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RésuméCet article propose une réflexion sur le rôle que joue le juge civil, en France, en matière de divorce. Il prend appui sur l'analyse du déroulement d'un ensemble d'audiences, tenues par des juges aux affaires matrimoniales dans différents tribunaux de grande instance de la région parisienne. L'analyse de ce corpus, portant sur la manière dont se structure la communication à l'audience, conduit à distinguer les situations traitées. Lorsqu'un accord a été trouvé avant l'audience, la communication apparaît fortement ritualisée. Le juge dirige toute la scène, son rôle consistant à donner un caractère solennel aux décisions prises par les conjoints. À l'inverse, si des différends sont évoqués à l'audience, la communication change de registre, impliquant l'ensemble des participants dans des échanges qui empruntent au langage quotidien. Les interventions du juge s'inscrivent alors dans la perspective de la recherche d'un accord. Audience – Divorce – Juge aux affaires familiales – Professions judiciaires. SummaryDominant or Diminished ? Redefining the Judge’s Role in Divorce Proceedings This article presents some thoughts on the role judges play in French divorce proceedings. It is based on an analysis of hearings held by family court judges in different courts in the Paris area. Through focusing on the manner in which communication occurs during hearings, the analysis has lead to a distinction among courtroom situations. When the parties have reached agreement before the hearing, communication during the procedure is highly structured. The judge directs the entire process, taking the role of giving a solemn character to the decisions made by the divorcing couple. On the other hand, if issues are raised at the hearing, the style of communication changes in tone. All the participants use language borrowed from everyday usage. The interventions of the judge in these latter situations are in keeping with the task of searching for an agreement. Divorce – Family court judge – Hearing – Judicial professions.
Le nombre des séparations a connu depuis trente ans un accroissement considérable qui s’est accompagné d’une transformation profonde de la réaction sociale à l’égard de la rupture du mariage [1] . De phénomène déviant, le divorce est devenu une issue probable pour une proportion importante des unions contemporaines. Le règlement de la rupture, centré naguère sur la question de la responsabilité des conjoints dans la désunion, a connu un déplacement et porte aujourd’hui principalement sur les modalités de gestion de l’après-divorce. Cette évolution confère une importance particulière aux décisions qui concernent la prise en charge des enfants lors de la séparation ainsi que la répartition des biens et des ressources du ménage. Une question centrale est alors de savoir comment sont prises ces décisions. Quelle part y prennent les conjoints eux-mêmes et quel rôle jouent les professionnels du droit et de la famille dans leur élaboration ? Comment les différents spécialistes concernés — avocats, magistrats, travailleurs sociaux — abordent-ils les affaires qui leur sont soumises ? Quels critères guident leur appréciation des situations individuelles ? Quelles représentations de la famille et quelles logiques professionnelles structurent leur action dans les propositions qu’ils font et les décisions qu’ils prennent ? Cet article porte plus particulièrement sur la question de savoir de quoi est faite l’intervention des juges dans le champ du divorce. Cette question doit être replacée dans le contexte plus général de l’analyse de la transformation de la position des différents intervenants professionnels concernés par ce type d’affaires. Dès lors que le divorce se « privatise », au sens où l’on attend des conjoints qu’ils décident eux-mêmes de l’aménagement de leur rupture, chaque profession est amenée à redéfinir sa contribution à la solution des conflits matrimoniaux. Le traitement des situations faisant moins appel au droit et davantage aux savoirs psycho-sociaux, la pratique judiciaire se transforme. Doit-on considérer que le juge se trouve alors réduit à un rôle d’enregistrement des décisions — seulement justifié par l’état du droit qui fait de lui un passage obligé pour l’accès au divorce [2] ? N’est-il pas en quelque sorte « disqualifié » au profit d’autres professionnels mieux aptes à prendre en charge les conflits relationnels, avocats, travailleurs sociaux ou médiateurs ? Ou bien peut-on observer que les magistrats parviennent à redéfinir leur intervention — par exemple, en se faisant « entraîneur », pour reprendre la formule de François Ost [3] , ou encore d’une manière autre, qui reste à préciser ? Le rôle des juges dans l’élaboration des décisions concernant l’aménagement des effets du divorce est analysé ici à partir de l’examen des interactions entre magistrats et divorçants à l’occasion des audiences. Sur le plan théorique et méthodologique, ce travail s’inspire d’une manière très libre des recherches désormais classiques portant sur les processus d’interaction envisagés dans une perspective sociolinguistique [4] . Comment le magistrat tient-il compte de la situation qui lui est soumise ? Comment régule-t-il la circulation de la parole à l’audience ? Quel résultat vise-t-il et quels moyens met-il en œuvre pour y parvenir ? Les observations sur lesquelles reposent ces analyses ont été réunies dans la région parisienne, dans différents tribunaux. Cette étude porte sur huit audiences tenues par des juges aux affaires matrimoniales qui statuent à juge unique [5] . Toutes sortes d’affaires sont évoquées au cours de ces audiences. Certaines comparutions servent à procéder à la conciliation préalable à la procédure de divorce, d’autres à la première ou à la deuxième présentation d’une convention dans le cadre d’un divorce sur requête conjointe, d’autres encore servent à l’évocation de procédures conflictuelles ou de requêtes visant à la modification des mesures prises à l’occasion d’un divorce [6] . Ces audiences ont été observées dans trois tribunaux différents [7] . Leur durée est de trois à quatre heures, durant lesquelles sont traitées de trois à quatorze affaires. Au total, le corpus considéré comporte 82 affaires [8] . Dans les deux premiers tribunaux, le juge aux affaires matrimoniales est assisté d’un greffier, alors que, dans le troisième, il est seul dans son cabinet. Chaque comparution se déroule d’une manière rituelle. Le juge est toujours présent physiquement. Les autres acteurs entrent et sortent, comme sur une scène de théâtre, en trois temps : le plus souvent, c’est la femme qui entre la première, puis l’homme, puis les deux conjoints reviennent en présence ou non d’un ou de deux avocats. On a donc la succession chronologique suivante : (1) Juge + Femme ; (2) Juge + Homme ; (3) Juge + Femme + Homme + un ou deux avocats. Dans quelques cas, un seul conjoint est présent, ou bien encore d’autres intervenants apparaissent : curateur, policier, assistante sociale, etc. Les thèmes abordés, que l’on retrouve d’une affaire à l’autre, se succèdent avec une certaine régularité. La question de la séparation de fait et de la fixation des domiciles séparés intervient en premier, du moins lorsqu’une affaire est soumise pour la première fois au tribunal. Les juges se montrent particulièrement soucieux sur ce point quand les époux vivent encore sous le même toit. En second lieu est évoquée l’attribution des droits parentaux, dans les affaires où sont concernés des enfants mineurs. Puis interviennent les questions économiques : le calcul des pensions alimentaires pour les enfants, les modalités de leur versement ainsi que les moyens de subsistance des conjoints après la séparation. Viennent ensuite, le cas échéant, la question du partage du patrimoine familial et celle du nom que portera la femme. La manière dont ces thèmes sont abordés varie cependant d’une affaire à l’autre, en fonction des caractéristiques particulières de chacune d’elles et du degré de conflit entre les conjoints. L’analyse du corpus recueilli fait ressortir l’importance que les magistrats prêtent à l’accord des époux dans les affaires de divorce. La réalisation d’un accord est l’objectif et le travail des juges. Lorsqu’on considère les procédures traitées en fonction du stade où elles en sont de la recherche de solutions amiables, on peut les partager en trois groupes distincts. Dans la moitié des affaires (N = 41), les parties se présentent à l’audience en ayant déjà réalisé un accord préalable sur l’ensemble des effets du divorce. Ces audiences concernent surtout des divorces d’accord au stade de la conciliation et des procédures par consentement mutuel (première ou deuxième présentation d’une requête conjointe). Dans un deuxième ensemble d’affaires, l’audience montre que les parties sont parvenues à un accord partiel, mais que certains des points en discussion continuent de les séparer. Cette situation s’observe dans 28 cas. Enfin, aucun accord n’est réalisé dans neuf procès. Ces affaires, quoique peu nombreuses, présentent une grande diversité : audiences de référé ou requête urgente, intervention du juge sur commission rogatoire, divorce pour rupture de la vie commune et différents divorces conflictuels. Dans l’analyse de ce corpus, nous chercherons à montrer comment le rôle du juge se transforme en fonction de l’existence ou non d’un accord entre les conjoints. On analysera donc successivement, pour chacune des figures de l’accord, les éléments qui sont pris en considération par le juge, les modes de communication qui s’instaurent au cours de l’audience, et le rôle des différents participants. I. L’accord présent : le rituel de l’audienceI.1. La valorisation de l’accordFace à des conjoints qui sont parvenus à des solutions consensuelles avant de comparaître en personne, le juge vérifie la réalité de l’accord et insiste sur l’importance qu’il y attache.
De leur côté, les divorçants montrent bien que la séparation procède d’une volonté commune et qu’ils ont pris eux-mêmes en charge l’élaboration de cet accord.
Dans une autre affaire, la femme, interrogée sur la question de la soulte que doit verser son conjoint, indique seulement : « On est en train de tout régler. » (B10) Le juge aussi reconnaît la part d’initiative commune des deux conjoints dans l’élaboration de leur accord lorsqu’il leur dit : « Les mesures que vous avez prises. » (C13) Si jamais l’élaboration plus approfondie d’un point de détail apparaît nécessaire, le juge n’hésitera pas à laisser un temps de discussion aux conjoints, en dehors de sa présence, avant de reprendre l’audience avec eux (C15). Ou encore, dans une autre affaire, il les félicite d’avoir par eux-mêmes prévu avant l’audience la modification de la convention relativement à la garde des enfants dans un sens qui lui semblait préférable à ce qui était initialement prévu (une garde alternée « déguisée ») : « Je suis heureux, dit-il, que vous ayez de vous-mêmes considéré que certaines dispositions prises d’un commun accord par les parents ne sont pas praticables. » (A5) 1.2. La communicationLorsque toutes les décisions à prendre ont fait l’objet d’un accord avant l’audience, les échanges entre les parties et le juge sont marqués par un certain laconisme. Le juge énonce les différents éléments de l’accord comme ils figurent dans la convention provisoire ou définitive. Il procède par affirmation ou par négation, puis questionne les conjoints sur chacun des éléments de l’accord :
Citons encore le dialogue suivant, qui confirme que le juge occupe le devant de la scène, alors même que l’ensemble des décisions à prendre est déjà réglé.
Le juge en question soulignait d’ailleurs, à l’issue de cette audience, que « les gens qui ont à peu près réglé leurs problèmes ne veulent parler de rien ». Les échanges entre le magistrat et les divorçants sont alors très réglés. Lorsqu’ils sont plus étoffés et que les conjoints répondent un peu plus longuement aux questions du juge, ces échanges restent toujours très maîtrisés. Ils ne comportent pas de termes familiers, ni de séquences interrompues ou hachées.
De droit, le juge dispose de la parole, c’est lui qui l’octroie aux autres participants. Il n’est pas en compétition avec les autres acteurs de ce point de vue. On peut dire qu’il dispose à son gré de la communication. Toute parole passe par le juge, et elle est dirigée vers lui, selon le schéma suivant : 1.3. Le rôle des participants à l’audienceQuelle part prend chacun des participants à la prise de décision dans ces affaires où l’essentiel est réglé à l’avance ? L’audience réunit trois types de participants actifs (le greffier, lorsqu’il est présent, joue un rôle important dans la transcription des points de décision, mais n’entre pas dans l’interaction). Le statut de ces participants est différencié : deux sont des professionnels coutumiers du travail judiciaire, le juge et l’avocat, tandis que les justiciables n’ont généralement pas d’expérience du rituel de l’audience. Évoquons d’abord le rôle des avocats. L’avocat intervient très peu, voire pas du tout. Sa participation se limite à quelques paroles de politesse, à l’entrée puis à la sortie du cabinet du juge, ainsi qu’à la confirmation des dires des conjoints, sur la demande du juge.
Dans cette procédure, les avocats ont été assis dans le bureau du juge environ trente secondes. Il arrive que les membres du barreau se montrent un peu ennuyés de la rapidité avec laquelle se traite leur affaire. On les entend alors expliquer à leur client : « Je vous avais prévenu que cela se passait très rapidement. » Pour le magistrat, dès lors que l’ensemble des points à régler fait l’objet d’un accord, il n’y a pas lieu d’entendre davantage l’avocat. Le rôle de celui-ci, comme le dit l’un des juges observés, est « symbolique ». Si l’avocat veut s’imposer dans la discussion, indique encore ce magistrat, « c’est qu’il cherche à justifier ses honoraires ». Cela ne veut pas dire que l’avocat n’ait pas de rôle en cas d’accord des conjoints, mais son rôle se situe en amont de l’audience et il ne doit plus apparaître lors de celle-ci. Il n’est plus temps de négocier, il s’agit ici seulement de donner à voir une scène de consensus. « Que c’est reposant lorsqu’il n’y a pas de problème », dit un avocat dans une affaire où il ne figure que pendant quelques secondes. Quant au magistrat, on l’a dit, toute la conduite de la discussion lui incombe naturellement. Il est responsable de la qualité du déroulement de l’audience. Il donne le ton. Mais peut-on dire que le magistrat est dominant au plan de la prise de décision ? Apparemment, non. Tout semble joué lorsque les conjoints se présentent à l’audience. Il n’y a pas lieu de donner des informations sur la manière dont l’accord est intervenu. Autrement dit, paradoxalement, ce juge tout à fait dominant dans l’interaction est sans pouvoir sur la décision. Et cependant, le juge a un rôle essentiel dans la décision, de par sa seule présence. Sans lui, pas de divorce, alors qu’il peut se faire que l’un ou l’autre des participants soit absent : un avocat arrive en retard ou l’un des conjoints n’est pas là, et on prononce quand même le divorce. Le rôle du juge — qui consiste à donner une forme institutionnelle à un accord privé — se marque dans le caractère rituel et systématique des échanges à propos des différentes décisions qui figureront dans le jugement de divorce. Tous ces points sont examinés de façon pointilleuse et vigilante. Les termes sont choisis avec soin pour éviter toute confusion dans l’application ultérieure de la décision. Le juge n’hésite pas, bien souvent, à reprendre le projet qui lui est soumis. Par exemple, dans une affaire, il formule une observation sur le libellé du droit de visite accordé au père :
Il corrige alors les propositions mal rédigées, et le nouveau dispositif prévoit que le droit de visite s’exercera « les premières, troisièmes, et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du samedi à l’heure de la sortie de l’école, jusqu’au dimanche soir vingt heures ». Ces interventions du juge, qui ont un impact réel sur les décisions prises, ne sont pas sans contenir une critique, parfois explicite, du travail des avocats. Dans l’affaire citée, le magistrat rappelle l’avocat à sa responsabilité en indiquant :
Autre exemple, dans l’affaire A5, le juge conclut l’audience en rappelant les principales décisions prises, légèrement modifiées au cours de la séance, et en indiquant à l’avocat, sur le ton de la mise en garde : « Maître, je vous indique oralement que vous devez mettre en harmonie la convention définitive pour éviter toute difficulté lors de la prochaine audience. » Puis le magistrat insiste encore, en direction de l’avocat, sur le respect des observations qu’il a formulées. La fermeture de l’audience emprunte toujours une forme ritualisée dans laquelle le magistrat répète les points d’accord et confirme les décisions prises en s’adressant exclusivement aux conjoints.
Un mot enfin du rôle des justiciables pour constater qu’étant les moins préparés au déroulement de l’audience, ils y tiennent leur place tout comme s’ils savaient à l’avance ce que l’on attend d’eux et comme s’ils avaient intériorisé les normes d’un divorce bien géré. En bref, l’audience, en cas d’accord préalable des conjoints, présente une interaction bien réglée. Les conjoints, qui ont eu le rôle moteur dans l’accord, reconfirment cet accord devant le juge, l’avocat s’efface, et le juge dirige la scène. Les rôles semblent bien assemblés et complémentaires. II. L’accord imparfait : le travail du jugeII.1. Les signes du désaccordDans 28 des affaires étudiées, l’accord des conjoints n’a pas pu être réalisé préalablement à l’audience, du moins dans sa totalité. Les divorçants ont montré leur volonté de coopération en trouvant certains arrangements — sur la séparation, sur la prise en charge des enfants, ou sur les aspects économiques —, mais l’accord achoppe encore sur certains points. Les illustrations suivantes montrent bien que cette absence d’un arrangement global n’empêche pas que l’on se situe encore totalement dans la perspective de la construction d’un accord.
Pour dépasser le conflit, le juge prend acte de ce qui fait déjà accord et se réfère au passé du couple, pour l’engager à adopter une attitude positive.
II.2. D’autres modalités de communicationDès lors que le désaccord des conjoints se manifeste à l’audience, la communication change de registre. Quand les conjoints et leurs avocats sont mis en présence, on n’assiste plus, comme dans les affaires où l’accord est déjà réalisé, à un échange de répliques policées et convenues, mais au contraire à un échange de réparties qui empruntent au langage quotidien, celui de la vie privée. Le rythme de l’échange est haché, précipité : beaucoup d’exclamations, de ruptures, de brouhaha. Les séquences conflictuelles sont fréquentes. On n’écoute pas l’autre, les participants se coupent la parole.
Un autre exemple, dans lequel l’interaction oppose les conjoints eux-mêmes, vers la fin de l’audience, et porte sur la manière dont la mère s’occupe de sa fille :
On assiste à un dialogue de sourds, souvent absurde en apparence. Tantôt les conjoints prennent le magistrat à témoin, et tantôt ils s’adressent l’un à l’autre en faisant assaut de griefs, mais sans jamais se répondre sur un point précis. Tout se passe comme si l’on ne pouvait pas progresser dans le traitement des points litigieux. On retrouve ce même type de dialogue dans la séquence suivante.
Les échanges peuvent être violents, comme dans l’illustration suivante, où la naissance de l’enfant, en l’absence du père, a été mal vécue par la mère.
Dans ces échanges, la langue utilisée est familière. Le vocabulaire est celui de la sphère privée, plus ou moins contrôlé.
Le juge participe à la discussion. Par exemple, il coupe brutalement une querelle par un « ça suffit ! » (B8). Ou encore, à une femme qui manifeste des prétentions excessives, il réplique : « Faut pas me demander n’importe quoi ! » (A8). Durant ces séquences limitées dans le temps, s’instaurent donc des rapports familiers entre des intervenants qui ne se connaissent pas — rapports inconcevables en dehors de l’audience. Ces rapports ne s’instaurent qu’à l’occasion des conflits qui surgissent. Le juge est de plain-pied dans l’interaction. Il réagit avec ses convictions personnelles, avec sa sensibilité propre. Il s’engage en tant que personne dans la discussion des points en litige. Dès lors que le juge n’occupe plus (comme dans les affaires où l’accord est réalisé avant l’audience) une position dominante dans l’interaction, les schémas de la communication se multiplient et se diversifient. Les conjoints s’expriment, ils arrivent même à diriger la conversation, faisant pour un instant du juge et des avocats leurs spectateurs. On peut schématiser certains des modes de communication qui s’instaurent. Dans le cas le plus fréquent, la communication est dirigée du juge vers les conjoints et leurs conseils, mais cette fois il s’agit d’échanges dans lesquels des informations ou des opinions circulent dans les deux sens. Mais il arrive aussi que la parole soit monopolisée par les conjoints, ou encore par les avocats, qui s’apostrophent deux à deux, et on assiste à des séquences de dialogue, inclus dans la conversation générale, selon le schéma suivant : II.3. Les rôles à l’audienceDans l’interaction en cas de conflit, tous les participants à l’audience ont un rôle actif, même si tous ne disposent pas des mêmes capacités d’action. Les avocats interviennent d’une façon beaucoup plus fréquente, dans la quasi-totalité des affaires, pour apporter des informations, soutenir le point de vue de leur client, ou en argumentant avec le juge. Les conjoints se parlent, ils ont encore des choses à régler, ils prennent à témoin les personnes présentes. L’audience leur fournit une occasion d’exprimer certains sentiments, ou des griefs qui leur tiennent à cœur, et qui parfois n’ont pas pu s’exprimer en raison du conflit. L’interaction à l’audience prend parfois l’aspect d’une négociation difficile. « Tout est encore possible », constate l’un des juges en s’adressant aux parties (C7). Celles-ci sont amenées, au cours de la séance, à modifier certaines de leurs positions, ce qui ne se fait pas sans mal.
Dans ces discussions, rien n’est joué d’avance. Le juge lui-même, plongé dans l’interaction, est parfois confronté comme les participants à la difficulté de se situer par rapport à la décision à prendre.
Les conflits et les tensions qui s’expriment à l’audience représentent un danger permanent pour la construction d’un accord qui puisse servir de base à la décision judiciaire. Chacun des participants pourrait mettre en péril le résultat de l’audience par une conduite inappropriée. En pratique, on constate ici encore l’existence d’un certain consensus entre les participants sur la finalité de l’audience. Le conflit n’empêche pas la communication. Dans tous les cas étudiés ici, l’audience débouche sur une décision d’accord ou sur une décision qui marque une étape supplémentaire vers la réalisation d’un accord. Le juge joue un rôle central dans ces avancées vers le règlement du divorce. II.4. Le juge et la construction de l’accordPour faire progresser la recherche d’un accord, le magistrat se montre persuasif. Il incite les conjoints à expérimenter des solutions qui permettent de dépasser le conflit. Il utilise aussi les menaces et les mises en garde — la menace ultime étant de dire qu’il ne pourra pas statuer si certaines décisions ne sont pas prises ou si le conflit n’est pas dépassé.
Le juge ne cache pas qu’il détient l’autorité. Il n’hésite pas à se montrer directif, ce qui se traduit par la répétition de formules comme : « Vous devez... » « Il faut que... »
Résultat de cet effort de persuasion : les conjoints reprennent parfois à leur compte les termes mêmes employés par le juge.
Dans son travail de persuasion, le juge fait appel à différentes compétences : il se sert d’arguments de bon sens, il a recours à une psychologie spontanée, ou encore il intervient en tant que juriste. Certains de ses propos, fondés sur l’expérience commune, ne font l’objet d’aucune discussion :
Il donne son avis sur les sujets les plus divers : par exemple, la part que doit prendre un mari à la grossesse de sa femme (C16). Il commente les conditions de vie des couples. Par exemple, dans un cas où les conjoints résidaient dans deux villes différentes, il indique : « C’était difficile d’y arriver. » D’autres compétences ressortissent à la psychologie, celle du couple notamment :
ou à la psychologie de l’enfant :
Dans un contexte de conflit, où les conjoints s’interrogent et sont parfois désemparés, ces remarques de bon sens apparaissent comme des repères stables. D’autres compétences sont également mises en œuvre par le juge, qui, celles-ci, ressortissent à sa spécialisation de juriste.
Dans bien d’autres situations, le magistrat est amené à faire des rappels juridiques. On a cité plus haut ce cas dans lequel la femme accepte un droit de visite du père mais demande une pension en contrepartie, et dans lequel le juge réplique : « C’est normal, mais ce n’est pas lié » (B16). Dans une autre affaire, après avoir obtenu que l’on envisage plutôt un divorce par requête conjointe qu’un divorce pour faute, le magistrat rappelle : « L’avantage, c’est que cela évite de déballer sa vie privée. » Tout se passe comme si le magistrat contribuait à un travail de « vulgarisation » des normes juridiques, sans doute déjà amorcé par l’avocat. Les rappels juridiques sont parfois dirigés vers les avocats lorsque ceux-ci utilisent certains arguments que le juge estime inadmissibles.
Les interventions du juge, qu'elles fassent appel à la psychologie ou au droit, contiennent déjà les prémices d'une décision. La caractérisation des faits proposée par le magistrat n'est pas neutre. Dire, c'est décider. Le langage employé contient la décision vers laquelle il tend, même sans vouloir en faire état directement. Le choix d'un terme se répercutera dans la décision finale et dans des actes de la vie des personnes concernées.
On remarquera cependant que, dans cette affaire, le juge ne tranche pas, qu’il n’impose pas sa conviction. Au contraire, il cherche durant toute l’audience à la faire partager aux avocats et aux conjoints. Il finit par mettre la décision en délibéré devant les résistances qu’il rencontre de la part de l’avocat du père, mais il indique encore : « Si un accord intervient entre-temps, faites-le moi savoir. » II.5. Le retour à la communication rituelleLe but vers lequel tend toute l’audience est de parvenir à une décision, à travers une négociation plus ou moins difficile, et avec plus ou moins d’interventions du juge. La fin de l’audience, qui s’accompagne généralement de progrès dans la mise au point d’arrangements acceptables par les parties, est marquée par un retour à la communication rituelle, telle que décrite plus haut. Le magistrat reprend la maîtrise de la communication. La hiérarchie se rétablit entre les différents participants. Les avocats, après avoir pris une part active à la discussion, s’effacent. Un autre langage apparaît dans cette phase de la fermeture de l’audience, celui de la validation des décisions prises. Les formules sont alors les mêmes que celles qui clôturent les affaires dans lesquelles tout était réglé avant l’audience. Le juge répète les points d’accord. Il utilise un registre de vocabulaire à nouveau restreint et soutenu (alors qu’il avait participé plus familièrement à la discussion qui précédait). Il donne une certaine solennité à la situation en utilisant des formules telles que : « Je vais / On va prononcer votre divorce... » « On va prononcer la non-conciliation... » « On va fixer... » Il souligne aussi le rôle actif des participants dans la prise de décision, par les répétitions du « Je » et du « Vous », s’adressant aux conjoints, comme si le rôle des avocats était maintenant terminé. « Je vais constater qu’il n’y a pas de conciliation et définir la résidence séparée, ce que vous faites déjà » (C5). En reprenant d’une manière rituelle les décisions élaborées au cours de l’audience et en insistant sur la part active qu’ils ont eue dans le travail de construction de l’accord, le juge fait porter la responsabilité des mesures prises sur les conjoints eux-mêmes. Les formules rituelles sanctionnent l’accord des parties — qui vient d’être obtenu à force de négociation et de persuasion. Tout se passe comme si, en « représentant » cet accord aux participants d’une manière solennelle, le juge lui donnait une validité sociale. Les situations familiales complexes et souvent confuses, à la diversité infinie, sont désormais réduites à un ensemble limité de mesures répertoriées et socialement « lisibles ». ConclusionAvant de conclure, rappelons qu’il existe des affaires d’une troisième catégorie, qui ne s’inscrivent pas dans la perspective de la construction d’un accord — qu’il soit déjà réalisé ou en cours d’élaboration. L’examen de ces affaires vient confirmer l’analyse selon laquelle le rôle nouveau du juge ne se définit que par rapport à la recherche de l’accord. Se trouvent en effet présentées à l’audience différentes situations dans lesquelles le juge ne peut ni prononcer une décision, ni même enregistrer quelque progrès que ce soit dans la recherche de mesures appropriées. On n’illustrera pas davantage ces situations — au nombre de neuf — sauf pour indiquer qu’elles concernent soit des problèmes nés en cours de procédure, mais qui n’ont rien à voir avec le divorce ou la séparation, soit des conflits irréductibles. La communication reste constamment difficile. Les stratégies de négociation s’avèrent impossibles : l’une des parties est absente, ou elle ne manifeste aucune volonté de coopération. Il n’existe pas de projet commun dans la recherche d’une collaboration et l’audience se termine le plus souvent par un renvoi. Dans ces affaires, le juge ne peut pas remplir son office. En effet, l’office du juge, tel qu’il ressort de l’analyse des situations les plus courantes de notre corpus, c’est de « représenter » la parole des justiciables. Autrement dit, c’est à lui que revient de redire publiquement, pour les officialiser, les décisions prises par les conjoints. Soit que ceux-ci aient construit préalablement les mesures qu’ils souhaitent voir prendre et attendent du juge qu’il donne une sanction sociale à leurs décisions — ce qui explique leur laconisme. Soit qu’ils aient au moins fait preuve de bonne volonté dans la coopération qui s’instaure à l’audience, en sorte que le juge puisse s’appuyer sur les éléments qu’ils lui fournissent pour statuer. Cette répétition de la parole des justiciables, par le canal du juge, a une fonction de socialisation des décisions. Elle les fait passer de propositions individuelles et singulières au rang de mesures socialement reconnues, ramenées à un ensemble connu de solutions répertoriées. Il y a bien des paradoxes dans cette opération. Le premier, et non le moindre, c’est que tout le travail de l’audience est entièrement structuré par la recherche de l’accord alors même que l’on y traite d’une rupture souvent conflictuelle dans la pratique. Le succès de l’audience est précisément lié à la disparition des signes du désaccord. Un autre paradoxe est que la réussite de cette opération dépend entièrement des conjoints, seuls habilités à produire un accord, mais qu’elle n’est totale que lorsque c’est le juge qui parle à leur place et domine tout le déroulement de l’audience. Le fait que les conjoints — censés être actifs dans la recherche d’un consensus — prennent une part active à l’interaction est un signe de dysfonctionnement de l’audience. Le juge est à la fois sans pouvoir — puisqu’il dépend entièrement de l’émergence d’une parole commune des divorçants — et il a tout pouvoir — sans lui on ne peut rien faire, il est le seul à représenter valablement la volonté des conjoints. En fait, le juge ne peut valider la parole des conjoints qu’une fois le travail de l’accord réalisé. C’est comme s’il faisait savoir aux conjoints : je veux bien parler pour vous, mais il faut me dire ce que je dois dire. Le juge est donc censé mettre en œuvre une parole libre. Mais qu’en est-il de cette liberté des conjoints par rapport aux décisions qui sont prises ? Lorsque les conjoints ont exprimé leur volonté en élaborant entièrement les dispositions de leur séparation avant l’audience, la communication apparaît fortement ritualisée. Autrement dit, plus ils sont « libres » et moins ils s’expriment ! C’est le juge qui parle pour eux. Lorsqu’ils ne sont pas arrivés à mettre au point par eux-mêmes l’ensemble des dispositions à prendre, il s’instaure une discussion plus ouverte, à laquelle le juge participe, avec ses propres convictions et sa compétence de juriste. Sans rien imposer aux conjoints, il les guide : il leur demande d’exercer leur liberté tout en se soumettant aux règles légales ainsi qu’à des normes sociales qui s’expriment à travers des propos de bon sens et des conceptions d’ordre psychologique. Dans l’un et l’autre cas, la « liberté » dont jouissent les conjoints est en fait très encadrée. Dit autrement, les juges imposent, par leur manière d’être à l’audience, l’idée que la seule voie adéquate pour traiter les effets du divorce, c’est d’en faire une discussion et une négociation entre les parties intéressées. En définitive, ces observations suggèrent que si les juges gardent aujourd’hui un rôle clé dans le traitement des ruptures familiales, ce n’est pas seulement parce qu’ils restent un passage obligé dans l’accès au divorce. Ils tiennent leur position du fait principalement qu’ils se font les porteurs du paradigme nouveau selon lequel le « succès du divorce » dépend de la capacité des conjoints à parvenir à des solutions consensuelles. C’est ce paradigme dont le juge est le promoteur qui s’impose à l’ensemble des participants au processus du divorce. |
L’auteurLaura Cardia-Vonèche Sociologue, membre de l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Genève, spécialiste de la famille et du divorce. Après avoir publié, avec B. Bastard, un ouvrage sur la médiation, elle a étudié les lieux d'accueil pour l'exercice du droit de visite. Ouvrages récents : — Enfants, parents, séparation. Des lieux d'accueil pour l'exercice du droit de visite (avec B. Bastard, N. Deschamps, C. Guillot et I. Sayn), Paris, Fondation de France, 1994 ; — Reconstruire les liens familiaux. Nouvelles pratiques sociales (avec B. Bastard, B. Eme et G. Neyrand), Paris, Syros, 1996. Sylvie Liziard Enseignante en lettres, participe aux activités du Département des sciences du langage et de la communication de l'Université de Rouen. Elle a contribué à la présente étude en qualité de linguiste. Benoit Bastard Sociologue, chargé de recherche au CNRS, membre du CSO. A réalisé notamment des recherches sur le fonctionnement des tribunaux et l'innovation dans l'institution judiciaire (avec W. Ackermann) ainsi que les travaux précités sur le divorce et sa prise en charge par les professionnels (en collab. avec L. Cardia-Vonèche). |
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* Centre
de sociologie des organisations (CSO), 1. Le présent article reprend certains des résultats d’une recherche réalisée, en 1990, pour la Caisse nationale des allocations familiales. Voir Benoit Bastard et Laura Cardia-Vonèche, Divorcer aujourd’hui. Les processus de décision dans les situations de rupture familiale, avec la collaboration de Brigitte Frotiée, Sylvie Liziard et Marie-Annick Mazoyer, Paris, CSO, 1990, 193 p. 2. Laura Cardia-Vonèche et Benoit Bastard, « Les silences du juge ou la privatisation du divorce. Une analyse empirique des décisions judiciaires de première instance », Droit et Société, n° 4, 1986, p. 405-413. 3. François Ost, « Juge-pacificateur, juge-arbitre, juge-entraîneur. Trois modèles de justice », in Philippe Gérard, François Ost et Michel van de Kerchove (dir.), Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements, Bruxelles, Publications des FUSL, 1983. 4. Voir, par exemple, Isaac Joseph, « La relation de service. les interactions entre agents et voyageurs », Les annales de la recherche urbaine, n° 39, 1988, p. 43-55. Un ensemble de travaux récents, réalisés dans cette perspective, ont été publiés dans Sociologie du travail, n° 4, 1994 : « Travail et cognition ». 5. Les observations présentées ici sont antérieures à la réforme qui a transformé le juge aux affaires matrimoniales en juge aux affaires familiales. Nous avons conservé cette dénomination et nous avons considéré que la réforme n’a pas modifié la pratique du divorce d’une manière qui enlèverait leur pertinence aux investigations présentées ici. De la même façon, on notera que la réforme intervenue, après la réalisation de cette étude, en matière d’autorité parentale conjointe a pu modifier le contenu des discussions à l’audience, sans forcément transformer les modalités mêmes de l’échange. 6. Un observateur de l’équipe de recherche assistait à ces audiences. Les justiciables ont été prévenus de sa présence et ont exprimé leur accord. Aucun refus n’a été enregistré. L’observateur a pris des notes au cours de l’audience et a réalisé ensuite les comptes rendus détaillés qui font l’objet de la présente étude. 7. Dans la première juridiction ont été observées cinq audiences tenues par trois juges différents (juges A, B et C). Dans le deuxième tribunal, deux audiences ont été étudiées, tenues par deux juges (D et E). Dans le troisième tribunal, une audience a été observée (juge F). 8. Quatre de ces affaires n’ont toutefois pas été traitées dans l’analyse qui suit pour des raisons pratiques. |
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