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RésuméAu cœur de l’activité de la magistrature debout, se trouve la surveillance constante des idées et des pratiques politiques. Ces dernières représentèrent le danger extrême et elles furent « diabolisées ». Aussi convient-il d’observer les pratiques de la magistrature du parquet. Sous la monarchie de Juillet, des placards anonymes furent collés sur des bâtiments publics ou près de lieux passants, dans l’obscurité. Les magistrats du parquet considérèrent ces affiches comme des emblèmes séditieux. En 1841, la vie politique devint le sujet d’une vive polémique. Les législateurs n’avaient jusqu’alors pas défini la notion de délit politique. Aussi s’agit-il d’un débat essentiel. Le délit politique devint en effet un « crime public » et, pour la première fois, la magistrature inventa un concept de défense sociale. En 1852, l’État bonapartiste façonna un nouveau personnel : les procureurs impériaux. L’un d’entre eux suggéra une typologie des faits politiques. C’est entre 1830 et 1870 que le délit politique est véritablement né. Défense sociale – Délit politique – Faits politiques – Magistrature du parquet – Placards anonymes. SummaryPublic Prosecutors and the « Demonic » Political Offence 1830-1870 At the heart of the Public Prosecutors’ activities, lies the constant surveillance of ideas and political practices. The latter represented extreme danger and were « demonized ». Observing just how public prosecutors put surveillance into practice, therefore, is useful. Under the July Monarchy, anonymous posters were stuck on official public buildings or near thoroughfares at night. Public Prosecutors regarded such posters as seditious emblems. In 1841, the political life became the subject of intense debate. Up until then, the law-makers had not defined the notion of a political offence. This, therefore, formed part of an essential debate. The political offence was indeed made a public crime and the judicial authorities invented a concept of social defence for the first time. In 1852, the Bonapartist State made a « new » emperor’s judicial personnel : the imperial prosecutors. One of them suggested a typology of political facts. It is between 1830 and 1870 that the political offence is really born. Anonymous posters – Political facts – Political offence – Public prosecutors – Social defense concept.
Le simple fait d’accoler justice et politique apparaît, pour le juriste du premier xixe siècle, nourri de la lecture de Montesquieu, des constitutions révolutionnaires et du grave traité d’Henrion de Pansey [1] , comme une hérésie. Pour l’amateur éclairé, versé dans l’étude des figures de rhétorique, la juxtaposition des deux mots s’apparente à un oxymoron, qui est la mise en relation syntaxique de deux antonymes. Pour l’observateur de la société judiciaire, simple témoin ou acteur, la justice est placée sous la coupe de la politique. Prenant le contre-pied des précédentes analyses, il est bien obligé de reconnaître que les sollicitations, les recommandations, les nominations judiciaires sont éminemment politiques [2] . De même, les « recompositions » du corps des magistrats au lendemain de chaque grande secousse révolutionnaire sont bien le résultat d’épurations politiques, que la recherche historique a récemment étudiées [3] . Carrière professionnelle [4] et carrière politique s’entremêlent donc et la séparation des fonctions judiciaires et des responsabilités parlementaires ne constitue pas la règle. Au lendemain du coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte, la collusion devient particulièrement visible avec l’établissement des commissions mixtes, juridictions d’exception emblématiques qui symbolisent l’amalgame des pouvoirs et incarnent les exactions de la tyrannie bonapartiste [5] . La politique et la justice associées dans une recherche conjointe restent un archipel à explorer. Même une gerbe liée d’études, comme celles réunies par Alain Bancaud dans le présent dossier, ne sauraient couvrir le champ immense et complexe qu’elles représentent. En effet, il faudra un jour, par exemple, entreprendre l’histoire des procès politiques [6] : ceux « à la Cour des Pairs » comme ceux « de Haute Cour », sans méconnaître les procès « ordinaires ». Toujours est-il que la politique fait sens pour les « organes de surveillance » de la « société judiciaire » : elle incarne le mal absolu. D’ailleurs, c’est moins telle ou telle force précisément nommée qu’une disposition au désordre qui est incriminée. L’opposition sourde, l’émeute prête à se rallumer dans le sillage de quelques intriguants, la réitération d’actes quotidiens visant à saper l’autorité et à abattre la société sont, d’après la magistrature du parquet, autant de faits politiques qu’il faut réprimer. Reste alors à privilégier, parmi de multiples possibilités, trois entrées afin de saisir la manière dont la politique a été diabolisée par le ministère public. Tout d’abord il convient de commencer par les manifestations les plus visibles, à savoir les placards séditieux, signes tangibles et emblématiques du mal ; puis il faut se demander comment se fabriquent des concepts inaboutis qui pour la première fois définissent « l’infraction politique » [7] ; enfin se pose la question des missions politiques du ministère public et des remèdes employés pour éradiquer ou contenir le mal politique. I. Les fantasmes : les placards diaboliques« Avis aux Républiquin. Citoyen voici 52 qui arrive méton sur nos gardes aux premier cou d’apélle ralion nous pour bonbarder tous ses brigand et faux républiquin qui nous trays tous les jours cason les leur tête a toute ces canaille de riche qui nous fond soufrire depuis deux ans... » [8] . Tracés au crayon ou à l’encre rouge, d’une écriture assurée ou tremblotante, des textes à la virulence similaire sont affichés anonymement sur des édifices officiels ou à proximité de rues passantes. Ils contribuent ainsi à conforter les représentations du pouvoir d’un ordre public en danger. La politique relève donc bien d’une fantasmagorie collective qui repose sur le postulat suivant : des agents du désordre agissent dans l’ombre et menacent l’ordre politique. Reste à se demander qui sont ces « agents » ? Se recrutent-ils parmi les membres de la communauté des esprits éclairés dont Saint-Simon est le premier porte-parole ? Faut-il les rechercher dans l’antichambre du pouvoir et les encoignures des ministères ? À moins qu’il ne faille les débusquer dans le bocage vendéen ? Quelle que soit la réponse donnée, il convient de s’interroger sur le rôle et la fonction dévolus à la magistrature puisque la surveillance de l’espace public et les tâches du maintien de l’ordre [9] sont a priori du ressort des forces de police. Sous la monarchie de Juillet, les représentations politiques quotidiennes, telles qu’elles sont forgées, au jour le jour, dans le cadre du travail régulier des parquets, semblent archaïques. En effet, les tâches du jour se réduisent en apparence à surveiller les actions clandestines de héros romanesques. Les images forgées sont des archétypes qui se réduisent à la sourde activité de sociétés secrètes et de comploteurs. La charbonnerie, le complot du général Berton [10] , la conspiration des quatre sergents de la Rochelle [11] hantent les esprits même si ce sont des manifestations qui appartiennent à un autre temps. La modernité introduite par les journées de juillet 1830 ne semble guère avoir donné naissance à des formes neuves de protestation. Certes les canuts, les « faiseurs de systèmes », les agitations manufacturières, l’activité des faubourgs, les associations ouvrières, les violences urbaines donnent le sentiment d’un intense foisonnement séditieux. Cependant, après les échecs des complots légitimistes et de la conspiration bonapartiste de 1832, après l’écrasement de l’insurrection parisienne du 5 juin de la même année et les divisions internes du parti républicain [12] , la répression politique menée par le ministère public consiste le plus souvent à surveiller et à enregistrer les activités des premiers, les menées des seconds et les actions des troisièmes. Toutefois, de singuliers agissements suscitent l’alarme de quelques procureurs attachés au « petit parquet », l’inquiétude des procureurs généraux et le souci du garde des Sceaux. Pour le ministère public, tout se passe comme si la vie politique ressemblait à quelques pages extraites des romans noirs de Ducray-Duminil ou de Victor Ducange, qui connurent un véritable engouement populaire sous la Restauration et dans lesquels dominent les ombres, les secrets impénétrables, les souterrains et les cavernes. En effet, les cités urbaines et parfois les écarts sont nuitamment visités et sur les murs sont apposés des placards politiques [13] . Les responsables de la sécurité publique semblent incapables de prévenir de tels agissements et ne discernent pas de modification de rythme dans les pulsations nocturnes des villes dont la quiétude leur est confiée. Dans le ressort de la cour royale de Caen, une « active et persévérante surveillance » n’aboutit pas [14] . Dans l’Orne, le procureur général a beau donner des instructions afin de scruter le moindre signe d’« exaltation politique » dans la ville de Nimoutiers (arr. d’Argenton) à la suite d’écrits séditieux trouvés affichés sur le « dévergondage des opinions », rien n’y fait. À Lyon, en mai 1847, un même constat d’impuissance est dressé : « Il sera très difficile de se mettre sur la trace de l’auteur de cet écrit [15] . » À Bordeaux, en juillet 1847, des placards affichés deux nuits de suite alourdissent l’atmosphère : « La persévérance entretient de l’inquiétude dans les esprits », d’autant que la troupe à cette heure est retirée dans ses quartiers ; aussi la disposition aux « désordres instantanés » [16] et les placards anonymes tourmentent-ils les autorités judiciaires. Et même lorsque des forces sont déployées afin de se saisir des coupables, les résultats apparaissent dérisoires. L’exemple le plus caractéristique est sans doute celui de Boulogne-sur-Mer. La rue de l’écu, l’une des principales artères de la ville, flanquée de la plupart des grands hôtels, est régulièrement visitée et couverte de placards séditieux. Pour empêcher toute récidive, douze agents de police et vingt gardes de nuit sont réquisitionnés mais la recherche des responsables reste vaine. Boulogne est devenu, déplore le procureur général, le « passage continuel » de tous ceux qui font le voyage à Londres afin de rendre visite au duc de Bordeaux [17] . Ailleurs encore un procureur général bénéficie de relais, puisque tous les parquets du ressort de la cour d’appel de la Seine reçoivent des « instructions » [18] très précises. Les résultats ne sont pourtant pas à la hauteur de la mobilisation. En règle générale, le ministère public est donc averti une fois le placard affiché, parfois avant la police ou la gendarmerie. Quelques magistrats n’attendent pas que l’objet incriminé leur parvienne, ils payent de leur personne, font le déplacement, s’imprègnent des lieux et diligentent l’enquête. Ils tentent, au gré d’un faible éclairage, d’arracher le document tout en prenant soin de recopier le texte. Pour qualifier les placards, les mots employés par la magistrature du parquet ont toute leur importance car ils contribuent à les diaboliser. La dénomination est parfaitement explicite même si elle illustre le contraste des perceptions. À Clermont-Ferrand, l’action publique parle de « placards infâmes » [19] et à Périgueux « d’infâme production » [20] . Mais selon le procureur général d’Aix, le qualificatif à employer est celui de « placards incendiaires » [21] , tandis que le garde des Sceaux retient en 1841 l’expression de « provocation au désordre » [22] et que le chef du parquet de la cour d’appel de Nîmes emploie à son tour, dans une dépêche télégraphique datée du 28 février 1841 à 11 heures et demie, la formule de « placard infâme ». Dans ce concert de dénonciations, quelques voix cacophoniques se manifestent pourtant. Le procureur général de la cour de Dijon ne parvient pas à dissimuler ses sentiments sur le degré de gravité de telles actions et évoque avec mépris « ce petit événement » à propos d’une proclamation à la liberté affichée à Recey-sur-Ource au cours de l’été 1841 [23] . Mais en 1844, une nouvelle affaire politique suscite à Toulouse un véritable tollé. Un placard hâtivement griffonné prétend : « Nous attendons le signal de la révolte [...], mieux vaut mourir que souffrir toute la vie. » Le procureur général considère qu’il ne voit « aucun motif d’y attacher de l’importance ». Ce n’est pourtant pas l’avis du ministre qui, par retour du courrier, exige que « rien ne soit négligé pour que les auteurs de ce délit ne soient pas impunis » et de lui « rendre compte du résultat de vos soins » [24] . À Charolles, en Saône-et-Loire, une affaire qui mêle à la fois les slogans antimonarchistes, les cris en faveur de la République, de Napoléon et de Bertrand, et surtout le dénigrement à l’encontre du maire est également considérée par le procureur du roi comme fantaisiste. En effet, le magistrat et le sous-préfet considèrent l’affaire « trop misérable » pour en faire part à leur hiérarchie respective. Mais l’information parvient malgré tout au ministre de l’Intérieur qui la signale à son collègue de la Justice et de plus amples renseignements sont alors exigés [25] . Le porte-parole du garde des Sceaux considère que l’événement est bien politique même si la rumeur de Charolles se contente d’affirmer que le maire n’exécute pas les lois sur les aliénés puisqu’il laisse des affiches être apposées sur les murs, bien qu’elles soient ensuite arrachées ou lacérées. La « dangerosité » des placards varie donc en fonction des contextes locaux et de l’atmosphère politique nationale. Tantôt ils sont le prélude à quelques actions plus conséquentes — toutefois ce cas de figure s’avère plutôt rare —, tantôt ils sont l’expression d’une petite coterie ou d’un geste individuel, tantôt enfin ils traduisent, de manière maladroite, un malaise diffus, dont témoignent les rapports sur l’opinion publique adressés aux bureaux de la Chancellerie. Les placards politiques nocturnes sont donc généralisés à l’ensemble du territoire et il n’y a pas une cour d’appel qui ne soit pas parvenue à en observer les indices ou les traces. Pourtant, la généralisation des pratiques n’aplanit pas l’extrême variété des situations. À Lyon, au début du mois de février 1848, des manifestations placardières sont l’objet d’une grande attention. Le procureur général les attribue au « parti communiste ». Peut-être sont-elles l’avant-garde d’un puissant courant puisque, dans le même temps, des procès pour bris de métier se succèdent. Mais « pendant que la cour rendait son arrêt, M. Tabouret, premier substitut faisant fonction de procureur, a été saisi, arrêté et traîné, une corde autour du cou, des abords du palais de justice à la Croix-Rousse, sans que la Garde nationale de laquelle il invoquait l’intervention ait fait une démarche quelconque pour le délivrer » [26] . Il s’agissait des « voraces », association informelle, raillés dans les premiers rapports du procureur impérial pour leurs penchants éthyliques. Pour eux, les souvenirs de l’insurrection et la répression d’avril 1834 restent vivaces et ils se montrent sensibles aux thèses saint-simonienne, fouriériste, icarienne et babouviste. Toujours est-il que le procureur est relâché et chargé d’un message menaçant : si les prisonniers ne sont pas relâchés, « nous descendrons dans la ville et nous engagerons la guerre avec l’autorité ». Le préfet de Lyon indique qu’il vient d’éviter une effroyable collision en prenant un arrêté de mise en liberté provisoire [27] . Toutefois, la responsabilité des troubles n’est pas toujours imputée à un adversaire nominal. La carence des pouvoirs est dénoncée sans détour, comme au Mans où le substitut du procureur prétend que la « cité n’est pas réellement administrée » [28] . Même tonalité en juillet 1841, en Bourgogne. Un procureur général écrit que la « police de Dijon ne sait jamais rien [...], il y a là des nécessités politiques et judiciaires » [29] . Mais les responsables présumés sont aussi clairement désignés. Toujours en 1841, un procureur de la cour d’appel considère que ce sont les colonnes des journaux, en particulier Le Siècle et L’Univers, qui ont donné l’impulsion permettant le passage à l’acte [30] . La politique se réduit bien souvent à la distinction de l’ennemi et de l’ami dans le cadre d’une situation concrète et particulière. Si, au cœur de la nuit, les ombres dansantes échappent presque toujours aux poursuites judiciaires, les représentations de la politique gagnent en épaisseur car, à partir de la IIe République, les placards ne se réduisent plus à quelques actions isolées. Ils sont arrimés à une réalité et accompagnent les mouvements politiques et sociaux. En mars 1848, dans l’Hérault, à Bédarieux et Saint-Drézery, tandis que la constitution du gouvernement républicain est déjà connue depuis quelques jours, les registres des contributions indirectes sont lacérés et brûlés ; ceux de la conservation des hypothèques échappent aux flammes. Le suffrage universel et les campagnes électorales favorisent l’expression placardière [31] . Les faits politiques surveillés par les procureurs généraux s’apparentent de nouveau à l’émeute. En juin 1848, à Rodez, la teneur d’un écriteau est ouvertement bonapartiste, demandant que Louis Bonaparte devienne « le souverain » et qu’il sauve la France. Le mois suivant, à Bédarieux, la teneur change, les ouvriers sont appelés à se révolter. En décembre 1849, de nouveaux placards sont apposés. Ils dénoncent « Messieurs les rats de cave » et les « représentants qui ont voté pour l’impôt », soulignent que « le peuple est déjà fatigué » et signent « Vive la république rouge » [32] . En avril 1849, un placard à la teneur différente est trouvé à Vervins. Il contient, ainsi que l’indique l’avocat général de la cour d’appel d’Amiens, la « liste des aristocrates qui seront pendus au poteau auquel est attaché un réverbère sur la place du palais de justice ». Plusieurs membres de la société judiciaire figurent [33] en bonne place. Plus tard, à Moulins, une fois l’Empire proclamé, c’est le même lieu symbolique qui est choisi : sur une des bornes du palais de justice un placard séditieux dénonce le régime à l’occasion de la venue dans la ville de Napoléon III [34] . Les placards séditieux sont aussi des lieux de mémoire, disent les rapports des procureurs généraux. Par exemple, à Brioude (Haute-Loire), dans le ressort de la cour d’appel de Riom, les journées parisiennes de février 1848 prennent les allures d’un événement fondateur et s’intègrent d’emblée dans le souvenir collectif. Deux ans plus tard, en guise de commémoration, un placard est affiché sur le tronc d’un arbre de la liberté : « Aux paysans. Frères, la journée du 24 février est immortelle [...]. Rappelons-nous que ceux qui ont souffert pour nous dans les prisons de Nisme et ailleurs souffrent encore aujourd’hui au donjon de Doullens [...]. Au signal donné, marchons, marchons, fourches et faulx, fusils et sabres, tous [sic] doit servir pour faire triompher la république démocrate et sociale [35] . » Le placard politique possède dans ce cas une fonction singulière : réminiscence de l’événement, il renouvelle l’inquiétude des autorités judiciaires. En forçant le trait, tout se passe comme si on assistait au réensemencement des angoisses. Un procureur général n’hésite pas à considérer que l’affiche anonyme incarne la sédition en marche. En 1849, il en donne une des analyses les plus expressives lorsqu’il écrit que « le vigneron et le laboureur, quand ils se rencontrent dans les champs, ne se contentent plus de se saluer en riant ou d’échanger quelques joyeuses paroles : ils causent rénovation sociale et maudissent les bourgeois qu’ils nomment aristocrates et l’ordre public qu’ils appellent tyrannie. De là ces cris lancés dans l’ombre, "À bas les bourgeois, vive la canaille", de là ces outrages [...] ; tous ces délits ne sont que l’écume impure d’une fermentation qui travaille tout le pays » [36] . L’apparition de placards est dans certains cas une compensation ; ils semblent combler un vide [37] . Aussi, lorsque les placards fleurissent, les procureurs généraux préconisent-ils la fermeture des espaces de sociabilité qui sont également des espaces du politique. Dans le seul arrondissement de Mantes, vingt-deux cabarets et cafés sont ainsi fermés [38] à la suite des recommandations du ministère public. Au total, les placards politiques, davantage que les cris et les insignes séditieux, cristallisent non un rapport de force mais une angoisse diffuse. Ils sont bien la principale modalité des pratiques politiques, pour ceux qui les fabriquent comme pour ceux qui les surveillent. II. Les concepts : crimes publics et « défense de l’état social »L’une des principales conséquences de la Révolution de 1830 est que la « politique s’installe dans la France profonde » [39] . L’élargissement du cens, l’élection des conseillers municipaux, la lecture des journaux au-delà de cercles restreints, un régime qui renoue avec 1789 et le drapeau tricolore, une société qui ne se limite pas à l’antagonisme entre « petits » et « gros » apparaissent dans toute leur modernité au lendemain des trois journées révolutionnaires de Juillet. Bref, 1830 ouvre l’ère du « libéralisme optimiste », c’est-à-dire de la politique moderne, y compris dans le domaine judiciaire puisque les quatre derniers ministres de Charles X sont jugés [40] . Or de quelle manière la vie politique est-elle perçue par le ministère public chargé au nom de la société du « maintien de l’ordre » [41] , alors que la course aux places est ouverte dans la magistrature, que le parti du Mouvement considère que la révolution politique de 1830 ne peut en rester là, que le parti de l’Ordre mène de vigoureuses actions de répression depuis 1831, y compris dans le parquet duquel sont exclus quelques nouveaux nommés comme par exemple Étienne Cabet [42] , et que le pays légal ne dépasse pas 250 000 électeurs censitaires ? Loin du pittoresque, de la chronique, de l’essor d’un parti républicain, la seule politique légitime selon la magistrature du parquet est celle que le gouvernement conduit. Dans ce cadre, toutes les actions qui visent à entraver la marche du ministère s’apparentent à une remise en cause de l’État et basculent alors dans le domaine des « crimes publics », matière première du Code pénal. Pour saisir la manière dont une telle conception se cristallise, il faut s’attacher à la controverse de 1841. À cette date, Guizot remplace Thiers depuis un an à la tête du ministère, même s’il n’a pas le titre de président du Conseil. Il lance, à Lisieux, en août 1841 : « Affermissez vos institutions. » Le mot d’ordre, dans la France des notables, est à l’immobilisme ou du moins à la stabilité. Pourtant le journal Le Siècle, lancé en 1836 grâce en partie à l’appui du banquier Lafitte, publie à l’automne 1841 un long article sur le thème des délits politiques et du rôle joué par « l’homme du parquet » [43] . La société judiciaire, par le biais de Jules Jolly, substitut du procureur du roi auprès du tribunal de Bar-sur-Aube, se charge de la riposte et entend bien contrer les trois arguments forts du périodique [44] . De la sorte chacun donne une définition du délit politique [45] . Pour le journal fondé par Dutacq, « les délits politiques sont des délits exceptionnels [...] prenant leur source dans la violation de lois éphémères établies par des gouvernements éphémères et renversées par de plus éphémères gouvernements ». Ensuite, passant des définitions abstraites aux aspects concrets, Le Siècle affirme que les « procès politiques sont, en majorité, des procès de presse ». Le parquetier organise sa démonstration à partir du Code pénal. Selon lui, la division tripartite des crimes, contre les personnes, les biens et la chose publique, donne les éléments clés pour caractériser l’infraction politique [46] . Les crimes contre l’État sont des crimes publics « dont les délits politiques ne sont qu’une subdivision ; ces crimes n’atteignent qu’indirectement les individus, mais ils pénètrent jusqu’au cœur de la société [...]. Leur but principal est le renversement d’un pouvoir existant, et leurs moyens de succès consistent dans tout ce qu’une masse de citoyens coalisés peut enfanter de plus monstrueux, c’est-à-dire dans le régicide, la guerre civile, l’illégal emploi de la force armée, la dévastation, le pillage et, au besoin, l’assassinat. De plus, nos constitutions modernes nous ont révélé un moyen nouveau de renversement [...], ce moyen nouveau, c’est la presse » [47] . Manifestement, sur ce dernier point, la vision judiciaire ne coïncide pas avec celle de Guizot, pour qui l’influence de la presse n’est que subalterne dans la formation des idées politiques. La construction d’une opinion publique reste pourtant circonscrite, même si des relais comme la lecture orale et les cabinets de lecture amplifient l’audience de la presse. Toujours est-il que Le Siècle, l’organe de la gauche dynastique, atteint, à la veille de la révolution de février 1848, 40 000 exemplaires, ce qui en fait le journal le plus diffusé au sein de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie urbaine. L’essentiel de la démonstration réside dans les va-et-vient entre délits politiques et crimes publics. L’amalgame permet d’accentuer la dangerosité du délit. Le procédé permet également de considérer que, dans « l’échelle répressive », ils doivent occuper la place la plus élevée car leurs auteurs ne sont pas animés par « une perversité ou une immoralité flagrantes » [48] . En effet, c’est bien parce qu’ils ne sont pas, par nature, méchants et vicieux qu’ils sont particulièrement menaçants et qu’ils font planer un péril mortel. D’une certaine manière, Jules Jolly fait œuvre de politologue puisqu’il attribue une fonction instrumentale au délit : renverser le gouvernement. Mais il ne parvient pas à donner une identité aux forces du désordre, si ce n’est à désigner leurs complices : la presse périodique [49] . Une conclusion s’impose pourtant : tandis que le régime se transforme en « pur conservatisme », il n’existe pas de degré ou de hiérarchie dans le champ politique. Les cris séditieux, les articles tendancieux, l’émeute urbaine et l’attentat relèvent d’un même ensemble. On ne saurait dissocier tel ou tel aspect. La politique forme donc un bloc. Les missions politiques du parquet sont affirmées et dessinées seulement sous la IIe République. Jusqu’à cette époque, à une exception près [50] que nous venons de voir, les attributions politiques du ministère public n’ont fait l’objet d’aucune analyse ou déclaration publique. Or dès le 20 décembre 1848, tandis qu’un nouveau cours politique est ouvert par l’accession de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République, de secrets ralliements sont à l’œuvre. Le nouveau personnage de l’exécutif bénéficie d’un prestige immédiat au sein de la société judiciaire dont les membres défendent l’ordre, la stabilité et l’autorité. Toutefois l’adhésion aux valeurs défendues par le nouveau ministère qui ne comporte plus de républicain ne suffit plus et on demande aux juges de descendre de leur tour d’ivoire pour intervenir, au lendemain des élections du 13 mai 1849, dans la vie publique, que d’aucuns qualifient « d’arène politique ». Presque sans préambule, au moment où s’affiche, à partir du milieu du mois de juin 1849, l’ordre bonapartiste, les magistrats doivent s’engager, clame le procureur général de la cour d’appel de Riom, dans la voie de la « rénovation sociale ». Pour cela, il leur faut lutter « sans relâche contre ces détestables doctrines », celles des hommes de février et juin 1848, des révolutionnaires dont « l’ardeur s’accroît à chaque révolution » et qui font craindre les « convulsions de l’anarchie ». Le rôle qui est dévolu à la magistrature est celui de la défense sociale, il s’agit de donner son « appui » au pouvoir afin de défendre une certaine conception de la liberté. Pour tenir une semblable position, il faut prendre de la hauteur, le parti de l’ordre ne peut se réduire au parti de la peur : « Il ne faut pas se le dissimuler, ce ne sont plus seulement les institutions politiques du pays, mais bien les principes sociaux qui sont hautement menacés [51] . » Le procureur général de Rouen, d’Oms, donne au concept politique de « défense » une définition complète. Selon lui, la défense de l’état social est à la fois une posture intellectuelle et une attitude pratique qui consiste à se mobiliser contre le « désordre ». Le mot possède plusieurs sens et désigne des réalités historiques fort différentes. Parfois le désordre s’identifie au « châtiment » ou à « l’erreur » qui pénètre les sociétés « pour les dissoudre ». Invoquant tour à tour le chaos, le déclin, la décadence, la décomposition, le chef du parquet rouennais rassemble en une phrase l’essentiel de son argumentation : « Ainsi, quand nous luttons contre le désordre, quand nous nous efforçons de rappeler la vie au cœur de la société, nous ne faisons que défendre notre place au sein de l’humanité [52] . » Il s’agit alors de défendre la loi et de protéger la liberté qui, selon le procureur général Troplong, « n’est pas le droit de tout faire, mais seulement le droit de faire ce qui n’est pas défendu » [53] . L’année suivante, à Montpellier, le procureur général Desmaret donne une autre acception. Placé sur le terrain de la lutte éternelle entre le bien et le mal, il s’agit, proclame-t-il, de combattre les « adeptes d’un culte sans dieu » et les « modernes démolisseurs » [54] . Toutefois, il est impossible de se contenter de mesures superficielles, il convient en effet d’explorer les profondeurs auxquelles le « mal était descendu » pour y découvrir les fruits empoisonnés du désordre, c’est-à-dire le « socialisme ». Désormais, il faut s’efforcer de « fermer toutes les issues du mal ». Pourtant, le combat est permanent puisque le « génie du mal peut se glorifier encore » d’autant que les « factions anarchiques ne désarment jamais » [55] . Pour le procureur général Métivier, la vie trépidante d’avant le 2 décembre n’est pas autre chose qu’une « maladie morale » [56] . À Amiens, Castambide incrimine la « vie politique », responsable des plus « honteuses folies ». Pour lui, le véritable danger vient d’un glissement ou plutôt d’une rupture lorsque le « tempérament politique est passé dans les habitudes du corps social » [57] . Passage favorisé par les partis qui ont entraîné dans leur sillage des jeunes gens prometteurs, se lamente le chef du parquet. Pour autant il ne saurait être question de glorifier « l’indifférence absolue en matière politique et murer à tout jamais le citoyen dans l’isolement égoïste de la vie privée ». Cependant, la condamnation du folliculaire et du clubiste limite l’activité politique à celle qui se pratique quotidiennement dans l’exercice de son métier. Au bout du compte, qu’est-ce que la politique ? La philosophie des procureurs généraux entre 1848 et 1852 appartient aux combats idéologiques de la période qui légitime les représentations diaboliques de la politique, diffusées dès 1830. Nul n’a mieux résumé cette conception globale que le procureur général de Moulon. La politique englobe tout ce qui menace la civilisation : les prétendus novateurs et les logiciens inexorables. Elle se réduit aux « grandes commotions » et s’identifie à la « perturbation des esprits devenus impatients de tout frein et n’aspirant qu’au triomphe égoïste des passions individuelles » [58] . III. La physionomie politique : l’action du ministère publicPour réprimer les crimes publics et défendre l’ordre social, il faut un instrument discret et efficace : une magistrature engagée du côté de l’ordre et sous la dépendance du pouvoir. Outil politique, le parquet a un rôle éminent de contrôle puisqu’il surveille tous les officiers de police judiciaire du ressort. Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur général placé à la tête du parquet, « une tête à plusieurs bras », à qui est dévolu le premier rôle dans la surveillance [59] . Extrêmement hiérarchisé [60] , il fonctionnerait, disent ses détracteurs, comme une armée judiciaire. On connaît le mot célèbre de Portalis en 1840 : la magistrature n’est pas « une milice » [61] . L’argument ne convainc pas. Pour le plus grand nombre, le parquet est par nature l’instrument du pouvoir. Aussi le renvoi des parquetiers, contrairement à celui de la magistrature du siège, ne suscite-t-il guère de protestation [62] . Rappelons qu’en l’an VIII le « système des tribunaux » est remanié et la loi du 27 ventôse établit un commissaire du gouvernement près de chaque cour d’appel. Quatre ans plus tard, comme s’il se trouvait dégagé de sa gangue de gel, le titre de procureur général est rétabli. Mais c’est le code de 1810 qui fixe les rapports de la magistrature debout avec le « pouvoir central » [63] . Le ministère public prend alors toutes les allures d’un bloc. Les ouvrages de vulgarisation ou les doctes traités du premier xixe siècle utilisent des synonymes ou des périphrases pour insister sur le caractère monolithique du parquet [64] . En effet, si sous l’Ancien Régime le roi était présenté comme la source de toute justice, désormais le procureur général est « la source d’où procède tout le ministère public » [65] . Pour reprendre l’analyse du lexicographe, le ministère public n’est pas autre chose qu’une délégation de la souveraineté et il doit « participer de l’infaillibilité de cette dernière ». Cette posture explique ou du moins éclaire le fait que les membres du ministère public ne soient jamais pensés comme une entité possédant des intérêts propres. Si les officiers du ministère public n’appartiennent pas à la magistrature de jugement, ils ne recherchent pas au sein du champ judiciaire un espace propre ou l’affirmation de règles professionnelles. Ils se situent dans une position d’attente, disent les langues perfides, le regard rivé vers la magistrature du siège. Sous la monarchie de Juillet [66] , des projets et des propositions de lois visent, régulièrement et vainement, à une réorganisation du ministère public. Ces ambitions bénéficient parfois du soutien d’une presse spécialisée qui ouvre ses colonnes aux publicistes de la réforme [67] . Dès 1830, la très célèbre Gazette des tribunaux avait donné le ton : « La magistrature du parquet [est] infectée d’ambition, d’incapacité, de sentiments hostiles contre le barreau, de servilités envers la Chancellerie [68] . » Il est vrai que les parquetiers « politiques » n’ont guère un sort enviable. S’ils déplaisent au procureur général ou au ministre de la Justice, ils sont révoqués sans espoir de réintégrer la magistrature. Les journées de Juillet suffisent à illustrer le sort réservé à la magistrature debout. Quelques dynasties familiales menacées d’extinction pendant la tourmente révolutionnaire s’étaient reconstituées sous la Restauration mais avaient définitivement sombré lors des « Trois Glorieuses ». En effet, l’épuration de 1830 n’est pas une simple mesure symbolique. 426 parquetiers sont évincés du corps. Et pourtant, malgré les prises de position successives, les magistrats entreprennent une carrière politique sous la monarchie de Juillet et cumulent fonctions judiciaires et mandat parlementaire. Persil est procureur général à la cour d’appel de Paris et député du Gers en 1830 ; Devienne à Lyon est procureur général et député du Rhône de 1844 à 1846. D’aucuns demandent que les prérogatives du ministère public soient maintenues en matière politique dans ses « nobles fonctions d’accusateurs et de conservateurs de la loi » [69] . Avec l’avènement du Second Empire, l’éclairage porté sur le parquet se fait plus intense. Dans l’enceinte des cours d’appel, jamais on ne s’est autant interrogé sur l’organisation, le rôle, l’histoire, les fonctions et même l’avenir du ministère public. L’inflation des propos est assurément porteuse de significations. Les analyses reflètent à la fois une volonté d’affirmer une identité, un désir de reconnaissance et parfois aussi un malaise. Pour la première fois, des représentants du ministère public réfléchissent publiquement aux « fonctions des procureurs impériaux » [70] tandis que le cercle catholique du Luxembourg organise une conférence sur le thème du rôle moral du ministère public [71] . Toutefois, loin des lambris et des comités de rédaction, dans la France des terroirs et des petites villes, les magistrats se confondent avec les notables et sont volontiers conseillers municipaux [72] . Les chefs du parquet prennent part aux joutes politiques lors des campagnes électorales. Ils se mettent au service de l’Empereur. Le suffrage universel doit être « éclairé », aussi les procureurs se métamorphosent-ils en « préfets judiciaires ». Lorsque l’actualité n’est pas commandée par la nécessité d’encadrer la campagne électorale, le procureur général, sentinelle politique, est sans cesse sur le qui-vive. Ne doit-il pas tout observer, tout regarder, tout voir ? En 1855, décrivant les fonctions du procureur impérial et son rôle dans l’ordre judiciaire, un avocat général de la cour de Grenoble pouvait dire que l’action « est le principal attribut du procureur impérial [...]. Au-dessus de lui, le procureur général, maître de l’action publique dans son ressort, préside à son mouvement, donne des instructions et des ordres, mais le procureur impérial est l’œil et le bras de son supérieur, il agit et exécute. Plus voisin du lieu où l’ordre social vient à être outragé, c’est lui qui le premier doit en apercevoir les dangers » [73] . Mais pour mieux cerner le rôle nouveau que la magistrature du parquet doit jouer, à un rapide survol il est préférable de choisir une trajectoire individuelle. Dans cette perspective, le cheminement de Natalis Damay, procureur général nommé en 1849 à la tête de la cour d’appel de Poitiers, est exemplaire. Né en 1794 à Amiens, installé comme procureur du roi à Abbeville en 1830, il est le seul chef du parquet à avoir occupé la même fonction pendant tout le Second Empire. D’après les renseignements confidentiels recueillis sur lui en 1850, sa conduite privée est exemplaire et sa conduite publique est très bonne [74] . Ses habitudes sociales sont dignes d’éloge et tout son temps est consacré à ses fonctions. Certes, de temps à autre une lettre anonyme ternira un peu le portrait dithyrambique, toutefois la critique la plus sérieuse viendra du préfet des Deux-Sèvres qui lui reprochera de manière doucereuse « de ne pas apporter toute la fermeté nécessaire dans les questions qui touchent à l’attitude politique des magistrats placés sous ses ordres ». Le procureur général Damay a construit une image de lui et du régime dans ses discours publics, dans le cadre solennel de l’audience de rentrée. Il ne prononce ni allocution convenue ni adresse anodine pour sa première grande prestation. Il s’attache à définir le serment politique prescrit par la constitution impériale. Celui-ci, affirme-t-il, possède trois composantes. Tout d’abord, il se présente comme un « principe d’unité », « première condition de la puissance sociale ». En deuxième lieu, le serment est un gage de fidélité à l’égard du pouvoir à tel point qu’il consacre « l’hymen fécond du pouvoir et de la justice », autrement dit le serment redouble la légitimité du pouvoir tel qu’il apparaît après le plébiscite du 20 décembre. Enfin, troisième figure, le serment est un « hommage », il participe au respect que la justice inspire [75] . Le serment politique présente donc un triple engagement : obéissance aux institutions du pays, fidélité au chef de l’État, accomplissement des devoirs du magistrat. Dans sa correspondance officielle transparaissent ses conceptions quant à son engagement. Rendant compte des instructions du 24 novembre 1849, il écrit : « J’ai reçu les deux circulaires que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser, sous la date du 24 de ce mois, relatives au rapport politique qu’il nous est prescrit de vous faire parvenir le 1er de chaque mois et à la surveillance dont les magistrats amovibles doivent être l’objet. Je me conformerai avec exactitude aux instructions qu’elles contiennent [76] . » Le 27 novembre, il s’adresse aux dix-huit parquets de son ressort. Il définit leurs missions en leur demandant tout d’abord de poser un « coup d’œil rétrospectif », en spécifiant qu’il faut faire preuve de discernement et de clairvoyance ; il serait hors de propos de prôner la moindre « mesure inquisitoriale ». En effet, « ce qu’il importe de reconnaître, c’est la guerre patente ou cachée qu’on leur voudrait faire. C’est l’appel aux passions, [...] aux instincts égoïstes ou avides, ou en vue d’un principe plus terrible et plus dangereux encore, le bouleversement de l’ordre social ». Une fois l’existence de partis politiques attestée, il convient de connaître « la forme extérieure, le lieu, la fréquence, le personnel » des clubs déclarés depuis février 1848, même s’ils agissent dans l’ombre et la discrétion. Repérer « les faux bruits », toutes les alarmes et, d’une façon générale, « tout ce qui aurait une certaine importance » fait désormais partie des tâches journalières. Il convient aussi de s’attacher aux « classes ouvrières » : ce « sujet d’observation est des plus importants ». Au total, il existe des « faits politiques » dont l’identification ne ressemble guère à une énumération « péréquienne » mais à des éléments précisément délimités : délits de presse, organisation de sociétés secrètes, création de journaux, troubles publics, menées sourdes ou apparentes des partis, état d’esprit des classes ouvrières et conduite des fonctionnaires, en particulier des magistrats. L’ensemble de ces éléments constitue la « physionomie politique » du ressort de la cour d’appel de Poitiers que l’on ne peut connaître qu’à la condition de garder constamment les « yeux ouverts ». Le portrait politique qui progressivement prend forme est le suivant : la Charente-inférieure est la plus travaillée par le « mal social » ; dans la Vienne, c’est Châtellerault qui doit faire l’objet de la surveillance la plus attentive car la ville est la plus « compromise » du ressort ; dans les Deux-Sèvres, c’est Niort à cause de la prédisposition des esprits « faciles à s’enflammer ». Avec le siècle, les détracteurs de la magistrature napoléonienne semblent de plus en plus nombreux. Le parquet, encadré, embrigadé, voire encaserné, serait resté figé depuis 1810 [77] . Toujours est-il que les membres du ministère public, agents de l’État, ne remettent jamais en cause leurs missions. Or, si schématiquement on assiste à une croissance de l’État, ce processus ne concerne pas les parquetiers : ni leur nombre, ni les crédits alloués, ni les moyens dont ils disposent ne connaissent d’évolution. Pourtant il leur est dévolu de légitimer des normes et une conception du danger politique qui précède le discours sécuritaire qui s’affirme sous la IIIe République. De 1830 à 1870, les menaces pour l’ordre viennent moins de la question sociale que des forces politiques aussi atomisées soient-elles. L’image, grossièrement réductrice, débouche sur une représentation « close » de la vie publique ; les clivages de la société ne s’approfondissent pas et restent identiques pour le ministère public. Toutefois les conduites quotidiennes du parquet diabolisent ce qui ne sera défini, de manière incomplète, qu’en 1841, tandis que, sous le Second Empire, une taxinomie des faits politiques se dessine. Un double bilan s’établit alors : les révolutions légitiment le pouvoir étatique, mais les menées des procureurs restent immuables. C’est donc bien au cours d’un entre-deux singulier que la notion de délit politique est construite dans l’atelier de la magistrature du parquet. |
L’auteurMaître de conférences d’histoire contemporaine. Spécialiste de l’histoire de la violence et de la justice. Travaille actuellement sur les violences rurales, la souffrance sociale, la Gazette des tribunaux et l’expertise judiciaire. Parmi ses publications : — De Pierre Rivière à Landru. La violence apprivoisée au xixe siècle, Turnhout, Brepols, 1991 ; — Les passions villageoises au xixe siècle, Paris, Publisud, 1995 ; — Le juge, le tribun et le comptable. Histoire de l’organisation judiciaire entre les pouvoirs, les savoirs et les discours 1789-1930 (avec la collab. de J.-J. Yvorel), Paris, Economica, 1995 ; — La désacralisation judiciaire, de l’époque médiévale au milieu du xxe siècle, Paris, Créaphis, coll. « Rencontres à Royaumont » (à paraître en 1997). |
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* Université
de Poitiers, 1. Pierre Henrion de Pansey, De l’autorité judiciaire en France, Paris, T. Barrois, 1818. 2. À ce titre, le « cri » d’un magistrat à la veille de la Révolution de 1830 est emblématique : « Le favoritisme politique altère l’ordre judiciaire » (A.N. [Archives nationales] BB/30/553). 3. Association française pour l’histoire de la justice (éd.), L’épuration de la magistrature de la Révolution à la Libération : 150 ans d’histoire judiciaire, Paris, Loysel, 1994. 4. Frédéric Chauvaud, « La magistrature et les chemins incertains de la professionnalisation (An VIII-1958) », in Pierre Guillaume (dir.), La professionnalisation, Bordeaux, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 1996. 5. Pierre Lecocq et Renée Martinage, « Les magistrats et la politique au xixe siècle. L’exemple des commissions mixtes de 1852 », Tidjischrift, 1982, p. 19-47. Cf. aussi Charles Seignobos, « Les opérations des commissions mixtes en 1852 », La Révolution de 1848. Bulletin de la Société d’histoire de la Révolution de 1848, tome 6, 1909-1910, p. 59-67. 6. Toutefois il convient de signaler le colloque organisé par l’Association française pour l’histoire de la justice : Les ministres devant la justice, de l’Ancien Régime à la Libération, février 1996 (Actes à paraître). 7. Cf., toutefois, « Procès politiques de la Restauration », Gazette des tribunaux, 15, 18, 19 mars ; 9, 15 mai ; 14, 17 juin 1840. Cf. également Procès de « La Gazette des tribunaux » au sujet de l’article sur les arrestations arbitraires, rédigé par M. Isambert, avocat à la Cour de cassation, Paris, Impr. Anthelme Boucher, 1826, 48 p. 8. A.N. BB/30/383, octobre 1851, ville de Joigny. « Avis aux républicains. Citoyens, voici 1852 qui arrive. Mettons-nous sur nos gardes. Au premier coup d’appel, rallions-nous pour bombarder tous ces brigands et faux républicains qui nous trahissent tous les jours. Cassons-leur la tête à toutes ces canailles de riches qui nous font souffrir depuis deux ans. » 9. Cf. Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du xixe siècle (éd.), Maintien de l’ordre et polices en France et en Europe au xixe siècle, Paris, Créaphis, 1987. 10. Procès des conspirateurs de Thouars et de Saumur. Cour d’assises de la Vienne, Poitiers, Fr. Aimé Barbier, 1822. 11. Louis-Antoine-François de Marchangy, Plaidoyer de M. de Marchangy, prononcé le 29 août 1822 devant la cour d’assises de la Seine dans la conspiration de La Rochelle, dénonçant officiellement et dévoilant la secte des Carbonari, Louvain, Valinthout et Vandezande, 1822. 12. Pierre Lévêque, Histoire des forces politiques en France 1789-1880, Paris, Armand Colin, 1992. 13. L’affichage de placards politiques est un délit prévu par les art. 1 et 5 de la loi du 10 décembre 1830. 14. A.N. BB/18/1402, avril 1842. 15. A.N. BB/18/1452, 1847. 16. A.N. BB/18/1452, juillet 1847. 17. A.N. BB/18/1418, 11 décembre 1843. 18. A.N. BB/18/1396, 1841. 19. A.N. BB/18/1406, 1842. 20. A.N. F/7/6704, février 1822. 21. A.N. BB/18/1383, 8 mai 1840. 22. A.N. BB/18/1389, 31 janvier 1841. 23. A.N. BB/18/1396. 24. A.N. BB/18/1421. 25. A.N. BB/18/1839, 28 janvier 1841. 26. A.N. BB/18/1460, février 1848. 27. Sur le rôle joué par les « voraces » pendant les révolutions de 1848, cf. Claude Latta, « Le maintien de l’ordre à Lyon (février-juillet 1848), in Maintien de l’ordre et polices..., op. cit., p. 61-85. 28. A.N. BB/18/1446, 24 septembre 1846. 29. A.N. BB/18/1396, 1841. 30. A.N. BB/19/1396, 1841. 31. À Bordeaux, en juin 1848, un billet mural dénonce les « rapaces intriguants » et la « politique des euniques » (sic) et demande ouvertement si les électeurs entendent « envoyer à la représentation nationale une nullité de plus qui coûtera à la France 10 000 francs par an pour ne rien dire ? » (A.N. BB/30/359). 32. A.N. BB/30/362. 33. A.N. BB/30/359. 34. A.N. BB/30/405. 35. A.N. BB/30/365. 37. À Poitiers, en octobre 1852, « mon substitut de Vanutes (Charente-inférieure) vient de me rendre compte des faits suivants : dans la commune de Burie, l’arbre de la liberté ayant été abattu par ordre administratif, deux placards ont été affichés aux poteaux de la halle dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre » dont l’un portait : « Mort au maire »... (A.N. BB/30/405, 1852). 38. A.N. BB/30/383. 39. Maurice Agulhon, « Monsieur Homais, ou le militantisme », in Études normandes, n° 1, 1992, repris dans Histoire vagabonde, vol. 3 : La politique en France d’hier à aujourd’hui, Paris, Gallimard, 1996, p. 44. Cf. aussi, du même auteur, « 1830 dans l’histoire du xixe siècle français », Romantisme, n° 28/29, 1980, repris dans Histoire vagabonde, vol. 2 : Idéologies et politique dans la France du xixe siècle, Paris, Gallimard, 1988, p. 30-48 ; John Merriman (dir.), 1830 in France, New York, Franklin Watts, 1975. 40. Parmi une bibliographie conséquente, une trentaine de titres, cf. plus particulièrement : Procès des derniers ministres de Charles X devant la Cour des Pairs en décembre 1830. Contenant les débats, les plaidoyers de MM. Persil, Bérenger et Madier de Montjau pour l’accusation ; ceux de M. de Martignac, Hennequin, Sauzet et Crémieux pour les accusés ; les discours de M. le prince de Polignac et le comte de Peyronnet et l’arrêt de la Cour des Pairs, Lyon, Th. Pitriat, 1831. 41. Pierre Turbat, Influence de la Révolution de Juillet sur la magistrature du parquet, Sainte-Ménehould, Impr. de Poignée-Darnbauld, 1830, p. 5. 42. Nommé procureur général en Corse, il s’attaque sans fard au « clientélisme » et est révoqué ; cf. Procès devant la cour d’assises contre M. Cabet, ex-procureur général en Corse..., cinquième partie, Paris, Rouanet, 1833. 43. Le Siècle, 18 octobre 1841. 44. Jules Jolly, Du ministère public en matière politique, Paris, Au bureau du Journal de la magistrature et du barreau, 1841, 24 p. 45. À cette époque, s’il existe bien une « prison politique », celle-ci n’est pourtant pas définie ; cf. Jean-Claude Vimont, Enfermer les politiques. Aux origines des régimes de détention politique (1810-1848), thèse Paris VII, 1991. 46. Toutefois, sous la Restauration, l’approche du délit politique se fait à partir de la personnalité des auteurs ; cf., par exemple, Benjamin-Louis Bellet et Auguste Imbert, Biographie des condamnés pour délits politiques depuis 1814 jusqu’en 1828, Bruxelles, Amsterdam, Van Tetroode, 1827. 47. Jules Jolly, op. cit., p. 14. 48. Ibid., p. 15. 49. Cf. en particulier Charles Ledré, La presse à l’assaut de la Monarchie, Paris, Armand Colin, 1960. 50. Jules Jolly, op. cit. 51. Casimir De Sèze, Discours de rentrée, Riom, A. Jouvet, 1849, p. 19-21. 52. Amédée D’Oms, Discours relatif à l’institution de la magistrature, à l’audience solennelle de rentrée, Rouen, Impr. Ve A. Surville, p. 6-9. 53. Raymond Troplong, Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée, Bordeaux, Impr. des Ouvriers-Associés, 1849, p. 10. 54. Dessauret, Discours de rentrée à l’audience solennelle de rentrée du 4 novembre 1850, Montpellier, Jean-Martel Ainé, 1850, p. 6. 55. Félix Cordoen, Discours de rentrée et d’installation à la cour d’appel d’Agen le 8 novembre 1852, p. 7-22. 56. Thomas Métivier, Discours à l’audience de rentrée de la cour d’appel d’Angers le 8 novembre 1852, Angers, Lainé, 1852, p. 26. 57. Adrien Castambide, Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée du 4 novembre 1852, cour d’appel d’Amiens, Amiens, Duval et Herment, 1852, p. 10-19. 58. Antoine De Moulon, Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée de la cour d’appel de Pau le 3 novembre 1852, Pau, 1852. 59. Marc Vaïsse, Des rapports du procureur général avec la magistrature de son ressort, discours de rentrée à l’audience solennelle de la cour d’appel de Nancy, Nancy, Hinzelin, 1852. Cf également une thèse de droit plus tardive due à Henri Saussier, Le ministère public et le pouvoir central, Paris, Arthur Rouseau, 1910 : « La révocation peut être prononcée sans qu’il y ait eu faute commise, pour des motifs politiques par exemple... », p. 55. 60. G. Bruneau, « De la hiérarchie du ministère public », Revue historique de droit français et étranger, tome 6, 1860, p. 171-185. 61. Moniteur du 9 juillet 1840. Rapport de Portalis à la Chambre des pairs. 62. Frédéric Chauvaud, Le juge, le tribun et le comptable. Histoire de l’organisation judiciaire entre les pouvoirs, les savoirs et les discours 1789-1930, Paris, Economica, 1995, p. 170-190. 63. Henri Saussier, op. cit., p. 69 et suiv. 64. Joseph Massabiau, Manuel du procureur du Roi et du substitut, ou résumé des fonctions du ministère public près les tribunaux de 1ère instance, 4 vol., Paris, Roret, 1837-1840 ; et du même auteur, Manuel du ministère public près les cours d’appel, les cours d’assises et les tribunaux civils, correctionnels et de police, Paris, Cosse et Marchal, 3e éd., 1856-1857. 65. Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel, tome 1, Paris, 1874, p. 300. 66. Pierre Bigillion, Des fonctions du ministère public, discours de rentrée, cour d’appel de Grenoble, 8 novembre 1842, Grenoble, Baratier, 1842. 67. Le Droit, 10 mars 1836. 68. Gazette des tribunaux, 1er août 1830. 69. Jules Jolly, op. cit., p. 18. 70. Imgarde de Leffemberg, Les fonctions du procureur impérial, discours de rentrée à l’audience solennelle de la cour d’appel de Grenoble, Grenoble, Baratier, 1855 ; Romain Saint-Luc Courborieu, Des fonctions des procureurs impériaux, discours de rentrée à l’audience solennelle de la cour d’appel de Limoges, Limoges, Ardillier, 1857. Signalons qu’Anthony Poncier prépare une thèse sur les procureurs généraux du Second Empire. 71. Albert Miron de L’Espinay, Du rôle moral du ministère public dans la société, Paris, A. Morant, 1868. 72. 9,1 % des conseillers municipaux en 1870. 73. Imgarde De Leffemberg, Discours de rentrée à l’audience solennelle du 5 novembre 1855, Grenoble, Baratier, 1855, p. 5. 74. A.N. BB/6 (II)/108. 75. Natalis Damay, Discours relatif à la prestation de serment des membres de la cour à l’audience du 22 avril 1852, Poitiers, Impr. A. Dupré, 1852, p. 3-7. 76. A.N. BB/30/385, Lettre du procureur général Damay, 28 novembre 1849. 77. Cf., parmi de nombreuses analyses, Anatole de Monzie, Grandeur et servitude judiciaires, Paris, Kra, 1931, 205 p. |
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