à l’heure « alors qu’une dame, assise contre lui, lui avait passé les deux bras autour du cou ». Dans la même année, le TGI de Nice déclare que « le comportement de la passagère avec le conducteur n’a nullement provoqué l’accident. Qu’en effet, le fait pour la dame C. d’avoir son bras autour du cou de B. ne constitue pas une attitude anormale de nature à entraîner sa responsabilité dans l’accident ». Le conducteur ici sera malgré tout condamné pour conduite « sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé ». Pourtant, souligne le commentateur, « un fait reste certain : la passagère qui, voyant les difficultés que son compagnon éprouve au volant, achève de lui troubler les esprits et de le gêner dans ses mouvements en lui passant le bras autour du cou est pour partie responsable de l’accident qu’il provoque ». 42. Hésitante, la jurisprudence des années 30 se débat pour savoir ce qu'est un piéton. Un individu qui, bien que marchant, tire ou pousse une voiture à bras, est-il un piéton ? Une brouette entre-t-elle dans la catégorie des voitures à bras ? Certains arrêts répondent positivement, d'autres négativement. Cf. J. Combette, Le piéton usager de la route, thèse de droit, Dijon, 1913. 43. Pour évoquer ce continent noir qui précède la « qualification » des faits, à savoir à partir de quoi et de quelle appréciation on renomme les faits, les juristes et magistrats restent discrets. Ils en appellent à la « mutation des moeurs » ou à l'évolution de la société, au changement des besoins ou à des faits sociaux de la « vie sociale ». C'est sous la « pression des faits » que la jurisprudence requalifie et réordonne les choses. Voir A.-J. Arnaud, Les juristes face à la société (Paris, PUF, 1975), p. 82 : « La transformation en ce domaine s'opère plus manifestement qu'ailleurs, peut-être sous la pression des faits, qui obligèrent législateurs et magistrats à trancher dans le vif. » Or, si les faits sont sous pression, de quelle pression s'agit-il ? Nous avons essayé de montrer que cette force est une poussée des affects, une montée des sentiments publics devant un drame. 44. Voir M. Atienza, « L'analogie en droit », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n° 21, 1988. Et pour la jurisprudence, cf. M. Saluden, op. cit. |
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