Une relation « dans l’intérêt de l’enfant » ? Le juge de la famille et les lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite

Isabelle Sayn *

Droit & Société N° 33/1996

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Résumé

Une enquête par entretiens effectués auprès de 18 juges aux affaires familiales permet de mieux comprendre les relations que ces magistrats ont élaborées avec les lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite. L’analyse des entretiens révèle un double paradoxe. Bien que les juges soient très demandeurs d’informations et disposent du pouvoir d’exiger des lieux d’accueil qu’ils fournissent les indications recherchées, ils se résolvent en général à obtenir moins d’informations qu’ils ne le désirent. Ils respectent la confidentialité que leur opposent les lieux. Corrélativement, bien que les juges prêtent une très grande autorité à leurs décisions, ils n’ont pas les moyens juridiques d’en imposer le respect aux lieux d’accueil. Ils y parviennent pourtant sans trop de difficultés. C’est que la collaboration entre magistrats et lieux d’accueil renforce l’autorité de la décision judiciaire pour aboutir au maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses deux parents.

Intérêt de l’enfant – Juge aux affaires familiales – Lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite – Relations personnelles de l’enfant.

Summary

A Relationship in the Best Interest of the Child ? Family Court Judges and the Use of Meeting Places for the Exercise of Visiting Rights ; Family Contact Centres

To improve the understanding of the relations elaborated between judges and family contact centres, 18 family court judges have been interviewed. An analysis of these interviews reveals a two-fold paradox : In the first place, although the judges are very anxious to obtain information and have the authority to demand that family contact centres supply them with this information, in general they content themselves with obtaining less information than the amount desired. They thus respect the arguments of confidentiality put forward by the family contact centres. In the second place, even though the judges attach great authority to their decisions, they do not dispose of the legal means to compel the family contact centres to respect them. Nevertheless, they manage to achieve this without too much difficulty. The conclusion is that the collaboration between the judges and the family contact centres strengthens the authority of the judicial decision with the purpose of maintaining the personal relationships of the child with both its parents.

Best interest of the child – Family contact centres – Family court judges – Meeting places for the exercise of visiting rights – Personal relationships of the child.

 

Cet article  [1] concerne le point de vue des juges aux affaires familiales sur les lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite, également connus sous la dénomination de « points de rencontre ». Il repose sur des entretiens effectués auprès de magistrats qui ont recours à ces structures et dont l’objet était de mieux comprendre les relations instaurées entre eux et les lieux d’accueil.

L’enquête montre que les magistrats voient le recours à ces lieux comme un moyen efficace pour que leurs décisions soient appliquées et donc pour que soient maintenus les liens entre l’enfant et le parent avec lequel il ne réside pas à la suite du divorce ou de la séparation. Les juges pensent parfois pouvoir affirmer que leur décision de renvoi d’une famille vers un lieu s’impose à celui-ci. L’analyse juridique suggère pourtant qu’il n’en est rien. On verra qu’il existe sur ce point une sorte d’accord tacite entre juges et lieux d’accueil. Tout se passe comme si les lieux se mettaient d’eux-mêmes dans la dépendance du juge pour pouvoir ensuite s’appuyer sur l’autorité que leur confère cette soumission dans leurs rapports avec la famille.

Les entretiens font également ressortir quelques hypothèses surprenantes de relations entre les juges et ces nouveaux intervenants sociaux. Certains juges en effet se montrent si désireux de bénéficier des informations détenues par les lieux au sujet des situations familiales qu’ils traitent qu’ils en arrivent parfois à « oublier » le principe du contradictoire. Ils justifient alors cette communication informelle de renseignements par le souci de l’intérêt de l’enfant, souci qu’ils savent partager avec les intervenants des lieux.

Avant d’aborder ces deux aspects des relations entre magistrats et lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite, il semblait utile d’évoquer brièvement l’évolution récente de la fonction du juge de la famille et l’émergence de ces nouvelles structures dans le contexte de l’affirmation du droit de l’enfant au maintien de ses relations personnelles avec ses deux parents.

I. Le JAF et le droit de l’enfant au maintien de relations personnelles avec ses deux parents

Le juge aux affaires matrimoniales, créé en 1975 comme juge de la famille légitime, est devenu le juge aux affaires familiales (JAF) en 1993  [2] . Il siège dorénavant à juge unique. L’instauration d’un magistrat spécialisé et non d’une juridiction séparée  [3] constitue une rupture avec la procédure de droit commun, tout en laissant ces magistrats insérés dans la structure du droit commun. Ce sont des juges délégués du tribunal de grande instance  [4] et non pas des juges nommés comme le sont les juges des enfants. La fonction de JAF souffre du trop grand volume des affaires à traiter. On le sait, le divorce est un contentieux de masse. C’est un paramètre essentiel à la compréhension des modes de fonctionnement des juridictions, même s’il existe des variations d’un site à l’autre  [5] . Le domaine de compétence du juge aux affaires familiales a pourtant été étendu par la loi du 8 janvier 1993, même si les textes tendent à compenser cette extension par le recours accru au juge unique  [6] et le transfert de compétences au greffe  [7] .

Au-delà de leur place dans l’organisation judiciaire ou de leur charge de travail, la fonction des juges est soumise à la transformation au fond de la règle de droit et donc à l’évolution de la législation au regard de l’intérêt de l’enfant. La fonction de juge aux affaires familiales trouve sa spécificité dans la règle de droit qu’il applique. En la matière, règles de procédure, règles de compétence et règles substantielles sont intimement liées  [8] . L’évolution du droit de la famille et des préoccupations qu’il traduit a des conséquences directes sur le mode d’intervention du juge.

On avait pu s’inquiéter en son temps de la large utilisation de la notion d’intérêt de l’enfant, notion cadre dans laquelle les juges aux affaires matrimoniales auraient pu faire entrer leurs propres conceptions  [9] . La recherche de la protection de l’intérêt de l’enfant s’est encore développée depuis, notamment à travers la Convention internationale sur les droits de l’enfant, et on a assisté à la transformation progressive de l’intérêt de l’enfant en intérêt supérieur de l’enfant puis en droit de l’enfant, au contenu plus précis. L’intérêt ainsi conçu inclut notamment le droit de l’enfant à l’établissement et au maintien de relations personnelles avec ses deux parents. Le terme « droit » est plus fort. Il suggère une obligation corrélative. Si le droit positif n’impose pas pour autant aux parents le respect de ce « droit »  [10] , les professionnels du divorce ont cependant mis en œuvre les moyens d’en assurer un meilleur respect. C’est le cas notamment des associations qui créent des lieux d’accueil pour l’exercice des droits de visite afin de permettre les rencontres entre l’enfant et le parent non hébergeant à la suite de la séparation des parents.

La démarche de ces associations exprime le renversement des intérêts en présence. Les causes du divorce, inchangées depuis 1975, sont passées au second plan. Ce sont les conséquences de la rupture, spécialement à l’égard des enfants, qui occupent le devant de la scène. Le juge aux affaires matrimoniales avait été institué essentiellement pour traiter le divorce des couples légitimes et régler accessoirement ses conséquences, notamment la « garde » des enfants. Le juge aux affaires familiales devient le juge de l’intérêt de l’enfant : la fonction du juge a évolué en même temps qu’émergeait, se développait puis triomphait la notion d’intérêt de l’enfant, d’autant plus fortement que les magistrats se sont emparés de cette préoccupation.

Les droits accordés à l’enfant suggèrent l’obligation de tout mettre en œuvre pour les faire respecter. Le projet des lieux d’accueil s’inscrit dans cette perspective. Ils veulent préserver l’intérêt de l’enfant dans l’un de ses aspects, en donnant la possibilité de maintenir des relations personnelles de l’enfant avec le parent avec lequel il ne réside pas ou en permettant la reprise de relations lorsque celles-ci ont disparu au fil du temps ou ne se sont jamais créées. L’action de ces lieux se fonde explicitement sur le respect du droit de l’enfant. Elle aboutit effectivement à préserver ses relations avec le parent non hébergeant dans bon nombre de situations.

Les lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite se sont développés rapidement depuis le début des années 90. Leur naissance s’est souvent accompagnée d’une réflexion commune avec les juges de la famille. Leur lien avec la justice peut s’exprimer à travers un seul chiffre : environ 80 % des situations familiales dans lesquelles ils interviennent leur sont adressées par les juridictions (juges aux affaires familiales principalement, juges des enfants pour une faible proportion). C’est dire tout l’intérêt qu’il y a à mieux saisir les relations qu’entretiennent les magistrats avec ces nouvelles structures.

II. Une enquête auprès des JAF à propos de leurs relations avec les lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite

L’enquête présentée ici prend sa source dans un travail préalable effectué par les lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite, dans le cadre d’un de leurs réseaux professionnels  [11] . Au cours de réunions successives, les représentants d’une dizaine de lieux d’accueil ont élaboré une réflexion commune sur leur pratique. En sont ressorties notamment des interrogations constantes sur les relations de ces associations avec la justice. Face à ces interrogations, l’idée s’est imposée de recueillir le point de vue des magistrats.

Une première approche fut l’élaboration d’un questionnaire auquel près de 100 magistrats ont répondu  [12] . C’est à partir des données recueillies au cours de cette étape qu’un guide d’entretien a été élaboré. Il a permis aux magistrats de décrire plus précisément leurs pratiques. L’analyse de ces pratiques et leur confrontation avec la règle de droit a permis d’apprécier l’évolution du rôle du juge de la famille dans le cadre limité des décisions qui prévoient l’exercice d’un droit de visite par l’intermédiaire d’un lieu d’accueil. Dans cette deuxième étape de l’étude, qui fait l’objet du présent article, 18 magistrats ont été entendus. Des entretiens effectués, il ressort que l’action des lieux d’accueil est efficace aux yeux des magistrats : leur entremise permet l’établissement de relations susceptibles de se perpétuer en dehors d’eux. Les magistrats considèrent que l’existence de lieux d’accueil les autorise à maintenir un droit de visite dans des situations où, naguère, ils auraient dû le suspendre. Parce que ces lieux permettent le maintien d’un droit de visite antérieurement impossible, ils sont devenus « l’indispensable accessoire du juge », pour reprendre une expression utilisée par un juge aux affaires familiales.

Les juges entendus s’investissent dans la défense de l’intérêt de l’enfant. Non seulement ils prévoient l’exercice du droit de visite dans un tel lieu afin de préserver les relations personnelles de l’enfant avec son parent non hébergeant, mais encore certains d’entre eux participent ou ont participé à la conception, à la mise en place ou au fonctionnement de lieux d’accueil. Au-delà de ce vif intérêt que manifestent les magistrats, deux aspects importants de leurs relations avec les lieux d’accueil pour le droit de visite doivent être examinés. Ils concernent d’une part l’échange des informations entre le juge et le lieu d’accueil, d’autre part la portée de la décision prise par le juge à l’égard du lieu d’accueil.

III. L’échange d’informations entre JAF et lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite

La question de l’échange d’informations entre le juge et la structure à laquelle il demande d’offrir un cadre à l’exercice du droit de visite constitue souvent l’occasion de négociations entre magistrats et intervenants sociaux. Elles portent tant sur le principe que sur les modalités de ce transfert d’informations.

III.1. Sur le principe du transfert d’informations

Lorsqu’ils ont adressé une famille à la structure d’accueil, la grande majorité des JAF interrogés estiment intéressant de recevoir des informations en retour sur la manière dont se sont déroulées les rencontres entre enfants et parents. Sur les dix-huit magistrats entendus, un seul considère que ces informations non seulement ne lui sont pas dues, mais encore ne lui seraient d’aucune utilité. De leur côté, les intervenants des lieux d’accueil semblent au moins hésitants, si ce n’est pas entièrement hostiles, à la communication d’informations aux magistrats sur le déroulement des droits de visite. En témoignent notamment les réticences et les débats qui se sont développés à ce propos au cours des réunions de travail qui ont rassemblé les représentants des lieux d’accueil. En témoignent également les difficultés rencontrées pour élaborer un texte fondateur nécessaire à la création d’une fédération. Ces réticences sont encore illustrées par les propos des juges interrogés : les lieux d’accueil, nous ont-ils indiqué, n’aiment pas communiquer de telles informations. Seules les situations de danger pour l’enfant suscitent une position unanime de la part des juges et des intervenants ; elles justifient systématiquement un signalement. Pour le reste, les pratiques varient et parfois évoluent, mais les différentes associations concernées restent très partagées sur la qualité des informations à transmettre au juge, lorsqu’elles ne refusent pas purement et simplement de donner quelque information que ce soit.

Lorsque les magistrats considèrent que l’information sur les conditions dans lesquelles le droit de visite s’est déroulé leur est due, ils estiment pour l’essentiel que cette connaissance leur permettra de prendre ultérieurement des décisions mieux adaptées à la situation et donc plus protectrices des intérêts de l’enfant. Lorsqu’ils considèrent que ce retour d’informations n’est pas une obligation des lieux, alors les juges estiment que cette obligation serait souhaitable, qu’elle devrait être introduite si des textes intervenaient pour réglementer ces pratiques. La volonté partagée de préserver au mieux l’intérêt de l’enfant suscite d’ailleurs, parfois, des échanges à double sens : certains juges donnent aux accueillants des indications orales, non reprises dans le texte de l’ordonnance ou même, très exceptionnellement, ils communiquent une copie du rapport d’enquête sociale.

Le désir des magistrats d’être tenus informés du déroulement des rencontres renvoie à la possibilité pour eux de faire valoir leur pouvoir de contrainte. Certains des magistrats entendus considèrent que le seul fait pour les lieux d’accueillir des familles envoyées par le juge les contraint à donner les informations demandées. Pour d’autres, l’obligation de rendre compte s’impose dès lors qu’ils prévoient la rédaction d’un rapport plus ou moins approfondi dès le stade de la décision initiale ou encore dès lors que la décision de renvoi dans un lieu d’accueil est assimilée à une enquête sociale  [13] . Pourtant, en même temps qu’ils estiment pouvoir contraindre les représentants des lieux d’accueil ou qu’ils affirment que ceux-ci devraient pouvoir être contraints lorsque le financement de leur activité est assuré par la justice, les magistrats admettent, même à regret, de ne pas disposer de toutes les informations qu’ils pourraient souhaiter. Ils disent généralement se résigner à obtenir moins d’informations qu’ils ne le désirent et leurs propos laissent penser qu’ils comprennent que les lieux d’accueil leur opposent la confidentialité qu’ils jugent nécessaire au bon déroulement de leur action.

III.2. Sur les modalités du transfert d’informations

Dans la pratique cependant, les lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite sont amenés à prêter attention aux exigences des juges dont ils reçoivent l’essentiel de leurs usagers ; les magistrats, selon leurs propres dires, obtiennent presque tous certaines informations sur le déroulement des droits de visite. Ces renseignements sont parfois très succincts — un simple calendrier des rencontres —, parfois beaucoup plus développés. Le plus souvent, ce sont quelques lignes de description des conditions dans lesquelles se sont déroulées les visites.

Lorsque leur désir d’obtenir des informations se heurte à la confidentialité des lieux, certains magistrats tournent la difficulté. Ils acceptent de recevoir des informations de façon informelle, le plus souvent des informations orales, ou plus rarement des informations écrites non communiquées aux parties. Ainsi selon les sites, les informations transitent oralement ou par écrit, elles sont ou non rapportées aux parties, qui peuvent ou non en prendre connaissance et éventuellement y répondre. Ces pratiques s’affranchissent donc des règles de droit commun de la procédure judiciaire qui est une procédure écrite soumise au principe du contradictoire : chacune des parties au procès, en l’occurrence les parents, doit connaître les différents éléments de la cause afin de pouvoir les contredire. La matière du droit de la famille se prête sans doute plus facilement que d’autres à un effacement relatif de la contradiction. L’enquête sociale en particulier se construit en dehors de la contradiction. Encore faut-il ajouter que le rapport d’enquête est lui-même soumis à la contradiction, chaque partie étant mise en situation de le contester.

Les juges qui assument explicitement de telles entorses au principe du contradictoire se fondent sur le critère général qui guide leur intervention, l’intérêt de l’enfant, pour les justifier. Pour eux, l’intérêt de l’enfant prévaut et il va de soi que cet intérêt se concrétise par le maintien de relations personnelles avec le parent non hébergeant, que seul le recours au lieu d’accueil permettra de préserver. Dès lors, cette solution apparaît comme la dernière chance de faire respecter ce « droit » et l’échange d’informations pourra permettre aux intervenants comme au juge de mieux maîtriser la situation, donc de mieux aider l’enfant. Admettre des pratiques oublieuses du principe du contradictoire au nom de l’intérêt de l’enfant traduit le pouvoir qu’exerce l’idéologie des droits de l’enfant. Cette idéologie justifie ici directement une évolution fondamentale des pratiques judiciaires : les droits des parents pris en tant que parties au procès deviennent seulement subsidiaires aux droits de l’enfant. Si le droit de l’enfant doit prévaloir, pourquoi se préoccuper des droits des autres intervenants au litige, et particulièrement des droits des parents ? Posée en ces termes, la question est bien évidemment excessive, mais il est certain que présenter les conséquences de la séparation des parents en termes de droit de l’enfant n’est pas neutre. Face à ces entorses assumées au principe du contradictoire, d’autres juges opposent avec force leurs obligations procédurales en matière de droit de la défense.

IV. La portée de la décision judiciaire à l’égard du lieu d’accueil

Dès lors qu’ils renvoient une famille dans un lieu d’accueil, les juges non seulement sont soucieux d’obtenir des informations sur le déroulement des visites, mais encore estiment que les intervenants comme les familles doivent appliquer précisément les dispositions prévues dans leur ordonnance, spécialement s’agissant de l’obligation éventuelle de rester à l’intérieur du lieu d’accueil. La deuxième question qui se trouve ainsi posée est celle de la maîtrise que revendiquent ainsi les juges du fonctionnement du lieu d’accueil et de la nature de la décision par laquelle ils désignent cette structure.

La volonté des juges de mieux s’assurer du respect de l’intérêt de l’enfant au moyen du maintien de ses relations personnelles avec son parent non hébergeant se traduit par l’autorité qu’ils accordent à leur décision de renvoi dans un lieu d’accueil. En effet, les juges font une interprétation très stricte de leur pouvoir de contrainte. Ils attendent des lieux qu’ils se soumettent à la décision qui leur renvoie une famille. Cette exigence des juges du respect scrupuleux de leurs décisions par les lieux d’accueil est fondée sur des arguments de droit contestables. Elle résulte plus fondamentalement des situations de fait qui font l’objet d’un renvoi dans un lieu d’accueil. Son succès résulte de la convergence d’intérêts des JAF et des lieux d’accueil.

IV.1. Des arguments en droit contestables

Au-delà de la référence à l’autorité naturelle de la décision judiciaire, les magistrats entendus fondent l’autorité de leurs décisions sur plusieurs explications, parfois cumulées. Certains d’entre eux estiment, par exemple, que la marge de manœuvre des lieux ne peut être que concédée par le juge, du fait du libellé de la décision, plus ou moins précis, ou en raison des accords préalablement passés entre le juge et les représentants du lieu d’accueil. D’autres considèrent que la décision de renvoi dans un lieu d’accueil est constitutive d’un mandat. En tant que mandataire, il recevrait pour mission d’exécuter la décision judiciaire et ne pourrait donc que s’y soumettre. Plus directement, certains des magistrats interrogés avancent l’argument de la responsabilité des lieux d’accueil. Ils estiment que les intervenants doivent appliquer le détail de leurs décisions afin de se prémunir contre tout engagement ultérieur de leur responsabilité, que ce soit une responsabilité civile ou même une responsabilité pénale. Cet argument de la responsabilité est un argument de poids pour les représentants des lieux qui préfèrent naturellement prévenir ce type d’action.

Sans doute ces explications ne sont-elles pas toutes juridiquement irréprochables et les magistrats en sont conscients. C’est ainsi que la décision judiciaire d’attribution du droit de visite ne saurait s’imposer aux parents qui seraient d’accord pour en disposer autrement, y compris pour supprimer toutes relations de l’enfant avec son parent non hébergeant. Leur accord prévaut même s’il résulte de leur mésentente, qu’il soit exprès ou tacite. La seule intervention judiciaire susceptible de contredire la décision commune des parents serait une décision prise par le juge des enfants au titre de l’assistance éducative, en cas de mise en danger de l’enfant. La décision de renvoi dans un lieu d’accueil s’impose encore moins à ses représentants qu’aux parents. Les lieux d’accueil ne sont pas partie à l’instance et n’ont pas à exécuter une décision qui ne les concerne pas directement. Ils doivent seulement ne pas faire obstacle à l’application d’une décision qui leur est simplement opposable. En outre, un examen attentif des règles applicables aux différentes situations envisagées laisse penser qu’il serait aléatoire d’engager une quelconque responsabilité de ces lieux dans la mesure où l’enfant reste en permanence avec l’un ou l’autre de ses parents. À l’inverse, si une responsabilité devait être retenue, le respect ou le non-respect de la décision judiciaire initiale serait sans doute indifférent.

IV.2. Des arguments de fait

Malgré cette analyse classique de la situation juridique, les magistrats qui renvoient la famille dans un lieu d’accueil pour l’exercice du droit de visite font valoir avec force que leurs représentants doivent respecter la décision judiciaire — sauf à leur concéder un pouvoir de décision limité au choix des horaires ou des jours où le droit de visite s’exercera effectivement. Il s’agit alors essentiellement de tenir compte des contraintes matérielles des lieux d’accueil, souvent surchargés, ou de celles des parents. Les magistrats insistent particulièrement sur le fait que le parent visiteur pourra sortir des murs du point de rencontre avec son enfant seulement si la décision le prévoit expressément ou ne l’interdit pas. C’est que l’appel au respect des décisions du juge s’appuie sur des arguments de fait plutôt que sur des arguments de droit. En effet, lorsque les magistrats admettent la faiblesse de leur pouvoir de contrainte à l’égard des lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite, ils font valoir les situations de fait pour expliquer malgré tout l’exigence de respect de leur décision. Les magistrats sont soucieux de voir leur décision strictement appliquée en raison des situations qui justifient un renvoi dans un lieu d’accueil. Il s’agit souvent de situations familiales difficiles pour lesquelles ils auraient dû suspendre le droit de visite en l’absence de tels lieux. Les magistrats savent donc que l’intérêt de l’enfant serait gravement compromis si le droit de visite devait s’exercer ailleurs que sous le regard d’un tiers compétent. Pour certains, l’utilisation d’un lieu d’accueil évite parfois le recours au juge des enfants. Pour d’autres, plus nombreux, il ne s’agit pas d’empiéter sur le domaine de compétence du juge des enfants. Ils considèrent que les situations en cause ne relèvent pas de la compétence de ce juge dès lors que la mise en situation de danger est évitée par la décision du juge aux affaires familiales. Mais l’existence des lieux d’accueil offre aux juges une alternative nouvelle : plutôt que d’éviter la situation de danger en supprimant le droit de visite, ils évitent la situation de danger en imposant un droit de visite dans un lieu d’accueil. Par là-même, ils savent l’importance du respect de leur décision en ce qu’elle précise que le droit de visite doit s’exercer à l’intérieur du lieu d’accueil. Dans le même temps, ces magistrats savent ne pas détenir de pouvoirs comparables à ceux du juge des enfants en matière d’assistance éducative. En effet, lorsque ces derniers prévoient l’exercice d’un droit de visite dans un lieu d’accueil, leur ordonnance s’applique de plein droit non seulement aux parents mais aussi aux représentants du lieu. On comprend mieux dès lors que les juges aux affaires familiales multiplient les arguments en faveur de l’autorité de leur décision ou, à défaut, qu’ils insistent très fermement sur l’importance du respect de leur décision par les lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite.

IV.3. Des intérêts convergents

La volonté des magistrats de voir leurs décisions appliquées par les lieux d’accueil est d’autant plus efficace qu’elle correspond à la volonté des lieux de s’appuyer sur l’autorité judiciaire pour favoriser le maintien des liens. Les intervenants sont d’autant plus facilement persuadés de leur obligation de se soumettre à la décision judiciaire qu’ils veulent pouvoir s’appuyer sur elle et l’opposer aux parents. Ce « rappel de la loi » constitue pour les représentants des lieux un outil de travail qui leur permet de favoriser un meilleur respect des dispositions fixées pour le droit de visite. L’argument selon lequel ils sont eux-mêmes soumis à la décision au même titre que les parents est donc précieux : le contenu de la décision judiciaire devient ainsi la loi des parties en même temps qu’elle s’impose aux représentants des lieux. D’ailleurs les juges se fondent également sur l’autorité de la décision judiciaire à l’égard des parties pour justifier son autorité à l’égard des lieux. En effet, ils estiment en général que les parents perdent leur pouvoir de décision lorsque le droit de visite doit s’effectuer par l’intermédiaire d’un lieu d’accueil. Le plus souvent, ils ne font pas figurer dans leurs décisions la mention usuelle selon laquelle les dispositions prises s’appliquent « sauf meilleur accord des parties ». Les magistrats créent ainsi une sorte d’effet réflexe de l’autorité de la décision, chacun — parents et lieux d’accueil — étant conduit à la respecter parce que l’autre doit la respecter.

La force obligatoire des décisions à l’égard des lieux se justifie ainsi par la nécessité de mieux l’imposer aux parents. Elle est davantage fondée sur un accord, tacite ou exprès, passé entre les juges et les lieux d’accueil que sur des arguments juridiques peu convaincants. Ces accords sont sans doute rendus nécessaires par les situations familiales qui font l’objet d’un renvoi dans un lieu et pour lesquelles les magistrats auraient dû suspendre le droit de visite en leur absence : dans des situations où naguère le droit de visite aurait été supprimé, la conjonction des efforts des représentants des lieux d’accueil et des juges aux affaires familiales permet de le maintenir. La possibilité de préserver le lien enfant-parent passe donc par un accroissement de fait de l’autorité de la décision judiciaire à l’égard des familles, peu compatible avec la conception initiale de l’autorité parentale selon laquelle, en l’absence de danger pour l’enfant, l’accord des parents prévaut, même s’il aboutit à la disparition du lien. Les relations instaurées entre les magistrats et les lieux peuvent ainsi avoir pour résultat de réduire la sphère d’autonomie des parents en matière d’exercice de l’autorité parentale.

Conclusion

La relation que les JAF entretiennent avec les lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite se situe aujourd’hui dans la perspective de la recherche de l’intérêt de l’enfant, parfois jusqu’à l’excès.

On a montré en premier lieu que les juges n’emploient pas leur pouvoir de contrainte en matière de transfert d’informations : alors qu’ils pourraient, semble-t-il, libeller leurs décisions de façon à imposer aux intervenants sociaux de rendre compte de leur action dans chaque situation, ils ne le font souvent pas. C’est sans doute que les magistrats disposent d’autres sources d’informations que celles que pourraient constituer les lieux d’accueil. C’est aussi que la volonté d’obtenir ces informations est justifiée par la recherche d’un meilleur respect de l’intérêt de l’enfant. Or, les lieux sont par excellence le moyen de faire respecter cet intérêt dès lors qu’ils permettent de préserver les liens de l’enfant avec son parent non hébergeant. On comprend donc que les juges préfèrent composer avec l’exigence de confidentialité exprimée par certains. Le fait pour les juges d’admettre la confidentialité des lieux ne signifie pourtant pas nécessairement l’absence de tout transfert d’informations. Certains lieux d’accueil acceptent de communiquer les renseignements attendus sur le déroulement des rencontres de manière informelle. Les magistrats peuvent alors en disposer sans que les parties en soient toujours informées. Cette pratique traduit les dérapages auxquels peut donner lieu l’idéologie des droits de l’enfant. Même si de tels cas sont relativement marginaux au regard du nombre d’affaires traitées, il y a là un effacement des règles fondamentales de la procédure judiciaire. On peut se demander s’il est valablement justifié par l’espoir de prendre des décisions mieux adaptées à l’intérêt de l’enfant.

En second lieu, les magistrats se montrent exigeants sur le respect de leur décision par les lieux, alors qu’ils n’ont pas le pouvoir juridique de le leur imposer. Encore une fois, cette volonté des juges de la famille de voir le détail de leur décision respecté se nourrit du droit au maintien des relations personnelles de l’enfant avec son parent non hébergeant. Elle aboutit également, on l’a vu, à limiter l’autonomie de la volonté des parents par un renforcement de fait de l’autorité de la décision judiciaire.

En se plaçant dans la perspective du maintien des relations personnelles de l’enfant avec son parent non hébergeant, conçu comme nécessaire à la protection de l’intérêt de l’enfant, les juges de la famille modifient le jeu des forces en présence lors du règlement du litige. L’intervention d’un tiers dans la relation traditionnelle du juge et des parties n’a pas retiré de pouvoirs au juge. Elle a au contraire assuré son autorité, parfois au détriment de l’autonomie de la volonté des parents.

L’auteur

Docteur en droit. Chargée de recherche au CNRS. Travaille sur les modalités de mise en œuvre de la règle de droit dans le domaine de la famille (droit civil et droit social).

Travaux récents :

— « Les familles contemporaines face au droit », in D. Le Gall et C. Martin (dir.), Familles et politiques sociales. Dix questions sur le lien familial contemporain, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 1996 ;

— « Les relations entre les points de rencontre et le pouvoir judiciaire, analyse d’une enquête par questionnaire », in B. Bastard et al., Enfants, parents, séparation. Des lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, Paris, Fondation de France, 1994 ;

— Enfant à charge et parent isolé, ou les difficultés de mise en œuvre des critères de fait, Paris, Rapport CNAF, 1996.

* Groupe de recherche sur la socialisation,
Université Lumière Lyon 2, Bât. K,
5 av. Pierre Mendès France, CP11
F-69676 Bron cedex.

1. L’article présente les enseignements tirés d’une recherche menée avec l’aide de la Fondation de France et intitulée L’intérêt de l’enfant et l’évolution des pratiques judiciaires : le recours aux points de rencontre (Isabelle Sayn et Muriel Rebourg, Paris, Fondation de France, coll. « Réflexions », 1996).

2. Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et créant le juge aux affaires familiales, modifiant notamment l’article L 312-1 du Code de l’organisation judiciaire.

3. Les chambres de la famille que certains appelaient de leurs vœux auraient pu voir le jour à cette occasion.

4. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle personne ne connaît leur nombre exact, pas même le ministère de la Justice. Le nombre de JAF à l’intérieur de chaque juridiction est le résultat d’une décision interne à celle-ci, qui n’est pas transmise à la Chancellerie étant donné la fréquence des modifications qui interviennent dans ces affectations.

5. Sur ces points, voir W. Ackermann et B. Bastard, Innovation et gestion dans l’institution judiciaire, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société », 1993.

6. Depuis la loi du 8 janvier 1993, le juge aux affaires familiales prononce seul le divorce, sauf s’il décide de renvoyer l’affaire à une audience collégiale (mais les moyens trop limités des juridictions le permettent-ils ?) ou si l’une des parties le demande. Le renvoi est alors de droit (art. 247 C. civ.).

7. Le greffier en chef du tribunal de grande instance reçoit dorénavant la déclaration conjointe des parents naturels d’exercice en commun de l’autorité parentale (art. 374 al. 2 C. civ.) ou de substitution du nom du père à celui de la mère (art. 334-2).

8. Voir notamment J. Hauser, « La situation du contentieux familial en droit et en fait en France », Colloque Famille et Justice, Bruxelles, 5-8 juillet 1994.

9. Même si l’usage qui est fait de la notion d’intérêt de l’enfant peut manifester « la force avec laquelle s’imposent […] des valeurs dominantes ». Cf. I. Théry, La référence à l’intérêt de l’enfant dans la modification du droit de garde après divorce, Thèse, Université Paris V, 1983.

10. Le droit pénal prévoit la sanction du parent avec lequel réside l’enfant lorsqu’il ne respecte pas la décision judiciaire organisant un droit de visite, de même que la sanction de l’autre parent qui doit présenter l’enfant au terme de ce droit. En revanche, rien ne sanctionne directement le parent visiteur qui n’exercerait pas son droit. Son abstention pourra seulement justifier une demande de suspension du droit de visite.

11. Réseau dont le fonctionnement s’est poursuivi durant plusieurs années sous les auspices de la Fondation de France et dont l’activité n’a pris fin qu’avec la création de la Fédération des lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite.

12. Les premiers résultats de cette étude ont été publiés dans Enfants, parents, séparation. Des lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, Paris, Fondation de France, 1994.

13. Cette assimilation permet d’obtenir un financement de l’intervention des lieux d’accueil sur le modèle de l’enquête sociale : le Trésor Public fait l’avance de la rémunération de l’enquêteur et en obtient le remboursement auprès de la partie condamnée aux dépens ou à défaut auprès de la partie désignée par le juge. Le remboursement n’a pas lieu contre les parties bénéficiant de l’aide juridique.