|
|||||||
RésuméLa conception qu’Alf Ross a des rapports entre le droit et la logique est inséparable de ses présupposés ontologiques, épistémologiques et méthodologiques. À partir de la distinction entre les énoncés du droit formés de propositions prescriptives et les énoncés portant sur le droit formés de propositions descriptives, il met en évidence que les premiers ne peuvent pas être traités de manière logique parce que n’établissant pas des faits, alors que les seconds, décrivant ces faits, doivent nécessairement être soumis aux inférences de la logique formelle. Il est donc réservé sur la possibilité d’une logique déontique. La logique formelle apparaît ainsi dans l’œuvre d’Alf Ross comme un outil d’analyse scientifique portant sur des énoncés qui ne lui obéissent en rien. Logique déontique – Logique formelle – Norme – Science du droit. SummaryAlf Ross : Law and Logic Deontic logic – Formal logic – Legal science – Norm. Comme tous les théoriciens du droit majeurs du milieu du XXe siècle, Alf Ross s’est trouvé confronté à la question des rapports entre le droit et la logique. Le droit obéit-il à la logique ? Les raisonnements juridiques permettent-ils le passage de propositions vraies à d’autres propositions dont la vérité dépend elle-même de la vérité des premières ? Ross consacre des développements essentiels à cette question qu’il traite à l’occasion de propos plus généraux portant, d’une part, sur les propriétés des normes, du discours et des raisonnements juridiques et, d’autre part, sur les critères de scientificité des propositions méta-juridiques. Les rapports de la logique et du droit apparaissent ainsi liés chez Ross à sa conception de l’ontologie des normes juridiques, ainsi qu’à ses présupposés épistémologiques et méthodologiques. Pour cerner le statut de la logique dans l’œuvre de Ross, il importe plus que jamais de recourir à la distinction fondamentale, qu’en scientifique positiviste l’auteur fait sienne, entre le discours prescriptif du droit, c’est-à-dire celui des praticiens (le législateur, les juges, certains courants doctrinaux), et le discours descriptif de la science du droit [1]. Ross admet l’autonomie de ces deux types de discours, à une nuance près qui sépare sa conception de la finalité de la science de celle de Kelsen. Pour Ross, la science du droit doit pouvoir prévoir les décisions juridictionnelles futures de la même manière que les sciences de la nature prévoient que telles causes produiront tels effets. Cette volonté de conférer à la science du droit une capacité prédictive le conduit à ne pas couper radicalement certains raisonnements scientifiques de ceux utilisés par les juges. Même en considérant cette nuance, Ross est loin de réduire ou d’assimiler le discours scientifique au discours doctrinal qu’il considère imparfaitement scientifique et, encore moins, à celui de son discours-objet : le droit. Le premier type de discours étant formé de propositions descriptives et les deux derniers de propositions prescriptives, ils ne partagent pas les mêmes propriétés logiques. Autrement dit : tandis que le discours prescriptif du droit ne peut faire l’objet des inférences de la logique formelle classique – il est détaché de la logique – (I), le discours descriptif de la science du droit est alimenté par elle (II). La logique apparaît dans l’œuvre de Ross comme un outil d’analyse portant sur des propositions qui n’obéissent elles-mêmes pas à cette même logique. I. Le discours juridique détaché de la logiqueLe refus de reconnaître que le discours juridique obéit à la logique formelle classique tient au fait essentiel que Ross adopte une conception dite « expressive » [2] des normes juridiques. Il s’oppose ainsi à la majorité des théoriciens du droit de l’entre-deux guerres qui partagent une conception idéale ou hylétique des normes [3], soit parce qu’ils les considèrent comme des propositions linguistiques indicatives ou descriptives d’un univers normatif accessible à la connaissance (position jusnaturaliste traditionnelle), soit parce qu’ils se les représentent comme des entités conceptuelles particulières du monde du Sollen (position de Hans Kelsen dans la première édition de la Théorie pure du droit en 1934 [4] ). Pour Ross au contraire, les normes juridiques sont des « directives », c’est-à-dire des propositions linguistiques prescriptives qui signifient des commandements énoncés par des êtres humains spécialement investis de ce pouvoir dans le but de diriger la conduite d’autres êtres humains. Le droit n’est donc pas le produit d’un acte de connaissance qui peut être empiriquement vérifié ou falsifié, mais il constitue un ensemble de faits sociaux spécifiques issus d’un acte de la volonté humaine. Or ces actes de caractère prescriptif ne sont ni vrais ni faux ; ils sont insusceptibles de faire l’objet d’inférences logiques. Tout au plus, soit ils sont énoncés et ils existent, soit ils ne sont pas énoncés et ils n’existent pas [5]. Très vite toutefois, cette exclusion du discours juridique de l’empire des inférences logiques, qui caractérise ce que certains appellent le « néopositivisme » [6], place Ross face à un dilemme (I.1). Il en propose une issue qui, paradoxalement, jette les premières pierres d’une pseudo-logique (I.2). I.1. L’impossible application de la logique formelle aux normes juridiques : un dilemmeAprès avoir exposé, dans son article pionnier Imperatives and Logic paru en 1941, les raisons pour lesquelles les énoncés du discours juridiques ne peuvent faire l’objet d’inférences logiques, Ross se heurte à un dilemme qu’il présente sous le nom de dilemme de Jørgensen [7]. D’un côté, seules les propositions indicatives susceptibles d’être vraies ou fausses peuvent faire l’objet d’inférences logiques. Il semble alors impropre de parler d’inférences déontiques pour caractériser les relations entre les propositions prescriptives. Mais, d’un autre côté, l’observation du discours normatif révèle l’existence de connections semblables aux inférences connues dans le discours indicatif [8]. Le discours juridique offre fréquemment des raisonnements déductifs sous la forme d’un syllogisme du type : « tous ceux qui sont reconnus voleurs doivent être punis » (prémisse majeure) ; « A est reconnu voleur » (prémisse mineure) ; donc « A doit être puni » (conclusion). Pour sortir de ce dilemme né de la distorsion entre des observations empiriques et son adhésion à certaines conclusions théoriques, Ross propose une alternative : soit on montre que la définition classique de la logique est trop étroite car elle ne rend pas compte de toutes les formes d’inférence possibles entre des propositions ; soit on montre que les inférences observées entre propositions prescriptives ne sont « logiques qu’en apparence », autrement dit, qu’elles sont pseudo-logiques [9]. L’attitude de A. Ross vis-à-vis de l’alternative présentée semble claire dans son article de 1941, mais plus nuancée dans son ouvrage ultérieur publié en 1968, Directives and Norms [10]. En effet, dans un premier temps, Ross dénonce et démontre avec fermeté le caractère pseudo-logique des inférences entre propositions prescriptives (infra, I.2). Toutefois, dans son ouvrage de 1968, Ross entreprend d’explorer, certes de façon critique, les voies ouvertes par la première branche de l’alternative, c’est-à-dire celles de l’édification d’une logique des normes qui, après la publication en 1953 de l’ouvrage fondateur de Von Wright Deontic Logic, est dénommée logique déontique. Une telle édification avait, sous une forme différente, été engagée quelque temps auparavant par Kelsen. Dans la première édition de la Théorie pure du droit [11], animé par la volonté de fonder une science juridique autonome par rapport aux autres sciences sociales – une science normative –, Kelsen est conduit à présenter les normes juridiques comme des significations d’actes. Ces significations ont une forme d’existence propre, indépendante de celle des actes auxquels elles se rapportent : la validité. En raison de cette qualité particulière, les normes obéissent à une logique spécifique que Kelsen prétend avoir découverte. Il s’agit d’une « logique générale » qui permet de faire dériver la validité d’une norme de la validité d’une norme supérieure, « de la même manière que la vérité d’une assertion peut être dérivée de la vérité d’une autre » [12]. Ross ne peut accepter ces conclusions non seulement parce qu’il ne partage pas la conception hylétique des normes adoptée par Kelsen dans la première période de son œuvre, mais également parce qu’il nie la pertinence théorique du concept de validité proposé par le maître autrichien pour caractériser le mode d’existence spécifique des normes juridiques [13]. Si Ross se détourne, à supposer qu’il y ait adhéré, de la logique des normes proposée par Kelsen, il accorde davantage de considération aux recherches menées sur la logique déontique. Il reconnaît leur pertinence pour appréhender les propriétés spécifiques des propositions d’invitation, de recommandation, d’ordre ou d’avertissement. L’essentiel des développements consacrés à la logique déontique (qu’il préférerait dénommer la logique des « directives ») se trouve dans le chapitre VI de Directives and Norms, certains d’entre eux reprenant les analyses esquissées dans l’article Imperatives and Logic. Ross met en relief les principales propriétés distinctives de la logique des propositions prescriptives par rapport à la logique des propositions indicatives, ainsi que certaines issues paradoxales auxquelles conduit l’application des inférences de la logique classique aux propositions prescriptives. Prenons trois exemples [14] : 1) Ross démontre tout d’abord que, contrairement au discours indicatif, le discours prescriptif admet une double négation [15]. Tandis que les propositions indicatives n’admettent qu’une forme de négation (une proposition p est ou n’est pas : ou je suis à la maison, ou je n’y suis pas), les propositions prescriptives connaissent une négation interne et une négation externe : affirmer que A n’a pas l’obligation de rester à la maison (i.e. il peut y rester) est différent de dire que A a l’obligation de ne pas rester à la maison, c’est-à-dire a l’obligation de sortir. Ou encore, la norme « tu ne dois pas faire x » peut avoir deux significations : elle peut signifier un devoir de ne pas faire x, ou une habilitation à faire tout autre chose que x. 2) Le deuxième exemple est connu sous le nom de « paradoxe de Ross ». L’auteur observe que les disjonctions opèrent différemment dans le discours indicatif et dans le discours prescriptif. La logique du discours indicatif admet l’inférence « p implique que p ou q (représentée p Õ p q) » : s’il est vrai que la lettre a été postée, il est vrai qu’elle a été postée ou qu’elle a été brûlée. Cette inférence peut être admise en raison du caractère inclusif de la disjonction « ou (représentée ) ». La formule « p q » signifie que p est vrai ou que q est vrai, ou qu’ils sont vrais ensemble. Mais ils ne peuvent pas être faux ensemble. Autrement dit, il est suffisant que p soit vrai ou que q soit vrai pour que la formule « p q » soit vraie. La formule « p q » est en revanche fausse si p et q sont faux tous les deux. Ross observe, et là surgit le paradoxe, que ces propriétés de la disjonction ne valent pas pour les propositions du discours prescriptif [16] : (O)p Õ (O)p (O)q (si p est obligatoire, alors p est obligatoire ou q est obligatoire) est un non-sens. L’obligation de poster une lettre n’implique pas l’obligation de la poster ou l’obligation de la brûler, car l’obligation de poster une lettre n’est pas satisfaite si on l’a brûlée [17]. 3) Enfin, Ross montre qu’en logique déontique les implications externes et internes ne sont pas équivalentes. Être obligé de faire q quand on fait p (O(p Õ q)) n’est pas équivalent à être obligé de faire q quand on est obligé de faire p (O(p) Õ O(q)) : être obligé de tenir sa promesse quand on en a fait une n’est pas équivalent à être obligé de faire une promesse et donc être obligé de la tenir [18]. Bien que Ross admette dans Directives and Norms ces apports de la logique déontique, il ne souscrit toutefois pas à toutes ses inférences, qu’il tient depuis son article de 1941 pour des leurres qui se sont imposés dans le langage ordinaire grâce à leur caractère persuasif. Il demeure en outre réservé sur les présupposés ontologiques adoptés par les principaux artisans d’une telle logique, sur sa capacité à appréhender les propriétés du discours juridique et sur ses relations avec la logique des propositions indicatives. I.2. La logique des normes : une pseudo-logiqueLes limites des inférences entre propositions prescriptives ont été soulevées par Ross dès son article de 1941 Imperatives and Logic, et ont été pour partie reprises dans Directives and Norms. Ross attaque directement l’idée selon laquelle la validité, qualité spécifique des propositions prescriptives, serait équivalente à la vérité, qualité des propositions indicatives. Il distingue trois conceptions de la notion de validité qui déterminent trois conceptions de la logique déontique : la logique de la validité objective, la logique de la satisfaction, la logique de la validité subjective. Selon Ross, aucune des trois ne procure aux inférences de la logique déontique les mêmes propriétés et garanties que la logique formelle : elles rendent la logique déontique impossible, inutile, ou la réduisent à une pseudo-logique. 1) En premier lieu, la logique de la validité objective des normes se présente comme un analogue de la logique de la vérité des propositions indicatives. Il suffit de remplacer les valeurs logiques classiques « vrai » ou « faux » par « valide » ou « invalide ». Ross écarte cette première conception de la logique de la validité en ce qu’elle repose sur le présupposé métaphysique que les obligations, les interdictions ou les permissions contenues dans les propositions prescriptives existent vraiment, qu’elles peuvent être connues ou vérifiées comme sont susceptibles de l’être les propositions indicatives. Rejetant toute possibilité de connaître les valeurs [19], Ross considère qu’il est impossible de savoir si une proposition prescriptive est objectivement valide ou non. 2) La validité peut alors, à l’opposé, être comprise de façon empirique, c’est-à-dire comme la satisfaction de l’impératif énoncé. Un impératif est satisfait lorsqu’un énoncé indicatif correspondant confirme que l’impératif a été exécuté. L’énoncé impératif « ferme la porte » est satisfait si l’énoncé indicatif « la porte est fermée » est vrai ; inversement, l’énoncé indicatif « la porte est fermée » est vrai si l’impératif est satisfait. Pour Ross, une telle conception de la validité permet certainement la construction d’une logique spécifique de la satisfaction des impératifs. Toutefois, l’auteur estime qu’une telle logique se rapporte en réalité davantage aux énoncés indicatifs qui décrivent la satisfaction des impératifs, qu’elle ne construit des inférences entre les énoncés impératifs eux-mêmes. Elle n’apporte donc que très peu sur ce que recherche la logique des normes, à savoir les propriétés des relations entre propositions valides. 3) À mi-chemin entre la conception objective et la conception empiriste, la validité peut être conçue dans un sens subjectif. Elle renvoie alors au fait que le législateur, ou le juge, énonce effectivement une norme, ou qu’un destinataire, « un sujet », accepte effectivement la norme. La validité devient alors une qualité empiriquement observable : « il est vrai ou faux que X (par exemple, un juge) a énoncé la norme “il est interdit que…” », « il est vrai ou faux que S (par exemple, un sujet) accepte la norme “il est interdit que…” ». Ainsi conçue, la validité perd le mystère que lui confère la conception objective, mais elle perd surtout dans le même temps son caractère déontique et les propriétés essentielles des inférences de la logique classique. Autrement dit, la conception subjective de la validité rend la logique déontique inutile et la condamne à n’être qu’une pseudo-logique. En effet, d’un côté, les propositions « X énonce telle obligation » ou « S accepte telle obligation » ne sont pas des normes, mais des propositions descriptives. Il n’y a nul besoin de logique déontique pour construire des inférences à partir de ces énoncés. D’un autre côté, contrairement à ce que l’on pourrait hâtivement croire, les propriétés des inférences de la logique formelle ne se retrouvent pas en logique déontique. Par exemple, si la logique formelle n’admet pas la contradiction – une chose est ou n’est pas –, la logique déontique, elle, n’y fait pas obstacle. Une personne peut ordonner une chose et son contraire. L’énonciation de deux propositions contradictoires est factuellement possible. Elle traduit seulement l’incohérence psychologique ou l’irrationalité du locuteur. D’ailleurs, les systèmes juridiques offrent maints cas de coexistence de propositions contradictoires qui, en vue de remédier à cet état, sont accompagnées de principes de résolution des conflits de normes (lex posterior, lex specialis…) [20].
Les limites d’une assimilation des propriétés des logiques déontique et formelle apparaissent davantage encore en ce qui concerne les rapports d’implication. Ainsi, contrairement aux implications de la logique formelle qui permettent de transférer la vérité d’une proposition à une autre, les syllogismes employés pour transférer la validité d’une proposition prescriptive générale à une proposition prescriptive particulière aboutissent à des conclusions non nécessaires. Le passage d’une prémisse majeure générale à la conclusion particulière n’est donc pas à proprement parler une inférence qui permet de transférer la propriété logique (ici la validité) de la première proposition à la dernière. Ainsi, la proposition énoncée ou acceptée par X que « l’on doit porter toutes les valises à la gare » n’implique pas logiquement que X énonce ou accepte que cette valise-là doive être portée à la gare. L’acceptation de cette conclusion n’est possible que par l’acceptation implicite, mais nécessaire, d’une tierce proposition : « est une norme valide la proposition qui résulte de la subsomption d’une prémisse mineure (un fait ou une appréciation : ceci est une valise) sous une prémisse majeure (la norme générale que toutes les valises doivent être traitées de telle façon) ». Or, il n’est pas logiquement nécessaire qu’une personne qui ordonne ou accepte une règle générale ordonne ou accepte l’application particulière de cette norme [21]. Il résulte de cette analyse, pour le système juridique, que la validité d’une norme individuelle ne tient pas à ce qu’elle découle d’une norme générale. Elle dépend d’une tierce norme qui en reconnaît spécifiquement la validité ou qui répute valide les normes particulières énoncées par certains individus [22]. La validité de la conclusion ne découle pas directement de la validité de la prémisse majeure ; elle en découle seulement indirectement ou médiatement par l’existence d’une tierce proposition de reconnaissance ou d’habilitation. Ross rend ici possible une conclusion théorique nouvelle : la norme individuelle n’a pas besoin d’être déduite d’une norme générale pour être valide. Elle est valide par le simple fait d’être énoncée par une personne habilitée. Or, une telle personne peut prononcer une norme valide sans recourir au syllogisme. Procéder à une inférence n’est donc pas nécessaire pour que la norme particulière soit valide. La logique de la validité, quelle que soit la façon dont on la conçoit, ne repose in fine pour Ross que sur un état psychologique d’acceptation de certaines évidences. Les possibilités d’inférences entre propositions impératives sont ainsi fondées sur l’illusion que les inférences entre propositions impératives sont de la même nature que celles, communes et connues, des inférences de la logique classique. Mais ce sentiment n’est que le fruit d’une illusion qui ne résiste pas à un examen approfondi. Si l’on ajoute à cette critique du syllogisme les observations que Ross livre à la fin de son article de 1941, et certains développements de On Law and Justice [23], on comprend tout ce que doivent à l’auteur les théories contemporaines (dites « réalistes ») de l’interprétation. En effet, Ross relève que la prémisse mineure des syllogismes pratiques (x est un contrat, y est un bois ou encore z une valise) n’est pas un énoncé susceptible d’être vrai ou faux, mais une appréciation ou « une décision prise sur le fondement de l’usage commun de la langue en relation avec une série de considérations pratiques téléologiques » [24]. Elle permet donc à celui qui se prête au syllogisme, et tout particulièrement le juge, d’introduire au sein de l’apparente rigueur du syllogisme des éléments considérables et aléatoires d’appréciation. On peut alors s’interroger sur les raisons qui conduisent les juges à continuer de présenter leurs raisonnements sous les figures contraignantes de la logique. Dans On Law and Justice [25] , la réponse de Ross est sur ce point sans ambages et n’est pas dénuée aujourd’hui de tout succès : le recours aux figures logiques n’est qu’une forme de justification a posteriori, un moyen de rendre acceptables les décisions motivées « en réalité » par d’autres raisons que la seule norme générale présentée comme prémisse majeure du raisonnement. II. La science du droit alimentée par la logiqueLe défaut de propriété logique du discours juridique ne condamne pas toute utilisation de la logique. Celle-ci garde une pertinence pour le discours de la science du droit. Elle est pour Ross un des principaux outils méthodologiques d’analyse critique du langage juridique (II.2). Toutefois, son usage est assez peu théorisé par Ross ; il se comprend comme une conséquence méthodologique de considérations épistémologiques, c’est-à-dire une conséquence de la conception qu’a Ross de la science du droit elle-même. Pour lui, la science du droit est une science empirique qui opère sur le modèle des sciences de la nature. Elle produit des propositions descriptives empiriquement vérifiables ou falsifiables et donc susceptibles de faire l’objet d’inférences logiques (II.1). II.1. Le statut logique des propositions de la science du droitInfluencé par l’épistémologie du Cercle de Vienne, Ross développe une conception descriptive de la science du droit, bien que l’affirmation mérite nuances. En effet, Ross défend une conception positiviste de la science du droit. En accord avec Kelsen sur ce point, il estime que le rôle du scientifique n’est pas de prescrire. Le scientifique doit se borner à décrire la pratique du droit. Aussi existe-t-il une différence radicale entre ce que Ross considère être le vrai travail scientifique et celui de la doctrine ou des praticiens qui cherchent à influencer le contenu des décisions des juges ou du législateur. En dépit de la différence des fins visées par le scientifique et par l’homme de la pratique, Ross ne nie pas que le travail du scientifique puisse exercer une influence sur le juge ou le législateur car il n’est pas exclu de toute portée pratique. D’un côté, la recherche scientifique doit permettre de prédire les décisions futures, tout particulièrement celles des juges. D’un autre côté, elle propose aux praticiens des cadres d’analyse et des modèles de raisonnement. Cette perspective a conduit Norberto Bobbio à opposer les conceptions rossienne et kelsénienne de la science du droit : la première serait explicative-prescriptive tandis que la seconde resterait normative-descriptive [26]. On peut objecter à cette opposition qu’une proposition de solution (sententia ferenda) n’est pas équivalente à une prescription. Il nous semble que Bobbio a ici cédé à des excès de modélisation. Dans sa volonté de présenter des modèles de sciences du droit s’opposant logiquement (le modèle normatif-descriptif de Kelsen versus le modèle explicatif-prescriptif de Ross), il a surestimé les nuances faites au caractère, en réalité, globalement descriptif de la science du droit chez Ross. Une fois n’est pas coutume, Bobbio ne paraît pas suffisamment distinguer deux postures du juriste scientifique chez Ross : l’une fondée sur la théorie, l’autre entièrement tournée vers la pratique et que Ross considère comme faussement scientifique, en raison de défauts épistémologiques. Pourtant Ross reconnaît que cette activité pratique constitue une des dimensions du travail réel du juriste. Il reste que, pour Ross (et Bobbio le reconnaît), la vraie science du droit ne doit pas chercher à influencer le contenu des décisions. Si influence il y a, elle n’est pas la visée directe du scientifique ; elle résulte d’une attitude de réception volontaire de la part des juges, et concerne moins le contenu des décisions que l’emploi de certaines méthodes [27]. Surtout elle est la conséquence du statut particulier des sciences sociales par rapport à leur objet. Le scientifique « de la nature » n’exerce aucune sorte d’influence sur son objet : prédire, compte tenu de certaines observations théorisées dans des lois scientifiques, qu’une éclipse de lune ou de soleil doit survenir ne retarde, n’accélère, ni n’empêche la survenance de celle-ci. À l’inverse, la prédiction plus ou moins bien fondée que les prix vont augmenter ou que tel juge décidera dans tel sens peut exercer une influence directe ou indirecte sur les comportements des justiciables, des avocats, du législateur ou des juges eux-mêmes. Autrement dit, si Ross distingue logiquement deux niveaux de discours (celui des scientifiques et celui du langage-objet), il observe dans la vie sociale une absence d’étanchéité quant au contenu des discours [28]. Cette prise en considération, étrangère à Kelsen, de l’influence du travail de la science juridique sur le praticien est directement liée au fait que la science du droit proposée par Ross ne se borne pas à l’analyse du produit de la décision (« the norm in law »), c’est-à-dire de la norme proprement dite. Elle élargit l’objet « droit » au « law in action ». Outre les décisions des constituants, du législateur, de l’administration ou des juges, la science du droit a pour objet de décrire les croyances philosophiques, économiques, morales ou idéologiques qui sous-tendent la production des décisions juridiques. Désireux ainsi d’appréhender la « réalité » du droit, Ross réintègre parmi les sciences sociales la science du droit qui, au sens large, comprend la sociologie et l’histoire du droit, et qui, au sens étroit, participe d’une analyse critique (y compris socio-psychologique) du langage effectivement employé par des acteurs sociaux (juges, législateur, etc.) [29]. La rupture avec le normativisme de Kelsen est ici brutale. Comme on le sait, Kelsen s’attache à forger un objet « droit » dont rend spécifiquement compte la science pure du droit, c’est-à-dire une science dégagée des méthodes et de l’objet des autres sciences sociales, en particulier de l’influente sociologie naissante. Cette entreprise conduit Kelsen à proposer une science dite normative au sens où l’objet de cette science n’est pas un ensemble de faits ou des propositions sur ce qui est, mais des propositions sur ce qui doit être, c’est-à-dire des normes. Les propositions de la science du droit sont alors des propositions particulières. Parce qu’elles portent sur des normes, elles ne sont ni véritablement des normes, ni totalement des propositions indicatives comme le sont les propositions des autres sciences sociales. Elles forment un hybride syntaxico-logique, un centaure pour reprendre le bon mot de Bobbio [30]. Elles sont des propositions descriptives car elles portent sur d’autres propositions mais, ces dernières étant des normes, elles épousent leur structure déontique. Autrement dit, les propositions de la science du droit ne sont pas indicatives (telle chose « est » ou « n’est pas »), elles sont déontiques (telle chose « doit être » ou « ne doit pas être ») [31] : elles expriment un « Sollen descriptif ». L’ambiguïté du statut logique de ce type de propositions est patente. Dans la première partie de son œuvre, Kelsen admet que les propositions de la science du droit, comme celles du droit (supra), obéissent à une logique, mais ce n’est pas la logique classique : c’est une logique normative spéciale. Dans la deuxième édition de la Théorie pure [32], il lève l’ambiguïté (pour tomber aussitôt dans une autre) du statut logique des propositions de la science du droit en s’appuyant sur leur dimension descriptive. Les propositions de la science du droit peuvent être vraies ou fausses car elles décrivent des normes. À cette occasion, Kelsen expose sa thèse de l’application indirecte de la logique aux normes juridiques : en raison de leur caractère prescriptif, les propositions juridiques n’obéissent pas directement à la logique ; elles y obéissent seulement indirectement par l’intermédiaire des inférences qui peuvent être opérées entre les propositions de la science du droit qui les décrivent [33]. Ce rappel du statut logique des propositions de la science du droit dans l’œuvre de Kelsen met en relief la grande simplicité du statut logique des propositions de la science du droit pour Ross. La reconnaissance de ce statut s’impose chez lui avec beaucoup moins de détours. Selon Ross, la science du droit a pour tâche de décrire le droit en vigueur qui est un ensemble de faits empiriquement observables. Ces propositions sont formulées sur le mode indicatif ; comme les propositions des sciences de la nature ou des sciences sociales, elles peuvent et doivent faire l’objet d’une procédure de vérification : elles sont donc vraies ou fausses. Tout au moins, elles sont empiriquement vérifiables ou falsifiables. Susceptibles d’être vraies ou fausses, les propositions de la science du droit peuvent donc faire l’objet d’inférences logiques [34]. La rupture entre le statut logique des propositions scientifiques et celui des propositions qui en sont l’objet s’établit donc d’emblée. Ross partage globalement cette conception empiriste de la science du droit avec les autres réalistes et néopositivistes scandinaves de sa proche génération, Axel Hägerström ou Karl Olivecrona notamment, même s’il est le seul à défendre clairement le critère de la vérification, et s’il est davantage marqué qu’eux par le positivisme logique [35]. II.2. La logique pour méthode critiqueCette capacité des propositions de la science du droit à faire l’objet d’inférences logiques permet de concevoir la logique comme un outil méthodologique essentiel. Dans la lignée du Cercle de Vienne ou de l’École de Cambridge, et notamment de Bertrand Russell à qui il aime se référer, Ross considère les inférences logiques comme un modèle privilégié de raisonnement pour le discours scientifique. La rigueur de la logique formelle, du « logical apparatus », permet de bannir de la connaissance scientifique tout ce qui est incertain, douteux, invérifiable, autrement dit métaphysique. Ross souscrit ainsi pleinement à l’évolution de la philosophie du début du siècle qui tend à substituer l’esprit analytique à l’esprit métaphysique. La philosophie n’est plus une théorie sur les principes de la raison, mais une méthode. Cette méthode est celle de l’analyse logique. La philosophie s’affirme alors comme la logique des sciences [36]. Toutefois, si la logique apparaît comme un modèle méthodologique pour la science, elle se semble pas suffire à rendre compte de l’objet « droit » étudié par Ross. Elle ne s’accorde pas entièrement avec la vision dynamique que Ross a du droit. La science du droit ne doit pas figer la réalité juridique en la présentant sous la forme réductrice d’opérations logiques ; elle doit pouvoir rétablir la diversité des relations et des interactions sociales qui déterminent le contenu de la norme juridique [37]. Hormis ces considérations générales, force est de constater que le versant méthodologique de la science du droit proposée par Alf Ross constitue la partie maigre de son œuvre. Ross ne consacre que très peu de développements spécifiques aux places respectives et à l’agencement des différents outils méthodologiques que peut emprunter sa science du droit. Certes, dans sa volonté de se démarquer de Kelsen, il soutient que l’étude des propositions normatives du droit exige une méthode profondément différente de celle proposée par la conception normativiste du droit. Mais, comme le remarque Riccardo Guastini, « il n’y a aucune suggestion chez Ross sur les méthodes qui peuvent être employées pour connaître de l’idéologie normative des juges. Parfois Ross semble penser à des investigations psychologiques, à l’introspection » [38]. Même si la logique ne s’impose pas comme un moyen exclusif d’approche du droit, la conception qu’a Ross de la science le conduit davantage à recourir à l’outil « logique » utilisé par les écoles analytiques du langage qu’aux méthodes psychanalytiques de son époque. À défaut de plus amples développements méthodologiques consacrés par Ross, le meilleur moyen de se convaincre de la place capitale qu’occupe la logique parmi les moyens d’analyse auxquels recourt sa science du droit est sans doute d’observer la façon dont l’auteur procède et raisonne lorsqu’il se comporte en scientifique. Sans qu’il soit nécessaire de s’engager dans une lecture minutieuse, il apparaît clairement qu’il mêle analyse du langage et appel à la logique pour dissoudre certains écueils doctrinaux (par exemple, sur la notion de délégation [39] ), pour montrer certains paradoxes (par exemple, l’autoréférence des clauses de révision de la constitution [40] ) ou certaines aberrations [41] et propriétés [42] logiques des énoncés juridiques. La perspective critique de l’étude du discours juridique qu’ouvre le recours à la logique mêlé aux apports des écoles analytiques du langage fera tout particulièrement fortune avec l’art de « distinguere » pratiqué par l’école analytique italienne (Norberto Bobbio, Riccardo Guastini) ou par Michel Troper en France. |
L’auteurMaître de conférences à l’Université Paris-X Nanterre. Membre du Centre de théorie du droit. Ses travaux de recherche en théorie du droit et droit constitutionnel portent notamment sur l’argumentation et les raisonnements juridiques. Parmi ses publications : |
||||||
|
* Centre
de Théorie du Droit, Université Paris X-Nanterre, Bâtiment F, 200 avenue
de la République, F-92001 Nanterre cedex. 1. Voir Alf Ross, On Law and Justice, London, Stevens, 1958, p. 11 ; Alf Ross, Directives and Norms, London, Routledge & Kegan Paul, 1968, p. 1-8. 2. Selon la terminologie consacrée, proposée par Carlos Alchourrón et Eugenio Bulygin, « The Expressive Conception of Norms », in Risto Hilpinen (ed.), New Studies in Deontic Logic, Dordrecht, Boston, Reidel, 1981. 3. Ibid. 4. Hans Kelsen, Théorie pure du droit, trad. française par H. Thévenaz, Neuchâtel, La Baconnière, 1953. 5. Alf Ross, « Imperatives and Logic », Theoria, VII/VIII, 1941, p. 53-71, § 2 et 3 (trad. française par E. Millard et E. Matzner, in Alf Ross, Introduction à l’empirisme juridique, textes réunis par E. Millard, Paris, LGDJ, 2002, à paraître). 6. Vittorio Villa, La science du droit, Bruxelles, Story-Scientia, Paris, LGDJ, 1991, p. 59 et suiv. 7. Ce philosophe avait précisément, quelques années plus tôt, intitulé un de ses articles « Imperatives and Logic » (Erkentnis, VII, 1938, p. 183-190). 8. Alf Ross, « Imperatives and Logic », op. cit., § 3 ; Alf Ross, Directives and Norms, op. cit., p. 140. 9. Alf Ross, « Imperatives and Logic », op. cit., § 6. 10. Op. cit. 11. Op. cit. 12. Michel Troper, Pour une théorie juridique de l'État, Paris, PUF, 1994, chapitre III : « Les théories volontaristes du droit : ontologie et théorie de la science du droit ». Comme le rappelle Michel Troper, l'appréciation de Kelsen sur les rapports entre les normes juridiques et la logique évolue ensuite en raison de son changement de conception de la science du droit (infra, II.2). 13. Voir, sur ce point, la contribution de Michel Troper dans ce dossier. 14. On ne peut reproduire ici le détail des démonstrations accessibles dans Alf Ross, Directives and Norms, op. cit., p. 143-168 ; ou dans Id., « Imperatives and Logic », op. cit. 15. Alf Ross, Directives and Norms, op. cit., p. 143-158. 16. « O » étant un opérateur déontique signifiant « l’obligation de ». 17. Alf Ross, « Imperatives and Logic », op. cit., § 12 ; Alf Ross, Directives and Norms, op. cit., p. 158-164 ; Voir également Riccardo Guastini, « Problemi d'analisi del linguaggio normativo », in Alf Ross, Critica del diritto e analisi del linguaggio, Bologna, Il Molino, 1982, p. 52-54. 18. Alf Ross, Directives and Norms, op. cit., p. 164-168 19. Rappr. des manifestes non cognitivistes de Alf Ross : Kritik der sogenannten praktischen Erkenntnis, Copenhagen, Leipzig, Levin & Munksgaard, 1933 ; « On the Logical Nature of Proposition of Value », Theoria, XI, 1945, p. 172-210 (trad. française par E. Millard et E. Matzner, in Alf Ross, Introduction à l’empirisme juridique, op. cit.) 20. Alf Ross, Directives and Norms, op. cit., p. 169. 21. Alf Ross, « Imperatives and Logic », op. cit., § 12-13. Voir Riccardo Guastini, « Problemi d'analisi del linguaggio normativo », op. cit., p. 51. 22. Voir Michel Troper, Pour une théorie juridique de l'État, op. cit. 23. Alf Ross, On Law and Justice, op. cit. 24. Alf Ross, « Imperatives and Logic », op. cit., § 14. 25. Op. cit., p. 151-157. 26. Norberto Bobbio, « Être et devoir-être dans la science du droit », in Id., Essais de théorie du droit, trad. française de M. Guéret et C. Agostini, préface de R. Guastini, Paris, LGDJ, 1998, p. 188. 27. Alf Ross, On Law and Justice, op. cit., p. 46 et 110. 28. Ibid., p. 48-49. Sur ces questions, voir aussi la contribution de Carlos Miguel Herrera dans ce dossier. 29. Ibid., p. 19-20. Sur ce point, Alf Ross se rapproche des réalistes américains. Il semble toutefois qu’il refuse l’entière dilution, opérée par les réalistes américains, de la science du droit parmi les disciplines sociologique et surtout psychologique. L’objet droit garde une spécificité (la difficulté est de déterminer clairement laquelle) par rapport aux autres faits psychologiques (On Law and Justice, op. cit., p. 64-74). Pour une lecture un peu différente de cette question, voir la contribution d’Évelyne Serverin dans ce dossier. 30. Norberto Bobbio, « Être et devoir-être dans la science du droit », op. cit., p. 198. 31. Voir sur ce point Riccardo Guastini, « Problèmes épistémologiques du normativisme en tant que théorie de la science juridique », Revue de métaphysique et de morale, 4, 1997, p. 553-555. 32. Hans Kelsen, Théorie pure du droit, trad. française de la 2e éd. allemande par Ch. Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962, p. 102. 33. Kelsen abandonnera par la suite cette position pour défendre des positions empiristes proches de celle de Ross. Voir Michel Troper, Pour une théorie juridique de l'État, op. cit. 34. Alf Ross, On Law and Justice, op. cit., p. 67. Sur les caractéristiques générales des propositions de la science du droit chez Ross, voir Riccardo Guastini, « Alf Ross : une théorie du droit et de la science juridique », in Paul Amselek (sous la dir.), Théorie du droit et science, Paris, PUF, 1994, p. 249. Voir également Vittorio Villa, La science du droit, op. cit., tout particulièrement le chapitre II : « Ross et la méthode de la science juridique », p. 59-69. 35. Éric Millard, « Réalisme », in Denis Alland et Stéphane Rials (sous la dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, à paraître. 36. Alf Ross, On Law and Justice, op. cit., p. 25 et p. 69. 37. Alf Ross, Theorie der Rechtsquellen, Leipzig, Wien, Deuticke, 1929, p. 283, cité par Alberto Febbrajo, « Una critica realista del diritto », in Alf Ross, Critica del diritto e analisi del linguaggio, op. cit., p. 17. 38. Riccardo Guastini, « Alf Ross : une théorie du droit et de la science juridique », op. cit., p. 264. 39. Alf Ross, « La délégation de pouvoir », trad. française par P. Brunet, Droits, 25, 1997, p. 99-119 (nouvelle trad. par P. Brunet et E. Millard, in Alf Ross, Introduction à l’empirisme juridique, op. cit.). 40. Alf Ross, « On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law », Mind, LXXVIII, 309, 1969 (trad. française E. Millard et E. Matzner in Alf Ross, Introduction à l’empirisme juridique, op. cit.). 41. Alf Ross, « Tû-Tû », trad. française et présentation par E. Millard et E. Matzner, Enquête, 7, 1998, p. 263-279. 42. Alf Ross, « Imperatives and Logic », op. cit., § 12. |
|||||||