Échecs économiques et dérive
du pragmatisme juridique : l’expérience anglaise
du droit de la faillite

Mark Anthony Armstrong *,
Alexandrine Cerfontaine **

Droit & Société N° 46/2000

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Résumé

Le contexte politique et économique dans lequel l’Insolvency Act de 1986 a été élaboré explique que cette loi ne réponde pas de façon satisfaisante au problème posé par l’accroissement des faillites d’entreprises. Au moment où une réforme est mise sur l’agenda politique, il est opportun de s’interroger sur la procédure adoptée, sur la relation étroite qu’elle révèle entre le droit et l’économie, où l’approche de la faillite en termes purement privés mérite d’être questionnée.

Contexte politique et économique – Droit anglais – Faillite – Méthodologie – Réforme.

Summary

Economic Failure and Legal Pragmatism : The English Experience of Insolvency Law

An examination of the political economy immediately preceding the passage of the Insolvency Act 1986 reveals that the major reform had little hope of reversing the rise in the companies failing. Accordingly, when a new reform is proposed, it is legitimate to question its methodology, the precise relationship between law and economics and an approach espousing predominantly a private law framework.

English law – Insolvency – Methodology – Political and economical context – Reform.

 

Introduction

En Angleterre comme en France, le droit de la faillite a sans doute acquis une dimension symptomatique. Un tournant incontestable a certes été réalisé en France en 1985 et en Angleterre en 1986, qui se traduit par le fait que les nouvelles lois sur la faillite introduisent des dispositions pour promouvoir le redressement d’une affaire en difficulté. Mais il ne masque pas les impasses d’un droit de l’échec exigeant le sacrifice d’intérêts individuels et collectifs et n’enrayant pas de manière significative le nombre des liquidations. La volonté de chercher des solutions au problème d’insolvabilité qui permettent de réduire les inégalités apparaît cependant dans la formulation des objectifs de la loi française envisageant l’entreprise comme une communauté humaine, comme une « communauté de forces » [1], ainsi que dans la réflexion doctrinale précédant la réforme de 1994, qui s’est interrogée sur la pertinence des solutions de « sauvetage » évinçant les créanciers de l’entreprise. La perspective française, qui exprime la recherche d’un équilibre, d’un bien commun allant au-delà de résultats purement économiques, est une invitation à réfléchir sur les insuffisances du système anglais. Profondément réductrice, la critique contemporaine de l’Insolvency Act se limite, en effet, à l’étude de l’efficacité des procédures applicables à l’entreprise défaillante ; elle ne se démarque pas de la loi, qui envisage l’entreprise uniquement dans ses relations externes.

Le professeur Soinne consacre une partie de son ouvrage en droit des procédures collectives à une analyse historique de la législation française au cours de laquelle il évoque, au titre du bilan positif de la loi de 1985 [2], le fait qu’« au-delà de son objectif économique, en dehors du remboursement des créanciers, la fonction essentielle d’une loi sur les procédures collectives est d’apaiser les esprits et de canaliser les individualismes » [3]. Outre-Manche, une telle approche, ouvrant le débat sur le bilan social d’un droit économique et s’attachant à la conciliation d’intérêts contradictoires, est surprenante, voire incompréhensible. La possibilité d’un droit des procédures collectives associant le processus économique à d’autres valeurs, non directement quantifiables, paraît antinomique avec l’« efficiency » économique : la dimension humaine du droit de la faillite reste, en Angleterre, une utopie universitaire. Selon le professeur Korobkin, la caractéristique essentielle du système anglais consiste à appréhender les problèmes liés aux difficultés de l’entreprise du point de vue de cette dernière [4]. Dans la mesure où le droit anglais conçoit l’entreprise comme une entité économique, la notion de difficulté est elle-même comprise en termes économiques et les procédures régissent la relation entre l’entreprise et ses créanciers. Concrètement, l’organisation d’une procédure de redressement, les concepts de « sauvetage » de l’entreprise et de réhabilitation du débiteur défaillant sont liés à la préservation d’un intérêt économique particulier. Le redressement intervient en tant que « going concern » [5]. Et pourtant, lorsqu’une entreprise est sauvée, ne s’agit-il pas aussi de reconnaître et de préserver les valeurs de ses membres ?

L’article 1, alinéa 1 de la loi française de 1985, au terme duquel la procédure applicable à l’affaire en difficulté est destinée « à permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif » ravive des questions délaissées par le système juridique anglais. Il est vrai que dans la plupart des juridictions favorisant les droits des créanciers [6], l’organisation des procédures applicables au débiteur insolvable est liée à un cadre économique prédéterminé et à des valeurs exprimées en termes objectifs et économiques. Par conséquent, le concept d’entreprise qui émerge de l’organisation du droit des sociétés et du droit de la faillite n’est, pour le juriste anglais, qu’un produit dérivé de la théorie générale du contrat et du droit des biens [7]. Il est ainsi facile de comprendre pourquoi le droit des sociétés et le droit de l’insolvabilité sont si effroyablement « efficaces ». Ils sont réduits à une fonction de répartition d’actifs, de distribution, à une question patrimoniale [8], ce qui rend inenvisageable toute approche recherchant un équilibre parmi les intérêts d’une communauté. Pour le droit anglais, il n’y a pas de communauté dans l’entreprise [9].

Le pragmatisme anglais, trahissant le désir de redresser l’économie, conduit paradoxalement le droit de la faillite à sa propre banqueroute. Or, c’est parce qu’il ignore la dimension humaine de l’entreprise que le droit de la faillite demeure inefficace et contradictoire. En effet, au terme de la loi britannique, les créanciers disposant de sûretés spéciales [10] peuvent échapper au principe d’égalité et ouvrir une procédure visant à leur seul remboursement. De plus, les procédures prévues par cette même loi excluent les dirigeants et les salariés du processus de décision sur le futur de l’entreprise. Par conséquent, toute perspective de « sauvetage » de l’entreprise est compromise, ce qui favorise le développement de solutions parallèles et non officielles, construites sur la base d’un consensus commun, pour assurer la continuité de l’activité du débiteur. Une approche plus logique est primordiale. Il est essentiel d’admettre, avant même d’imaginer un nouveau régime, qu’au-delà de la poursuite par le juridique des objectifs économiques, le droit de la faillite est l’expression d’une politique, d’une idéologie, et que toute défaillance économique a des conséquences sociales. Une réflexion juridique situant le droit de la faillite dans une telle perspective offrirait une vision nouvelle de la fonction de ce droit, qui ne consisterait plus simplement en un dépeçage d’actifs, mais en l’appréciation de valeurs à préserver, à réhabiliter ou à liquider.

En 1986, le législateur a voulu rompre avec la tradition du passé en instaurant une « rescue culture » [11] parallèlement aux techniques de liquidation de l’entreprise. Cette nouvelle approche du droit de l’échec de l’entreprise, adoptée dans l’Insolvency Act de 1986, a été complétée par le Company Directors Disqualification Act de 1986, afin de sanctionner avec rigueur les dirigeants, incompétents ou malhonnêtes, responsables de la faillite. Cette approche, à l’origine jugée séduisante, est aujourd’hui largement critiquée, car le nombre de liquidations ne cesse d’augmenter. La « culture du sauvetage » est restée une simple théorie, l’incompétence et la malhonnêteté demeurent impunies.

En France, le redressement de l’entreprise se présente aujourd’hui comme un défi économique et social, et surtout comme une action collective décidant du futur de l’entreprise [12]. En Angleterre, les procédures instaurées en 1986 montrent que le droit de la faillite demeure à l’inverse une affaire personnelle, basée sur un échec passé, où le plus rapide et le plus puissant décide(nt) du devenir de l’affaire en difficulté. À l’heure où le gouvernement travailliste entend réaménager le droit de la faillite pour mettre en pratique la « culture du redressement » [13], la nécessité du passage à une justice plus sociale devra être prise en compte. À partir de l’étude du contexte économique et social de l’Insolvency Act de 1986 (I), texte marqué par une vision extrêmement pragmatique des procédures collectives (II), un nouveau schéma de réflexion sera proposé, intégrant les propositions de réforme mises à l’étude par le gouvernement Blair (III).

I. Les choix politiques d’une société en mal de redressement

En France, la réforme de 1985 marque le passage d’une conception du droit des procédures collectives appréhendé essentiellement comme une question de distribution d’actif à une conception sociale [14] où le redressement doit servir à protéger l’emploi, sauvegarder l’entreprise et assurer la continuité de l’outil de travail. Le droit anglais de la faillite, réformé en 1986, est un système de règles éparses, très favorables aux intérêts des créanciers disposant de sûretés, refusant de prendre en compte les coûts sociaux de la faillite, mais contenant de récentes dispositions destinées à promouvoir certaines techniques de sauvetage. Comment expliquer que l’approche anglaise soit aux antipodes des solutions françaises alors que, dans les deux ordres juridiques, les projets de réforme entendaient proposer des solutions juridiques, les plus efficaces possibles, à la récession économique ? On peut expliquer les carences des procédures anglaises par l’existence d’une double rupture : rupture par rapport au cadre idéologique définissant leurs contours (I.1) et rupture par rapport au contexte économique justifiant leur contenu (I.2).

I.1. 1979 ou l’avènement d’une société libre et responsable

« Nous voulons rétablir l’équilibre et le bon sens. Notre ligne de conduite consiste à restaurer et défendre la liberté individuelle et la responsabilité. Nous entendons protéger l’individu de l’État ou des organisations étatiques, mettre un terme à la dérive du pouvoir qui s’éloigne du peuple et de ses institutions démocratiques, et donner plus de pouvoirs à ce peuple, en qualité de citoyen, de propriétaire et de consommateur [15]. »

C’est cette pensée, caractérisant la mutation idéologique profonde dans laquelle s’engageait l’Angleterre, qui fut la trame de la législation nouvelle de 1986. La stratégie générale du mouvement New Right [16] se définit par le rejet de l’interventionnisme étatique et par une incrédulité totale à l’égard de toute forme de collaboration entre les classes. La doctrine de ce mouvement, qui eut « la force d’une croisade morale, devant être poursuivie avec tout le pouvoir dont dispose l’État » [17], fut concrétisée par le Premier Ministre Thatcher. Cette doctrine reposait sur l’inversion de la relation entre l’État et le marché. La privatisation des services publics, afin d’imposer la morale du marché aux relations sociales, est apparue dans ce contexte idéologique comme une nécessité inéluctable. L’Insolvency Act a été, ainsi, l’arme invisible des engagements idéologiques conservateurs en faveur de la privatisation des services publics [18], alors qu’à l’origine, le droit de la faillite était simplement conçu comme un système de valeurs à protéger pour adapter le droit aux besoins économiques.

Les stratégies monétaires caractérisant la politique économique des gouvernements Thatcher méritent également toute notre attention. Réponse radicale à l’inflation et à l’augmentation constante du chômage, le crédit fut considéré dès 1980 comme le noyau dur des capacités de production nationale [19]. Il est vrai que les réactions keynésiennes à l’instabilité du capitalisme faisaient de l’État le gardien de l’emploi par le maintien du niveau des prix et des flux monétaires sur le marché national. Mais il s’agissait avant tout d’augmenter le crédit pour soulager les pressions sociales, et « you pay for what you buy » [20] restait la philosophie commerciale de l’époque. C’est dès le début des années 1980 qu’il est apparu non seulement que le crédit était un moyen de pression sur la classe ouvrière [21] mais que, de surcroît, le droit de la faillite ne pouvait plus être envisagé séparément de l’appareil politique constitutif de la monnaie et de l’expansion du crédit. En schématisant, on peut observer, à travers l’évolution du droit de la faillite en Angleterre, que les dispositions relatives au redressement ou à la liquidation d’une affaire sont progressivement régies par le monde du crédit et de ses garanties, tant le crédit joue un rôle essentiel lorsque les relations capitalistes de production sont menacées [22]. La stratégie du mouvement New Right, de 1979 à aujourd’hui, confirme cette analyse puisque l’étude du comportement des consommateurs et des entreprises montre que l’endettement des agents économiques qui caractérise ces vingt dernières années a atteint un niveau record [23]. Or, le système de recouvrement de dettes de 1986 prend en compte non seulement les motifs de la dette, les caractéristiques du débiteur et du créancier, mais surtout confirme le rôle social du crédit, dans la mesure où toutes les procédures tendent à assurer la meilleure protection possible à la banque, principal dispensateur de crédit [24].

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la prise du pouvoir par le Parti conservateur en 1979 ait amorcé, pour une grande partie, un sabotage des travaux de la Commission Cork (Review Committee on Insolvency Law and Practice, dirigée par Sir Kenneth Cork, CBE) sur le droit des procédures collectives. Cette Commission, instituée par le gouvernement en janvier 1979, avait pour mission ambitieuse de pallier aux insuffisances du droit en vigueur et de repenser le droit dans une perspective de redressement des affaires en difficulté. Outre ses propositions de procédures permettant l’assainissement des comptes d’une entreprise insolvable, la Commission avait apprécié la complexité de la gestion de l’entreprise dans ses relations internes et externes, et avait recommandé la prise en compte, par les réformateurs, des conséquences économiques et sociales de l’échec. Alors qu’elle faisait connaître ses premières conclusions et recommandations [25], qui auraient dues être suivies par un second rapport complétant les propositions de réforme annoncées dans le premier rapport et proposant la création d’un tribunal ayant compétence uniquement en matière de faillite, on pouvait lire, à la même période : « Le gouvernement a une vision assez radicale [...] de l’utilisation des ressources publiques, de la taille et de l’étendue de la fonction publique. L’application du système actuel ou de la version améliorée et modernisée imaginée par la Commission de révision du droit de la faillite requiert un nombre important de personnels spécialisés. Les changements sociaux relatifs au recouvrement de la dette et à la valeur de la monnaie soulèvent des questions concernant l’opportunité de ces structures et le coût qu’elles feront porter à l’administration publique de la faillite [26]. » Il s’agissait donc, pour le gouvernement, de réitérer son engagement idéologique en faveur de la privatisation et d’exclure toute proposition trop radicale ou impliquant l’intervention du juge. Cela signifiait la suspension des travaux de la Commission et l’élimination presque totale de l’intervention de l’Official Receiver dans les procédures de faillite [27], afin de diminuer la dépense publique de près de trois millions de livres sterling. Les services publics de gestion de la faillite devaient donc se financer par leurs propres moyens ! Idée scandaleuse et sévèrement critiquée [28], mais qui reste encore aujourd’hui à l’ordre du jour. Le rapport de l’Insolvency Service de 1995 [29] envisageait en effet d’examiner toute alternative aux agences publiques et la Deregulation and Contracting Out Bill [30], en application dès mai 1995, permit aux agences publiques de la faillite de sous-traiter leurs activités.

Si, pour les juristes, la dernière version du rapport de la Commission Cork s’avère d’une richesse conceptuelle incontestable, la perspective d’analyse suggérée pour l’élaboration de la réforme fut abandonnée, en raison de son antagonisme complet avec les objectifs du gouvernement de l’époque. Ce n’est que poussé par une nouvelle série de scandales financiers que le gouvernement annonça publiquement son intention de réformer le droit de la faillite, mais en marquant son refus catégorique de prendre en considération les problèmes de justice sociale soulevés dans le rapport de la Commission Cork. Le gouvernement conçut le ministère du Commerce et de l’Industrie comme un instrument destiné à encourager, renforcer et « protéger » la croissance et la production de richesses. Il envisagea le droit des procédures collectives comme un ensemble de règles marginalisant la protection des créanciers chirographaires et des salariés, et niant le contexte socio-économique et les conséquences macro-économiques des faillites commerciales. En effet, une réforme sur la faillite devait permettre d’établir des procédures simples et efficaces pour traiter des affaires insolvables dans l’intérêt des créanciers et d’encourager les entreprises à prendre leur situation financière au sérieux, afin d’identifier aussi rapidement que possible les causes des difficultés. Elle avait pour objectif de punir les dirigeants incompétents ou malhonnêtes et surtout de permettre le redressement des entreprises en difficulté dans la mesure où il pouvait bénéficier aux intérêts de ses créanciers [31].

La méconnaissance par le politique de la réflexion juridique marqua ainsi toute la préparation de la réforme la plus importante du droit de la faillite, à tel point qu’elle est considérée par certains [32] comme l’époque la plus contestable et la plus obscure de l’histoire législative anglaise. Plus de 1 200 modifications furent apportées au texte de la réforme avant l’Assentiment Royal de l’Insolvency Bill de 1985. Ces divergences d’appréciation témoignent des efforts considérables des parlementaires pour construire le nouveau droit de la faillite. Mais elles montrent également combien la marge de manœuvre limitée qui leur fut laissée par le gouvernement rendit difficiles leurs délibérations. La loi de 1986 doit-elle alors s’envisager comme une réforme sans précédent ? Si des procédures de sauvetage sont instituées, on remarque que les dispositions les plus novatrices n’ont pas abouti et surtout que les réformateurs n’ont pas voulu justifier le choix des solutions adoptées. Ce silence est troublant. Ce texte, élaboré sans la moindre discussion sur les valeurs qu’il serait souhaitable de protéger ou de sacrifier, se garde de prendre en considération les problèmes éthiques soulevés lors d’une faillite, tout comme il exprime le refus des deux Chambres de s’interroger sur la dimension juridique de la crise de l’État-providence. Il est clair que la rationalité de la loi fut fondée sur le seul principe de la liberté du marché, mais ce choix fut dissimulé sous la liste des prescriptions du gouvernement quant au contenu des délibérations parlementaires [33]. Il s’agissait donc d’inscrire le droit de la faillite dans une perspective économique et non sociale, comme une question de distribution d’actifs. Cette redéfinition, indirecte, des objectifs de la faillite, démontre combien le politique pénètre le droit. Les choix de 1986, qui font de la faillite un droit très utilitariste, sont une illustration concrète de la vision conservatrice des rapports économiques de la société anglaise. Cette représentation, au fondement de l’élaboration de la réforme, fut présentée comme une stratégie de relance économique. Le contexte politique et la dégradation de l’économie mettent ainsi en lumière, crûment, les risques de dérive du droit de la faillite.

I.2. Le bouleversement de l’ordre économique

Il fallut neuf ans pour achever la réforme de 1986. Reflet du paysage politico-économique, ce texte reste pourtant inachevé, en raison de la soumission des gouvernants à l’opinion publique et de la nécessité de trouver des solutions rapides et efficaces pour lutter contre la dégradation des conditions d’exploitation des entreprises. L’augmentation spectaculaire du nombre des faillites qui a marqué la fin des années 1970, l’effondrement d’entreprises considérées jusqu’alors comme des piliers de l’économie nationale [34], la publication du rapport de la Commission de réforme constituée en juillet 1973 pour l’étude du projet de Convention européenne sur la faillite [35], tout comme les plaintes incessantes des groupes de consommateurs victimes d’entreprises utilisant la faillite comme une échappatoire à leurs responsabilités ont alimenté un sentiment général d’exaspération à l’égard des dysfonctionnements de l’ancien droit des procédures collectives [36]. L’Insolvency Act est indissolublement lié aux problèmes causés par l’excès d’endettement, dont l’origine est déterminée par les changements de politique économique opérés au début des années 1980. La crise globale de la production capitaliste [37] suivie de l’effondrement du système de Bretton Woods [38], la dérégulation des relations financières globales et les réformes fiscales du début des années 1980 incitant à l’endettement sont l’héritage des procédures de 1986.

L’étude de la réforme de 1994 conduit à la même conclusion, faisant de la récession l’« éthique » du droit de la faillite. Il ne faut pas, en effet, se méprendre sur le sens des déclarations publiques du gouvernement quand il critique la pertinence des procédures de 1986, valorisant le climat économique, et accusant le droit de la faillite d’être, pour partie, responsable de l’accroissement du nombre de liquidations [39]. À l’origine du « toilettage » de 1994, on trouve l’orientation de la politique économique du gouvernement Major, qui dévoile le durcissement des choix faits en 1986 et le renforcement de la protection de certains groupes victimes des faillites d’entreprises. À la base de ces modifications, la faiblesse des procédures de traitement des difficultés ou la protection renforcée des créanciers pouvant précipiter la liquidation des affaires n’ont pas semblé aux réformateurs être un obstacle au redressement des entreprises. Ici encore, le « toilettage » de l’Insolvency Act reflète les préoccupations du gouvernement de remédier à une conjoncture économique défavorable. Le premier gouvernement Major, du 27 novembre 1990 au 9 avril 1992, se trouvait en effet confronté à une crise économique atteignant son paroxysme depuis la Seconde Guerre mondiale. Fin 1991, le chômage avait augmenté en Grande-Bretagne de 700 000 personnes et 930 faillites d’entreprises étaient enregistrées chaque semaine. Durant le second trimestre de 1992, le PNB de la Grande-Bretagne chutait de 3,5 %, alors que celui des autres États membres de l’Union européenne augmentait en moyenne de 2,8 % [40]. Comment ces évolutions se sont-elles traduites du point de vue du droit de l’insolvabilité ? Selon les praticiens, les principales causes de l’augmentation du nombre de liquidations d’entreprises étaient dues à une double perte subie par les entreprises : celle de leurs parts de marchés et celle de leur financement à long terme [41]. D’après la doctrine, le climat économique général expliquait l’échec des procédures de redressement de la loi de 1986 [42]. Cependant, pour le gouvernement, le droit de la faillite portait la responsabilité des échecs commerciaux et devait devenir un instrument favorisant la productivité. À une société voulue « libre », il fallait un environnement juridique dans lequel l’entreprise puisse s’épanouir : la productivité impliquait une dérégulation des relations du travail. La flexibilité du marché du travail [43] et l’élimination des droits de représentation collective des salariés favorisèrent la réduction du coût du travail, considérée comme la clé de voûte du sauvetage de l’entreprise en difficulté [44] et des programmes de privatisation des gouvernements conservateurs. Notons ici le paradoxe contenu dans cette démarche : alors que l’une des caractéristiques essentielles du droit des sociétés et du droit de la faillite tient au fait que le salarié ne peut être appréhendé en tant que membre de l’entreprise, c’est précisément la relation sociale dans l’entreprise qui est utilisée comme stratégie de redressement !

L’utilisation du droit de la faillite dans l’élaboration d’une réponse politique aux échecs économiques est-elle propre à la juridiction anglaise ? Rien n’est moins sûr. En Allemagne, la crise économique se faisant sentir de manière durable [45], c’est le droit de la faillite qui est révisé pour réduire le nombre de dépôts de bilans et tenter de redresser les affaires en difficulté [46]. On sait aussi que le droit des procédures collectives français fait l’objet, depuis la fin des années 1970, de multiples réformes et « toilettages », qui mettent en évidence le souci constant du législateur d’adapter l’appareil juridique à son environnement économique [47]. Mais la spécificité du régime anglais réside dans sa « tromperie », c’est-à-dire dans l’écart qu’il entretient entre la rhétorique et la pratique. On peut ainsi mettre en évidence deux des principales contradictions propres à la pensée anglaise. D’une part, on peut s’étonner du fait que l’Insolvency Act, système d’encadrement législatif rigide, ait été conçu et utilisé par un gouvernement qui mettait en doute les modes traditionnels d’intervention de l’État et qui promettait une diminution de la législation pour permettre aux forces du marché de jouer un rôle plus important [48]. Ces entorses à l’approche libérale de l’économie s’observent également au niveau européen : le redressement financier d’Eurotunnel à hauteur de 8,8 milliards de livres sterling [49], l’aide accordée par l’État français de 2,5 milliards de francs au Crédit Foncier de France [50], ou encore les 650 millions de livres sterling d’aide à Air France en 1996 [51] sont autant de limites au libéralisme. C’est en Angleterre cependant que la politique ultra-libérale fut mise en avant. D’autre part, comment est-il possible aujourd’hui d’appréhender la faillite en termes purement privés ? Le mythe, entretenu par la doctrine anglaise, selon lequel le droit de la faillite reste une affaire privée entre le créancier et son débiteur s’effondre par manque de justification, comme le préconisait la Commission Cork en 1982 [52]. C’est bien la préservation des intérêts publics qui motive la création de la règle et non la nécessité d’organiser collectivement la relation des créanciers au patrimoine du débiteur [53].

À partir de ces réflexions sur les fondements politiques et économiques de la réforme de 1986, une question se pose à nous : qu’est-ce qu’une loi sur la faillite ? Pour la doctrine anglaise, il s’agit d’un ensemble de règles organisant les droits des créanciers par rapport au patrimoine du débiteur, mettant en place un ensemble de mécanismes permettant le redressement ou la liquidation de l’affaire et assurant l’identification et la sanction des responsables de la faillite [54]. Pourtant, l’expérience de cette réforme montre que le droit de la faillite peut être appréhendé non seulement comme un ensemble de règles, mais aussi comme l’instrumentalisation du droit par le politique pour corriger les effets d’un environnement économique défavorable. La conception étroite de la doctrine, selon laquelle le droit de la faillite est un système de règles qui doit être étudié à l’épreuve de faits, un système autonome qui n’est pas le reflet des impératifs politiques et économiques de la société anglaise, ne permet pas de dénoncer la faiblesse des procédures instaurées en 1986. C’est le pragmatisme du système juridique anglais, guidé par le souci d’atteindre un maximum de résultats positifs, qui mène le droit de la faillite à sa ruine.

II. La faillite du pragmatisme juridique

Il est admis généralement par la doctrine anglaise [55] que le droit de la faillite a quatre objectifs principaux : punir les responsables de la faillite, redresser l’affaire lorsque ses difficultés ne sont pas irrémédiables, rembourser au mieux les créanciers de l’entreprise et organiser un classement de leurs droits qui soit le plus juste possible. Cette définition de la fonction du droit de la faillite est comprise en termes purement privés. C’est certainement ici que l’on peut voir pourquoi la recherche anglaise a été essentiellement empirique, puisque le noyau dur de cette branche du droit est la protection maximale des droits des créanciers. Avant de présenter une esquisse d’une tradition en voie d’être dépassée (II.2), il convient de montrer sa logique et de résumer les choix opérés par le régime anglais (II.1).

II.1. Principales caractéristiques des procédures de redressement et de liquidation

Dans cette brève section, trois remarques suffiront pour présenter les éléments essentiels du droit de la faillite anglais et donner le vertige au juriste français. Les sources applicables à une situation d’insolvabilité sont multiples, aussi éparses que problématiques, ce qui remet en question le bien-fondé de cette réforme, qui devait simplifier le droit et le consolider [56]. Certes, quelques-unes des procédures ou des solutions établies à l’origine sous la common law ont été reprises dans l’Insolvency Act : on pense en particulier au principe de paiement pari passu des créanciers et au régime de l’administrative receivership [57]. Mais beaucoup de questions primordiales ont été ignorées par la loi et laissées à la common law. Quelle est alors la force de cette loi ? Le droit des procédures collectives souffre d’un constant va-et-vient entre la flexibilité de la common law (qui favorise les intérêts des plus forts puisque c’est le droit des contrats qui est alors applicable) et l’éventail des solutions de la loi de 1986 (qui favorise en principe le « sauvetage » de l’entreprise et détermine l’ordre dans lequel les créanciers seront payés). On devine dès à présent que les créanciers les plus privilégiés seront ceux dont les intérêts seront protégés par la common law. De plus, les articles 425 à 427 du Companies Act de 1985 (loi sur les sociétés) restent applicables en cas d’insolvabilité si l’on cherche à redresser l’affaire en changeant sa structure par le biais de fusions ou scissions, ce qui fait double emploi avec les articles 110 et 111 de l’Insolvency Act de 1986 [58]. Enfin, le sort des responsables de la faillite de l’entreprise n’est pas réglé par l’Insolvency Act mais par une loi spéciale : le Company Directors Disqualification Act de 1986 qui frappe d’une interdiction de gérer tout directeur coupable d’incompétence ou de malhonnêteté. Il convient ici de remarquer que les critères utilisés dans cette loi ne sont pas exprimés dans les mêmes termes que les obligations des directeurs dans le cadre du droit des sociétés, ces dernières étant elles-mêmes complétées par les obligations des directeurs dans le cadre de la common law !

Pour le juriste français, le juge est le maître de la procédure. En principe, le droit de la faillite doit opérer des choix essentiels entre des intérêts contradictoires puisqu’il gouverne le futur de l’entreprise mais aussi les différents droits des créanciers. La décision est ainsi laissée à un arbitre neutre. En Angleterre, c’est le marché qui décide du futur de l’entreprise. On considère en effet que le juge, formé au droit et non à la vie des affaires, a compétence pour résoudre des litiges relatifs à l’incompétence ou à la fraude des directeurs. Il ne peut cependant apprécier le bien-fondé des décisions relatives aux débiteurs. Cette perspective s’inscrit dans la logique conservatrice selon laquelle les forces du marché doivent jouer le rôle le plus important possible. Ainsi, seul le marché peut juger de la gravité des difficultés financières de l’entreprise. En pratique, cela implique que seuls les créanciers, perçus comme des hommes d’affaires « innocents » qui ont risqué une partie de leur patrimoine pour le futur de l’entreprise, sont compétents pour choisir la meilleure solution possible pour l’avenir de celle-ci  [59].

Enfin, aucune frontière n’a été tracée entre les procédures de redressement et de liquidation de l’entreprise. La loi de 1986 juxtapose quatre types de procédures applicables à l’affaire en difficulté [60] : la liquidation (à la demande des créanciers ou à la demande de l’entreprise), la « restructuration » de l’entreprise, sa gérance sous la procédure d’administration [61], et sa gérance sous la procédure d’administrative receivership, les deux procédures de gestion étant conçues comme des techniques permettant le sauvetage ou une meilleure liquidation. Pour finir, il est également possible de recourir à la théorie générale des contrats pour éviter l’application de l’Insolvency Act et tenter de redresser l’entreprise.

Rien ne saurait donc mieux définir le droit de la faillite que la multiplicité de ses sources et l’absence de procédures uniquement dévolues au redressement de l’entreprise. Ces lacunes mènent malheureusement, dans la vaste majorité des cas, à la fin de l’activité et à la liquidation de l’affaire. Jugeant les résultats de l’Insolvency Act à l’aune des objectifs que cette loi se donne, il apparaît bien que la liquidation est la seule solution possible à l’insolvabilité, puisque tout dépend, à chaque étape de la procédure, du bon vouloir du créancier le plus puissant.

II.2. La défaite de l’individualisme

Si l’on s’attache aux arguments du positivisme légaliste qui prédomine dans cette matière, quels enseignements pouvons-nous tirer de l’application de l’Insolvency Act ? Les quatre objectifs principaux du droit de la faillite sont-ils atteints ? La réponse est unanime : chercher à sauver une entreprise, à sanctionner un débiteur, même malhonnête, en utilisant le dispositif juridique mis en place en 1986 est aujourd’hui considéré comme maladroit, voire inutile. Outre que le système de classement de leur créance ne place pas les créanciers à égalité, les procédures de redressement et de liquidation ne permettent pas à la plupart d’entre eux d’être remboursés, en raison du super-privilège dont bénéficient les praticiens [62] et l’administration publique.

Examinons tout d’abord la sanction des dirigeants fautifs, qui consiste en l’interdiction de gérer : seulement 22 % des affaires insolvables font l’objet d’un rapport soumis au ministère de l’Industrie et du Commerce qui a compétence pour étudier leur cas et demander au juge de prononcer l’interdiction de gérer [63]. Environ 3 % des cas présentés font l’objet d’une interdiction. Deux arguments peuvent être mis en avant pour expliquer ce phénomène : d’une part, la nature de la fonction de directeur d’entreprise et l’étendue de ses pouvoirs sont difficiles à déterminer, en raison de la diversité des sources juridiques traitant de la responsabilité des directeurs. Ceci conduit le ministère, organe compétent pour donner son avis sur le bien-fondé de l’interdiction, à développer sa propre définition (souple) du dirigeant responsable [64]. D’autre part, le ministère fonde sa décision sur un rapport rédigé par le liquidateur. La loi n’ayant pas précisé ses obligations sur ce point, le liquidateur soumet au ministère, lorsqu’il le juge nécessaire, une description des comportements qui lui semblent être fautifs. Cette mission, qui n’est que facultative selon la loi, dépend ainsi du bon-vouloir du praticien, ce qui suppose un nombre suffisant d’actifs dans l’entreprise [65]. Cela donne à réfléchir sur la véritable fonction du praticien. Peut-il être garant de la moralité commerciale si la loi ne définit pas ses responsabilités dans ce domaine ? Appelé à la procédure dans la majorité des cas par le créancier le plus puissant, son rôle se résume, en pratique, au remboursement de la dette privilégiée et à sa rémunération grâce à la liquidation de tout ou partie des actifs de l’entreprise [66].

À partir du moment où la protection des créanciers est instituée comme l’un des principaux objectifs de la loi, l’un des fondements essentiels de l’Insolvency Act est l’instauration d’un système de paiement pour que le débiteur ne puisse échapper à son obligation de payer. L’argument selon lequel les créances doivent être payées dans les meilleures conditions possibles est cependant mis en danger par son application pratique : le classement des droits des créanciers. La loi offre donc une possibilité de paiement et non un droit au remboursement de la dette. Aussi, chaque créancier est considéré de manière individuelle : son rang dans la liste dépend de la nature de ses droits à l’encontre du débiteur, droits acquis avant l’ouverture de la procédure [67]. En conséquence, la possibilité de paiement offerte par la loi est une abstraction dans la plus vaste majorité des cas, même pour une créance assortie d’un privilège. Il y a ici une perversion du principe de protection des intérêts des créanciers due à l’ordre de leur paiement. On comprend que les fournisseurs recourent systématiquement à l’usage de la clause de réserve de propriété et que la nomination d’un receiver soit, le plus souvent, un prélude à la liquidation.

Une entreprise déclarée insolvable est donc, virtuellement, une entreprise en liquidation dès l’ouverture d’une procédure fixée par la loi de 1986. En présence d’un système qui octroie systématiquement, dans le cadre d’une procédure de sauvetage, un privilège au créancier le plus puissant ou le plus rapide, la « culture du sauvetage » inscrite dans la loi reste très théorique. Ce qui explique qu’en pratique on espère toujours échapper à l’Insolvency Act pour être en mesure de sauver une affaire viable. Si la common law protège les créanciers, sa souplesse offre de multiples combinaisons pour préserver les intérêts du débiteur et de ses principaux créanciers.

L’articulation des procédures est donc fatale aux objectifs de la loi. Il existe une contradiction qui semble insoluble entre, d’une part, les objectifs du droit de la faillite et, d’autre part, les droits et les devoirs des créanciers et du débiteur tels qu’ils ont été mis en place en 1986. Les règles de l’Insolvency Act contredisent les buts assignés à la réforme, ce qui invite à une approche contextuelle de la faillite permettant de s’interroger sur ce qu’on peut attendre d’une telle loi (en particulier sur les principes fondant ce droit) pour atteindre des solutions plus logiques.

III. Vers une vision plus humaine du droit des procédures collectives ?

Après avoir mis en évidence ces déboires juridiques ainsi que l’opposition entre l’effet recherché et la réalité triviale du droit de la faillite, on peut se demander si les solutions à attendre d’un système qui s’est finalement construit sur l’échec de l’entreprise ne sont pas, en elles-mêmes, toujours vouées à l’échec. Est-il possible de construire un régime équitable, respectant les intérêts de tous ? Est-ce souhaitable ? Parlons-nous de mécanismes juridiques ou parlons-nous de droit ?

Le gouvernement Blair entend arracher le droit de la faillite à sa dérive, relancer, protéger l’économie en rendant son contexte juridique plus favorable à la reprise. Peut-on espérer que le nouveau millénaire voit naître un système cohérent de redressement et de liquidation d’entreprises ? Pour répondre à cette question difficile, il convient d’abord de distinguer entre l’apparence et la réalité des propositions du gouvernement (III.1), puis d’identifier les questions qui pourraient être étudiées pour rendre ces règles plus « authentiques » et moins sujettes à la critique (III.2).

III.1. New labour, nouvelle culture de
redressement ?

 « Vous avez une culture tournée vers l’entreprise, la prise de risque, tolérante face à la faillite, qui vous permet d’innover et de vous adapter constamment au climat économique, et c’est tout simplement ce que je souhaite pour la Grande-Bretagne [68]. »

Quels changements sont prévus pour que l’Angleterre adopte une approche à l’écoute de l’entreprise ? Que faut-il entendre par « tolérance » ? Derrière un langage qui semble moins sévère, plus tourné vers le redressement de l’entreprise, on ne doit pas entendre « innovation » mais plutôt simple imitation. En 1998, le gouvernement Blair semble avoir choisi de se retrancher derrière la ligne de conduite tracée par les gouvernements conservateurs précédents. En effet, une fois encore, il est question de trouver des solutions juridiques efficaces et immédiates pour remédier à une conjoncture économique défavorable à la croissance. Comme en 1986, le gouvernement est préoccupé par la perte des liquidités au sein des entreprises, qui entraîne une augmentation rapide du nombre des faillites. Le second semestre de 1999 a confirmé qu’en dehors des secteurs traditionnellement les plus fragiles de l’économie (les secteurs de l’automobile et du bâtiment), l’Angleterre est bien confrontée à une récession profonde et sans ambiguïté, puisque la crise s’attaque aujourd’hui, une fois encore, aux « symboles » de son économie. On ne peut, par exemple, rester insensible à la nouvelle vague de licenciements économiques annoncés par Pilkington, aux tentatives de Rover de renégocier sa convention sur le niveau des salaires, et à l’annonce, par cette dernière entreprise, de la suppression de 3 000 postes avant la nouvelle année pour assurer, autant que possible, sa stabilité pour l’année à venir [69].

L’annonce du ministre Mandelson, recommandant des mesures favorisant le sauvetage de l’entreprise, concerne alors un toilettage du système en vigueur plutôt qu’une réflexion sur les orientations du droit applicable à l’entreprise. La considération est arithmétique et non juridique : la nécessité de la réforme dépend du nombre d’affaires en liquidation, l’urgence légitimant la mise de la loi au service de l’économie. Il n’est point question de s’interroger sur l’adéquation des règles en vigueur avec le système juridique anglais ou de se préoccuper du respect de la dignité humaine par l’ordre social fondé par la loi. Dans cette optique, le projet de réforme est un simple instrument de politique industrielle soumis à des péripéties économiques, reléguant au second plan la question distributive inhérente au droit de la faillite [70]. Pour le gouvernement, la stabilisation du nombre de faillites sera achevée par le droit lorsqu’il permettra aux chefs d’entreprises d’être en mesure de prendre des risques sans que leur responsabilité puisse être engagée en cas d’insolvabilité. Il ne s’agit pas ici de leur responsabilité personnelle : on sait déjà qu’en pratique il est presque impossible de la mettre en cause. La « tolérance » est exprimée par l’insertion dans le système actuel du chapitre 11 [71] d’une procédure américaine consistant à laisser un mois à l’entreprise en difficulté pour tenter de trouver une solution de relance [72]. Certes, geler les droits des créanciers pendant un mois est une idée révolutionnaire pour le système anglais qui, jusqu’à présent, laisse à la discrétion des créanciers la possibilité d’ouvrir une procédure de liquidation à l’encontre d’une affaire même viable [73] ! Mais en quoi répond-elle aux principales critiques émises à l’encontre des procédures de 1986 ? Le problème de la prévention des difficultés, le pouvoir des créanciers lors du traitement de celles-ci, les coûts des procédures et surtout l’organisation de techniques de redressement ou de liquidation adaptées à la taille de l’entreprise restent absents des préoccupations du gouvernement. Enfin, la négation par le droit des intérêts des plus fragiles [74] reste un constat théorique que le gouvernement préfère ignorer.

Comme pour l’Insolvency Act de 1986, il est important de situer cette nouvelle proposition de réforme dans son contexte politico-économique pour pouvoir en dessiner les contours. Il est évident que le sauvetage de l’entreprise est, comme en 1986, une préoccupation essentielle des mouvements New Labour et que la question de la reconnaissance des intérêts des victimes des faillites reste en suspend. L’expérience anglaise du sauvetage de l’entreprise, la « rescue culture », témoigne ici de l’obsession du législateur de faire du droit l’outil de l’économie. L’échec des mesures de sauvetage [75], dont le sort est entièrement lié au bon vouloir des principaux créanciers de l’entreprise, montre aussi que l’économie est pourtant un redoutable ennemi du droit de la faillite puisque, finalement, seuls comptent les résultats chiffrables. La certitude juridique peut-elle se fonder sur l’incertitude économique ? L’esprit de l’Insolvency Act montre certainement qu’au-delà de l’instauration de techniques de sauvetage, il est essentiel de s’interroger sur les moyens à mettre en place pour que ces techniques fonctionnent. Il semble pour le moment que le discours politique a inventé l’expression « culture de redressement » sans vraiment vouloir lui donner de contenu juridique ou d’existence réelle. Une réforme radicale du droit de la faillite, allant au-delà des mots « tolérance » et « redressement », doit faire du sauvetage de l’entreprise une véritable institution. En conséquence, le législateur doit accepter que le droit de la faillite prend racine non seulement dans l’interprétation de faits économiques mais également dans celle de rapports sociaux.

III.2. Pour une approche plus radicale du droit de la faillite

 « Pour que les commentateurs proposent un changement fondamental ou que les dirigeants politiques prennent au sérieux la nécessité d’une réforme du système, ils doivent considérer l’effet de telles propositions par rapport à un certain nombre d’objectifs normatifs concurrents [76]. »

Certes, un monde sans faillites ne serait que rêverie [77] ! La faillite est un risque inhérent à la vie de l’entreprise : dans une économie néo-classique, en l’absence de marché parfait et dans une économie de concurrence, les entreprises sont systématiquement soumises à un risque d’insolvabilité et elles doivent toujours se servir de méthodes (formelles ou non) de redressement ou de liquidation. Naturellement, les créanciers exigeront toujours des garanties pour se protéger du risque d’insolvabilité de leur débiteur. Nous considérons ici qu’une réforme radicale implique l’abandon du pragmatisme juridique anglais consistant à évaluer le bien-fondé d’une mesure en fonction de son résultat économique. S’attacher simplement au pourcentage d’entreprises en difficulté ou à celui d’entreprises en liquidation en tant que phénomène statistique n’amène que des solutions temporaires, qui parent au plus pressé, et permet de faire l’économie d’une réflexion pourtant indispensable quant aux objectifs véritablement recherchés par une loi.

Mais peut-on seulement parler de culture sans faire référence au langage ? Comment ne pas admettre qu’aujourd’hui la sémantique juridique employée donne au concept de faillite une connotation, explicite ou implicite, d’échec sans retour ? Les mots choisis pour expliquer « insolvency » ne décrivent pas un état insolvable mais imitent le langage médical [78], faisant de la faillite un état incurable, un cancer sans espoir de rémission. Cet artifice langagier est sous-tendu par un jugement moral selon lequel le débiteur doit ressentir honte, culpabilité et humiliation. Derrière un seul mot, « insolvency », se cachent le manque de confiance, l’exclusion, le manque d’estime, le désespoir et le renoncement liés à l’échec économique [79]. La motivation de la justice peut-elle encore se fonder sur la vengeance et l’exclusion ?

Par ailleurs, peut-on développer un ensemble de règles et parler de droit sans s’intéresser à la doctrine et à l’éthique de la faillite ? À l’inverse des États-Unis [80], l’Angleterre ne conçoit la faillite que comme une question pratique. Toute pensée cherchant à adopter une approche contextuelle et critique est rare, sinon méconnue. La recherche universitaire ne contribue donc que d’une manière très limitée à l’interprétation et à l’élaboration des normes en droit de la faillite [81]. Dans la mesure où le droit est le produit des faits mais aussi des valeurs que la société choisit de se donner, la logique impose que le droit ne puisse simplement formaliser la relation économique. Or, c’est dans le domaine des procédures collectives que la doctrine anglaise a perdu toute perception de l’originalité et de la spécificité du droit. Si « le droit ne saurait violenter la réalité économique » [82], la doctrine doit s’imposer une réflexion quant aux valeurs politiques, sociales et morales que le droit véhicule et qui l’inspirent. Comment est-il possible d’ignorer, par exemple, que le traitement des droits préférentiels des créanciers révèle des choix philosophiques relatifs au commerce, au crédit et aux transactions relatives à la propriété ? Le principe de paiement pari passu tel qu’il est reconnu par l’Insolvency Act de 1986 [83] démontre clairement que l’analyse de la situation des créanciers est comprise et établie à partir des seuls critères économiques : on pose un principe d’égalité entre les créanciers en fonction d’un résultat financier. Dès lors que l’égalité est reconnue sur un plan financier, on ne peut qu’admettre que cette interprétation est en elle-même idéologique, reposant sur des valeurs et des croyances relatives à la création et à la protection de droits relatifs à la propriété, tout comme sur le rôle du crédit dans notre société. Cet exemple nous montre que le droit est toujours à la fois fait et valeur : il concerne une multitude de relations commerciales et sociales, et il règle les conflits issus de la rupture de ces relations.

Pour prendre un autre exemple et poser à nouveau la question de la réflexion juridique sur cette branche du droit : comment concevoir et interpréter un événement tel qu’une délibération lors de la tenue d’une assemblée de créanciers ? Aujourd’hui, le droit anglais interprète ce conflit social en termes purement individualistes. Cette approche est partielle et ne donne à l’Insolvency Act aucune fonction d’apaisement. En instituant simplement un ordre de paiement des créanciers, le droit ignore le caractère spécifique de la relation de chaque créancier avec le débiteur. De plus, le droit nie la dimension collective de la lutte des créanciers pour la reconnaissance de leurs intérêts partagés. Réduisant la relation entre les créanciers et la relation débiteur-masse des créanciers à une course au paiement, l’Insolvency Act répond, au moins partiellement, à une préoccupation de sécurité juridique. Mais la loi porte ici atteinte aux droits acquis par les créanciers de par la relation privilégiée qu’ils entretiennent avec le débiteur. Si ces conflits d’intérêts sont appréhendés par le droit comme une compétition entre des intérêts économiques divergents, la fonction des procédures d’insolvabilité se résume alors à la résolution d’un litige possible entre les créanciers et entre le débiteur et ses créanciers. Il ne s’agit plus alors d’offrir à chacun la capacité de revendiquer ses droits. Dès lors, on comprend le succès de la London Approach, procédure informelle de sauvetage des entreprises. Guidée par un souci démocratique, cette solution se fonde sur la persuasion et la négociation (dirigée par la Banque d’Angleterre), après que chaque partie a exprimé sa vision de la situation et ses attentes à l’égard de la procédure. Le traitement des difficultés est ici conçu comme le fruit d’un consensus général et est le lieu où chacun peut revendiquer ses droits. On peut, à partir de cette remarque, se demander dans quelle mesure les procédures formelles actuelles ne sont pas un ensemble de règles et de techniques plutôt que du droit. Selon Joël Feinberg, la dignité humaine peut être réduite à notre « capacité identifiable à revendiquer nos droits » [84]. Il faut comprendre ici que l’élément essentiel du respect de la personne humaine tient à notre capacité à défendre nos droits en tant qu’êtres sociaux et moraux. Il n’y a donc pas de référence à notre statut particulier en tant que détenteur de droits sur un patrimoine particulier. Logiquement, le droit de la faillite est aussi au centre d’une lutte pour la reconnaissance de l’être. Tous les acteurs de la procédure (actionnaire, directeur, créancier, salariés, praticien, etc.) sont donc impliqués en fonction de leur capacité à faire valoir leurs droits, qui dépend elle-même de la reconnaissance de leur identité. Or, la possibilité d’être entendu n’est-elle pas au cœur de la justice sociale ?

Chaque individu apporte des espoirs et des valeurs différents quant à la relation de crédit. Prêter pour certains créanciers ne se réduit pas à une simple opération économique et financière. Le prêt peut sceller son attachement profond au débiteur, ou sa confiance, ou sa relation solide de coopération. Pour d’autres créanciers, le crédit peut n’être qu’un outil permettant d’atteindre d’autres fins telles que l’établissement de leur réputation sur un marché particulier ou de leur autonomie financière [85].

Aussi, la communauté appréhende l’entreprise à travers un certain nombre de valeurs politiques, sociales et morales. La défaillance d’une affaire a alors des répercussions bien plus importantes que l’altération des droits de ceux qui sont directement impliqués par son activité [86]. Si la fonction du droit des procédures collectives est de résoudre des conflits entre différents protagonistes, le droit doit logiquement respecter et reconnaître les demandes légitimes des différents individus et groupes d’individus touchés par l’échec de l’entreprise sans détruire ou ignorer les liens complexes entre ces personnes ou ces groupes (finalement, sans détruire les différences qui marquent leur identité).

Enfin, que penser du droit préférentiel de l’État ? L’intrusion des différents services publics en tant que créanciers super-priviligiés est-elle justifiée, justifiable, voire souhaitable [87] ? Pouvons-nous accepter que l’Inland Revenue and Customs & Excise [88] disposent de privilèges exorbitants pour percevoir le paiement de leur créance lors de l’application d’une des procédures formelles de liquidation ? En quoi l’État est-il responsable du non-paiement des créanciers chirographaires dans la plupart des liquidations ? On peut se demander également à quel point l’État est aussi responsable du nombre de faillites d’entreprises et du nombre de liquidations, tant la nécessité qu’il soit payé est primordiale au regard des procédures anglaises. Comme le démontre le professeur McQueen, « il semble incroyable qu’un service gouvernemental établisse délibérément le sabotage des intentions d’un autre service » [89]. En effet, les services de recouvrement de dettes de l’Inland Revenue semblent ignorer que le sauvetage du débiteur défaillant et l’égalité entre les créanciers sont deux principes essentiels du texte de 1986. Au regard des bénéfices enregistrés par ces services, qui pourrait affirmer que la récession ne paie pas ? Les comptes du Department of Trade and Industry, gérés par la Banque d’Angleterre et relatifs aux encaissements suivant l’ouverture d’une procédure, sont si largement bénéficiaires qu’il est facile de comprendre la déception qui perce dans le rapport de 1994 du Justice Report signalant que les profits des services publics ont été réalisés au détriment des intérêts de tous les autres créanciers [90].

En 1982, la Commission Cork établissait déjà qu’« un des objectifs de base de la loi est de préserver la moralité commerciale et d’encourager la réalisation d’obligations financières ». Pour la Commission, la faillite ne devait pas constituer une échappatoire pour des dirigeants peu consciencieux qui ne voudraient pas reconnaître et assumer l’étendue de leur responsabilité dans la gestion d’une société [91]. Mais que faut-il comprendre par moralité commerciale, par morale des affaires ? Dans quelle mesure cette morale est-elle différente de la morale sociale ? Les procédures de redressement et de liquidation peuvent-elles protéger la morale des affaires ? On sait qu’en France cette question avait été soulevée lors de l’élaboration de la réforme de 1994. Dans le rapport de Pierre Méhaignerie, alors ministre de la Justice, on pouvait lire que « la moralisation des plans de cession n’est rien d’autre que le respect de la dimension éthique qui imprègne toute procédure collective » [92]. Il est dommage que le ministre ait restreint « l’éthique » à la dimension concurrentielle dans les plans de restructuration et que la Commission Cork ait omis de définir la « moralité commerciale ». Peut-être la dimension éthique du droit des procédures collectives tient-elle, simplement, dans la lutte pour la reconnaissance de l’identité de chacun.

Conclusion

La doctrine anglaise dénonce unanimement le manque de rigueur du raisonnement du législateur dans l’élaboration de l’Insolvency Act de 1986. Les solutions offertes par ce texte sont si illogiques que la pratique tend aujourd’hui à éviter, autant que possible, son application pour offrir aux entreprises une véritable chance de redressement. Mais au delà de cette hostilité absolue à l’encontre des solutions offertes par la loi, les raisons de sa défaillance semblent rester inaperçues. La réforme radicale que nous avons appelée de nos vœux tout au long de cet article ne consiste pas selon nous en des mesures qui pourraient améliorer les techniques de redressement actuelles, la protection des salariés ou des créanciers chirographaires de l’entreprise, en amendant, une fois encore, le Companies Act de 1985 ou l’Insolvency Act de 1986. Il s’agit encore moins de recourir à la common law pour contrebalancer les effets pervers d’un système trop favorable aux créanciers privilégiés et pour protéger les intérêts des plus faibles. Une réforme radicale impliquerait nécessairement l’abolition totale du système britannique. Bien sûr, il serait illusoire d’imaginer que les techniques actuelles de crédit puissent disparaître et que le concept même de crédit capitaliste puisse être remplacé par une approche plus socialiste de la question.

Par réforme radicale, il faut entendre une approche plus sensible de la doctrine et du législateur, qui accepterait de s’interroger sur les objectifs du droit des procédures collectives et admettrait l’influence de l’économie, du politique et du social sur cette branche du droit. Il est en effet nécessaire de mettre à jour les orientations philosophiques et éthiques qui ont sous-tendu la réglementation de 1986. Mais il ne s’agit pas seulement de déterminer ce que doivent être les objectifs de la loi. Ces considérations générales ne constituent qu’une première étape vers l’identification de la place, de la fonction et de l’organisation des procédures collectives dans le droit. Peu a été dit, jusqu’à aujourd’hui, sur la relation entre le droit de la faillite et le droit des sociétés. La structure juridique de la société à responsabilité limitée ne faciliterait-elle pas la faillite d’une affaire ? Faudrait-il repenser, voire abolir, l’article 425 du Companies Act de 1985 ? Dans quelle mesure les fusions, acquisitions et scissions devraient-elles être appréhendées du point de vue du redressement de l’entreprise ? Quelles définitions de la responsabilité des directeurs nous donnent le Companies Act de 1985, la common law, l’Insolvency Act de 1986 et enfin le Company Directors Disqualification Act de 1986 ?

En outre, le droit de la faillite ne peut certainement plus être envisagé comme une matière indépendante et autonome. On ne peut en effet séparer cette branche du droit des affaires du droit de la concurrence, du droit du crédit, du droit communautaire et international, du droit des obligations (contractuelles ou délictueuses), du droit pénal, du droit des biens, du droit du travail et bien entendu de l’Equity. Cette division actuelle des différentes branches du droit est devenue illusoire, en théorie comme en pratique. Ainsi, si l’on cherche à rationaliser le droit de la faillite, on doit d’abord repenser la rationalité du droit des sociétés et surtout se demander si ces deux matières doivent être séparées. Ce n’est qu’à partir du moment où l’étendue de la relation entre le droit de la faillite et les autres matières juridiques sera reconnue qu’une véritable réflexion sur les objectifs du droit de la faillite pourra être engagée. Pour poursuivre ces objectifs, il sera alors essentiel de concevoir un cadre normatif (philosophique et éthique) étayé par une recherche empirique, elle-même soutenue par une réflexion sociologique. Les changements radicaux, souhaités par tous, proviendront de la remise en question des fondements du droit de la faillite, remise en question qui implique la reconnaissance explicite de l’influence du contexte économique sur toute réforme dans ce domaine et la prise en considération de la dimension politique et sociale des choix faits en matière de droit de la faillite [93].

Les auteurs

Mark Anthony Armstrong

Lecturer in Law à la Lancaster University, a publié de nombreux articles en droit de la
finance et en droit de la faillite.

Alexandrine Cerfontaine

Lecturer in Business Law à la Leeds University, publie principalement en droit comparé des affaires.

Cet article est le fruit de la
recherche commune des auteurs en droit des procédures collectives. Il reprend certains de leurs arguments en faveur d’une approche plus sociale des faillites, présentés dans l’introduction de leur ouvrage : The Law of Companies in Financial Difficulty : A Critical Introduction, London, Butterworths, 2000.

* Department of Law,
Lancaster University,
Lancaster LA1 4YN,
Grande-Bretagne.
m.armstrong@lancaster.ac.uk

** Faculty of Law,
Leeds University,
Leeds LS2 9JT,
Grande-Bretagne.
a.cerfontaine@leeds.ac.uk

1. G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, tome 2, 15e édition par P. Delebecque et M. Germain, Paris, LGDJ, 1996, p. 879.

2. Loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

3. B. Soinne, Traité des procédures collectives, Paris, LGDJ, 1995, p. 23.

4. D.R. Korobkin, « Rehabilitating Values : A Jurisprudence of Bankruptcy », Columbia Law Review, 91 (4), 1991.

5. Cette notion peut être définie comme « une affaire viable ». La viabilité de l’entreprise est déterminée par le praticien en fonction des objectifs de la procédure applicable. Le going concern est donc un concept à géométrie variable (cf. par ex. A. Belcher, Corporate Rescue, London, Sweet & Maxwell, 1997, p. 71-85.

6. Le modèle anglais est diamétralement opposé au modèle français : P.R. Wood, Principles of International Insolvency, London, Sweet & Maxwell, 1995, p. 3-22.

7. Sur l’évolution du droit commercial, qui privilégie la prévisibilité du droit au détriment de la justice, cf. R.M. Goode, The Hamlyn Lectures. Commercial Law in the Next Millenium, London, Sweet & Maxwell, 1998, p. 12-31.

8. T.H. Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1986. En matière de faillite, le professeur Jackson est le chef de file américain du mouvement Droit-Économie, théorie qui séduit particulièrement les réformateurs anglais et américains.

9. Cf., par exemple, P. Ireland, « Corporate Governance, Stakeholding, and the Company : Towards a Less Degenerate Capitalism ? », Journal of Law and Society, 23 (3), 1996, p. 314 et suiv. ; J.E. Parkinson, « The Contractual Theory of the Company and the Protection of Non-Shareholder Interests », in D. Feldman and F. Meisel (eds), Corporate and Commercial Law : New Developments, London, Lloyds of London, 1997.

10. Le créancier muni d’un floating-charge (droit de gage général, dont l’objet est déterminable sur les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise) peut nommer un receiver. La seule mission de celui-ci est de vendre les actifs de l’entreprise dans le but de rembourser le(s) créancier(s) garanti(s) par cette sûreté.

11. « Culture de sauvetage ».

12. Même si bien des questions restent ouvertes, en particulier sur la prolifération de « sûretés spéciales » ou sur l’étendue des pouvoirs des salariés dans les procédures, la loi française de 1985 permet à tout membre de l’entreprise d’être représenté devant le juge et instaure des procédures véritablement collectives.

13. Financial Times, 5/11/1998.

14. B. Soinne, 1995, op. cit., p. 7-11 ; G. Ripert et R. Roblot, 1996, op. cit., p. 865-867.

15. Conservative Central Office, A Free and Responsible Society, 1976. Toutes les traductions sont les nôtres.

16. Ce mouvement est un phénomène récent dans l’histoire de la pensée politique anglaise. Sa nature reste à définir : s’agit-il d’un mouvement monolithique et d’une doctrine cohérente ? Cf. R. Levitas (ed.), The Ideology of the New Right, London, Polity Press, 1986 ; C. Hay, « Housing Policy in Transition : From the Post-War Settlement towards a Thatcherite Hegemony », Capital and Class, 46, 1992 ; A. Gamble, The Free Economy and the Strong State : The Politics of Thatcherism, London, Macmillan, 1988.

17. S. Clarke, Keynesianism, Monetarism and the Crisis of the State, London, Edward Elgar, 1988, p. 323.

18. T.C. Halliday and B.G. Carruthers, « The Moral Regulation of Markets : Professions, Privatization and the English Insolvency Act 1986 », Accounting, Organisations and Society, 21 (4), 1996, p. 374.

19. J. Holloway, « The Politics of Debt », Common Sense, 9, 1991, p. 54.

20. « Vous payez pour ce que vous achetez » ; cf. W. Bonefeld, The Recomposition of the British State during the 1980s, London, Dartmouth, 1993, p. 1. Sur les stratégies économiques du gouvernement travailliste, cf. F.T. Blackaby (ed.), British Economic Policy 1960-1974, Cambridge, NIESR, 1978 ; A. Glyn and B. Sutcliffe, British Capitalism. Workers and the Profits Squeeze, London, 1972.

21. J. Holloway, 1991, art. cité, p. 55.

22. I. Snaith, The Law of Corporate Insolvency, London, Waterlow Publishers, 1990, p. xxix ; Sur la relation entre la crise économique et le crédit : S. Clarke, 1988, op. cit., p. 273-286.

23. Cf. « The Mystery of Corporate Debt », The Economist, 338 (7947), 6 January 1996, p. 61 (analyse des causes de l’emprunt des entreprises) ; « Company Profitability and Finance », Bank of England Quarterly, 35 (3), August 1995, p. 277.

24. I. Ramsay (ed.), Debtors and Creditors. A Socio-Legal Perspective, London, Professional Books Ltd, 1986, p. 2-3. Son commentaire (sur la faillite personnelle) est applicable à l’obligation de payer dans le cadre des faillites commerciales ; I. Ramsay, « Consumer Credit Law, Distributive Justice and the Welfare State », Oxford Journal of Legal Studies, 15 (2), 1995.

25. Bankruptcy. Interim Report of the Insolvency Law Review Committee, Cmnd. 7968, juillet 1980.

26. Bankruptcy. A Consultative Document, Cmnd. 7967, p. 5.

27. Fonctionnaire au Department of Trade and Industry, il organise les assemblées de créanciers dans les procédures de liquidation et est doté de pouvoirs d’enquête pour lutter contre toute fraude ou erreur nuisible au public. Cf. I.F. Fletcher, The Law of Insolvency, London, Sweet & Maxwell, 1996, p. 15.

28. Selon Sir K. Cork, il s’agissait « d’un exemple majeur de stupidité conservatrice » : « Interview with Kenneth Cork », 1989, in T.C. Halliday and B.G. Carruthers, 1996, art. cité, p. 385. Pour d’autres critiques, cf. I.F. Fletcher, Modern Law Review, 44, 1981, p. 77 ; Id., 1996, op. cit., p. 15 ; S. Wheeler, « Empty Rhetoric and Empty Promises : The Creditors’ Meeting », Journal of Law and Society, 21 (3), 1994, p. 370.

29. The Insolvency Service, Annual Report 1994-95.

30. Cmnd. 9175.

31. A Revised Framework for Insolvency Law, 1984, Cmnd. 9175, p. 5.

32. I.F. Fletcher, 1996, op. cit., p. 16.

33. Government White Paper, A Revised Framework for Insolvency Law, Cmnd. 9175 : l’objectif de la réforme est de faciliter le redressement des entreprises, de simplifier le droit du receivership et de sanctionner les responsables de l’échec. Il n’était plus question de s’interroger sur les faiblesses du droit en vigueur.

34. On pense par exemple à l’effondrement de Rolls Royce en 1971 et du Stern Property Group en 1974.

35. Insolvency Law and Practice. Report of the Review Committee, Cmnd. 6602, 1976.

36. Cf. I.F. Fletcher, « The Genesis of Modern Insolvency Law. An Odyssey of Law Reform », Journal of Business Law, 1989, p. 368 ; J.H. Farrar, Company Law, London, Butterworths, 1998, p. 65.

37. Cf. J. Mazier, « Growth and Crisis. A Marxist Interpretation », in A. Boltho (ed.) The European Economy. Growth and Crisis, Oxford, Oxford University Press, 1982.

38. Cf. S. Strange, Sterling and British Policy, Oxford, Oxford University Press, 1971 ; Casino Capitalism, London, Basil Blackwell, 1986 ; J.-L. Biacabe, « La montée de l’endettement dans les pays de l’OCDE », in A. Sayag et M. Jeantin (sous la dir.), L’endettement. Mode de financement des entreprises, CREDA, Litec, 1991, p. 26-28.

39. On retrouve d’ailleurs cette tendance dans la réforme à venir. Voir, par exemple, Financial Times, 16/10/1998.

40. Financial Times, 16/11/1991 ; W. Bonefeld and P. Burnham, « Britain and the Politics of the European Exchange Rate Mechanism 1990-1992 », Capital & Class, 60, Autumn 1996, p. 5-39.

41. SPI, Fourth Survey, 1994, p. 7.

42. D. Milman and F. Chittenden, Corporate Rescue : CVAs and the Challenge of Small Companies, ACCA Research Report, 44, 1995, p. 5. Sur le droit des sociétés précipitant l’échec des entreprises : A. McGee, A. Cerfontaine and C. Williams, Business Start-Up in Europe. Law and Practice, ACCA Research Report, 1998.

43. Les Employment Acts de 1988 et de 1990 ont institutionnalisé la politique d’exclusion des années Thatcher, renforcée sous les gouvernements Major par l’élimination en 1992 de tout pouvoir de représentation des salariés (TULRA) et par l’abolition en 1993 des Wages Councils et du TURERA.

44. Sur l’« erreur » d’interprétation de la notion d’« établissement » et d’« entreprise » de la directive 77/187/EEC sur les droits acquis, 1977 : B. Bercusson, European Labour Law, London, Butterworths, 1995, p. 219-221, p. 235-237 ; N. Burrows and J. Mair, European Labour Law, London, Wiley & Sons, 1996, p. 177-205.

45. Cf. K.H. Hennings, « West Germany », in R. Scase (ed.), The State in Western Europe, London, Croom Helm, 1980.

46. L’Insolvenzordnung, InsO, BGB 1.IS.2866, s’inspire du modèle de réhabilitation américain. Cf. C. Seagon and R. Althen, « The New German “Insolvenzordnung” » (Insolvency Act). Critical Aspects », Insolvency Law & Practice, 9 (6), 1994, p. 167 ; K. Kamlah, « “Vergleichsverfahren” : A German Reorganisation Procedure », in H. Rajak (ed.), Insolvency Law. Theory and Practice, London, Sweet & Maxwell, 1993, p. 251-269 ; J.H.V. Stein, « Rescue Operations in Business Crises. Management’s Role in an Economic Perspective », in K.J. Hopt and G. Teubner (eds), Corporate Governance and Directors’ Liabilities. Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility, Berlin, Walter de Gruyter, 1985.

47. Cf. B. Soinne, 1995, op. cit., p. 8-35.

48. S’agit-il d’une contradiction endémique au capitalisme ? Cf. P. Miller and M. Power, « Calculating Corporate Failure », in Y. Dezalay and D. Sugarman (eds), Professional Competition and Professional Power. Lawyers, Accountants and the Social Construction of Markets, London, Routledge, 1995, p. 52 ; J. Habermas, Legitimation Crisis, London, Polity Press, 1973 ; S. Clarke, 1988, op. cit., en particulier p. 1-77.

49. Financial Times, 30/9/1996, 1/10/1996, 2/10/1996 ; Banker, 146 (840) F 1996, p. 20-22.

50. Financial Times, 27-28/9/1996.

51. Financial Times, 23/7/1996.

52. Cmnd. 8558, § 1734.

53. Cette vision de la fonction du droit des procédures collectives est reprise par tous les manuels anglais. Cf. R.M. Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, London, Sweet & Maxwell, 1997, p. 5 ; R. Pennington, Corporate Insolvency Law, London, Butterworths, 1997, p. 3.

54. R.M. Goode, 1997, op. cit., p. 24.

55. Ibid., chap. 2 ; F. Tolmie, Introduction to Corporate and Personal Insolvency Law, London, Sweet & Maxwell, 1998, p. 3-6. Cette seconde partie est succincte, il s’agit d’un compte-rendu des critiques unanimes sur les régimes applicables. Pour aller plus loin : R. Pennington, 1997, op. cit.

56. Contrairement à l’avis de P. Omar et A. Sorensen, « La codification du droit anglais : un aperçu sous l’angle des déclarations de créances », Petites Affiches, 24 septembre 1997, p. 9-12, il ne s’agit pas d’une codification, mais d’une consolidation du droit. Cf. K. Zweigert, « Des solutions identiques par des voies différentes », Revue internationale de droit comparé, 1966, p. 5-18 ; F. Wieacker, A History of Private Law in Europe, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 371-386.

57. Procédure selon laquelle un créancier bénéficiant d’une créance privilégiée peut nommer un praticien des procédures de faillite pour diriger l’entreprise débitrice et procéder à toute mesure nécessaire au remboursement de sa dette et de celle des autres créanciers privilégiés.

58. Les articles 110 et 111 de l’Insolvency Act touchent également aux restructurations d’entreprises, mais leurs procédures diffèrent des articles 425-427 du Companies Act de 1985. Le droit reste obscur quant à la procédure à choisir en cas d’insolvabilité.

59. Cette approche prolonge les solutions en vigueur dans le droit des sociétés où les investisseurs (les actionnaires) sont considérés comme les mieux à même de concevoir les modalités de gestion de l’affaire : sur les dispositions uniquement supplétives de Table A, Companies Act 1985, article 8 (1).

60. Pour une étude détaillée des procédures, cf. L. Sealy and D. Milman, Annotated Guide to the Insolvency Legislation, Bicester, CCH, 1999 ; R. Pennington, 1997, op. cit. ; S. Rajani, Tolley’s Corporate Insolvency Law, Croydon, Tolley, 1994.

61. Procédure de redressement.

62. De formation économique et comptable, ils représentent les intérêts de l’entreprise et des créanciers dans une procédure de redressement ou de liquidation. Ils sont payés par priorité absolue sur toute rentrée de fonds dans l’entreprise. L’administration publique bénéficie de ce privilège en second rang.

63. Companies Directors Disqualification Act 1986, article 6 (1).

64. D. Henry, « Disqualification of Directors. A View from the Inside », and S. Wheeler, « Disqualification of Directors, A Broader View », in H. Rajak (ed.), 1993, op. cit., chap. 11, 12.

65. Selon l’article 7 du Companies Directors Disqualification Act de 1986, le praticien en charge de l’entreprise, quelle que soit la procédure, doit établir un rapport lorsqu’il lui semble que les conditions de l’interdiction de l’article 6 de la loi sont remplies. Cf. S. Wheeler, « Directors Disqualification : Insolvency Practitioners and the Decision-Making Process », Legal Studies, 15, 1995, p. 283.

66. R.M. Goode, 1997, op. cit., p. 488.

67. L’ordre de paiement est le suivant : le(s) praticien(s), les créanciers privilégiés, les créanciers chirographaires, et enfin les créanciers dont la dette n’est pas encore échue. Aucune autre distinction n’est précisée par la loi. Au sein de chaque catégorie, le principe du paiement pari passu s’applique.

68. P. Mandelson, Financial Times, 1/11/1998.

69. The Times, 30/10/1998 ; Financial Times, 1/11/1998.

70. La doctrine française s’est également penchée sur cette question : M.-A. Frison-Roche, « Les difficultés d’une réforme du droit des faillites (1) », Recueil Dalloz, 2, 1994, Chron., p. 17.

71. Chapter 11, US Bankruptcy Code.

72. Financial Times, 5/11/1998. Cette période d’un mois est proche de la période d’observation du régime français.

73. IA 86, art. 123 : une procédure peut être ouverte à l’encontre d’une société insolvable, soit en vertu des paragraphes a) et b) toute entreprise ne payant pas une dette due, de £750 au moins, dans les trois semaines après l’échéance de son terme.

74. Salariés et créanciers chirographaires.

75. Le CVA et l’AO.

76. E. Warren, « Bankruptcy Policymaking in an Imperfect World », Michigan Law Review, 92 (336), 1993, p. 338.

77. D.G. Baird, « A World Without Bankruptcy », Law & Contemporary Problems, 50 (2), 1987.

78. « Sickness » (maladie), « terminal illness » (maladie en phase terminale), « death » (mort), « cure » (soin), « fracture » (fracture), « ailment » (douleur), etc.

79. En France, l’entreprise est face à des « difficultés », ce qui présuppose qu’elle est encore viable ; la terminologie reflète une attitude plus souple à l’égard du débiteur (recherche de solutions plutôt que de sanctions à l’encontre du débiteur). La France est d’ailleurs, au monde, la juridiction la plus favorable au débiteur.

80. Pour une synthèse des tendances de la doctrine américaine : V. Finch, « The Measures of Insolvency Law », Oxford Journal of Legal Studies, 1997, p. 227-251. Le mouvement Droit-Économie est le plus prolixe sur ce sujet : T.H. Jackson, note xxx. Le mouvement Socio-Legal Studies combat sa vision réductrice du droit : D.G. Carlson, « Philosophy in Bankruptcy », Michigan Law Review, 85, 1986-87 ; J.W. Bowers, « Groping and Coping in the Shadow of Murphy’s Law : Bankruptcy Theory and the Elementary Economics of Failure », Michigan Law Review, 88, 1990 ; E. Warren, 1993, art. cité.

81. L’article du professeur Diener sur les travaux de la doctrine française en droit des affaires ne connaît pas d’équivalent dans la juridiction anglaise : P. Diener, « Pathologie juridique et doctrine universitaire en droit des affaires », Recueil Dalloz, 20, 1997, Chron., p. 147-151.

82. F. Terré, « Droit de la faillite ou faillite du droit ? », Revue trimestrielle de droit commercial, 1991, p. 25.

83. Article 107, Insolvency Act ; et règle 4.181, Insolvency Rules 1986.

84. J. Feinberg, The Nature and Value of Rights in Rights, Justice and the Bounds of Liberty : Essays in Social Philosophy, Princeton, Princeton University Press, 1980, p. 143.

85. La recherche de Flood sur les CVA et la London Approach démontre combien la persuasion, le respect, la confiance et la reconnaissance de l’autre sont inhérents aux techniques de « sauvetage » de l’entreprise : J. Flood (ed.), The Professional Restructuring of Corporate Rescue : Company Voluntary Arrangements and the London Approach, ACCA Research Report, London, ACCA, n° 45, 1995, p. 36.

86. La Commission Cork l’avait d’ailleurs reconnu : Cmnd. 8558, § 203.

87. Voir R.J. Mann, « Bankruptcy and the Entitlements of the Government : Whose Money is it Anyway ? » New York University Law Review, 70 (5), 1995.

88. Services fiscaux.

89. Cité dans J. Flood, 1995, op. cit., p. 21.

90. En 1993, année où la récession fut la plus marquée, le rapport annuel du Service des procédures collectives (Insolvency Service) avouait que le gouvernement avait réalisé un bénéfice de 50,6 millions de livres sterling rien que sur les frais financiers imposés aux débiteurs, investis dans des fonds de placement. La réalisation d’un profit net, après déduction des coûts de fonctionnement de l’Insolvency Service, était de £ 9 millions. Grâce à la nouvelle réforme, les profits de l’État devraient encore augmenter, ce service voulant sous-traiter ses activités.

91. Cmnd. 8558, § 191.

92. P. Méhaignerie, Discours de synthèse du colloque organisé par le ministère de la Justice, le 23 septembre 1993 : « Entreprises en difficulté, quelles solutions ? », Gazette du Palais, 12-16 novembre 1993, p. 21.

93. Que soit remercié le Professeur Bell de l’Université de Leeds (Angleterre) pour la lecture de notre manuscrit.