Juge dominant ou juge démuni ?
La redéfinition du rôle du juge en matière de divorce

Laura Cardia-Vonèche, Sylvie Liziard,
Benoit Bastard *

Droit & Société N° 33/1996

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Résumé

Cet article propose une réflexion sur le rôle que joue le juge civil, en France, en matière de divorce. Il prend appui sur l'analyse du déroulement d'un ensemble d'audiences, tenues par des juges aux affaires matrimoniales dans différents tribunaux de grande instance de la région parisienne. L'analyse de ce corpus, portant sur la manière dont se structure la communication à l'audience, conduit à distinguer les situations traitées. Lorsqu'un accord a été trouvé avant l'audience, la communication apparaît fortement ritualisée. Le juge dirige toute la scène, son rôle consistant à donner un caractère solennel aux décisions prises par les conjoints. À l'inverse, si des différends sont évoqués à l'audience, la communication change de registre, impliquant l'ensemble des participants dans des échanges qui empruntent au langage quotidien. Les interventions du juge s'inscrivent alors dans la perspective de la recherche d'un accord.

Audience – Divorce – Juge aux affaires familiales – Professions judiciaires.

Summary

Dominant or Diminished ? Redefining the Judge’s Role in Divorce Proceedings

This article presents some thoughts on the role judges play in French divorce proceedings. It is based on an analysis of hearings held by family court judges in different courts in the Paris area. Through focusing on the manner in which communication occurs during hearings, the analysis has lead to a distinction among courtroom situations. When the parties have reached agreement before the hearing, communication during the procedure is highly structured. The judge directs the entire process, taking the role of giving a solemn character to the decisions made by the divorcing couple. On the other hand, if issues are raised at the hearing, the style of communication changes in tone. All the participants use language borrowed from everyday usage. The interventions of the judge in these latter situations are in keeping with the task of searching for an agreement.

Divorce – Family court judge – Hearing – Judicial professions.

 

Le nombre des séparations a connu depuis trente ans un accroissement considérable qui s’est accompagné d’une transformation profonde de la réaction sociale à l’égard de la rupture du mariage  [1] . De phénomène déviant, le divorce est devenu une issue probable pour une proportion importante des unions contemporaines. Le règlement de la rupture, centré naguère sur la question de la responsabilité des conjoints dans la désunion, a connu un déplacement et porte aujourd’hui principalement sur les modalités de gestion de l’après-divorce. Cette évolution confère une importance particulière aux décisions qui concernent la prise en charge des enfants lors de la séparation ainsi que la répartition des biens et des ressources du ménage. Une question centrale est alors de savoir comment sont prises ces décisions. Quelle part y prennent les conjoints eux-mêmes et quel rôle jouent les professionnels du droit et de la famille dans leur élaboration ? Comment les différents spécialistes concernés — avocats, magistrats, travailleurs sociaux — abordent-ils les affaires qui leur sont soumises ? Quels critères guident leur appréciation des situations individuelles ? Quelles représentations de la famille et quelles logiques professionnelles structurent leur action dans les propositions qu’ils font et les décisions qu’ils prennent ?

Cet article porte plus particulièrement sur la question de savoir de quoi est faite l’intervention des juges dans le champ du divorce. Cette question doit être replacée dans le contexte plus général de l’analyse de la transformation de la position des différents intervenants professionnels concernés par ce type d’affaires. Dès lors que le divorce se « privatise », au sens où l’on attend des conjoints qu’ils décident eux-mêmes de l’aménagement de leur rupture, chaque profession est amenée à redéfinir sa contribution à la solution des conflits matrimoniaux. Le traitement des situations faisant moins appel au droit et davantage aux savoirs psycho-sociaux, la pratique judiciaire se transforme. Doit-on considérer que le juge se trouve alors réduit à un rôle d’enregistrement des décisions — seulement justifié par l’état du droit qui fait de lui un passage obligé pour l’accès au divorce  [2]  ? N’est-il pas en quelque sorte « disqualifié » au profit d’autres professionnels mieux aptes à prendre en charge les conflits relationnels, avocats, travailleurs sociaux ou médiateurs ? Ou bien peut-on observer que les magistrats parviennent à redéfinir leur intervention — par exemple, en se faisant « entraîneur », pour reprendre la formule de François Ost  [3] , ou encore d’une manière autre, qui reste à préciser ?

Le rôle des juges dans l’élaboration des décisions concernant l’aménagement des effets du divorce est analysé ici à partir de l’examen des interactions entre magistrats et divorçants à l’occasion des audiences. Sur le plan théorique et méthodologique, ce travail s’inspire d’une manière très libre des recherches désormais classiques portant sur les processus d’interaction envisagés dans une perspective sociolinguistique  [4] . Comment le magistrat tient-il compte de la situation qui lui est soumise ? Comment régule-t-il la circulation de la parole à l’audience ? Quel résultat vise-t-il et quels moyens met-il en œuvre pour y parvenir ? Les observations sur lesquelles reposent ces analyses ont été réunies dans la région parisienne, dans différents tribunaux. Cette étude porte sur huit audiences tenues par des juges aux affaires matrimoniales qui statuent à juge unique  [5] . Toutes sortes d’affaires sont évoquées au cours de ces audiences. Certaines comparutions servent à procéder à la conciliation préalable à la procédure de divorce, d’autres à la première ou à la deuxième présentation d’une convention dans le cadre d’un divorce sur requête conjointe, d’autres encore servent à l’évocation de procédures conflictuelles ou de requêtes visant à la modification des mesures prises à l’occasion d’un divorce  [6] .

Ces audiences ont été observées dans trois tribunaux différents  [7] . Leur durée est de trois à quatre heures, durant lesquelles sont traitées de trois à quatorze affaires. Au total, le corpus considéré comporte 82 affaires  [8] . Dans les deux premiers tribunaux, le juge aux affaires matrimoniales est assisté d’un greffier, alors que, dans le troisième, il est seul dans son cabinet. Chaque comparution se déroule d’une manière rituelle. Le juge est toujours présent physiquement. Les autres acteurs entrent et sortent, comme sur une scène de théâtre, en trois temps : le plus souvent, c’est la femme qui entre la première, puis l’homme, puis les deux conjoints reviennent en présence ou non d’un ou de deux avocats. On a donc la succession chronologique suivante : (1) Juge + Femme ; (2) Juge + Homme ; (3) Juge + Femme + Homme + un ou deux avocats. Dans quelques cas, un seul conjoint est présent, ou bien encore d’autres intervenants apparaissent : curateur, policier, assistante sociale, etc.

Les thèmes abordés, que l’on retrouve d’une affaire à l’autre, se succèdent avec une certaine régularité. La question de la séparation de fait et de la fixation des domiciles séparés intervient en premier, du moins lorsqu’une affaire est soumise pour la première fois au tribunal. Les juges se montrent particulièrement soucieux sur ce point quand les époux vivent encore sous le même toit. En second lieu est évoquée l’attribution des droits parentaux, dans les affaires où sont concernés des enfants mineurs. Puis interviennent les questions économiques : le calcul des pensions alimentaires pour les enfants, les modalités de leur versement ainsi que les moyens de subsistance des conjoints après la séparation. Viennent ensuite, le cas échéant, la question du partage du patrimoine familial et celle du nom que portera la femme. La manière dont ces thèmes sont abordés varie cependant d’une affaire à l’autre, en fonction des caractéristiques particulières de chacune d’elles et du degré de conflit entre les conjoints.

L’analyse du corpus recueilli fait ressortir l’importance que les magistrats prêtent à l’accord des époux dans les affaires de divorce. La réalisation d’un accord est l’objectif et le travail des juges. Lorsqu’on considère les procédures traitées en fonction du stade où elles en sont de la recherche de solutions amiables, on peut les partager en trois groupes distincts. Dans la moitié des affaires (N = 41), les parties se présentent à l’audience en ayant déjà réalisé un accord préalable sur l’ensemble des effets du divorce. Ces audiences concernent surtout des divorces d’accord au stade de la conciliation et des procédures par consentement mutuel (première ou deuxième présentation d’une requête conjointe). Dans un deuxième ensemble d’affaires, l’audience montre que les parties sont parvenues à un accord partiel, mais que certains des points en discussion continuent de les séparer. Cette situation s’observe dans 28 cas. Enfin, aucun accord n’est réalisé dans neuf procès. Ces affaires, quoique peu nombreuses, présentent une grande diversité : audiences de référé ou requête urgente, intervention du juge sur commission rogatoire, divorce pour rupture de la vie commune et différents divorces conflictuels.

Dans l’analyse de ce corpus, nous chercherons à montrer comment le rôle du juge se transforme en fonction de l’existence ou non d’un accord entre les conjoints. On analysera donc successivement, pour chacune des figures de l’accord, les éléments qui sont pris en considération par le juge, les modes de communication qui s’instaurent au cours de l’audience, et le rôle des différents participants.

I. L’accord présent : le rituel de l’audience

I.1. La valorisation de l’accord

Face à des conjoints qui sont parvenus à des solutions consensuelles avant de comparaître en personne, le juge vérifie la réalité de l’accord et insiste sur l’importance qu’il y attache.

Affaire D1. Le juge insiste sur « la procédure qui repose sur l’accord des deux ». Il dit : « Tout va reposer sur cet accord. » Pendant toute la séance, il vérifie point par point la réalité de cet accord. Par exemple : « Vous êtes bien d’accord sur tout... »

Affaire C8. Le juge demande à l’homme s’il est « toujours d’accord » pour divorcer, et fait référence au fait qu’il statue à juge unique mais qu’il doit rendre des comptes à la collégialité : « Cette question est importante. On me demandera au tribunal si j’ai reçu l’accord des divorcés. Cet accord est important. »

De leur côté, les divorçants montrent bien que la séparation procède d’une volonté commune et qu’ils ont pris eux-mêmes en charge l’élaboration de cet accord.

Affaire B1. L’homme, interrogé sur la rupture, indique par exemple : « On a décidé de se séparer. » Au sujet de la pension, le juge veut attirer l’attention sur le risque que pourrait présenter l’indexation de la pension, dont le montant est assez élevé. Il dit à la femme, en parlant de son conjoint : « Il pourrait se remarier. » Elle rétorque : « Oui, mais on a vu ensemble. » Le juge n’intervient pas plus sur ce point.

Affaire C3. Le juge examine les conventions des conjoints. La femme anticipe une critique du magistrat au sujet du montant des pensions alimentaires : « Elles vous avaient paru un peu lourdes. Mais c’est un arrangement entre nous... Je suis passée sur beaucoup de choses. Il y a eu des problèmes énormes. J’ai vécu une vraie série B. »

Dans une autre affaire, la femme, interrogée sur la question de la soulte que doit verser son conjoint, indique seulement : « On est en train de tout régler. » (B10)

Le juge aussi reconnaît la part d’initiative commune des deux conjoints dans l’élaboration de leur accord lorsqu’il leur dit : « Les mesures que vous avez prises. » (C13)

Si jamais l’élaboration plus approfondie d’un point de détail apparaît nécessaire, le juge n’hésitera pas à laisser un temps de discussion aux conjoints, en dehors de sa présence, avant de reprendre l’audience avec eux (C15). Ou encore, dans une autre affaire, il les félicite d’avoir par eux-mêmes prévu avant l’audience la modification de la convention relativement à la garde des enfants dans un sens qui lui semblait préférable à ce qui était initialement prévu (une garde alternée « déguisée ») : « Je suis heureux, dit-il, que vous ayez de vous-mêmes considéré que certaines dispositions prises d’un commun accord par les parents ne sont pas praticables. » (A5)

1.2. La communication

Lorsque toutes les décisions à prendre ont fait l’objet d’un accord avant l’audience, les échanges entre les parties et le juge sont marqués par un certain laconisme. Le juge énonce les différents éléments de l’accord comme ils figurent dans la convention provisoire ou définitive. Il procède par affirmation ou par négation, puis questionne les conjoints sur chacun des éléments de l’accord :

Affaire A1
Le juge : Vous ne demandez pas de pension puisque vous avez des ressources équivalentes. Est-ce que vous confirmez tout cela ?
La Femme : Oui...
Le Juge : Vous maintenez vraiment que vous avez des situations équivalentes ?
La Femme : Oui...
Le Juge : Les frais de la procédure seront partagés... Vous confirmez tout cela ?
La Femme : Oui...

Citons encore le dialogue suivant, qui confirme que le juge occupe le devant de la scène, alors même que l’ensemble des décisions à prendre est déjà réglé.

Affaire F1
Le juge : On s’est vu au mois de septembre. Depuis cette date, y a-t-il eu du neuf ?
La Femme : Rien.
Le Juge : Vous êtes toujours d’accord pour divorcer ?
La Femme : Oui.
Le Juge : Il n’y a pas eu d’incidents entre vous ?
La Femme : Non.
Le Juge : Je vais regarder votre convention définitive... Il n’y a pas de problème particulier. [Le juge énumère différents points.] Vous gardez le nom de votre mari... Il n’y a pas de prestation compensatoire... Vous n’aviez pas de biens immobiliers en commun... Vous exercez l’autorité parentale. Il n’y a pas de problème sur ce plan ?
La Femme : Non.
Le Juge : En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement, il prend les enfants ?
La Femme : Oui.
Le Juge : Pension alimentaire, 2 000 francs par mois et par enfant (2 enfants). Il n’y a pas de problème particulier ? Vous n’avez rien à me dire ?
La Femme : Non.

Le juge en question soulignait d’ailleurs, à l’issue de cette audience, que « les gens qui ont à peu près réglé leurs problèmes ne veulent parler de rien ».

Les échanges entre le magistrat et les divorçants sont alors très réglés. Lorsqu’ils sont plus étoffés et que les conjoints répondent un peu plus longuement aux questions du juge, ces échanges restent toujours très maîtrisés. Ils ne comportent pas de termes familiers, ni de séquences interrompues ou hachées.

Affaire A4
La Femme (au juge qui s’inquiète de voir que les divorçants résident encore sous le même toit) : Nous avons sans doute un acheteur, cela dépend de nous de vendre, il suffit de baisser le prix.
Le Juge : Je m’en réjouis, mais je vous signale seulement les difficultés...

Affaire F3
Le Juge : Votre appartement a été vendu et le prix partagé ?
L’Homme : Oui, ça s’est passé normalement. Tout est clair, les réflexions ont été faites avant. Il n’y a aucun problème.
Le Juge : Et sur le plan matériel, il n’y a pas de problème ?
L’Homme : Oui, tout à fait, je peux assumer. C’est dans ma nature d’assumer.

De droit, le juge dispose de la parole, c’est lui qui l’octroie aux autres participants. Il n’est pas en compétition avec les autres acteurs de ce point de vue. On peut dire qu’il dispose à son gré de la communication. Toute parole passe par le juge, et elle est dirigée vers lui, selon le schéma suivant :

1.3. Le rôle des participants à l’audience

Quelle part prend chacun des participants à la prise de décision dans ces affaires où l’essentiel est réglé à l’avance ? L’audience réunit trois types de participants actifs (le greffier, lorsqu’il est présent, joue un rôle important dans la transcription des points de décision, mais n’entre pas dans l’interaction). Le statut de ces participants est différencié : deux sont des professionnels coutumiers du travail judiciaire, le juge et l’avocat, tandis que les justiciables n’ont généralement pas d’expérience du rituel de l’audience.

Évoquons d’abord le rôle des avocats. L’avocat intervient très peu, voire pas du tout. Sa participation se limite à quelques paroles de politesse, à l’entrée puis à la sortie du cabinet du juge, ainsi qu’à la confirmation des dires des conjoints, sur la demande du juge.

Le Juge (s’adressant aux deux avocats) : J’ai relu les conventions avec Madame et Monsieur. Y a-t-il quelque chose à changer à la convention définitive ?
Les Avocats (ensemble) : Pas de mon côté !

Dans cette procédure, les avocats ont été assis dans le bureau du juge environ trente secondes. Il arrive que les membres du barreau se montrent un peu ennuyés de la rapidité avec laquelle se traite leur affaire. On les entend alors expliquer à leur client : « Je vous avais prévenu que cela se passait très rapidement. »

Pour le magistrat, dès lors que l’ensemble des points à régler fait l’objet d’un accord, il n’y a pas lieu d’entendre davantage l’avocat. Le rôle de celui-ci, comme le dit l’un des juges observés, est « symbolique ». Si l’avocat veut s’imposer dans la discussion, indique encore ce magistrat, « c’est qu’il cherche à justifier ses honoraires ». Cela ne veut pas dire que l’avocat n’ait pas de rôle en cas d’accord des conjoints, mais son rôle se situe en amont de l’audience et il ne doit plus apparaître lors de celle-ci. Il n’est plus temps de négocier, il s’agit ici seulement de donner à voir une scène de consensus. « Que c’est reposant lorsqu’il n’y a pas de problème », dit un avocat dans une affaire où il ne figure que pendant quelques secondes.

Quant au magistrat, on l’a dit, toute la conduite de la discussion lui incombe naturellement. Il est responsable de la qualité du déroulement de l’audience. Il donne le ton.

Mais peut-on dire que le magistrat est dominant au plan de la prise de décision ? Apparemment, non. Tout semble joué lorsque les conjoints se présentent à l’audience. Il n’y a pas lieu de donner des informations sur la manière dont l’accord est intervenu. Autrement dit, paradoxalement, ce juge tout à fait dominant dans l’interaction est sans pouvoir sur la décision.

Et cependant, le juge a un rôle essentiel dans la décision, de par sa seule présence. Sans lui, pas de divorce, alors qu’il peut se faire que l’un ou l’autre des participants soit absent : un avocat arrive en retard ou l’un des conjoints n’est pas là, et on prononce quand même le divorce. Le rôle du juge — qui consiste à donner une forme institutionnelle à un accord privé — se marque dans le caractère rituel et systématique des échanges à propos des différentes décisions qui figureront dans le jugement de divorce. Tous ces points sont examinés de façon pointilleuse et vigilante. Les termes sont choisis avec soin pour éviter toute confusion dans l’application ultérieure de la décision. Le juge n’hésite pas, bien souvent, à reprendre le projet qui lui est soumis. Par exemple, dans une affaire, il formule une observation sur le libellé du droit de visite accordé au père :

« À ce propos, les dispositions qui figurent dans cette convention définitive ont été modifiées. Ce ne sont pas les mêmes qui figuraient dans la première convention, et elles sont imprécises. Je ne vois pas comment on pourrait les appliquer. » (A3)

Il corrige alors les propositions mal rédigées, et le nouveau dispositif prévoit que le droit de visite s’exercera « les premières, troisièmes, et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du samedi à l’heure de la sortie de l’école, jusqu’au dimanche soir vingt heures ».

Ces interventions du juge, qui ont un impact réel sur les décisions prises, ne sont pas sans contenir une critique, parfois explicite, du travail des avocats. Dans l’affaire citée, le magistrat rappelle l’avocat à sa responsabilité en indiquant :

« Même si les professionnels savent à quoi s’en tenir, il faut que les parties s’y retrouvent et que personne ne puisse tirer parti de l’imprécision d’une clause. » (A3)

Autre exemple, dans l’affaire A5, le juge conclut l’audience en rappelant les principales décisions prises, légèrement modifiées au cours de la séance, et en indiquant à l’avocat, sur le ton de la mise en garde : « Maître, je vous indique oralement que vous devez mettre en harmonie la convention définitive pour éviter toute difficulté lors de la prochaine audience. » Puis le magistrat insiste encore, en direction de l’avocat, sur le respect des observations qu’il a formulées.

La fermeture de l’audience emprunte toujours une forme ritualisée dans laquelle le magistrat répète les points d’accord et confirme les décisions prises en s’adressant exclusivement aux conjoints.

« Madame, Monsieur, j’ai pu constater au cours de votre entretien la réalité de votre accord en ce qui concerne le divorce. Votre demande est recevable. Je prononce le divorce et j’homologue la convention. » (Affaire A3)

« Vous êtes d’accord, je peux prononcer le divorce. Vous êtes divorcés à partir d’aujourd’hui. Les mesures que vous avez prises s’appliquent dès aujourd’hui. » (Affaire C13)

Un mot enfin du rôle des justiciables pour constater qu’étant les moins préparés au déroulement de l’audience, ils y tiennent leur place tout comme s’ils savaient à l’avance ce que l’on attend d’eux et comme s’ils avaient intériorisé les normes d’un divorce bien géré.

En bref, l’audience, en cas d’accord préalable des conjoints, présente une interaction bien réglée. Les conjoints, qui ont eu le rôle moteur dans l’accord, reconfirment cet accord devant le juge, l’avocat s’efface, et le juge dirige la scène. Les rôles semblent bien assemblés et complémentaires.

II. L’accord imparfait : le travail du juge

II.1. Les signes du désaccord

Dans 28 des affaires étudiées, l’accord des conjoints n’a pas pu être réalisé préalablement à l’audience, du moins dans sa totalité. Les divorçants ont montré leur volonté de coopération en trouvant certains arrangements — sur la séparation, sur la prise en charge des enfants, ou sur les aspects économiques —, mais l’accord achoppe encore sur certains points.

Les illustrations suivantes montrent bien que cette absence d’un arrangement global n’empêche pas que l’on se situe encore totalement dans la perspective de la construction d’un accord.

Affaire A2. Il s’agit d’une procédure d’urgence, concernant un couple non marié, dans laquelle le père demande la garde de l’enfant, au motif que la mère vit dans des conditions de logement précaires. Certains éléments montrent qu’il existe déjà une collaboration entre les parents, par exemple dans l’exercice du droit de visite. Le juge s’adresse aux avocats en parlant des conjoints : « Leur intérêt est d’arriver à un accord... L’office du juge, c’est de trouver un terrain d’entente. Ils sont intelligents, ils aiment leur enfant... Je pense qu’un accord peut intervenir. »

Affaire A9. La discussion se poursuit sur les pensions alimentaires jusqu’à ce qu’un accord intervienne. À plusieurs reprises, le juge dit à la femme : « Réfléchissez... Il vous donne 2 000 francs par mois pour les enfants. » Et plus tard, à l’homme : « Donnez-lui quelque chose pendant trois mois, le temps qu’elle trouve des ménages. » L’avocate de la femme propose le versement d’une aide de 300 francs par mois pendant un temps limité et cette solution est acceptée.

Affaire D4. L’autorité parentale a été attribuée au père au moment de la séparation. La mère demande que l’on passe à une autorité parentale conjointe. Le père proteste d’abord en accusant son ex-femme de mal s’occuper de l’enfant. Il demande une réglementation plus stricte du droit de visite existant. Puis, dans le cours de l’audience, il accepte la modification de la mesure relative à l’autorité parentale. Alors que la discussion se poursuit d’une façon désordonnée, tous les participants parlant en même temps, le juge coupe l’interaction en disant : « Un point est acquis, l’autorité parentale, puisque vous êtes d’accord. »

Pour dépasser le conflit, le juge prend acte de ce qui fait déjà accord et se réfère au passé du couple, pour l’engager à adopter une attitude positive.

« Vous vous aimiez. Vous avez deux enfants que vous aimez. Et maintenant, que reste-t-il ? Les enfants et votre couple. Y a-t-il des choses à récupérer ? » (C7)

II.2. D’autres modalités de communication

Dès lors que le désaccord des conjoints se manifeste à l’audience, la communication change de registre. Quand les conjoints et leurs avocats sont mis en présence, on n’assiste plus, comme dans les affaires où l’accord est déjà réalisé, à un échange de répliques policées et convenues, mais au contraire à un échange de réparties qui empruntent au langage quotidien, celui de la vie privée.

Le rythme de l’échange est haché, précipité : beaucoup d’exclamations, de ruptures, de brouhaha. Les séquences conflictuelles sont fréquentes. On n’écoute pas l’autre, les participants se coupent la parole.

Affaire A2
Le magistrat a fait une proposition de conciliation tendant à une exercice conjoint de l'autorité parentale. Mais l'avocat du père s'y oppose.
L'avocat de l'homme : Je reste convaincu que l’intérêt de l’enfant est de rester au moins provisoirement chez son père !
Le Juge : Je ne comprends pas ! Quelle raison avez-vous ?
L’Avocat de l’homme : Si vous pensez comme ça, je dépose mon dossier, et je demande une enquête sociale !
Le Juge : Je participe au débat ! Vous savez que j’ai été avocat comme vous !
L’Avocat de l’homme : La meilleure solution, c’est que l’enfant reprenne le chemin de chez son père et d’ordonner une enquête sociale !
Le Juge : Sûrement, j’ordonnerai une enquête sociale. Mais rien ne changera.
L’Avocat de la femme : Je m’oppose formellement à ce que l’on ordonne une enquête sociale. La situation est saine. Il n’y a aucune raison d’ordonner une enquête !

Un autre exemple, dans lequel l’interaction oppose les conjoints eux-mêmes, vers la fin de l’audience, et porte sur la manière dont la mère s’occupe de sa fille :

Affaire B1-4
L'home : Elle prenait Jeanne le mardi soir et ne l’emmenait pas à la danse — que je paye — et Jeanne va au cinéma avec des amies, toute seule.</p> <p class=Paragrapheliste><span style='text-transform:uppercase'>La Femme : Si elle ne veut pas aller à la danse, je ne vois pas pourquoi je la forcerais !
L’Homme : Et le samedi midi, où elle mange ?
La Femme : À la pizzeria.
L’Homme : Elle mange toute seule ! [puis il reproche à sa femme de faire souvent dormir l’enfant chez des amis].
Le Juge : Il y a des pièces ?
[Brouhaha général]

On assiste à un dialogue de sourds, souvent absurde en apparence. Tantôt les conjoints prennent le magistrat à témoin, et tantôt ils s’adressent l’un à l’autre en faisant assaut de griefs, mais sans jamais se répondre sur un point précis. Tout se passe comme si l’on ne pouvait pas progresser dans le traitement des points litigieux. On retrouve ce même type de dialogue dans la séquence suivante.

Affaire B5
Le juge reprend les différents éléments de l'affaire : la femme demande un divorce pour faute, ce que le mari supporte mal. La femme cherche à interrompre le magistrat.
Le Juge : Laissez-moi continuer ! Monsieur, si je déforme votre pensée, vous le dites.
La Femme : J’ai voulu un consentement mutuel, mais il a refusé. Je veux bien supprimer les fautes, s’il accepte le consentement mutuel. Mais je ne veux pas repousser.
L’Homme : C’est toi qui as quelqu’un. Moi je ne suis pas pressé. Tu es encore ma femme. Donne-moi le temps de me retourner !
La Femme : Cela fait six mois que cela dure.
L’Homme : Si je ne suis pas d’accord sur un mot, je ne signe pas. J’ai appris ça en prison.
Le Juge : Il y a peut-être une procédure intermédiaire...
...
L’Homme : Tu dois être enceinte pour être si pressée !
La Femme : Non, je ne veux plus porter ton nom !
L’Homme : En si peu de temps ?
La Femme : Cela fait deux ans qu’on parle divorce !
L’Homme : Tu me donnes du temps.
La Femme : J’habite Toulouse, je ne peux pas revenir...
Le Juge : Vous êtes libres.

Les échanges peuvent être violents, comme dans l’illustration suivante, où la naissance de l’enfant, en l’absence du père, a été mal vécue par la mère.

Affaire C16
L'avocat de la femme : Monsieur n’a vécu avec son bébé que très peu de temps. Elle est rentrée de l’hôpital toute seule. Monsieur est rentré plusieurs fois ivre mort. Et alors ce sont des cris et des coups... Il n’a pas participé à la grossesse, il n’a pas suivi les examens... (Discussion générale sur le fait de savoir si les hommes doivent ou non participer à la grossesse.) J’arrive à la naissance, lorsque l’enfant est né, lui n’était pas là.
L’Homme : Tu savais où j’étais ! Je ne pouvais pas être là.
La Femme : Tu n’avais qu’à t’arranger !

Dans ces échanges, la langue utilisée est familière. Le vocabulaire est celui de la sphère privée, plus ou moins contrôlé.

Affaire B5
Le juge : je vous ai proposé une autre formule. Si vous ne voulez pas, on continue. Il y a aura des torts partagés. C’est comme vous voulez.
L’Homme : Je ne peux pas. C’est très important. Je suis paumé.
Ce langage du quotidien est utilisé aussi par le juge, comme dans l’exemple suivant au sujet de la fixation du montant de la pension alimentaire.
La Femme : 1 200 !
Le Juge : On n’est pas dans un souk !

Le juge participe à la discussion. Par exemple, il coupe brutalement une querelle par un « ça suffit ! » (B8). Ou encore, à une femme qui manifeste des prétentions excessives, il réplique : « Faut pas me demander n’importe quoi ! » (A8).

Durant ces séquences limitées dans le temps, s’instaurent donc des rapports familiers entre des intervenants qui ne se connaissent pas — rapports inconcevables en dehors de l’audience. Ces rapports ne s’instaurent qu’à l’occasion des conflits qui surgissent. Le juge est de plain-pied dans l’interaction. Il réagit avec ses convictions personnelles, avec sa sensibilité propre. Il s’engage en tant que personne dans la discussion des points en litige.

Dès lors que le juge n’occupe plus (comme dans les affaires où l’accord est réalisé avant l’audience) une position dominante dans l’interaction, les schémas de la communication se multiplient et se diversifient. Les conjoints s’expriment, ils arrivent même à diriger la conversation, faisant pour un instant du juge et des avocats leurs spectateurs.

On peut schématiser certains des modes de communication qui s’instaurent. Dans le cas le plus fréquent, la communication est dirigée du juge vers les conjoints et leurs conseils, mais cette fois il s’agit d’échanges dans lesquels des informations ou des opinions circulent dans les deux sens.

Mais il arrive aussi que la parole soit monopolisée par les conjoints, ou encore par les avocats, qui s’apostrophent deux à deux, et on assiste à des séquences de dialogue, inclus dans la conversation générale, selon le schéma suivant :

II.3. Les rôles à l’audience

Dans l’interaction en cas de conflit, tous les participants à l’audience ont un rôle actif, même si tous ne disposent pas des mêmes capacités d’action.

Les avocats interviennent d’une façon beaucoup plus fréquente, dans la quasi-totalité des affaires, pour apporter des informations, soutenir le point de vue de leur client, ou en argumentant avec le juge.

Les conjoints se parlent, ils ont encore des choses à régler, ils prennent à témoin les personnes présentes. L’audience leur fournit une occasion d’exprimer certains sentiments, ou des griefs qui leur tiennent à cœur, et qui parfois n’ont pas pu s’exprimer en raison du conflit.

L’interaction à l’audience prend parfois l’aspect d’une négociation difficile. « Tout est encore possible », constate l’un des juges en s’adressant aux parties (C7). Celles-ci sont amenées, au cours de la séance, à modifier certaines de leurs positions, ce qui ne se fait pas sans mal.

Affaire B16
Dans cette affaire, la femme veut obtenir une limitation du droit de visite du père (il est algérien et il lui est arrivé de partir avec l’enfant pendant huit mois). Elle ne veut pas recevoir de pension alimentaire « pour ne rien devoir à personne ». Le magistrat a fait pression pour qu’elle accepte que le père prenne les enfants pendant les vacances et il essaie de faire comprendre que le versement d’une pension s’impose aussi.
Le Juge : Moi, j’aurais trouvé normal qu’il y ait une pension alimentaire.
La Femme : Eh bien, s’il a les vacances, je veux une pension.
Le Juge : C’est normal, mais ce n’est pas lié. Combien vous demandez ?
La Femme : Je ne sais pas.
Le Juge : Combien gagnez-vous ?
La Femme : 5 000 francs.
Le Juge : Vous savez ce que l’enfant vous coûte, donc vous pouvez comparer entre vos salaires.
La Femme : Non, je n’en veux pas !
Le Juge : Qu’en pensez-vous Monsieur ? (À la femme) Est-ce que Monsieur vous aide à la rentrée scolaire ? Ce n’est pas normal, vous avez été deux à faire cet enfant. Vous devez contribuer tous les deux, soit en nature, soit en pension fixe.
La Femme : Je ne sais pas du tout. Je suis venue avec des idées et tout se transforme.

Dans ces discussions, rien n’est joué d’avance. Le juge lui-même, plongé dans l’interaction, est parfois confronté comme les participants à la difficulté de se situer par rapport à la décision à prendre.

Affaire B8
Le père demande à se voir attribuer l’autorité parentale sur l’enfant du couple, âgé de 16 ans, au motif que la femme l’élève de façon trop « laxiste ». Il explique que l’enfant a de mauvais résultats scolaires et qu’il « a été impliqué dans des histoires de drogue, et a volé une mobylette ». La discussion est difficile. La femme souhaite partir en province avec l’enfant. Le juge annonce qu’il va ordonner une enquête sociale, ce qu’il préfère à l’audition de l’enfant. La femme rejette l’idée d’une enquête sociale.
Le Juge (à la femme) : Pouvez-vous rester dans la région parisienne pendant la durée de l’enquête sociale ?
La Femme : Je suis à bout.
Le Juge : Je ne veux pas entendre l’enfant.
L’Avocat de l’homme : On va voir avec l’enquêteur.
La Femme : On ne peut plus cohabiter.
Le Juge : Il y a combien de pièces ?
La Femme : Trois.
Le Juge : Oui évidemment... Je ne peux pas juger comme ça. Vous me dites tous les deux un certain nombre de choses. Je n’ai pas assez d’éléments pour décider entre vous deux. (À la femme) Il faut que vous restiez dans la région parisienne...

Les conflits et les tensions qui s’expriment à l’audience représentent un danger permanent pour la construction d’un accord qui puisse servir de base à la décision judiciaire. Chacun des participants pourrait mettre en péril le résultat de l’audience par une conduite inappropriée. En pratique, on constate ici encore l’existence d’un certain consensus entre les participants sur la finalité de l’audience. Le conflit n’empêche pas la communication. Dans tous les cas étudiés ici, l’audience débouche sur une décision d’accord ou sur une décision qui marque une étape supplémentaire vers la réalisation d’un accord. Le juge joue un rôle central dans ces avancées vers le règlement du divorce.

II.4. Le juge et la construction de l’accord

Pour faire progresser la recherche d’un accord, le magistrat se montre persuasif. Il incite les conjoints à expérimenter des solutions qui permettent de dépasser le conflit. Il utilise aussi les menaces et les mises en garde — la menace ultime étant de dire qu’il ne pourra pas statuer si certaines décisions ne sont pas prises ou si le conflit n’est pas dépassé.

« Vous avez neuf mois. Si, dans neuf mois, ce n’est pas vendu et si vous n’avez pas de résidence séparée, la procédure tombera à l’eau. » (A4)

« Si, dans neuf mois, vous n’avez pas de résidence séparée, la procédure sera caduque. Il n’y aura pas de divorce. Profitez de ce délai pour avoir une résidence séparée. » (A1)

« Je fais appel à vous, Monsieur et Madame. C’est à vous de décider. Une enquête sociale, cela va coûter au moins 3 500 francs. Ils sont avancés par le trésor public, mais celui qui supporte les dépens du procès devra supporter les frais de l’enquête sociale. » (A2)

Le juge ne cache pas qu’il détient l’autorité. Il n’hésite pas à se montrer directif, ce qui se traduit par la répétition de formules comme : « Vous devez... » « Il faut que... »

Affaire B16
Le juge s'adresse aux aprties à propos de loa pension alimentaire : « Vous avez été deux à faire cet enfant, vous devez contribuer tous les deux. »

Affaire C16
Le juge impose l'exercice d'un droit de visite en favuer du père, alcoolique et qui n'a revu son enfant depuis des mois. Il cherche à persuader la femme de l'intérêt d'appliquer une telle mesure : « Un enfant de six mois, ça se transporte... Il faut bien, Madame, laisser votre avec mari. l’accepter... décrocher. couper le cordon ombilical... que père soit intégré dans monde l’enfant. »>

Résultat de cet effort de persuasion : les conjoints reprennent parfois à leur compte les termes mêmes employés par le juge.

Affaire B17
Les difficultés évoquées portent sur le fait que l'enfant a du mal à aller chez son père. Le juge explique à la femme que c'est à elle d'encourager sa fille.
Le Juge : Il faut faire comprendre à Sandra qu’elle a des obligations, et qu’on ne peut pas faire ce qu’on veut à treize ans. Il ne faut pas s’en mêler. Et il faut lui expliquer qu’il y a une relation entre vous et elle, et entre son père et elle.
La Femme : Cela m’intéresse ce que vous me dites là. Il faut qu’on s’élève au-dessus de tout ça.
Le Juge : Il ne faut pas que vous interveniez, il faut lui dire qu’elle n’aimerait pas que son père s’occupe de sa relation avec vous.

Dans son travail de persuasion, le juge fait appel à différentes compétences : il se sert d’arguments de bon sens, il a recours à une psychologie spontanée, ou encore il intervient en tant que juriste. Certains de ses propos, fondés sur l’expérience commune, ne font l’objet d’aucune discussion :

« Quand on n’a pas d’argent, on n’en a pas. C’est pas juste, mais c’est comme ça. On fait avec ce qu’on a. On n’a pas tous les mêmes chances. » (C6)

Il donne son avis sur les sujets les plus divers : par exemple, la part que doit prendre un mari à la grossesse de sa femme (C16). Il commente les conditions de vie des couples. Par exemple, dans un cas où les conjoints résidaient dans deux villes différentes, il indique : « C’était difficile d’y arriver. »

D’autres compétences ressortissent à la psychologie, celle du couple notamment :

« S’il y a un autre homme dans sa vie, on peut comprendre. » (B5)

« Cela s’est vu que l’un ait besoin d’aller voir ailleurs, mais ça ne valait pas la peine de tout casser. » (C7)

« Beaucoup de couples se séparent après une naissance. Les hommes ne savent pas quelle est leur place et ils prennent une certaine fuite. » (C16)

ou à la psychologie de l’enfant :

« Il faut savoir si c’est pour soi qu’on œuvre, ou pour eux. Il peut y avoir deux bons parents. Il n’y a pas un bon parent et un mauvais... Le deuxième [enfant], le plus petit, c’est une angoisse pour lui de voir ses parents séparés... Je comprends l’angoisse du petit... » (C17)

« Les enfants ont besoin de régularité quand ils sont petits. Un peu plus grands, on peut leur laisser plus d’autonomie. » (C17)

« La nature nous donne une leçon. L’enfant a besoin de son père et de sa mère. » (C3)

Dans un contexte de conflit, où les conjoints s’interrogent et sont parfois désemparés, ces remarques de bon sens apparaissent comme des repères stables.

D’autres compétences sont également mises en œuvre par le juge, qui, celles-ci, ressortissent à sa spécialisation de juriste.

Affaire B10
Les conjoints, séparés depuis quatre ans, ont élaboré avec leurs avocats une convention qui prévoit que l'autorité parentale sera attribuée à la mère et que les parents prendront ensemble les décisions importantes concernant les deux enfants. Le juge n'admet pas une disposition qui renferme, selon lui, une contradiction. Il fait valoir ce point de vue auprès de tous les participants à l'audience.
Le juge (à la mère) : En ce qui concerne les enfants, vous avez choisi d’avoir l’autorité. Qu’est-ce que ça veut dire pour vous ?
La Femme : M’occuper d’eux pour leurs études, leurs loisirs.
Le Juge : Juridiquement, ce n’est pas ça. C’est prendre les décisions pour la scolarité, la santé. Je n’ai pas compris votre convention... Il faut choisir une autorité parentale à la mère ou une autorité parentale conjointe, mais vos deux phrases se contredisent.
...
Le Juge (à l’homme) : Ce que vous dites est contradictoire. Dans un premier temps, vous dites que c’est la mère qui exerce l’autorité parentale ; dans un deuxième temps, vous dites que vous le faites ensemble.
L’Homme : Moi, en tant que non-juriste, cela ne m’a pas paru contradictoire.
...
Le Juge (aux avocats, en présence des conjoints) : Il y a quelques points à voir avec vous. Le premier, c’est l’aspect contradictoire de l’autorité parentale.
L’Avocat de l’homme : C’est moi qui l’ai rédigée. L’idée de base, c’est l’autorité parentale conjointe. Mais devant certaines administrations, cela pose des difficultés... Et pour les rapports avec des tiers.
Le Juge : Oui, mais c’est contradictoire.
L’Avocat de l’homme : On pourrait laisser comme ça dans la convention provisoire, et dans la définitive on pourrait marquer autorité parentale conjointe.
Le Juge : Non, ce n’est pas possible. Je ne veux pas quelque chose de contradictoire. Vous barrez l’une des deux formules [il lui tend la feuille].
L’Avocat de l’homme (à celui de la femme) : Qu’en pensez-vous ?
L’Avocat de la femme : Nous barrons le deuxième point, et nous gardons l’autorité parentale à la femme, et nous changerons à la convention définitive.

Dans bien d’autres situations, le magistrat est amené à faire des rappels juridiques. On a cité plus haut ce cas dans lequel la femme accepte un droit de visite du père mais demande une pension en contrepartie, et dans lequel le juge réplique : « C’est normal, mais ce n’est pas lié » (B16). Dans une autre affaire, après avoir obtenu que l’on envisage plutôt un divorce par requête conjointe qu’un divorce pour faute, le magistrat rappelle : « L’avantage, c’est que cela évite de déballer sa vie privée. » Tout se passe comme si le magistrat contribuait à un travail de « vulgarisation » des normes juridiques, sans doute déjà amorcé par l’avocat.

Les rappels juridiques sont parfois dirigés vers les avocats lorsque ceux-ci utilisent certains arguments que le juge estime inadmissibles.

Affaire D4
Alors que l'avocat de Madame ironise en soulignant que la femme qui prenait en charge l'enfant habite maintenant avec le père, le juge rappelle sèchement : « Ils sont séparés, et ils peuvent vivre avec qui ils veulent. »

Les interventions du juge, qu'elles fassent appel à la psychologie ou au droit, contiennent déjà les prémices d'une décision. La caractérisation des faits proposée par le magistrat n'est pas neutre. Dire, c'est décider. Le langage employé contient la décision vers laquelle il tend, même sans vouloir en faire état directement. Le choix d'un terme se répercutera dans la décision finale et dans des actes de la vie des personnes concernées.

Affaire A2
La question de savoir si le père peut avoir la garde de l'enfant, en arguant du fait que la mère occupe un logement précaire, fait l'objet de la discussion durant toute l'audience. Le juge, dans la séquence de dialogue suivante, montre qu'il s'est déjà forgé une conviction sur la mesure qu'il serait souhaitable d'adopter – le maintien du statu quo.
Le juge : Madame, vous disposez d’une pièce avec votre fille ?
La Femme : Oui.
Le Juge : C’est très bien... L’enfant est très jeune — trois ans.

On remarquera cependant que, dans cette affaire, le juge ne tranche pas, qu’il n’impose pas sa conviction. Au contraire, il cherche durant toute l’audience à la faire partager aux avocats et aux conjoints. Il finit par mettre la décision en délibéré devant les résistances qu’il rencontre de la part de l’avocat du père, mais il indique encore : « Si un accord intervient entre-temps, faites-le moi savoir. »

II.5. Le retour à la communication rituelle

Le but vers lequel tend toute l’audience est de parvenir à une décision, à travers une négociation plus ou moins difficile, et avec plus ou moins d’interventions du juge. La fin de l’audience, qui s’accompagne généralement de progrès dans la mise au point d’arrangements acceptables par les parties, est marquée par un retour à la communication rituelle, telle que décrite plus haut. Le magistrat reprend la maîtrise de la communication. La hiérarchie se rétablit entre les différents participants. Les avocats, après avoir pris une part active à la discussion, s’effacent. Un autre langage apparaît dans cette phase de la fermeture de l’audience, celui de la validation des décisions prises. Les formules sont alors les mêmes que celles qui clôturent les affaires dans lesquelles tout était réglé avant l’audience.

Le juge répète les points d’accord. Il utilise un registre de vocabulaire à nouveau restreint et soutenu (alors qu’il avait participé plus familièrement à la discussion qui précédait). Il donne une certaine solennité à la situation en utilisant des formules telles que : « Je vais / On va prononcer votre divorce... » « On va prononcer la non-conciliation... » « On va fixer... »

Il souligne aussi le rôle actif des participants dans la prise de décision, par les répétitions du « Je » et du « Vous », s’adressant aux conjoints, comme si le rôle des avocats était maintenant terminé. « Je vais constater qu’il n’y a pas de conciliation et définir la résidence séparée, ce que vous faites déjà » (C5).

En reprenant d’une manière rituelle les décisions élaborées au cours de l’audience et en insistant sur la part active qu’ils ont eue dans le travail de construction de l’accord, le juge fait porter la responsabilité des mesures prises sur les conjoints eux-mêmes. Les formules rituelles sanctionnent l’accord des parties — qui vient d’être obtenu à force de négociation et de persuasion. Tout se passe comme si, en « représentant » cet accord aux participants d’une manière solennelle, le juge lui donnait une validité sociale. Les situations familiales complexes et souvent confuses, à la diversité infinie, sont désormais réduites à un ensemble limité de mesures répertoriées et socialement « lisibles ».

Conclusion

Avant de conclure, rappelons qu’il existe des affaires d’une troisième catégorie, qui ne s’inscrivent pas dans la perspective de la construction d’un accord — qu’il soit déjà réalisé ou en cours d’élaboration. L’examen de ces affaires vient confirmer l’analyse selon laquelle le rôle nouveau du juge ne se définit que par rapport à la recherche de l’accord.

Se trouvent en effet présentées à l’audience différentes situations dans lesquelles le juge ne peut ni prononcer une décision, ni même enregistrer quelque progrès que ce soit dans la recherche de mesures appropriées. On n’illustrera pas davantage ces situations — au nombre de neuf — sauf pour indiquer qu’elles concernent soit des problèmes nés en cours de procédure, mais qui n’ont rien à voir avec le divorce ou la séparation, soit des conflits irréductibles. La communication reste constamment difficile. Les stratégies de négociation s’avèrent impossibles : l’une des parties est absente, ou elle ne manifeste aucune volonté de coopération. Il n’existe pas de projet commun dans la recherche d’une collaboration et l’audience se termine le plus souvent par un renvoi. Dans ces affaires, le juge ne peut pas remplir son office.

En effet, l’office du juge, tel qu’il ressort de l’analyse des situations les plus courantes de notre corpus, c’est de « représenter » la parole des justiciables. Autrement dit, c’est à lui que revient de redire publiquement, pour les officialiser, les décisions prises par les conjoints. Soit que ceux-ci aient construit préalablement les mesures qu’ils souhaitent voir prendre et attendent du juge qu’il donne une sanction sociale à leurs décisions — ce qui explique leur laconisme. Soit qu’ils aient au moins fait preuve de bonne volonté dans la coopération qui s’instaure à l’audience, en sorte que le juge puisse s’appuyer sur les éléments qu’ils lui fournissent pour statuer.

Cette répétition de la parole des justiciables, par le canal du juge, a une fonction de socialisation des décisions. Elle les fait passer de propositions individuelles et singulières au rang de mesures socialement reconnues, ramenées à un ensemble connu de solutions répertoriées.

Il y a bien des paradoxes dans cette opération.

Le premier, et non le moindre, c’est que tout le travail de l’audience est entièrement structuré par la recherche de l’accord alors même que l’on y traite d’une rupture souvent conflictuelle dans la pratique. Le succès de l’audience est précisément lié à la disparition des signes du désaccord.

Un autre paradoxe est que la réussite de cette opération dépend entièrement des conjoints, seuls habilités à produire un accord, mais qu’elle n’est totale que lorsque c’est le juge qui parle à leur place et domine tout le déroulement de l’audience. Le fait que les conjoints — censés être actifs dans la recherche d’un consensus — prennent une part active à l’interaction est un signe de dysfonctionnement de l’audience.

Le juge est à la fois sans pouvoir — puisqu’il dépend entièrement de l’émergence d’une parole commune des divorçants — et il a tout pouvoir — sans lui on ne peut rien faire, il est le seul à représenter valablement la volonté des conjoints.

En fait, le juge ne peut valider la parole des conjoints qu’une fois le travail de l’accord réalisé. C’est comme s’il faisait savoir aux conjoints : je veux bien parler pour vous, mais il faut me dire ce que je dois dire.

Le juge est donc censé mettre en œuvre une parole libre. Mais qu’en est-il de cette liberté des conjoints par rapport aux décisions qui sont prises ?

Lorsque les conjoints ont exprimé leur volonté en élaborant entièrement les dispositions de leur séparation avant l’audience, la communication apparaît fortement ritualisée. Autrement dit, plus ils sont « libres » et moins ils s’expriment ! C’est le juge qui parle pour eux.

Lorsqu’ils ne sont pas arrivés à mettre au point par eux-mêmes l’ensemble des dispositions à prendre, il s’instaure une discussion plus ouverte, à laquelle le juge participe, avec ses propres convictions et sa compétence de juriste. Sans rien imposer aux conjoints, il les guide : il leur demande d’exercer leur liberté tout en se soumettant aux règles légales ainsi qu’à des normes sociales qui s’expriment à travers des propos de bon sens et des conceptions d’ordre psychologique.

Dans l’un et l’autre cas, la « liberté » dont jouissent les conjoints est en fait très encadrée. Dit autrement, les juges imposent, par leur manière d’être à l’audience, l’idée que la seule voie adéquate pour traiter les effets du divorce, c’est d’en faire une discussion et une négociation entre les parties intéressées.

En définitive, ces observations suggèrent que si les juges gardent aujourd’hui un rôle clé dans le traitement des ruptures familiales, ce n’est pas seulement parce qu’ils restent un passage obligé dans l’accès au divorce. Ils tiennent leur position du fait principalement qu’ils se font les porteurs du paradigme nouveau selon lequel le « succès du divorce » dépend de la capacité des conjoints à parvenir à des solutions consensuelles. C’est ce paradigme dont le juge est le promoteur qui s’impose à l’ensemble des participants au processus du divorce.

L’auteur

Laura Cardia-Vonèche

Sociologue, membre de l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Genève, spécialiste de la famille et du divorce. Après avoir publié, avec B. Bastard, un ouvrage sur la médiation, elle a étudié les lieux d'accueil pour l'exercice du droit de visite.

Ouvrages récents :

— Enfants, parents, séparation. Des lieux d'accueil pour l'exercice du droit de visite (avec B. Bastard, N. Deschamps, C. Guillot et I. Sayn), Paris, Fondation de France, 1994 ;

— Reconstruire les liens familiaux. Nouvelles pratiques sociales (avec B. Bastard, B. Eme et G. Neyrand), Paris, Syros, 1996.

Sylvie Liziard

Enseignante en lettres, participe aux activités du Département des sciences du langage et de la communication de l'Université de Rouen. Elle a contribué à la présente étude en qualité de linguiste.

Benoit Bastard

Sociologue, chargé de recherche au CNRS, membre du CSO. A réalisé notamment des recherches sur le fonctionnement des tribunaux et l'innovation dans l'institution judiciaire (avec W. Ackermann) ainsi que les travaux précités sur le divorce et sa prise en charge par les professionnels (en collab. avec L. Cardia-Vonèche).

* Centre de sociologie des organisations (CSO),
19 rue Amélie, F-75007 Paris.

1. Le présent article reprend certains des résultats d’une recherche réalisée, en 1990, pour la Caisse nationale des allocations familiales. Voir Benoit Bastard et Laura Cardia-Vonèche, Divorcer aujourd’hui. Les processus de décision dans les situations de rupture familiale, avec la collaboration de Brigitte Frotiée, Sylvie Liziard et Marie-Annick Mazoyer, Paris, CSO, 1990, 193 p.

2. Laura Cardia-Vonèche et Benoit Bastard, « Les silences du juge ou la privatisation du divorce. Une analyse empirique des décisions judiciaires de première instance », Droit et Société, n° 4, 1986, p. 405-413.

3. François Ost, « Juge-pacificateur, juge-arbitre, juge-entraîneur. Trois modèles de justice », in Philippe Gérard, François Ost et Michel van de Kerchove (dir.), Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements, Bruxelles, Publications des FUSL, 1983.

4. Voir, par exemple, Isaac Joseph, « La relation de service. les interactions entre agents et voyageurs », Les annales de la recherche urbaine, n° 39, 1988, p. 43-55. Un ensemble de travaux récents, réalisés dans cette perspective, ont été publiés dans Sociologie du travail, n° 4, 1994 : « Travail et cognition ».

5. Les observations présentées ici sont antérieures à la réforme qui a transformé le juge aux affaires matrimoniales en juge aux affaires familiales. Nous avons conservé cette dénomination et nous avons considéré que la réforme n’a pas modifié la pratique du divorce d’une manière qui enlèverait leur pertinence aux investigations présentées ici. De la même façon, on notera que la réforme intervenue, après la réalisation de cette étude, en matière d’autorité parentale conjointe a pu modifier le contenu des discussions à l’audience, sans forcément transformer les modalités mêmes de l’échange.

6. Un observateur de l’équipe de recherche assistait à ces audiences. Les justiciables ont été prévenus de sa présence et ont exprimé leur accord. Aucun refus n’a été enregistré. L’observateur a pris des notes au cours de l’audience et a réalisé ensuite les comptes rendus détaillés qui font l’objet de la présente étude.

7. Dans la première juridiction ont été observées cinq audiences tenues par trois juges différents (juges A, B et C). Dans le deuxième tribunal, deux audiences ont été étudiées, tenues par deux juges (D et E). Dans le troisième tribunal, une audience a été observée (juge F).

8. Quatre de ces affaires n’ont toutefois pas été traitées dans l’analyse qui suit pour des raisons pratiques.