Alf Ross et la conception référentielle de la signification en droit

Pierre Brunet *

Droit & Société N° 50/2002

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Résumé

La question des concepts juridiques, et particulièrement de leur définition,  est au cœur de la théorie du droit d’Alf Ross, lequel lui a consacré spécifiquement de nombreux écrits importants. Elle l’a conduit à poser les fondements pour une analyse critique du langage juridique, à partir desquels se sont développées plusieurs écoles théoriques actuelles. Cette interrogation l’a amené à une réflexion toujours actuelle relative à l’analyse de la signification, qui doit beaucoup aux travaux des philosophes analytiques du début du XXe siècle et notamment à ceux de Russell. Il reste que cette analyse a subi quelques évolutions non négligeables qui éloignent Ross d’une conception strictement référentielle de la signification ; elle a fait l’objet de critiques, mais contribue à renouveler les modes d’approches des concepts juridiques en général.

Concepts – Droits – État – Référence – Sens.

Summary

Alf Ross and the Referential Conception of Meaning in Law
What is a legal concept and how one defines it are central questions in Alf Ross’s theory to which he has dedicated many important texts. It led him to give birth to a critical analysis of the legal language, that has been followed by many contemporary theoretical schools. This questioning brought him to a still relevant reflection on the analysis of meaning which owes a lot to the prime philosophers from the analytical school and especially to Russell. However, Ross has modified such an analysis and abandoned a strictly referential conception of meaning ; this has been criticised but has nevertheless contributed to new approaches in legal concepts.

Concepts – Meaning – Reference – Rights – State.

Comment définir les concepts juridiques ? Voilà la question, en apparence d’ordre strictement méthodologique, à laquelle permettent de répondre au moins trois sinon quatre articles de Alf Ross : « Tû-Tû »  [1], « La définition en droit »  [2], « Sur les concepts d’État et d’organes d’État »  [3], auxquels on peut ajouter « La délégation de pouvoir »  [4], qui, à ce titre, méritent largement que l’on s’y intéresse. Non parce que l’on pourrait y déceler une quelconque rupture au sein de l’œuvre rossienne et ainsi, par esthétisme autant que par l’usage d’une raison critique, saisir un Alf Ross caché ; mais bien au contraire parce que ces articles sont la plus éclatante manifestation de la singularité en même temps que de la fécondité de la démarche analytique et réaliste en général, et de celle de Alf Ross en particulier.

Il reste à se poser, préalablement, la question du pourquoi du comment : pourquoi s’interroger sur une – la « bonne » – méthode pour définir les concepts juridiques ? N’est-ce pas là sombrer dans le « pathos » propre à cette philosophie abusivement généreuse en matière de réquisits méthodologiques dans lesquels elle parvient à perdre tout à la fois son lecteur et les problèmes qu’elle prétendait soulever ? La réponse est double : d’une part, parce que, comme l’explique Ross, c’est la fonction de la science que de clarifier et définir les concepts de notre langue quotidienne. Or, nos concepts sont les outils par lesquels nous rendons compte de la réalité, de sorte que connaître nos concepts c’est connaître notre conception de la réalité. D’autre part, s’interroger sur le moyen par lequel on peut définir les concepts juridiques revient, dans le même temps, à s’interroger sur la spécificité de ces concepts, autrement dit, à poser la question de l’autonomie du discours juridique par rapport à tout autre discours. Ce sont deux niveaux que l’on peut distinguer : l’un, théorique ; l’autre, métathéorique ou épistémologique. Et c’est sans aucun doute le second qui a retenu l’attention de Ross pour la bonne raison qu’une épistémologie débarrassée de toute métaphysique lui apparaissait à même d’éviter que ne soient posées des questions théoriques insolubles et par conséquent inutiles ou, comme les positivistes logiques du Cercle de Vienne aimaient à le dire, « dépourvues de signification ». L’épistémologie est toujours garante du moindre coût – sinon du moindre effort – théorique, et l’un des plus brillants pourfendeurs d’une raison prétendument pratique n’avait, en la matière, de leçon à recevoir de personne.

À quelle idée générale se ramenait cette méthode d’analyse ou de définition – cela revient au même ici – des concepts juridiques ? Elle tient en l’affirmation – argumentée – que ces concepts n’ont pas de référent extra-linguistique ou sémantique, qu’ils ne renvoient à rien. Doit-on conclure qu’ils n’ont donc aucune signification ? Ross a d’abord répondu par l’affirmative à cette question mais il est par la suite revenu sur cette affirmation pour admettre que ces concepts, bien que dépourvus de référent, ne l’étaient pas de toute signification, sans que ses détracteurs y accordent la moindre importance  [5]. Or, à l’examen, ce revirement de conception permet de comprendre que les critiques qui furent adressées à Ross manquaient leur cible. Il convient donc de revenir sur l’adoption de cette conception strictement référentielle de la signification et sur son abandon.

I. L’adoption d’une conception référentielle de la signification

Il faut replacer l’affirmation de Ross dans le contexte philosophique qui est le sien, ce qui conduit à quelques platitudes nécessaires. La raison pour laquelle Ross commence par identifier la signification et la référence réside sans aucun doute dans l’héritage de Bertrand Russell et de sa théorie des descriptions définies développées en réaction au psychologisme de Gottlob Frege.

Pour Frege, la signification d’une phrase est le résultat d’une combinaison entre un signe, sa référence et son sens. D’où une distinction entre le sens et la référence. La référence d’un signe est une entité individuelle, un objet. Le sens – ou la pensée – est objectif, et donc susceptible d’une connaissance universelle. Il ne se confond pas avec les multiples représentations, ou idées, voire images mentales, qui résultent de la conscience d’un sujet particulier et de ses impressions sensibles. Ces représentations sont subjectives ; les prendre en compte c’est verser dans le psychologisme, ce que Frege refuse au nom du projet logiciste qui est le sien. Le sens n’est pas la production du sujet, mais un objet intrinsèquement indépendant de lui.

Cela étant posé, la question demeure de savoir comment ce sens – cette pensée – s’acquiert. La réponse de Frege est aussi simple que lapidaire : « Le sens est donné à quiconque connaît suffisamment la langue  [6]. » On serait alors tenté de réduire le « sens » d’un signe à sa signification linguistique – laissant au dictionnaire la place du logicien. Or, là n’est évidemment pas l’intention de Frege. Ce dernier est certes d’accord avec Saussure pour affirmer l’arbitraire du signe et reconnaître ainsi que la signification linguistique est relative à une langue particulière, mais, pour lui, le sens transcende les limites de la communauté linguistique, il est universellement communicable : le sens est précisément ce qui peut s’exprimer à l’aide de différentes significations linguistiques. Si donc le sens n’est ni de l’ordre des représentations subjectives, des impressions sensibles, ni non plus de l’ordre de la signification linguistique, Frege se voit contraint de le traiter comme une entité logique autonome relevant d’un troisième monde : « Les pensées ne sont ni des choses du monde ni des représentations  [7]. » Dès lors, la logique a pour objet les pensées – entités indépendantes de l’expression verbale – et pour tâche de découvrir les lois de la pensée qui, à l’instar des lois de la nature, valent par elles-mêmes, objectivement.

Ajoutons qu’à l’époque la position de Frege n’est pas isolée : Moore lui-même soutient, contre Bradley, que « le concept n’est pas un fait mental ou aucune partie de fait mental » qui permet de l’appréhender mais au contraire qu’il est « indifférent à [sa] nature, que quelqu’un [le] pense ou non »  [8]  ; ce qui revient donc à admettre que le concept constitue une réalité indépendante de son appréhension par un acte de pensée particulier.

De son côté, Bertrand Russell reprend à son compte certaines des thèses défendues par Frege et Moore dont, principalement, celle de l’autonomie du sens logique par rapport à ses expressions linguistiques possibles qui le conduit à récuser, lui aussi, toute définition de la signification en termes d’idées ou d’impressions sensibles. Dans le même temps, Russell reste très prudent quant au réalisme ontologique auquel conduit la distinction opérée par Frege entre le sens et la référence. C’est pourquoi Russell propose une théorie purement référentielle de la signification, selon laquelle la signification consiste en une seule relation de référence entre des entités existantes – les choses – ou subsistantes – les propositions : « Les mots ont tous une signification, en ce sens simple qu’ils sont des symboles mis pour quelque chose d’autre qu’eux-mêmes. Ainsi, à moins qu’elle soit linguistique, une proposition ne contient pas elle-même de mots : elle contient les entités indiquées par les mots  [9]. »

Bien sûr, tous les noms ne signifient pas de la même façon. Russell distingue alors la nomination (naming) et la dénotation (denoting) : les noms propres ont une signification parce qu’ils nomment la chose pour laquelle ils sont le symbole ; les noms généraux, quant à eux, s’ils ne nomment pas une chose, signifient un concept (prédicat pour les adjectifs, relation pour les verbes), lequel dénote lui-même d’autres entités. Or, comme Russell s’en apercevra bien vite, une telle théorie purement référentielle de la signification a un coût ontologique élevé : elle contraint à reconnaître une réalité aux entités dénotées. D’où la théorie des descriptions définies, proposée dès 1905  [10] et qui constitue un coup d’arrêt à cette inflation ontologique largement imputable à une trop grande fidélité à la grammaire ordinaire et prédicative.

Or, quel est l’apport essentiel de la théorie des descriptions définies sinon d’avoir montré qu’une expression peut être pourvue de sens sans pourtant tenir lieu de symbole d’une réalité extra-linguistique ? On se souvient de l’exemple sur lequel raisonne Russell : « l’actuel roi de France est chauve ». D’un point de vue grammatical, cette proposition a certes la même forme que « Socrate est mortel ». En restant fidèle à sa première conception de la signification, Russell se trouvait devant le dilemme suivant : ou bien considérer que l’énoncé « l’actuel roi de France est chauve » ne contient aucune proposition parce que le sujet grammatical ne possède aucun référent – il ne porte sur aucune entité existante – et se trouve donc dépourvu de signification ; ou bien, à l’inverse, attribuer un référent au sujet grammatical pour reconnaître ensuite que l’énoncé a une signification. Deux solutions qui rappellent Charybde et Scylla puisque, à choisir la seconde, on contredit les présupposés théoriques admis en reconnaissant qu’un référent ne préexiste pas à un terme mais peut lui être subjectivement attribué, et qu’à choisir la première, on verse dans le psychologisme tant vigoureusement dénoncé. Et pourtant, qui pourrait, sauf à accepter de jeter le bon sens aux orties, nier que l’énoncé a une signification en ce qu’il peut être unanimement compris à défaut d’être universellement vrai ?

L’issue choisie par Russell est connue : contrairement à ce que laissent croire les apparences grammaticales, l’énoncé « l’actuel roi de France est chauve » n’a pas la même forme logique que « Socrate est mortel » : « Une expression dénote seulement en vertu de sa forme », écrit Russell, de sa forme logique, faut-il ajouter. Ainsi, les énoncés du type « le roi de France existe » ou « le roi de France est chauve » peuvent être traduits sous la forme : « il y a un individu, et un seul, qui est roi de France » et « il y a un individu, et un seul, qui est roi de France, et cet individu est chauve ». Le sujet syntaxique des premières propositions a disparu : la fonction syntaxique assumée par « le roi de France » passe de la fonction de sujet à celle de prédicat. L’expression ne dénote aucune entité existante bien qu’elle contribue au sens de l’énoncé dans lequel elle apparaît. L’apport de « On Denoting » consiste donc en une distinction salvatrice entre l’apparence verbale, grammaticale et la réalité logique des constituants effectifs de la proposition. En cherchant une description définie des sujets des propositions grammaticales, on parvient à montrer que le sujet grammatical est, d’un point de vue logique, non un sujet mais un prédicat. On sort ainsi des paradoxes dans lesquels nous fait tomber le langage.

Lorsque Ross reconnaît que les énoncés du type « l’État a fait ceci ou cela » n’ont pas la même forme ou structure logique que ceux du type « Pierre a construit sa maison »  [11], alors qu’ils ont la même forme grammaticale, il ne fait qu’appliquer la théorie russellienne des descriptions définies.

L’apport de cette analyse ne saurait être sous-estimé, car elle permet à Ross – comme elle avait servi à Russell – de raser la barbe de Platon avec le rasoir d’Occam ou, pour le dire autrement, de procéder à une réduction ontologique de toutes les entités dépourvues d’existence réelle. Le mot « État » ne désigne rien, on ne peut le connaître par substitution d’un autre mot, nous dit Ross : il n’est pas un sujet mais un prédicat. Dans ces conditions, de nombreuses questions disparaissent qui, toutes, reposent sur le présupposé d’une existence de l’État au même titre que l’existence humaine.

On objectera certes que ces révélations ont un goût de déjà-vu. Sans même remonter aux analyses de Hohfeld relatives à la personnalité juridique des corporations et autres personnes morales  [12], Kelsen lui-même ne reconnaît-il pas, dès 1945, que l’État n’est que la personnification de l’ordre juridique tout entier et donc un point d’imputation  [13]  ? Quant au mot « droits subjectifs (rights) », Hart lui-même dans un célèbre article – dont on se demande pourquoi il n’a jamais été traduit en français – expliquait fort bien, s’appuyant en outre sur Bentham, que les termes juridiques ne pouvaient être définis autrement qu’en prenant en considération les conditions dans lesquelles les propositions qui contiennent ces termes sont vraies ou fausses  [14]. Si l’objection n’est sans doute pas dépourvue de fondement, il convient de la nuancer.

En affirmant que l’État n’est pas une personne mais une personnification – le point d’imputation de toutes les normes de l’ordre juridique –, Kelsen contribue évidemment à une réduction ontologique proche – au moins dans les intentions – de celle de Ross. La différence entre les deux théoriciens réside essentiellement dans la démarche suivie qui les fait parvenir à des résultats sensiblement différents. Toute l’analyse de Kelsen repose, on le sait et Ross le rappelle  [15], sur l’idée de l’identité ou de l’unité de l’État et du droit. Il n’est pas possible de reprendre ici toute la démonstration de Kelsen. Retenons seulement que, pour lui, toutes les définitions de l’État retenues par les différentes théories qui le prennent pour objet présupposent toutes le concept juridique d’État. La critique que Kelsen adresse à la sociologie de Max Weber est à cet égard significative : « Il n’existe pas de concept sociologique d’État qui soit indépendant du concept juridique », explique Kelsen, et cela pour la raison logique que « chaque objet ne peut avoir qu’un seul concept ». Et comme pour s’en assurer, Kelsen assène une dernière fois qu’il « n’y a de concept d’État que juridique : l’État comme ordre juridique centralisé »  [16].

On pourra mettre une telle affirmation sur le compte du kantisme kelsénien, même si l’on peut douter avec Bobbio de la nécessité de déranger Kant pour excuser ce qui apparaît à des yeux moins amènes comme l’expression d’un réalisme platonicien  [17]. Il reste qu’une fois posée cette « vérité » de l’unicité du concept juridique d’État, il est assez aisé de montrer que l’État est le point d’imputation de toute action « spécifiquement » déterminée par un ordre normatif. En effet, lorsqu’il s’agit de savoir quel concept recouvre une telle expression, il faut reconnaître que la générosité de Kelsen trahit comme un retour de l’hypostase dénoncée ou refoulée : est « spécifiquement » déterminée par un ordre normatif toute action humaine « qui tend vers l’application ou la création de l’ordre juridique »  [18]. Cela ne revient certes pas encore à dire que toutes les actions humaines sont juridiquement déterminées, mais reconnaissons que le tri à opérer pourra s’avérer délicat entre les actions réglées par l’ordre juridique et celles qui ne le sont pas, d’autant que Kelsen ne fournit aucun critère de distinction. Si, dans ces conditions, l’État est la personnification de toutes les actions juridiquement déterminées, c’est-à-dire de toutes les actions réglées par l’ordre juridique, Kelsen n’a fait que démontrer une vérité analytiquement contenue dans sa prémisse – les concepts de droit et d’État ne font qu’un – et la thèse tout entière se révèle n’être qu’une tautologie.

La démarche de Ross est assurément à l’abri d’une telle critique, car elle ne se fonde sur aucune vérité synthétique a priori, mais est au contraire tout empreinte d’un empirisme pour le moins prudent : c’est dans l’usage courant que Ross trouve la matière de son analyse conceptuelle. Or, précisément, l’usage révèle que les actions qui tendent vers l’application et la création de l’ordre juridique ne sont pas toutes imputées à l’État, de sorte que, contrairement à ce que Kelsen affirme, on a parfois besoin de recourir au terme « État » pour décrire la réalité sociale sans que ce recours ne trahisse un engagement ontologique en faveur de cet objet.

Quant à la démonstration de Hart, il ne fait aucun doute que Ross en demeure très proche, sauf peut-être sur un point qui nous ramène à l’abandon par Ross de la conception strictement référentielle de la signification.

II. La signification sans la référence

En effet, Ross perçoit très vite les limites de la conception purement référentielle selon laquelle un mot est « mis pour quelque chose d’autre » que lui, est le « tenant lieu » ou encore « représente » une réalité extra-linguistique. S’interrogeant dans « Tû-Tû »  [19] sur le sens du mot « droits subjectifs (rights) », il commence par chercher de quelle réalité extra-linguistique ce mot serait le symbole et, comprenant que ce mot n’a pas de référent, il en conclut qu’il est dépourvu de signification. Mais, quelques années plus tard, Ross tempère son jugement en reconnaissant la possibilité pour une expression linguistique d’avoir une signification sans avoir de référent  [20], s’éloignant par là de la conception proposée par Russell en 1903, et conservée en 1905.

Ce changement d’attitude doit sans doute beaucoup aux travaux des philosophes du langage ordinaire et, parmi eux, à ceux de John L. Austin, dont Ross a cherché à prolonger la théorie des performatifs  [21]. Or, sans vouloir faire un exposé exhaustif des différentes thèses apportées par les tenants de l’école pragmatique d’Oxford, celle développée par P.F. Strawson selon laquelle « la signification […] est une fonction de la phrase ou de l’expression » ne saurait être négligée en ce qu’elle souligne que « la source de l’erreur de Russell est d’avoir pensé que référer à, ou mentionner, veut dire signifier » ou, pour le dire autrement, d’avoir confondu l’expression avec son usage  [22]. De là découle une distinction essentielle entre l’usage référentiel d’une part, et l’usage attributif d’autre part, distinction qui en engendre une seconde entre les conventions qui règlent l’usage de la référence et celles qui règlent l’usage de l’attribution. Strawson explique que, pour qu’un locuteur puisse faire un usage référentiel d’une expression, il faut que la chose à laquelle il entend référer entretienne une certaine relation avec lui, ainsi qu’avec le contexte de l’énonciation ; en revanche, pour qu’une expression soit utilisée attributivement pour une certaine chose, il n’est qu’une condition : qu’elle soit d’un certain genre ou qu’elle ait certaines caractéristiques ou propriétés. Ce que réussit à montrer Strawson est qu’une expression, ou une phrase, peut avoir une signification indépendamment de toute référence, parce que la signification ne consiste pas en des entités correspondantes aux termes employés, mais est constituée par les conventions qui règlent les usages des termes et des propositions : « Savoir si la phrase a une signification ou non se ramène à savoir s’il existe des habitudes de langage, conventions ou règles telles que la phrase pourrait logiquement être utilisée pour parler de quelque chose ; et, par conséquent, c’est tout à fait indépendant de savoir si la phrase a été utilisée ainsi dans une occasion particulière. » Pour Strawson, expliquer et illustrer les conventions qui gouvernent l’usage de l’expression, c’est donner la signification d’une expression  [23].

Il est à peine besoin de souligner combien la démonstration de Hart doit à cette thèse. Hart montre, d’une part, que les termes juridiques tels que « droits » ou « obligations » doivent – conformément aux indications de Bentham d’ailleurs  [24] – être étudiés dans le contexte des énoncés dans lesquels ils figurent, et non de manière abstraite ; d’autre part, que les énoncés dans lesquels figurent ces termes juridiques présupposent l’existence d’un système juridique, mais ne prédisent rien – contrairement à ce que soutiennent les réalistes américains – ni ne décrivent une situation factuelle en termes de causalité – contrairement à ce que tend à penser la doctrine jusnaturaliste classique ; enfin, que les énoncés de la forme « X a un droit à », etc. sont des conclusions, et non des prédictions, mais des conclusions normatives, et non des conclusions descriptives, c’est-à-dire des conclusions qui ne sont pas relatives à un ensemble de faits mais à un ensemble de normes.

Ross rejoint pour l’essentiel la démonstration de Hart, sauf sans doute sur le dernier point relatif à la fonction des termes juridiques. En effet, l’analyse développée dans « Tû-Tû »  [25], et prolongée par la suite, lui permet de comprendre que nombre de termes juridiques sont des termes systématiques ou logiques ; leur signification se confond donc avec l’usage qui en est fait dans les énoncés dans lesquels ils se trouvent, autrement dit avec la fonction – logique – qu’ils remplissent, à savoir, désigner une « corrélation systématique entre une pluralité disjonctive de faits-conditions et une pluralité cumulative de conséquences juridiques »  [26].

Cette dernière formule a suscité et suscite encore de vives critiques, toutes fondées sur l’idée que la démonstration de Ross est contradictoire, car elle reviendrait à soutenir deux thèses inconciliables : l’une selon laquelle le mot « droits » est dépourvu de référence sémantique et ne renvoie à aucune réalité ; l’autre selon laquelle néanmoins les phrases concernant les droits et obligations des individus auraient quant à elles une signification, et donc se réfèreraient à des situations réelles, à des faits conditionnant certaines conséquences juridiques. Or, objecte-t-on, si le mot « droits » ne signifie rien, la proposition selon laquelle « A possède un droit de propriété sur une chose » ne se réfère à aucune situation réelle  [27]. Présentée autrement, l’objection revient à dire que Ross aurait confondu le droit et le fait, et imaginé que l’on puisse décrire certaines actions à l’aide de concepts proprement juridiques.

Il semble néanmoins qu’une telle objection puisse être repoussée, pour la raison simple que Ross ne soutient aucunement l’idée que les faits-conditions seraient des faits « bruts », ni non plus que la corrélation systématique à laquelle servent les concepts juridiques relève de la transsubstantiation du fait en droit. C’est d’ailleurs, selon nous, la raison pour laquelle il s’évertuera à distinguer la signification de la référence, afin d’exclure une fois pour toute le fait prétendument brut. Si les concepts juridiques n’ont pas de référent extra-linguistique, les propositions dans lesquelles ils figurent n’en ont pas non plus. D’où l’importance de l’affirmation selon laquelle la signification des concepts juridiques ne se donne plus par « substitution » mais par « implication »  [28], qui n’ouvre comme autre perspective à celui qui s’interroge sur la signification des concepts juridiques que de comprendre le fonctionnement du système juridique. De même que l’histoire économique suppose que l’historien commence par étudier l’économie, l’analyse des concepts juridiques suppose que l’analyste étudie le droit.

Enfin, on ne saurait réduire l’analyse elle-même réductionniste de Ross à la seule démonstration proposée dans « Tû-Tû » relative au droit de propriété  [29], ou à celle relative au concept d’État et à celui d’organes d’État  [30]. Si ces démonstrations sont remarquables, c’est aussi voire surtout parce qu’elles sont fondées sur une méthode fort utile, et applicable à d’autres concepts juridiques. Ainsi, pour prendre un exemple qui doit peu au hasard, se demander ce qu’« est » un « représentant » en droit constitutionnel ne saurait consister en une analyse – au demeurant fort légitime – des différentes théories de la représentation, ni non plus en une recherche de l’essence de la représentation, car dans les deux cas l’interrogation ne porte plus sur la signification, mais bien plutôt sur la référence, et masque une autre question, à savoir : qu’est-ce qu’un « vrai » représentant, ou, dit en d’autres termes, une autorité désignée comme « représentant » par le droit positif l’est-elle vraiment  [31]  ? Au contraire, avec Ross, la seule question légitime est de savoir ce que signifie de dire que telle autorité est un représentant, et ce que cela signifie, bien sûr, juridiquement ; de sorte que cette question n’est qu’une autre manière de demander : en quoi et pourquoi le droit positif a-t-il besoin du concept de représentation ? Analyser un concept juridique revient inévitablement à s’interroger sur le système juridique lui-même.

Il reste à se demander si les quelques articles sur lesquels nous nous sommes attardés entretiennent quelque relation avec le reste de l’œuvre de Ross et notamment avec les articles antérieurs  [32] qui illustrent l’importance qu’avaient prise chez lui la critique du cognitivisme éthique et le refus de toute philosophie objectiviste des valeurs. Dans les deux cas, Ross y trouvait le moyen d’asseoir au plan épistémologique certaines propositions théoriques essentielles : l’une relative à l’autonomie du discours juridique au terme de laquelle le discours juridique ne porte pas sur des faits, ne décrit aucune réalité préexistante à la description de laquelle il serait subordonné ; l’autre relative à l’empirisme logique au terme de laquelle aucune connaissance synthétique a priori n’est possible de sorte que toute proposition prétendument synthétique a priori masque en réalité une proposition analytique – ou, comme le disait Ayer en forçant le trait, une tautologie  [33]. Ces deux affirmations n’en forment qu’une seule : les énoncés juridiques ne se réfèrent pas à des réalités extra-linguistiques et ne peuvent être compris à l’aide des instruments conceptuels utilisés pour les énoncés de fait. Les comprendre suppose que l’on procède à une analyse des concepts juridiques.

L’auteur

Professeur de droit public à la faculté de droit de l’Université de Rouen, où il est également directeur du Centre d’études des systèmes juridiques (CESJ). Ses travaux de recherche portent sur la théorie analytique du droit et la théorie générale de l’État.

Parmi ses publications :
— « Le concept d’organe chez Carré de Malberg », in O. Beaud et P. Wachsmann (sous la dir.), La science juridique française et la science juridique allemande de 1870 à 1918, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, coll. « Annales de la Faculté de droit de Strasbourg », 1997 ;
— « La notion de représentation sous la Révolution française », Annales historiques de la Révolution française, 2, 2002 ;
— Le concept de représentation dans la théorie de l’État, Paris, LGDJ, coll. « La pensée juridique », 2002 (à paraître).

 

* Centre d’Études des Systèmes Juridiques (CESJ), Faculté de Droit, Université de Rouen, 3 avenue Pasteur, F-76186 Rouen cedex 1.
<pierre.brunet@univ-rouen.fr>

1. Alf Ross, « Tû-Tû », trad. française et présentation par E. Millard et E. Matzner, Enquête, 7, 1998, p.  263-279 (trad. d’une autre version de ce texte par les mêmes traducteurs dans Alf Ross, Introduction à l’empirisme juridique (textes réunis par Éric Millard, Paris, LGDJ, 2002, à paraître).

2.  Alf Ross, « La définition en droit », trad. française par E. Millard et E. Matzner, in Elsa Matzner (sous la dir.), Droit et langues étrangères, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2000, p. 73-89.

3.  Alf Ross, « Sur les concepts d’État et d’organes d’État en droit constitutionnel », trad. française par P. Brunet, Droits, 23, 1996, p. 131-144 (nouvelle trad. par P. Brunet et E. Millard, in Alf Ross, Introduction à l’empirisme juridique, op. cit.).

4. Alf Ross, « La délégation de pouvoir », trad. française par P. Brunet, Droits, 25, 1997, p. 99-119 (nouvelle trad. par P. Brunet et E. Millard, in Alf Ross, Introduction à l’empirisme juridique, op. cit.).

5.  Le premier fut Karl Olivecrona dans Law as Fact, London, Stevens, 2e éd., 1971, p. 178 et suiv. Cette critique est reprise aujourd’hui par les partisans de la théorie institutionnelle du droit : voir, par exemple, Massimo La Torre, « Linguaggio giuridico e realtà sociale. Nota sulla critica realistica del concetto di diritto soggetivo», EUI Working Paper Law, 92 (22), 1992, p. 16-25. Pour une critique du concept de signification chez Ross, voir Alfred W.B. Simpson, « The Analysis of Legal Concepts », Law Quarterly Review, 80, 1964, p. 535 et suiv.

6.  Gottlob Frege, « Sens et référence », in Id., Écrits logiques et philosophiques, trad. française de Cl. Imbert, Paris, Seuil, 1971, p. 106.

7. Ibid., p. 184.

8.  George E. Moore, « On the Nature of Judgement », Mind, 8, 1899, p. 177-193 (p. 189).

9. Bertrand Russell, The Principles of Mathematics, London, Allen & Unwin, 1903, ch. IV, §51, p. 47.

10. Bertrand Russell, « On Denoting », Mind, 1905, p. 479-493, repris dans Id., Logic and Knowledge, London, Allen & Unwin, 1956, p. 39-56.

11. Alf Ross, « Sur les concepts d’État et d’organes d’État », op. cit.

12. Wesley N. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, New Haven, Yale University Press, 1923, p. 198-200 et p. 220. On sait combien l’influence de Hohfeld sur Ross, comme sur la plupart des théoriciens de sa génération, fut déterminante. Cf. sur ce point Carl Wellman, An Approach to Rights. Studies in the Philosophy of Law and Morals, Dordrecht, Kluwer, 1997, chap. 3 (Wellman fut un élève de Ross).

13.Hans Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, trad. française de B. Laroche et V. Faure, Paris, LGDJ, Bruxelles, Bruylant, 1997.

14.Herbert L.A. Hart, « Definition and Theory in Jurisprudence » [1954], repris in Id., Essays in Jurisprudence and Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 21-48. On doit ici mentionner les travaux de Scarpelli qui doivent beaucoup à ceux de Hart (Uberto Scarpelli, Il problema della definizione e il concetto di diritto, Milano, Istituto Cisalpino, 1959 ; et Id., « Contributo alla semantica del linguaggio normativo », Memorie dell’Academia delle Scienze di Torino, 1959, réédité par A. Pintore, Milano, Giuffrè, 1985).

15. Alf Ross, « Sur les concepts d’État et d’organes d’État », op. cit.

16. Hans Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, op. cit., p. 242.

17.Norberto Bobbio, « Structure et fonction dans la théorie du droit de Kelsen », in Id., Essais de théorie du droit, trad. française par M. Guéret, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ, 1998, p. 210 et suiv.

18. Hans Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, op. cit., p. 246.

19. Alf Ross, « Tû-Tû », op. cit.

20.Alf Ross, « Sur les concepts d’État et d’organes d’État », op. cit.

21.Alf Ross « The Rise and Fall of the Doctrine of Performatives », in Raymond E. Olson et Anthony M. Paul, Contemporary Philosophy in Scandinavia, Baltimore, London, John Hopkins, 1972, p. 197-212. Sur ce point, voir Silvana Castignone, « “La parole del fare”. Austin, Olivecrona, Ross et la “fallacia performativa” », in Id., Diritto, linguaggio, realtà. Saggi sul realismo giuridico, Torino, Giappichelli, 1995.

22.Peter F. Strawson, « De l’acte de référence », in Id., Études de logique et de linguistique, trad. française de J. Milner, Paris, Seuil, 1977, p. 9-38 (p. 18-19).

23.Ibid., p. 27 et suiv.

24.On sait que, pour Bentham, montrer la nature d’un droit ou d’une obligation revient à montrer sa « génération » : savoir comment a été créé ce droit ou cette obligation, c’est savoir tout ce qu’il est.

25.Alf Ross, « Tû-Tû », op. cit.

26.Alf Ross, « Tû-Tû », op. cit., et Id., « La définition en droit », op. cit. Ce dernier article se veut une réponse à un rapport présenté par Uberto Scarpelli au Colloque de Logique de 1958, dont les actes sont parus dans Logique et Analyse. Ross y adresse certaines critiques à Scarpelli auxquelles ce dernier répondra l’année suivante (Uberto Scarpelli, « Contributo alla semantica del linguaggio normativo », op. cit., p. 151 et suiv.).

27. Karl Olivecrona, Law as Fact, op. cit., p. 181-182 ; Massimo La Torre, « Linguaggio giuridico e realtà sociale », op. cit., p. 19.

28. Alf Ross, « Sur les concepts d’État et d’organes d’État », op. cit. Sur cette même idée, voir Peter F. Strawson, « De l’acte de référence », op. cit.

29.Alf Ross, « Tû-Tû », op. cit.

30.Alf Ross, « Sur les concepts d’État et d’organes d’État », op. cit.

31.Pierre Brunet, Le concept de représentation dans la théorie de l’État, thèse, Université Paris X-Nanterre, 1997.

32.Notamment Alf Ross, « Imperatives and Logic », Theoria, VII/VIII, 1941, p. 53-71 ; et Id., « On the Logical Nature of Proposition of Value », Theoria, XI, 1945, p. 172-210. Traduction française de ces deux textes par E. Millard et E. Matzner, in Alf Ross, Introduction à l’empirisme juridique, op. cit.

33. Alfred J. Ayer, Language, Truth and Logic, London, V. Gollancz, 1936, chap. 4.