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RésuméLa période de Vichy (1940-1944) révèle pourquoi et comment un régime autoritaire, engagé dans une lutte violente pour sa survie, use de la justice, mais aussi comment des juges professionnels réagissent à un gouvernement les impliquant dans une répression partisane et de plus en plus dérogatoire aux principes juridiques traditionnels. Le système d’adaptation apparaît mêler les contraires : l’adhésion et la distance, le zèle et la réserve. Contraires qui prennent des formes différentes selon les conjonctures et les hommes. Contraires qui expliquent que l’expérience vichyssoise du recours à la magistrature se soit soldée par un échec relatif, à moins que ce ne soit un demi-succès. Habitus juridique – Justice – Magistrature – Régime de Vichy – Répression politique. SummaryThe French Judiciary and the Political Repression of « Vichy » : A Partial Success Story The period of Vichy (1940-1944) reveals why and how a dictatorial regime uses justice and, inversely, how judges react in front of a government which involves them in upholding a partisan repression becoming more and more opposed to traditional judicial principles. The system of adaptation of French judges appears to be made of oppositions : adhesion and distance, zeal and reserve. Oppositions which take on different forms according to circumstances and people. Oppositions which explain the partial success or the partial failure of Vichy in the matter of justice. French government (1940-1944) – Judges – Juridical habitus – Justice – Political repression.
Contrairement à une opinion parfois répandue, le régime de Vichy n’est pas un État « de fait » usant des seuls moyens policiers et administratifs pour imposer son ordre autoritaire et bâtir une révolution conservatrice. De même que sa politique anti-juive a fonctionné grâce au droit et au travail des juristes [1] , sa répression politique s’est servie de la justice et des magistrats. Sans doute, le régime évolue-t-il vers des formes de justice sommaires à l’intérieur desquelles les juges professionnels tiennent de moins en moins de place. Il n’en demeure pas moins que Vichy recourt à la justice et à ses spécialistes et s’efforce de respecter, autant que sa lutte pour la survie le lui permet, les formes judiciaires et juridiques. L’analyse de la magistrature sous Vichy permet ainsi de voir pourquoi et comment un pouvoir autoritaire, engagé dans une « Révolution nationale » et une lutte violente pour son existence, use de la justice, mais aussi comment un corps judiciaire, possédant des traditions séculaires et lié au régime républicain précédent, réagit face à un régime qui contredit certains de ses principes constitutifs. Pour appréhender l’attitude des magistrats, il faut dépasser les quelques faits connus qui fondent la mémoire de cette époque : ils sont symboliquement forts sans avoir nécessairement, sur le moment, la signification qui leur sera attachée plus tard et sans toujours être représentatifs d’une pratique complexe, contrastée, évolutive et fondamentalement ambivalente. La présente étude permet ainsi de s’interroger sur la manière de déterminer l’attitude d’un corps et d’illustrer un système d’adaptation au monde qui ne s’épuise pas dans le positivisme, comme souvent on le croit, et qui mêle les contraires : l’adhésion et la distance, la soumission et la réserve. Contraires qui sont associés selon des configurations différentes suivant les conjonctures et les hommes. La justice dans les enjeux politiquesLa justice est un enjeu de pouvoir parce qu’elle représente une contrainte de légitimation, nationale et internationale, avec laquelle tout régime doit compter et parce qu’elle offre des profits symboliques que les autres formes de répression (administratives, policières, militaires...) ne procurent pas ou mal. Vichy inaugure ainsi son avènement par un grand procès politique contre le régime précédent (le procès dit de Riom) pour solennellement affirmer son monopole de l’exercice de la violence légitime, au moment où les fractions radicales du régime réclament une épuration expéditive, et s’inscrire dans la tradition de l’État de droit. Inscription dont il escompte un surplus de légitimité auprès des citoyens comme de la communauté internationale et, en particulier, des États-Unis dont la reconnaissance importe au nouveau gouvernement à ses débuts : « Pratiquement, en 1940, certains recommandaient une exécution sommaire. Ce procédé a été résolument écarté, il est peu compatible, en matière politique, avec le tempérament français. Ce procès [de Riom] doit se dérouler avec toutes les garanties qu’offre une justice normale, afin de valoriser la haute portée de l’arrêt [2] . » La justice consacre mais aussi disqualifie : elle contribue au partage entre le légal et l’illégal, la force légitime et la violence illégitime, entre ce qui représente l’action politique tolérée et ce qui relève de l’infraction de droit commun interdite. Pour Vichy, elle permet ainsi d’espérer transfigurer des dirigeants de la République en responsables de la défaite et de la dissolution des mœurs, aussi bien que des résistants en « terroristes » assimilés à des criminels ordinaires : une des juridictions créées, le tribunal d’État, juge des communistes comme des trafiquants du marché noir, des avorteuses ou des voleurs de colis pour les prisonniers. La justice est ainsi le lieu d’un travail intense de sélection des affaires et des inculpés au sein de chaque affaire, par l’usage massif des disjonctions, afin de produire des accusés idéaux, confirmant l’évidence de la représentation du monde et la nécessité de la politique répressive de Vichy. Le nouveau pouvoir qui va se trouver de plus en plus contesté entend mobiliser toute la publicité, toute la solennité, tout l’effet de systématisation de l’appareil et de l’apparat judiciaires pour produire des sanctions « exemplaires », destinées à dissuader par la peur d’un châtiment implacable en même temps qu’à construire et officialiser le caractère anti-national, terroriste des actes qui le menacent. Vichy engage la justice dans son combat contre l’ancien régime et tous les opposants, mais aussi dans la défense de la pierre de voûte symbolique du régime, la figure transcendante, inattaquable de Pétain, avec une répression élargie du délit d’offense au chef de l’État. Le pouvoir central et ses représentants ne sont toutefois pas les seuls à impliquer la justice dans les luttes politiques : par leurs dénonciations, leurs plaintes, leurs recommandations, des notables et des organisations pétainistes cherchent à utiliser la justice pour asseoir leur pouvoir. Stratégique, la justice l’est enfin parce que la France connaît une situation très spéciale, l’occupation partielle puis totale de son territoire, et que le maintien de l’ordre est au cœur des enjeux de collaboration et de concurrence entre les autorités françaises et allemandes. Une justice d’exceptionVichy recourt à une justice et à un droit essentiellement d’exception. La IIIe République finissante l’a précédé dans cette voie, il est vrai, en arrêtant des mesures spéciales contre les communistes et en faveur des tribunaux militaires. Signe de la plasticité du droit, Vichy fait fonctionner à son profit cette législation extraordinaire. Mais, rapidement, cela ne lui suffit plus : il aggrave et tend à généraliser l’exception aux affaires qui touchent au cœur de son ordre politique, social, économique, moral. Sans obéir toutefois à une vision d’ensemble prédéterminée ni penser à l’instauration d’un nouvel ordre juridique révolutionnaire. Le dispositif judiciaire répond aux enjeux et à l’urgence du maintien de l’ordre. Il est soumis aux exigences d’une lutte de plus en plus violente contre la Résistance comme à la concurrence et aux compromis entre les diverses fractions au pouvoir ou entre les divers spécialistes de l’ordre. Le régime est ainsi porté à créer, presque à chaque fois, une juridiction spécialisée et exceptionnelle pour traiter un type d’affaires ou juger une catégorie d’inculpés. On ne compte pas moins de 10 juridictions d’exception sur lesquelles 9 sont compétentes, à des degrés divers, pour les affaires politiques [3] . Ce qui provoque chevauchements et concurrences. Complexe, incohérent, instable, le dispositif judiciaire voit ces tribunaux se multiplier et connaître les destins les plus divers. Certains disparaissent avant d’avoir fonctionné, d’autres existent l’espace d’une affaire. Ceux qui perdurent sont en perpétuelle redéfinition. La complexité est d’autant plus grande que les tribunaux militaires jugent certains hommes politiques et sont compétents pour les affaires communistes ou gaullistes, jusqu’en novembre 1942 en zone libre, et que les juridictions correctionnelles de droit commun sont saisies des affaires de propagande gaulliste en même temps que d’offense au chef de l’État. Il y a dans Vichy une tendance à une répression dont le juge doit être le servant et qui a vocation à devenir toujours plus répressive, toujours plus totale sous l’effet des événements. La multiplication des tribunaux extraordinaires s’accompagne d’un mouvement continuel d’extension de leurs compétences et d’aggravation de leurs dérogations. L’exceptionalité que Vichy instaure varie selon les juridictions
et dans le temps mais se concrétise toujours par une aggravation des peines,
une réduction des garanties offertes aux prévenus, une La recherche de la complicitéVichy recourt aux juges professionnels tout en s’en méfiant : il leur reproche des liens trop étroits avec le parlementarisme, le clientélisme, la philosophie pénale de la IIIe République. Mais ce corps qui ne le satisfait pas, il ne peut ni le renouveler ni le bouleverser. Il y a pénurie de magistrats, beaucoup sont prisonniers et, malgré un élargissement des possibilités d’intégration extérieure, les candidats à la justice se raréfient. Vichy ne peut pas réaliser ce que la IIIe République naissante avait réussi, s’appuyer sur une génération de nouveaux entrants dont le projet professionnel trouvait à s’épanouir dans la victoire de la République. D’autre part, l’efficacité symbolique de la justice est d’autant plus forte que son utilisation se rapproche des conditions ordinaires et que ses servants apparaissent indépendants. Pour se servir de la justice, Vichy use de principes de gestion du corps somme toute très classiques. Il organise d’abord une épuration qui frappe 209 magistrats (41 seront réintégrés [4] ) et fonctionne comme une menace permanente. Tout en jouant sur le loyalisme, plus ou moins forcé, des juges, Vichy s’appuie de manière privilégiée sur un réseau de magistrats qu’il sélectionne. Surtout pour les fonctions et juridictions stratégiques. Les membres des sections spéciales sont ainsi soit directement désignés par le politique, soit nommés par les chefs des cours d’appel sous le contrôle direct de la Chancellerie qui définit par une circulaire (23 août 1941) les critères politiques devant présider au choix, l’adhésion indéfectible au régime et à sa politique répressive : « Vous vous attacherez à faire porter votre choix sur ceux qui vous seront connus par la fermeté de leur caractère et par leur dévouement total à l’État. » Vichy joue aussi sur l’opportunisme en faisant des fonctions dans les juridictions d’exception des « postes d’honneur » procurant avancements exceptionnels et distinctions honorifiques. Avec les tribunaux extraordinaires, Vichy organise une filière nouvelle et privilégiée de renouvellement de l’élite judiciaire [5] . Le jeu sur les promotions est facilité par la suspension de certaines garanties statutaires contre l’arbitraire politique, tels le tableau d’avancement et l’inamovibilité, et par l’action très politique des deux directeurs du personnel qui se succèdent. Vichy tente de s’appuyer sur des juges « dévoués » mais qui n’en appartiennent pas moins à une fraction légitime du corps : ils relèvent de la haute magistrature et de la hiérarchie intermédiaire des cours d’appel. Ils sont notés comme bons ou très bons magistrats et n’ont pas en général d’opinions et d’appartenances politiques publiques. Le président de la section spéciale la plus répressive bénéficie, à la Libération, de la caution du bâtonnier et se présente comme ayant toujours été « excellent magistrat, compétent, travailleur, menant une vie très digne. On ne lui a jamais entendu tenir dans le privé des propos pro-allemands ou pro-Vichy » [6] . Quelques-uns sont reconnus « ouvertement dévoués », mais ils appartiennent à des organisations de notables, non aux partis extrémistes. Si Vichy réaménage de l’intérieur plutôt qu’il ne bouleverse le corps judiciaire, il ouvre néanmoins l’exercice de la justice d’exception à des juges non professionnels sur lesquels il compte pour limiter le juridisme des magistrats et durcir la répression. De par leurs fonctions et leurs convictions, ils sont très proches du pouvoir : on trouve ainsi des militaires, des anciens combattants, des policiers, des gendarmes, ou encore quelques hauts fonctionnaires et juristes pétainistes. Ces non professionnels sont de surcroît majoritaires. Dans les tribunaux créés en 1944, il n’y a même plus de juges professionnels (un seul paraît avoir participé aux cours martiales mais il n’est pas représentatif de son corps d’origine) [7] . Dans les juridictions où ils sont minoritaires, les magistrats professionnels occupent cependant des fonctions symboliques et politiques déterminantes : la présidence, le parquet, l’instruction. Ils apportent ainsi leur savoir-faire technique (direction des débats, maniement du rituel judiciaire, construction d’une jurisprudence...), leur caution juridique, leur légitimité de corps officiellement indépendant, leur sens de la discipline d’État. Une magistrature encadréePour comprendre le rôle de la magistrature dans la répression politique, il faut la replacer dans un champ du maintien de l’ordre où elle se trouve en situation de concurrence et de dépendance avec d’autres acteurs eux-mêmes en relation de compétition et de complicité. On a affaire à un corps concurrencé dans l’exercice de la justice, déterminé dans son approvisionnement, contrôlé dans ses décisions et leur application, menacé dans son intégrité avec les mesures d’épuration et d’emprisonnement qui pèsent sur lui et dont certains de ses membres sont frappés. Parmi ces acteurs extérieurs et déterminants, il y a d’abord la Chancellerie, qui travaille à conforter son autorité sur un corps judiciaire éclaté géographiquement avec l’occupation mais aussi marqué par le clientélisme de la IIIe République et soumis aux pressions des autres administrations comme des nouveaux notables de la Révolution nationale. En ce qui concerne le secteur stratégique des sections spéciales, elle contrôle directement leur composition, « attache le plus grand prix » à être informée de toutes les affaires susceptibles de leur être déférées afin de surveiller leur déroulement, exige des rapports systématiques sur leurs décisions. Elle multiplie également les circulaires qui limitent le pouvoir d’organisation et d’interprétation des magistrats ou encore organise une pression permanente en ne cessant de rappeler à l’ordre de la sévérité et de la célérité les tribunaux trop cléments et trop lents et en usant de son pouvoir sur les nominations et en matière d’épuration. Elle fait enfin comme tous les régimes : elle s’appuie sur la fraction de la justice qui lui est traditionnellement la plus soumise, le parquet, dont les prérogatives sont renforcées et la responsabilité explicitement engagée. Pétain cumule, quant à lui, des prérogatives des pouvoirs exécutif, législatif mais aussi judiciaire. Il est détenteur d’un pouvoir de « justice politique » dont il use pour condamner certains inculpés du procès de Riom avant que la cour saisie ne se prononce. Il est celui à qui les juges prêtent solennellement serment de fidélité. Il transforme le droit de grâce, prérogative traditionnelle du chef de l’État, en véritable voie judiciaire d’appel et de réformation des jugements. Dans la division pétainiste du travail répressif, il revient au juge d’afficher toute la rigueur de la loi, de prononcer des sanctions exemplaires, et à Pétain, recours suprême et paternel, de corriger, selon son bon vouloir et dans la discrétion, la sévérité des peines. Pétain intervient même dans le fonctionnement du corps par des recommandations ou des dénonciations et, de manière plus ou moins systématique, dans la gestion des affaires. En matière de maintien de l’ordre, le rôle principal revient toutefois au ministère de l’Intérieur — et, au-delà, au chef du gouvernement auquel ce dernier est en général rattaché. Fonction que la Chancellerie reconnaît et soutient, plus ou moins sur le mode de la résignation selon les gardes des Sceaux. Il est à l’origine des principales juridictions d’exception. Il contrôle les affaires en recevant des rapports des préfets mais aussi des procureurs généraux. Il peut être à l’origine du choix des sanctions judiciaires prises, telles les condamnations à mort prononcées lors de la première audience de la section spéciale de Paris qu’il négocie avec les Allemands. C’est lui encore qui prend en charge la gestion de la principale affaire de résistance gaulliste « Combat » en réservant un traitement administratif aux responsables, mis en liberté provisoire après avoir été placés sous mandat de dépôt par un juge d’instruction, et en envoyant devant les tribunaux correctionnels les simples collaborateurs ou sympathisants. À partir de 1944, il contrôle directement les nouvelles juridictions créées et l’administration pénitentiaire. Sur le terrain, l’encadrement de la justice se réalise par la gendarmerie et surtout la police dont le pouvoir sur son approvisionnement et la construction de ses affaires ne cesse de s’accroître avec la politique de centralisation et de spécialisation menée [8] . Mais ce sont les préfets sur lesquels le régime se fonde prioritairement, du moins jusqu’à l’arrivée de la Milice au ministère de l’Intérieur [9] . Leur pouvoir de droit et de fait sur la justice est renforcé. Ils multiplient les dénonciations contre le manque de sévérité des juges trop cléments et recommandent ceux qui coopèrent ; ils choisissent les affaires destinées à servir d’exemples ; ils concurrencent la hiérarchie du parquet, empiètent sur l’indépendance du siège en convoquant les magistrats ou en leur donnant des instructions, des recommandations ; ils bénéficient d’un large pouvoir discrétionnaire de sanction qu’ils peuvent utiliser en amont et en aval de celui des magistrats, en accord ou en concurrence avec celui de la justice : aucune mise en liberté ne peut être ainsi prononcée sans qu’ils en soient avertis et qu’ils aient le temps de prendre, si nécessaire, une décision d’internement. Significatif de la nature prioritairement administrative de la répression politique, des prévenus acquittés ou ayant accompli leur peine sont frappés d’internement administratif. Sous influence, la justice l’est encore avec le pouvoir de contrôle, de dénonciation, de recommandation que s’attribuent, à des degrés divers selon les époques, certaines organisations para-étatiques, telles la Légion française des anciens combattants ou la Milice. Elle l’est aussi par le truchement d’une presse strictement contrôlée qui permet d’influer sur la signification sociale de son action. Avec le procès de Riom, Vichy prend ainsi le risque de jouer le respect des formes judiciaires classiques parce qu’il compte sur la compréhension de magistrats sélectionnés, sur la définition d’un cadre juridique approprié mais aussi sur la censure des journaux auxquels il donne des consignes pour épurer les débats et définir les leçons à tirer [10] . Les magistrats jugent enfin les affaires de résistance sous le contrôle des Allemands et dans le cadre des enjeux de collaboration et de concurrence entre autorités occupantes et françaises. La compétence de la justice française repose sur un principe dont l’interprétation est l’objet de débats permanents : les autorités d’occupation n’interviennent que dans les cas où leurs intérêts sont mis en cause. Intéressés à l’apparence de l’autonomie de la justice française, incapables d’assumer seuls le maintien de l’ordre, les Allemands organisent un chantage permanent à la reprise des affaires en cas de condamnations insuffisantes. La pression sur les juges est d’autant plus forte que les Allemands sont informés des affaires, assistent aux audiences, supervisent certaines nominations, opèrent des arrestations (la police allemande arrête 32 magistrats libérés en général rapidement, mais parmi lesquels un est fusillé et un autre meurt en prison ; à cela s’ajoutent 24 magistrats déportés [11] ). Progressivement, les Allemands se saisissent des affaires les plus importantes, voire de toutes dans le cas de quelques cours d’appel. Le procureur général de Dijon informe ainsi le ministre de la Justice que, depuis la fin 1942, les autorités allemandes demandent « la plupart des affaires communistes qu’elles conservent en moyenne 2 à 5 mois malgré de nombreuses démarches pour les récupérer. Lorsqu’elles les retournent, les Allemands autorisent les poursuites contre un nombre restreint de personnes, les autres ayant été transférées aux maisons d’arrêt allemandes pour comparution devant les tribunaux militaires allemands. Les inculpés les moins compromis seuls peuvent être interrogés et poursuivis sans qu’il soit possible de procéder à des confrontations ou des interrogatoires indispensables cependant et d’obtenir d’ailleurs le moindre renseignement sur le sort réservé aux chefs de bande restés entre les mains des autorités allemandes » [12] . Dans le cadre de la collaboration d’État, les juges français sont ainsi conduits soit à constater leur impuissance, soit à risquer de devoir condamner des inculpés dont les Allemands se désintéressent ou que les Allemands ont déjà sanctionnés, la Chancellerie leur prescrivant d’ouvrir une information pour marquer leur autorité, soit à condamner suffisamment sévèrement pour éviter l’intervention des Allemands, mais au risque de voir les condamnés désignés comme otages, ou pour récupérer des affaires dont les Allemands se sont saisis. Plusieurs détenus sont ainsi restitués par les Allemands à la justice française après la promesse faite par un procureur général d’obtenir leur tête. De l’adhésion contrastée...Il est difficile de porter un jugement global sur l’attitude des magistrats en raison des différences selon le temps, les zones (occupée ou non ; zone allemande ou italienne), les juridictions, l’état de la résistance et de ses formes d’action, la politique des intervenants extérieurs. Il y a des écarts considérables d’implication de la magistrature : la section spéciale de Caen siège de septembre 1941 à janvier 1942 et juge 25 prévenus pour lesquels elle prononce 16 peines de prison, alors que celle de Douai fonctionne jusqu’en août 1944 et juge 2 116 prévenus dont 1 326 sont condamnés à des peines allant de la prison à la mort en passant par les travaux forcés. Il faut donc se défier d’une généralisation trop hâtive qui se fonderait sur les quelques affaires les plus connues. Quant aux divergences jurisprudentielles, elles sont d’autant plus importantes que les mécanismes classiques de régulation ne fonctionnent pas : l’intervention de la Cour de cassation est supprimée dans un grand nombre de cas, les commentaires doctrinaux sont rares et portent sur des questions annexes. Il apparaît toutefois que, dans sa majorité et avec plus ou moins de prudence selon les hommes et la conjoncture, la magistrature joue ou, au minimum, laisse jouer le jeu de la répression politique. À cet égard, on ne peut qu’être surpris de la facilité avec laquelle elle s’adapte à un régime rompant radicalement avec celui qu’elle a jusqu’ici servi. Aucune protestation n’est jamais émise contre la politique judiciaire d’exclusion et d’exception, contre la torture et les conditions d’emprisonnement reconnues inhumaines ; un seul magistrat refuse de prêter serment ; la participation aux juridictions d’exception est admise ; alors que le garde des Sceaux, Barthélemy, le croyait impossible, des magistrats acceptent de condamner à mort au nom d’une loi rétroactive des accusés déjà sanctionnés pour les mêmes faits par des tribunaux ordinaires [13] ; les chefs de cour acceptent de sélectionner politiquement leurs pairs ou d’assister à des réunions organisées par le chef du gouvernement à l’automne 1943 pour raviver la lutte contre le « terrorisme » ; les condamnations sont, quant à elles, nombreuses et souvent très lourdes. Pour apprécier la sévérité des magistrats, il convient toutefois de ne pas se laisser prendre aux pièges d’une statistique globale coupée d’un contexte évolutif : une peine identique n’a pas toujours le même sens. Les travaux forcés (voire la peine de mort) peuvent sanctionner de simples faits de propagande en 1941 et des attaques armées en 1944. À la fin du régime, la gravité de certaines sanctions peut être négociée avec les avocats afin d’éviter l’intervention des Allemands. Inversement, des jugements indulgents ne manifestent pas nécessairement le signe d’une rupture avec Vichy et sa représentation de l’affrontement social. Les sections spéciales ont ainsi prononcé : 33 peines de mort dont 12 exécutées ; 129 condamnations aux travaux forcés à perpétuité dont 44 par contumace ; 1 130 peines de travaux forcés à temps dont 289 par contumace ; 382 peines de réclusion dont 62 par contumace ; 4 181 peines de prison, allant d’un mois à 5 ans, dont 150 par contumace ; 1 712 relaxes ou acquittements comme ayant agi sans discernement, plus 31 sursis [14] . Pour la période qui leur est commune, les sections spéciales « civiles » et militaires manifestent une rigueur du même ordre, notamment au niveau des peines de mort, pour activité communiste : 5 pour les premières, 6 pour les secondes [15] . L’attitude des magistrats renvoie à des principes d’action qui ne sont pas nouveaux. Elle correspond d’abord à un légalisme, traditionnel depuis la Révolution, qui les conduit très loin dans l’acceptation : ils reconnaissent au pouvoir politique l’appréciation de l’opportunité politique et du caractère exceptionnel des circonstances justifiant les exceptions ; ils admettent, comme la cour en charge du procès de Riom, qu’il est « loisible » au législateur de donner à une loi répressive un effet rétroactif ; ils appliquent la loi quelle qu’elle soit et quoi qu’ils en pensent. Tout au plus s’arrogent-ils le droit de faire des interprétations restrictives ou extensives de la loi. Le corps judiciaire qui a construit sa continuité historique sur le respect le plus scrupuleux du législateur n’a de surcroît aucune tradition collective et publique de résistance au politique : le dernier acte d’insubordination qui relève plutôt d’une désertion et d’une somme de décisions individuelles remonte au début de la IIIe République avec la démission massive de magistrats refusant d’appliquer les décrets contre les congrégations religieuses [16] . Acte qui n’empêcha pas les républicains de mener leur politique en s’appuyant sur de nouvelles recrues dévouées au régime. Les magistrats sont d’autant plus prédisposés à s’adapter qu’ils ont peu de moyens de résister dans les règles, c’est-à-dire au nom du droit et de ses principes. L’État de droit façonné par les régimes antérieurs, et notamment la République, n’a pas la rigueur, la complétude qu’on lui prête parfois. Le politique ne peut pas tout faire mais il peut beaucoup avec un droit sans grande autonomie. Certains principes auxquels Vichy déroge sont admis par la communauté juridique mais ils le sont souvent de manière implicite et avec des règles d’application complexes les rendant souples. De plus, ils ne s’imposent pas au « législateur » politique qui peut toujours y manquer au nom des circonstances. Surtout en matière de justice politique, domaine reconnu traditionnellement peu contraint par la communauté juridique elle-même. Il faut attendre la Libération pour voir le juge, administratif plus que judiciaire, se lancer dans une politique d’énonciation de grands « principes généraux » servant de base officialisée à son autonomie [17] , et pour assister à l’intégration de la Déclaration des droits de l’homme à la Constitution. Et encore, une ordonnance du nouveau régime républicain issu de la Libération rappelle-t-elle qu’en matière de justice politique, « le législateur retrouve son entière liberté » (26 août 1944). Les magistrats admettent d’autant mieux la légitimité de la législation anti-communiste de Vichy qu’elle a été précédée par les décrets de 1939 pris par la IIIe République contre les communistes. En remontant encore le temps, les tribunaux ont condamné certains dirigeants communistes dans les années 1920-1930 et ils ont participé antérieurement à la répression des anarchistes. En vérité, depuis le xixe siècle, il y a une tradition d’intervention dans les luttes politiques. Les magistrats peuvent investir plus que du positivisme et aller au-delà d’une simple application loyale et neutre. Surtout dans les années 1940-42. À cette époque, les tribunaux servent ainsi la conception politique du délit d’offense au chef de l’État : ils sanctionnent sévèrement des faits en général anodins, interprètent de manière souvent extensive les conditions constitutives du délit, respectent mal les règles classiques de la preuve, érigent le passé politique des inculpés en circonstances aggravantes, manifestent un préjugé favorable envers les dénonciations des préfets et des notables pétainistes. Tout en mettant en avant leur discipline d’État, les responsables du parquet servent, quant à eux, la nouvelle politique répressive avec une grande part d’autonomie, la Chancellerie se contentant le plus souvent de suivre leur avis défèrent pour la suite des affaires. Ils multiplient les appels a minima contre les jugements trop cléments. Ils interviennent comme instance rationalisatrice de la législation d’exception : certains sont consultés pour donner leur avis sur les projets de loi ou proposent spontanément des aménagements législatifs pour élargir le champ d’application des nouvelles dispositions, supprimer des garanties de forme jugées déplacées dans les nouvelles circonstances. Ils jouent le jeu de la répression exemplaire en préférant un non-lieu à un acquittement, en pratiquant des disjonctions pour déférer devant les juridictions d’exception les seuls auteurs des infractions les plus graves, les plus caractérisées, les mieux à même de confirmer l’image du « terroriste ». Plus, il en est qui participent, organisent même, l’arbitraire et la négation de la justice : ils demandent aux préfets de prendre des mesures d’internement pour éviter ou annuler de fait des acquittements. Un procureur général écrit ainsi à un préfet : « Cette décision (deux acquittements par une section spéciale) n’est susceptible d’aucun recours. Je continue cependant à être persuadé de la culpabilité de ces deux individus et il me paraît inadmissible qu’aucune sanction n’intervienne. J’ai cru donc nécessaire de vous signaler cette situation en vous demandant de bien vouloir examiner s’il ne vous serait pas possible, indépendamment de sanctions administratives que pourrait comporter, à vos yeux, l’attitude de ces employés [de préfecture], de prendre contre eux une décision d’internement [18] . » Quelques-uns vont très loin, tel M. Gabolde, procureur près le tribunal de la Seine, s’affiliant au « groupe Collaboration » et devenant ministre de la Justice en 1943, c’est-à-dire au moment où le régime s’enfonce dans la répression et la collaboration (le premier président de la Cour de cassation fut, pour sa part, ministre de la Justice en juin et juillet 1940). Des magistrats font du zèle répressif anti-communiste : ils pensent leur action dans une lutte exemplaire et radicale contre la « subversion » communiste, ne se contentent pas de suivre les directives de la Chancellerie mais prennent des initiatives juridiques, organisationnelles (établissement de fichiers, centralisation des procédures...). Vichy libère et légitime en vérité l’anti-communisme comme les tendances à la xénophobie, voire à l’anti-sémitisme, d’une magistrature issue pour une large part des fractions traditionnelles de la bourgeoisie moyenne provinciale et nationaliste. Ce qui explique la forte proportion d’étrangers dans les condamnés à mort exécutés. Il libère aussi les prédispositions répressives de certains magistrats qui servent les objectifs du régime moins par opinions politiques que par horreur du désordre et par conviction de devoir lutter contre la déliquescence des mœurs. Au nom de la nécessité admise d’une répression accrue, c’est même la plus grande partie du corps qui accepte et même appelle la dépossession des cours d’assises au profit de tribunaux spéciaux composés de professionnels. Avec Vichy, la sévérité judiciaire tend à devenir générale [19] . La population pénitentiaire augmente dans de telles proportions qu’un directeur de l’administration pénitentiaire est contraint de rappeler à l’ordre d’une certaine clémence afin d’atténuer une surpopulation carcérale inhumaine et explosive. De telles dispositions idéologiques jointes à la culture judiciaire traditionnelle de l’ordre font qu’une bonne partie des magistrats admet mal une résistance qui brouille la distinction entre violence politique et violence de droit commun, comprend difficilement les attentats contre des Français et, surtout, les forces de l’ordre nationales. À cela s’ajoute que les magistrats peuvent accepter de se sentir pris, sur les exhortations des préfets notamment, dans la concurrence avec les tribunaux militaires allemands pour le contrôle de l’ordre public. Les effets dévastateurs des préjugés idéologiques et professionnels des magistrats et des enjeux de la collaboration d’État ne se mesurent sans doute pas mieux que dans le rapport d’un procureur général relatif au recours en grâce d’un juif étranger et communiste, condamné à mort sans avoir lui-même commis d’attentat : « Il s’agit d’un juif polonais, intelligent, pourvu d’une certaine instruction, professant des opinions extrémistes qui l’avaient fait classer parmi les communistes. Engagé dans les brigades internationales pendant la guerre d’Espagne, il y est devenu rapidement officier, ce qui dénote à la fois des aptitudes et une activité de caractère essentiellement criminel... Si l’on considère en outre que cette valise [d’explosifs] a suivi jusqu’à lui une carrière qui suppose le concert et l’organisation entre israélites en état d’insurrection contre l’ordre établi on ne peut qu’assimiler le cas de ce condamné à celui d’un individu qui aurait finalement réalisé son dessein d’attentat. Je crois utile de noter en terminant que les services judiciaires des troupes d’opération se sont spécialement intéressés à cette poursuite et qu’ils eussent inféré d’une décision différente que la justice française était mal qualifiée pour continuer sa mission dans le domaine des affaires intéressant la sécurité générale des deux nations. J’en ai été informé à plusieurs reprises par l’autorité préfectorale et je ne me reconnais pas le droit de celer à cette heure la circonstance qui ne sera sans doute pas dénuée d’intérêt dans l’appréciation des suites à donner à la sentence capitale intervenue [20] . » Enfin, un bon nombre des magistrats les plus impliqués dans la répression politique agit, semble-t-il, plus par opportunisme intéressé que par convictions politiques. Vichy, on l’a vu, joue sur ce ressort. Le président d’un tribunal spécial qui condamne à mort le porteur d’explosifs évoqué plus haut se montre ainsi déçu, amer devant une promotion qu’il n’estime pas à la hauteur du zèle manifesté à cette occasion. Dans une lettre à un intendant de police qu’il sollicite pour obtenir une recommandation auprès de Laval, il écrit : « Je suis un peu découragé d’être obligé de me débattre ainsi (la Chancellerie lui a proposé la présidence du tribunal de Poitiers, qui est, selon lui, "le plus petit de France", à la place d’un poste à Paris qu’il demande) et tout cela pour avoir fait mon devoir et peut-être un peu plus. C’est triste d’en être réduit là [21] . » ... à la réserve sans ruptureAvec le temps, la magistrature tend à prendre de plus en plus de distance. Mouvement qui se retrouve dans l’administration et la société [22] mais qui, au sein de la justice, a sans doute un temps spécifique en raison des effets, contradictoires et cumulatifs, du choix politique des magistrats encourageant les engagements les plus durables et du légalisme favorisant l’application de la loi malgré ses opinions. Le phénomène n’est, de surcroît, ni uniforme ni linéaire. La section spéciale de Paris commence ainsi dès le milieu de 1942 à modérer sa sévérité et à susciter des réactions de la part des Allemands, de la police, de la Chancellerie, alors que celle de Douai le fait fin 1943. Un regain de rigueur se manifeste, d’autre part, dans certaines cours après les réunions des procureurs généraux et des premiers présidents, à l’automne 1943, au cours desquelles le chef du gouvernement et le ministre de la Justice dénoncent certains jugements jugés trop cléments et appellent à la mobilisation quasi militaire des magistrats contre le « terrorisme ». Regain qui n’est pas exclusivement dû aux effets de la composition élargie des sections spéciales. À partir de l’extrême fin de 1943, les magistrats, dans leur grande majorité, se détachent de la politique répressive de Vichy : ils ne veulent plus siéger dans les sections spéciales et prononcer des peines de mort ; la Chancellerie trouve difficilement des candidats aux fonctions les plus exposées, notamment celle de procureur général à Paris. Un procureur général écrit en février 1944 au ministre de la Justice à qui il reste fidèle : « Bien seul, je cherche à ranimer ma flamme qui va vers le vent du large au lieu de le fuir : quelques rares collaborateurs sont encore insères, mais le compte est vite fait [23] . » Sans doute existe-t-il quelques signes de réserve au début du régime, notamment dès la première audience de la section spéciale de Paris, s’il faut en croire les Renseignements généraux [24] , mais ces manifestations restent marginales, sans effets notables et sans publicité : elles n’empêchent pas l’utilisation politique d’une justice qui permet en son sein l’expression des réserves tant qu’elles ne perturbent pas son fonctionnement pratique et symbolique (des magistrats refusant de requérir ou de prononcer la mort sont remplacés par des collègues plus compréhensifs ; après avoir installé les sections spéciales, des chefs de cour s’en désintéressent et les laissent s’autonomiser). Ce mouvement de réserve qui conduit les Allemands et la Milice à devoir prendre de plus en plus en charge la répression renvoie à de multiples causes, notamment : le changement de statut des communistes après l’entrée en guerre de l’URSS et l’alliance avec les gaullistes ; l’aggravation des conditions d’emprisonnement que les juges ne dénoncent pas mais déplorent ; ou encore, ce qu’un membre du parquet spécial de Paris nomme la « superposition abusive des sanctions » : les Allemands se saisissent de condamnés pour les déporter ou les fusiller, les préfets internent des prévenus en liberté provisoire ou bénéficiant d’un non-lieu et, plus grave pour le respect de l’autorité de la chose jugée, des accusés acquittés [25] . Les menaces, attentats, exécutions que les résistants multiplient contre les magistrats sont sans doute un des éléments les plus déterminants. Avec l’exacerbation des luttes, l’enjeu devient en effet la survie symbolique du corps et physique des corps : 4 magistrats sont exécutés (plus le président de la section spéciale de Nîmes en août 1944) ; plusieurs sont la cible d’attentats plus ou moins manqués ou déjoués. Après l’exécution de l’avocat général de Toulouse qui avait obtenu la tête d’un résistant, un de ses collègues du tribunal spécial écrit à l’un de ses amis que la « panique » s’est emparée de la cour d’appel. Cette violence conduit à la rotation rapide des membres des sections spéciales et perturbe ainsi le mécanisme de sélection politique qui les fondait initialement. Ce processus tendanciel de réserve ne conduit pas à une opposition ou à des protestations publiques et collectives, mais plutôt à des arrangements locaux, individuels et au jeu avec la hiérarchie des peines, les déqualifications juridiques, le temps des procédures, la soustraction de pièces dans les dossiers. À ce jeu dans un jeu dont les principes ne sont pas contestés, dont l’orthodoxie juridique n’est pas mise en cause, les magistrats peuvent d’autant mieux s’y adonner que Vichy s’est paradoxalement condamné à une certaine impuissance en supprimant l’appel. Leur marge de manœuvre reste toutefois réduite : la Chancellerie, le ministère de l’Intérieur, les Allemands ont d’autres sources d’informations et les inculpés peuvent avoir fait des aveux. Il n’en demeure pas moins que de telles pratiques existent et que de nombreux magistrats pourront faire valoir, à la Libération, des témoignages en leur faveur. Certains seront même reconnus comme des résistants. L’attitude du corps judiciaire se mesure à ce qu’il fait mais aussi laisse faire. Domine ainsi la volonté, de plus en plus manifeste et massive, de se préserver, de gérer a minima son implication en se désengageant ou en acceptant d’être désengagé. Manifestation extrême et explicite de cette politique, les procureurs généraux, qui ne sont pas tous de zélés pétainistes, se montrent prêts à sacrifier les principes les plus fondamentaux de la justice pour le dessaisissement de la magistrature, lors de leur réunion avec Laval en octobre 1943. Moins légalistes que ce dernier, ils appuient les projets les plus exceptionnels et les plus expéditifs qui délèguent à la police les cas les plus graves et une des compétences les plus fondamentales de la fonction judiciaire, le droit de mort [26] . Avec cette tactique du laisser-faire, à la fois consciente et inconsciente, résultat d’actions individuelles et de souhaits hiérarchiques, on touche sans doute à l’un des principes fondateurs de la stratégie professionnelle de la magistrature qui vise à pratiquer une certaine prudence envers les affaires politiques afin de conserver son capital de légitimité et de traverser l’histoire, de perdurer par-delà les bouleversements politiques. Il s’agit là d’un principe que partagent les corps d’État : le ministère de la Guerre ne cesse ainsi de montrer et de vouloir faire reconnaître sa réticence à prendre en charge la répression communiste qui diminue son « prestige » et entraîne une « désaffection » [27] . Pris dans un affrontement dont il ne peut se soustraire et dont les effets risquent de l’engloutir, le corps judiciaire est à la recherche, à partir de fin 1943, d’un point d’équilibre, de neutralité entre une peine trop sévère risquant d’entraîner une réaction de la Résistance ou une mesure d’épuration après la Libération et une condamnation trop indulgente justifiant l’intervention de la Chancellerie et des Allemands. Il est également de plus en plus tenté par des stratégies complexes, souvent caricaturales, de double jeu, qui nécessitent pour être appréhendées de prendre en compte l’ensemble des interventions et silences des juges dans la mesure où elles mettent en cause les attitudes aussi bien envers la responsabilité des résistants qu’à l’égard de l’immunité des partisans du régime. Elles jouent de tout et sur tout : les infractions ordinaires et d’exception, les étrangers et les nationaux... Ainsi, ces juges d’une même cour qui font bénéficier de déqualifications juridiques résistants et miliciens ; ainsi, ces magistrats qui refusent de prononcer la peine capitale contre des résistants ayant tué un gendarme, mais qui, après leur mise en cause publique par le chef du gouvernement, condamnent à mort trois droits communs, parmi lesquels se trouvent deux Portugais, pour une simple agression sans intention de donner la mort. Condamnation qui leur vaut des félicitations, mais pour laquelle Pétain doit user de son droit de grâce après l’intervention d’un représentant du Portugal. Certaines dispositions constitutives de l’habitus judiciaire ont enfin des effets de distanciation. C’est en particulier le cas en matière de preuve, d’application des textes, de droits de la défense. Ces garanties, les magistrats ne les ont pas toujours respectées, on l’a vu, elles n’en jouent pas moins si on rapporte les jugements des sections spéciales aux décisions des autres formes de justice expéditives et non professionnalisées mises en place par Vichy : 12 condamnés à mort exécutés pour les sections spéciales, environ 200 pour les cours martiales [28] . Leurs effets sont si réels qu’en 1943 un groupe de réflexion composé de résistants « hésite » à confier l’épuration future aux magistrats professionnels qui, « traditionalistes et scrupuleux, condamnent rarement à mort ; l’expérience de ces trois dernières années l’a prouvé » [29] . Ces garanties sont un frein à la répression demandée par le pouvoir politique mais aussi à l’opportunisme, aux opinions, aux croyances des juges. Elles montrent l’erreur des analyses sociologiques, politistes ou historiennes qui expliqueraient le corps judiciaire seulement par les origines de ses membres, ses rapports au politique ou l’histoire sociale du moment. Ces déterminations interviennent, mais le magistrat concret, inscrit dans sa classe et son temps, appartient aussi à un corps qui est lui-même inscrit dans l’histoire d’un champ particulier, le champ juridique, un corps qui tend à la position structurelle du tiers distant, ou encore qui à la fois est porteur de toute une histoire passée et obéit à un projet professionnel, en quelque sorte trans-historique, la continuité : le corps judiciaire préexiste et doit survivre à ses membres. Le système complexe de déterminations des magistrats a ainsi des conséquences contradictoires. Il fait prendre de la distance par rapport au service politique immédiat et aux enjeux partisans, mais facilite l’adaptation à un régime et favorise une incompréhension ou, au pire, un zèle répressif contre les formes de contestation, armées tout particulièrement, qui menacent l’ordre légal. Cette ambivalence constitutive explique que la magistrature ait été, sous Vichy, critiquée de toutes parts et que l’expérience de ses rapports avec Vichy se soit soldée par un échec relatif à moins que ce ne soit un demi-succès. |
L’auteurChercheur au CNRS, mène depuis plusieurs années un travail sur les professionnels du droit et de la justice, travail qu’il a réalisé d’abord au Centre de recherche interdisciplinaire de Vaucresson (CRIV) et depuis 1994 au sein de l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP) spécialisé sur la seconde guerre mondiale et plus largement sur l’histoire des années 30 à nos jours (histoire de la justice, du communisme, de la consommation, de la recherche scientifique, de l’habitat...). Ce travail a donné lieu à une publication : — La haute magistrature judiciaire entre politique et sacerdoce ou le culte des vertus moyennes, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société », 1993. Le présent article s’inscrit dans un projet de livre sur la magistrature de la fin des années 30 au début des années 50 (à paraître chez Gallimard). |
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* Institut
d’histoire du temps présent (IHTP), 44 rue de l’Amiral Mouchez, 1. M. Marrus et R. O. Paxton, Vichy et les juifs, Paris, Calmann-Lévy, 1981 ; D. Lochak, « La doctrine sous Vichy ou les aventures du positivisme », in CURAPP (éd.), Les usages sociaux du droit, Paris, PUF, 1989, p. 252 et suiv. ; Le droit antisémite de Vichy, Paris, Seuil, coll. « Le genre humain », 1996. 2. Arch. nat. BB 30-1718. 3. Les juridictions d’exception sont les suivantes : — le chef d’État, Pétain, en vertu de l’acte constitutionnel n° 7 du 27 janvier 1941, peut juger lui-même les ministres, les hauts dignitaires et les hauts fonctionnaires ayant trahi les devoirs de leur charge. Il est assisté d’un Conseil de justice politique, créé par le décret du 29 septembre 1941, qui a deux fonctions : rechercher les preuves et émettre un avis sur les sanctions ; — la Cour suprême de justice, instituée par l’acte constitutionnel n° 5, juge les ministres, anciens ministres et leurs subordonnés immédiats, civils ou militaires, accusés d’avoir commis des crimes ou délits dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions ou d’avoir trahi les devoirs de leur charge. C’est elle qui a en charge le procès dit de Riom contre un certain nombre de responsables de la IIIe République ; — la Cour martiale de Gannat, créée par la loi du 24 septembre 1940, juge les gaullistes après les événements d’outre-mer. Elle est supprimée par la loi du 10 novembre 1941 ; — la Cour criminelle spéciale, seule juridiction sans compétence politique, juge les personnes accusées de marché noir. Elle est créée le 21 mars 1941 et supprimée presque aussitôt sans jamais avoir fonctionné ; — les Tribunaux spéciaux, institués le 24 avril 1941, sont destinés initialement à réprimer les agressions nocturnes. Leur compétence est élargie progressivement à certaines infractions économiques graves mais aussi à la détention d’armes, d’explosifs et de munitions ou encore à la détention clandestine d’émetteurs TSF et à la connivence d’évasions de détenus ; — les Sections spéciales, instituées par la loi anti-datée du 14 août 1941, sont compétentes en matière de communisme et, après la loi du 18 novembre 1942 qui supprime les sections spéciales militaires, pour les affaires de subversion sociale et nationale ; — le Tribunal d’État, créé le 7 septembre 1941, est divisé en deux sections (Paris et Lyon). Sa compétence est générale : elle s’étend à tous les agissements de nature à nuire au peuple français ; — les Cours martiales sont chargées par la loi du 20 janvier 1944 de réprimer les individus arrêtés en flagrant délit d’assassinat commis au moyen d’armes ou d’explosifs pour favoriser un acte terroriste ; — enfin, les Cours criminelles extraordinaires et les Tribunaux du maintien de l’ordre, institués le 14 mai 1944 et le 15 juin 1944, visent les fonctionnaires et les membres du maintien de l’ordre abandonnant leurs postes ou manquant à leur devoir. 4. C. Bachelier et D. Peschanski, « L’épuration de la magistrature sous Vichy », in Association française pour l’histoire de la justice (éd.), L’épuration de la magistrature de la Révolution à la Libération, Paris, Loysel, 1994, p. 103 et suiv. 5. A. Bancaud, « La haute magistrature sous Vichy », Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 49, janvier-mars 1996. 6. Arch. nat. BB 18-1746. 7. Avec la création des sections spéciales, les magistrats partagent avec les militaires la répression anti-communiste ; à partir de novembre 1942, ils se retrouvent seuls responsables mais pour peu de temps : les lois du 17 juillet et 22 octobre 1943 ouvrent les sections spéciales aux policiers et aux gendarmes (trois contre deux magistrats) pour les attentats contre les forces de l’ordre. Ils ont une compétence non partagée au sein des tribunaux spéciaux qui ont le contentieux de la détention d’arme. 8. D. Peschanski, « Exclusion, persécution, répression », in J.-P. Azéma et F. Bédarida, Vichy et les Français, Paris, Fayard, 1992, p. 209 et suiv. ; J. M. Berlière et D. Peschanski, « Police et policiers face à la lutte armée », communication au colloque de Besançon, juin 1995. 9. S. Masey et V. Wright, « Les préfets », in Vichy et les Français ; op. cit., p. 267 et suiv. ; M. O. Baruch, Servir l’État français : l’administration en France de 1940 à 1944, thèse doctorat, Institut d’études politiques de Paris, ronéo, Paris, 1995. 10. H. Michel, Le procès de Riom, Paris, Albin Michel, 1979 p. 80 et suiv. 11. Arch. nat. BB 30-1712. 12. Arch. nat. BB 18-7052. 13. Selon un responsable de Vichy (de Brinon, interrogatoire du 17/07/1945), Barthélemy, qui était hostile à l’accord passé entre le secrétaire d’État à l’Intérieur et les Allemands sur les peines de mort devant être prononcées lors de la première audience de la section spéciale de Paris, aurait déclaré : « Nous ne trouverons pas de magistrats, il n’y a pas de précédent » (Arch. nat. 3 W 144). 14. Ces chiffres sont extraits des rapports des procureurs généraux datés du début 1945 (Arch. nat. BB18 7051 à 7059 ; BB30 1833-1834). 15. Arch. nat. BB 18-7051. 16. J. P. Royer et al., Juges et notables au xixe siècle, Paris, PUF, 1982, p. 376. 17. Sur le sujet, il existe une abondante littérature ; on se contentera de renvoyer à quelques travaux : J. Rivero, « Le juge administratif français, un juge qui gouverne », Chron. Dalloz, 1951, p. 21 et suiv. ; B. Jeanneau, Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative, Paris, Sirey, 1954 ; D. Lochak, Le rôle politique du juge administratif français, Paris, LGDJ, 1972. 18. Arch. nat. BB 30-1775. 19. Pour les statistiques pénales, cf. B. Aubusson de Cavarlay, M.-S. Huré et M.-L. Pottier, « La justice pénale en France 1938-1948 », Les cahiers de l’IHTP, n° 23, avril 1993 ; à propos des prisons, cf. R. Handourtzel, « La population pénitentiaire », in D. Peschanski (dir.), Justice, répression et persécution en France de la fin des années 1930 au début des années 1950, ronéo, Paris, IHTP, 1993. Pour un témoignage, cf. A. de Monzie, La saison des juges, Paris, Flammarion, 1943. 20. Arch. nat. B 3508. 21. Arch. nat. B 3264. 22. P. Laborie, L’opinion française sous Vichy, Paris, Seuil, 1990 ; M. O. Baruch, Servir l’État français : l’administration en France de 1940 à 1944, op. cit. 23. Arch. nat. 3W-179. 24. Arch. nat. 3W-144. 25. Arch. nat. BB 30-1834. 26. Arch. nat. 3W-178. 27. Arch. nat. BB 30-1887. 28. J. Delperrie de Bayac, Histoire de la Milice, Paris, Fayard, 1969, p. 307. 29. Arch. nat. BB 30-1730. |
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