|
|||||||
RésuméAlf Ross est l’auteur d’une réflexion politique significative qui pourrait étonner de la part d’un juriste positiviste. Il est d’abord un intellectuel important et influent dans son pays, qui a longtemps accompagné la social-démocratie et qui, par ses prises de position ponctuelles dans la vie sociale comme par ses efforts de théorisation du concept même de démocratie, n’a jamais cherché à rester étranger au débat d’idées, sans pour autant renoncer à ses exigences épistémologiques. Son attitude pratique comme ses réflexions philosophiques invitent ainsi à une réflexion et une claire redéfinition des relations entre positivisme et politique. Démocratie – Positivisme juridique – Social-démocratie – Technologie –Théorie politique. SummaryPolitics of Empiricism ? Democracy, Technology and
Socialism with Alf Ross Democracy – Legal positivism – Political theory – Social democracy – Technology. L’essentiel des réflexions politiques d’Alf Ross se retrouve dans un essai sur la démocratie, écrit à la fin des années quarante et paru en anglais en 1952 [1]. Ce ne sera pas la seule incursion du juriste danois dans la théorie politique, avant et après. Il publiera notamment en 1974 un recueil en danois sur « Démocratie, pouvoir et justice », qui réunit un ensemble d’articles de presse sur des thèmes d’actualité (l’impérialisme, la pornographie, l’université), mais également sur la démocratie directe ou encore sur Marcuse. Mais Why democracy ? reste son texte le plus articulé, d’autant plus qu’il paraît à un moment important dans la vie publique de Ross : celui-ci intègre, en 1953, la commission d’experts pour la rédaction de la nouvelle constitution danoise, nommé par les sociaux-démocrates dont il est alors proche. C’est donc à ce double titre qu’on s’appuiera, dans ce qui suit, sur son principal texte théorique traitant du politique. Le texte est presque vidé d’appareil critique, dans le genre du « political essay » à l’anglo-saxonne, un peu dans le style de Harold Laski dont il est aussi proche par certains traits. Surtout, le livre est écrit dans un contexte particulier, marqué par deux événements, au fond étroitement liés, qui constituent son cadre historique : l’anticommunisme et l’atlantisme de la guerre froide, d’une part, et l’expérience du travaillisme anglais, d’autre part. Il s’agit alors de défendre, devant un public nord-américain, la social-démocratie européenne, en évitant toute confusion avec le communisme soviétique. Ross affirme ainsi d’abord : « J’espère que mon analyse de la relation entre démocratie et socialisme contribuera à rendre compréhensible au public américain que les sociaux-démocrates de nos pays sont plus démocrates que socialistes », puis : « Je vois dans la social-démocratie européenne le plus solide rempart contre la menace du communisme » [2]. Pour Ross, en effet, l’économie capitaliste et l’idéologie libérale sont dans un état avancé de décadence, et seul le triomphe de la social-démocratie peut sauver la démocratie [3]. Ces deux affirmations nous informent déjà sur le caractère du socialisme de Ross, qui se rattache, on le verra, à un approfondissement de la démocratie politique par la voie des réformes sociales. En fait, ce texte est autant un ouvrage sur la démocratie que sur la social-démocratie. La forte emprise de ce contexte ne veut pas dire pour autant que ces réflexions soient datées. Car Ross entend réfléchir sur la démocratie en théoricien (du droit). Qu’on ne se méprenne pas : il s’agit de définition de concepts, de spécification de leurs sens, autour de l’idée de démocratie, en sachant qu’il n’y a pas une essence de démocratie (ou d’État ou de justice), mais seulement une signification donnée à ces mots. Ses propos illustrent bien une démarche analytique, qui cherche à chasser l’arbitraire et le vague des expressions langagières, à l’intérieur de la théorie politique. Mais, contrairement à ce que l’on croit souvent, cette méthode positiviste n’est pas incompatible avec des choix politiques explicites ; bien au contraire, il n’est pas exclu qu’elle présente même un certain tropisme. Cela nous permettra de conclure par quelques réflexions plus générales sur les connexions entre positivisme juridique et social-démocratie. I. Ce que démocratie veut direÀ l’instar de sa théorie juridique, on peut dire que la conception politique de Ross est post-kelsénienne, et pas seulement d’un point de vue généalogique. En effet, il semble durablement marqué, encore dans ce domaine, par la conceptualisation de son ancien maître, et l’ouvrage de 1952 suit souvent les analyses de l’Allgemeine Staatslehre [4]. Ainsi, Ross ne semble distinguer que deux formes politiques, la démocratie et l’autocratie. De même, il conçoit la liberté en tant qu’autonomie comme la valeur principale de la démocratie, à laquelle sont principalement liées les libertés d’expression et d’association. Comme chez Kelsen aussi, le compromis est l’essence de la démocratie [5]. Il défend également un point de vue relativiste qui l’empêche de dire scientifiquement pourquoi la démocratie serait un bien absolu [6]. Mais on retrouve également les mêmes points de rupture qu’à l’égard de la théorie pure du droit, en commençant par la critique des restes d’essentialisme qui pouvaient encore persister chez Kelsen, y compris concernant la démocratie dont ce dernier cherchait à déterminer « l’essence ». Là où l’auteur de la Reine Rechtslehre se contentait de distinguer idée et réalité de la démocratie, Ross cherche à fonder un critère d’efficacité (effectiveness) de la démocratie. En effet, pour l’empirisme rossien, les idéaux de la démocratie ne peuvent pas constituer le point de départ ; il faut partir des formes juridiques de l’organisation politique, autrement dit, de la manière dont ces idéaux sont traduits dans un système juridique, ce qui constitue le matériel le plus tangible pour l’analyse. En ce sens, sa démarche se présente comme réaliste, dans le même mouvement que sa théorie du droit. Un empirisme mené jusqu’aux dernières conséquences suppose une méthodologie fondée sur l’observation et la vérification des faits. Les notions théoriques sont alors interprétées comme des conceptions sur la réalité sociale. Nous retrouvons par là l’un des concepts clés de la conception juridique de Ross : l’efficacité (en théorie politique, l’efficacité avec laquelle le peuple exerce son influence sur la vie politique) [7]. Mais le souci réaliste suppose d’écarter d’emblée l’efficacité suprême, c’est-à-dire l’exercice de la démocratie directe dans toutes les sphères, car, d’après Ross, comme d’après Kelsen, elle n’existe pas dans les faits. L’efficacité nous permettra donc de cerner la notion de démocratie. Selon Ross, les formulations habituelles par lesquelles on définit la démocratie – du type « la démocratie est le système où le pouvoir appartient au peuple » – sont très vagues. « Démocratie », en effet, n’est pas un concept de classe, à savoir un de ces concepts qui peuvent être définis par leurs caractéristiques, mais un concept idéal-typique qui combine les diverses propriétés caractéristiques à partir desquelles on peut déterminer certaines variations de ces propriétés. Ainsi, avant qu’un concept, Ross cherche d’abord à construire un « diagramme topographique de la démocratie politique ». Il s’agit de déterminer l’extension de l’influence politique du peuple dans les affaires du gouvernement, en sachant que cette notion de « peuple » fait référence à la majorité de la population, qui ne peut être déterminée, à son tour, que par un système de vote du type de celui pratiqué dans les démocraties parlementaires. Le niveau de l’influence du peuple peut varier en relation à trois critères : l’intensité de l’exercice du pouvoir, autrement dit le nombre de personnes qui peuvent y participer ; l’efficacité, c’est-à-dire le degré (direct) de participation du peuple ; et l’extension, c’est-à-dire les sphères sur lesquelles le peuple exerce son pouvoir [8]. On peut alors définir l’idéal-type de la démocratie comme « la forme de gouvernement dans laquelle les fonctions politiques sont exercées par le peuple avec un maximum d’intensité, d’efficacité et d’extension dans la forme parlementaire » [9]. On le voit, comme chez Kelsen, l’idée de démocratie ne renvoie pas à une substance, mais à une procédure pour prendre des décisions politiques à travers le principe majoritaire. C’est une pure « méthode politique » qui implique seulement un comment (a how), non pas un contenu, un but ou un objet précis (a what). En ce sens, la démocratie est une « supra-idéologie », qui peut être combinée avec des politiques conservatrice, libérale ou socialiste [10]. Il n’y a pas, à ce niveau, de différence entre la démocratie et le droit : la démocratie est pour Ross un système juridique (system of law) qu’il oppose à un système éthique [11]. La démocratie est donc un concept juridico-formel [12]. Toutefois, selon Ross, il n’est pas possible de réduire son fondement à une technique politico-juridique, au moins dans une période de crise sociale [13]. Deux dimensions s’ouvrent alors pour fonder la « validité » de cette méthode : la première est d’ordre socio-politique – l’auteur parle d’un sens économique –, la deuxième est d’ordre philosophico-politique – ce qu’il appelle un sens humain [14]. Commençons par la dimension philosophico-politique, qui peut paraître quelque peu surprenante, d’un point de vue interne, chez un théoricien empiriste – Ross est d’ailleurs conscient de se placer « au bord d’une interprétation métaphysique de la vie ». Tout en critiquant la traduction effective donnée par les Églises, catholique en particulier, il revendique la tradition humaniste et chrétienne comme dernier fondement de l’idée démocratique, qu’il résume dans l’idée « l’homme est inviolable et sacré » [15] ; dans cette optique, les Évangiles apparaissent comme l’une des sources de la vision démocratique. L’expérience du nazisme et « sa dissolution de toutes les valeurs » encadrent sans doute ces idées où sommeille un quasi-jusnaturalisme humaniste. D’ailleurs, Ross n’hésite pas à parler d’une « sphère morale » de la démocratie, mais qu’il n’approfondira guère, au moins dans cet ouvrage. En tout cas, cette réflexion dépasse un point de vue purement personnel et il reconnaîtra une essence de vérité dans la théorie jusnaturaliste contractualiste [16]. Cette vision apparaît notamment dans le caractère antithétique de la démocratie et de l’autocratie, qui semble s’exprimer par rapport au droit. Au fond, pour lui, « la démocratie est un État fondé sur le droit à un degré supérieur qu’il ne l’est dans l’autocratie » [17], ce qui laisse percer une certaine qualité substantielle rattachée à l’idée de droit. Si l’on entend « droit » comme droit positif, un régime autocratique peut être construit sur un grand nombre de normes juridiques, et d’ailleurs c’est la critique que certains représentants du libéralisme (comme Hayek) adresseront non seulement aux régimes « totalitaires », mais également au modèle interventionniste d’État. Néanmoins, Ross limite la valeur de cette tradition au plan idéal. Or, les valeurs, les idéaux doivent recevoir un contenu sous la forme des institutions sociales. Nous retrouvons alors la dimension socio-politique, qui met au centre les rapports entre démocratie et évolution sociale. Et celle-ci, justement, conduit vers une économie centralisée, planifiée et dirigée par l’État. II. Démocratie et socialismeLà encore, nous retrouvons la même approche analytique qui cherche à préciser les significations des mots. Dans cette optique, Ross considère que l’expression « démocratie économique » est malheureuse en ce qu’elle comporte une extension de la sphère de la démocratie, et que l’on doit préférer le mot « socialisme », entendu comme une demande d’extension du pouvoir politique à la sphère de la régulation économique, au bénéfice du peuple en général [18]. Pour Ross, la fin de la social-démocratie est « atteinte au travers d’une extension graduelle du contrôle public sur les fonctions économiques » [19]. Ross défend l’idée d’une réforme sociale progressive – autrement dit, une socialisation des moyens économiques avec le maintien des institutions démocratiques – qu’il présente comme nécessaire non seulement pour le progrès social, mais également pour le maintien de la démocratie [20]. Le socialisme est pour lui, comme pour tous les juristes socialistes, « un développement continue de la démocratie dans une direction socialiste […] ; le but dernier […] est l’union de la démocratie et du socialisme » [21]. En effet, les changements structurels dans une société peuvent se faire seulement avec l’appui général [22]. Du point de vue pratique, il s’agit de l’extension, toujours graduelle, du contrôle public sur les fonctions économiques, sans passer nécessairement par la suppression de la propriété privée. Dans ces analyses, l’origine danoise de Ross compte pour beaucoup, et il se réfère de manière constante à l’expérience nordique pour étayer ses thèses. Au Danemark, et dès 1915, les socialistes entrent massivement au Parlement, atteignant 33 % des voix en 1920. Quatre ans plus tard, après avoir obtenu la victoire dans les urnes, leur leader, Thorvald Stauning, forme un gouvernement minoritaire avec les radicaux, en place jusqu’en 1926, puis un deuxième, toujours en coalition, en 1929. C’est à partir de cette date-là que les socialistes développent une politique sociale avancée, restant au pouvoir jusqu’en 1940. Déjà, dans les années 1930, se produit un aggiornamento du programme, dans lequel le mot « démocratie » remplace celui de « socialisme », et le mot « peuple » celui de classe ouvrière. Après la libération, ils reviendront au pouvoir, soit avec des gouvernements de coalition bourgeoise, soit avec des gouvernements minoritaires. Un gouvernement majoritaire est formé en 1957 avec les libéraux de gauche, en place jusqu’en 1964, qui permet à nouveau le développement de politiques sociales actives [23]. Le socialisme rossien implique, bien entendu, une critique du libéralisme. Certes, une démocratie fonctionne plus facilement sous une économie libérale, qui suppose la passivité de l’État dont le rôle se limite à protéger la liberté contractuelle et la propriété privée. Le conflit devient tendanciellement plus important lorsque l’État veut exercer son contrôle sur l’économie et que, par conséquent, les possibilités d’arriver à un compromis pacifique à travers la discussion et le vote deviennent plus difficiles [24]. Il n’empêche : « La liberté réelle pour l’individu n’est par conséquent pas complète avant que la démocratie ne soit développée au point d’inclure également la démocratie économique […]. Pour ce qui me concerne, mon opinion est que la critique social-démocrate de la démocratie dans une économie capitaliste, critique modérée, est justifiée [25]. » Mais, dans sa défense d’un socialisme démocratique, le principal adversaire de Ross est moins le libéralisme que le communisme, et d’ailleurs, selon lui, « un véritable socialisme ne peut pas être introduit par la voie révolutionnaire » [26]. La critique du modèle communiste passe justement par cette affirmation de la démocratie. Ce qui compte, en effet, est que l’extension du contrôle de l’économie soit réalisée sous le contrôle démocratique du peuple, car rien n’empêche sinon que le contrôle de l’État ne soit détourné pour créer des nouveaux privilèges. À la base, nous retrouvons une vision pessimiste de la nature humaine, marquée par l’« égoïsme naturel », qui est chez Ross une loi propre à celle-ci. Par ce socialisme modéré, Ross retrouve à nouveau son ancien maître Kelsen [27]. Toutefois, il y a une différence d’attitude entre ces deux juristes positivistes. Tandis que l’auteur de la théorie pure poussera son non-engagement (formel) jusqu’aux dernières conséquences, Ross fera plus explicite son adhésion au parti social-démocrate danois. Et c’est contre Kelsen que Ross donnera une justification théorique de l’engagement pratique en scientifique dans les derniers chapitres de son principal livre de théorie du droit, On Law and Justice [28]. Pour le juriste danois, en effet, il faut distinguer la vérité de la science en tant qu’idée et la vérité de la science en tant que métier. Dans ce dernier cas, le scientifique peut pratiquer, de manière conjointe, la science et la politique, en devenant un technicien social. Il peut donc exister un rapport entre les arguments scientifiques (sur le droit) et des conclusions pratiques. Seulement, ce lien n’est pas logique : il est une décision. En s’appuyant sur les analyses de Gunnar Myrdal, non seulement membre actif de la social-démocratie suédoise, mais également partisan d’un idéal d’ingénierie sociale [29], Ross soutient que la pureté de la science ne peut pas se réaliser par l’élimination de toutes les prémisses évaluatives, car le scientifique vit dans un milieu social déterminé et travaille, dans les sciences sociales, avec un langage ordinaire chargé émotivement [30]. Il faut alors distinguer les domaines, en présentant les idées non scientifiques qui entourent une connaissance objective et hypothétique comme présupposés explicites, et ses conséquences pratiques comme des opinions (discutables). Sur ces bases, la politique juridique occupe une place centrale pour la politique : si la connaissance ne peut jamais motiver l’action, elle peut diriger (rationnellement) une activité à partir de l’assomption d’une attitude ou d’un intérêt, qui restent irrationnels. Cette conception comporte, comme chez Kelsen, le rejet de l’idée de raison pratique, car la connaissance n’établit pas de normes dont la force de motivation résiderait dans sa propre vérité, et « on ne peut absolument rien déduire des faits comme tels pour l’action humaine » [31]. Comme l’écrivait déjà Wittgenstein, les faits appartiennent au problème à résoudre, pas à la solution. Ross défend alors l’idée d’une politique (policy) théoriquement fondée, qu’il appelle technologie [32]. En ce sens, le rôle du juriste en tant que politique juridique est, aussi loin que possible, une fonction de technicien rationnel [33]. Le philosophe-roi platonicien se transforme-t-il alors en technologue-roi ? Non, car, pour Ross, cela n’implique pas la supériorité du scientifique sur le politique, au contraire, il y a un primat du politique : seul ce dernier a une vision intégrale sur toutes les attitudes et sur toutes les conséquences ; le scientifique, quant à lui, même lorsqu’il tire des conséquences pratiques, le fait toujours en fonction de son champ limité de spécialité et ses observations restent toujours abstraites. Telle que la conçoit Ross, la politique juridique au sens strict est une sociologie juridique appliquée qui s’occupe de la connexion causale entre l’édiction d’une norme et la conduite humaine [34]. Le scientifique peut éclairer le politique sur les conditions sous lesquelles il doit agir, sur sa tâche ou encore sur certaines limites à la politique possible. Toutefois, son rôle semble trop (également ?) s’apparenter à celui du législateur, qui est aussi, d’après Ross, un technicien social s’efforçant, au travers de la mécanique du droit, de modeler l’évolution sociale [35]. Ross semble conscient de cette (trop) grande proximité entre le juriste et le législateur : d’un côté, le droit, en tant que technique spécifique, peut s’étendre à tous les problèmes sociaux ; de l’autre, il sera toujours difficile d’éradiquer complètement, dit-il, le réformateur social du scientifique social. Mais le moment de la décision demeure irréductible, et on a souvent accusé le positivisme de se laisser dicter ses choix épistémologiques par une attitude politique. Il est peut-être intéressant de renverser cette perspective et d’envisager la décision politique comme étant conditionnée par la connaissance scientifique. Autrement dit, peut-on concevoir une politique (socialiste) théoriquement fondée sur le positivisme ? III. Pourquoi social-démocratie ?Or, il est assez intéressant de constater que les trois principaux juristes positivistes du XXe siècle, Hans Kelsen, Alf Ross et Herbert L.A. Hart – on pourrait en ajouter un quatrième, de culture latine, Norberto Bobbio, même si ses apports proprement conceptuels sont moins originaux –, n’étaient pas seulement des démocrates, comme on le souligne parfois, mais également, comme on l’oublie toujours, des sociaux-démocrates [36]. Tous les quatre ont été, en effet, proches de l’aile droite des partis socialistes démocratiques dans leurs pays respectifs, et, à l’exception de Kelsen, qui ne cachait pourtant pas toujours ses sympathies partisanes, adhérents plus ou moins actifs de leurs organisations. Y a-t-il des affinités électives entre la social-démocratie et le positivisme juridique ? À vrai dire, même certains représentants de l’empirisme logique, à commencer par Otto Neurath, ont été des membres actifs de la social-démocratie [37]. Et le célèbre Manifeste du Cercle de Vienne Wissenschaftliche Weltanschauung établit une connexion explicite entre la conception empiriste du monde et une attitude socialiste des masses. Dans un versant critique, déjà un Max Scheler soutenait que l’absolutisation de la science (inductive et empiriste) était le propre du socialisme. En fait, le social-démocrate Neurath allait plus loin que les juristes positivistes qui nous occupent ici : pour lui, c’était seulement une question de temps avant que le marxisme et la philosophie exacte se rejoignent [38]. Mais par rapport à l’empirisme en général, le positivisme juridique peut présenter des relations conceptuelles spécifiques avec les courants de la social-démocratie. Le premier de ces liens passe justement par le rapport à l’État. Comme l’écrivait Uberto Scarpelli, le positivisme juridique est inséparable de l’État moderne, du moment où le droit coïncide pour lui avec le droit de l’État moderne, c’est-à-dire légal, souverain et centralisé [39]. Or, justement, la social-démocratie se distingue à l’intérieur du socialisme par son attachement à l’État comme instrument politique, le levier pour le changement social. Comme le rappelle Ross lui-même, « la condition de la loyauté envers l’État et le droit est en dernière instance que l’ordre social permette à chaque individu de progresser dans le bonheur et dans son niveau de vie » [40]. C’est cette conception de l’État qui permet une critique du marxisme, notamment en ce qui concerne les liens entre politique et économie ; pour Ross, en effet, « en dernière instance, c’est la fonction politique qui conditionne l’économie, et non l’inverse » [41], ce qui constitue un présupposé essentiel du réformisme. La social-démocratie se distingue également, dans la tradition socialiste, par son attachement à la démocratie et aux libertés publiques formelles, un héritage du libéralisme historique revendiqué explicitement. Et certains auteurs ont montré, depuis Gustav Radbruch, que le relativisme éthique, propre du positivisme juridique, débouche sur la démocratie dès lors qu’elle a pour base la tolérance et le pluralisme [42]. Jusqu’ici, cependant, les raisons ne semblent pas vraiment différentes de celles de maints adhérents à la social-démocratie. Mais y a-t-il des ponts plus spécifiques qui permettent de relier le positivisme juridique à la social-démocratie ? Ils tiennent, en fait, à deux conséquences qui découlent d’une conception positiviste du droit. Si l’on ne peut pas concevoir l’existence d’une justice comme une norme absolue à contenu substantiel et évident, tout ordre juridique ne peut exprimer qu’un compromis entre les intérêts opposés, et en lutte, des différents groupes sociaux, c’est-à-dire tout au plus, entre les différentes idéologies de la justice. Ce rapport fondateur au compromis est également le trait spécifique de la social-démocratie. Comme on l’a noté, « la social-démocratie est le parti du compromis entre les classes […]. La social-démocratie prend en compte les intérêts et tente de les gérer, c’est-à-dire non pas tant de les réabsorber que de conduire à des arrangements entre les diverses parties » [43]. Pour Ross « le compromis est une fonction du débat en relation avec les intérêts réels en conflit, tels que travail et capital, ou libre-entreprise et protectionnisme » [44]. La conception positiviste peut conduire, en outre, à un renforcement du réformisme. Le positivisme juridique part toujours du donné, du droit positif. Dans ce cadre, toute transformation de l’ordre social ne peut être conçue que comme une réforme. Comme le dit Ross, « le problème de la politique juridique est un problème de réajustement, qui concerne le changement dans des conditions existantes, jamais une re-création radicale du droit » [45]. L’attachement au positif ne se confond pas avec le conservatisme, car le positivisme juridique, de par son relativisme, peut affirmer la nécessité d’un ajustement constant du droit par l’évolution de la communauté et les changements dans la moralité [46]. C’est sur le plan des fondements que cette voie positiviste au socialisme présente un intérêt théorique spécifique. En fait, même les juristes officiels de la social-démocratie n’ont pas pu s’empêcher de revendiquer, à un moment ou à un autre, une sorte de droit social supérieur, naturel, commandant le changement social. Or, comme le montre Ross, les arguments de ce type ou même de « bien-être social (social welfare) » sont des essais jusnaturalistes de nous doter en politique d’un principe absolu d’action pour nous libérer « de l’angoisse de la décision » [47]. Ainsi, même en défendant l’importance de politiques socialistes, ces juristes rejetteront explicitement les arguments jusnaturalistes pour les justifier. Si, comme l’affirmait Wittgenstein dans le Tractatus, l’éthique ne se laisse pas énoncer, le positiviste doit se contenter, en politique, de formuler une méthode, mieux, une technologie. On l’a dit, Neurath se représentait le socialisme comme l’institutionnalisation de la pensée technique pour la réalisation des fins humaines [48], mais déjà un Kelsen voyait dans le socialisme un principe d’organisation sociale. C’est ainsi qu’ils se feront souvent les défenseurs d’une planification démocratique visant à éviter toute technocratie bureaucratique du type soviétique. Mais au delà des difficultés spécifiques que cette approche présente, tant au niveau théorique que politique, nous pouvons cerner la grande leçon philosophique des juristes positivistes pour les socialistes qui ont longtemps cru aussi bien à un droit naturel socialiste qu’au socialisme scientifique : la décision politique, comme l’écrit joliment Ross, a toujours le caractère d’une résolution, pas d’une solution. |
L’auteurMaître de conférences en droit public et directeur du Centre de philosophie juridique et politique de l’Université de Cergy-Pontoise. Membre de l’Institut universitaire de France. Ses travaux de recherche portent notamment sur l’entre-deux des concepts juridiques et de la pensée politique. Parmi ses publications :
|
||||||
|
* Centre
de Philosophie Juridique et Politique, Faculté de Droit, Université de
Cergy-Pontoise, 33 boulevard du Port, F-95011 Cergy-Pontoise cedex. 1. Alf Ross, Why Democracy ?, Cambridge, Harvard University Press, 1952. Ross avait donné un court résumé en français, sous le titre « Qu’est-ce que la démocratie ? », dans la Revue du droit public, LXVI, 1950, p. 29-42 (texte repris in Alf Ross, Introduction à l’empirisme juridique, textes réunis par E. Millard, Paris, LGDJ, 2002, à paraître). Traduction française des passages cités par C.-M. Herrera et E. Millard. 2. Alf Ross, Why Democracy ?, op. cit., p. V-VI. 3. Selon certains commentateurs, Ross reviendra explicitement sur ce jugement pessimiste concernant l’avenir de l’économie capitaliste dans la 2e édition danoise de Why Democracy ?, en 1967. Cependant, dans cet ouvrage, il reste ferme sur l’idée que la démocratie n’est pas complète dans le cadre de l’économie libérale. Cf. T.W. Grage, « A Reading of Alf Ross’s Why Democracy ? in Regard to Some Basis Premises, Values and Goals », in Antonio Tarantino (ed.), Scienza e politica nel pensiero di Alf Ross, Milano, Giuffrè, 1984, p. 293-294. En revanche, dans un « Credo » publié en 1974, il affirme : « De la même manière que je crois dans la capacité de l’individu à faire preuve de génie, d’imagination, et d’énergie quand il est libre, je suis aussi un partisan de l’économie libérale » (cité par T.W. Grage, op. cit., p. 297). Toutefois, Ross ajoute aussi, ce que ne rapporte pas son commentateur : « Mais l’économie libérale n’exclut pas le contrôle d’ordre social, bien au contraire », étant donné l’égoïsme des hommes (voir Alf Ross, Demokrati, Magt og Ret, Copenhagen, 1974, p. 29-30). Il est intéressant de souligner aussi que cette prise de position de Ross intervient dans le contexte de la déroute historique de la social-démocratie danoise en 1973 (25,6 % des voix), qui ouvrira une crise durable dans le parti. 4. Hans Kelsen, Allgemeine Staatslehre, Berlin, Springer, 1925. 5. Alf Ross, Why Democracy ?, op. cit., p. 118. 6. Ibid., p. 92. 7. Ibid., p. 84. 8. Ibid., p. 88-89. 9. Ibid., p. 90. 10. Ibid., p. 108. 11. Ibid., p. 247. 12. Ibid., p. 75. 13. Ibid., p. 248. 14. Ibid., p. 76. 15. Ibid., p. 246. 16. Ibid., p. 108. Sur les problèmes que pose la conception contractualiste à une théorie démocratique qui n’entend pas abandonner le positivisme, voir Carlos Miguel Herrera, « Le problème de la contractualité sociale chez Hans Kelsen », dans l’ouvrage collectif, Liberté sociale et lien contractuel dans l’histoire du droit et de la philosophie, Frankfurt, Klostermann, 1999. 17. Ibid., p. 99. 18. Ibid., p. 173. 19. Ibid., p. 199. 20. Ibid. 21. Ibid., p. 172. On trouve une vision proche chez les juristes socialistes allemands (cf. Carlos Miguel Herrera, « L’État, le droit, le compromis. Remarques sur les conceptions politico-juridiques de la social-démocratie à Weimar », Actuel Marx, 23, 1998). 22. Ibid., p. 197. 23. Sur ce point, Gøsta Esping-Andersen, Politics against Markets : The Social Democratic Road to Power, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1985, p. 73-78 et p. 90-99. 24. Alf Ross, Why Democracy ?, op. cit., p. 109-110. 25. Ibid., p. 173. 26. Ibid., p. 199. 27. Sur le rapport de Kelsen à la social-démocratie, cf. Carlos Miguel Herrera, Théorie juridique et politique chez Hans Kelsen, Paris, Kimé, 1997, notamment p. 286 et suiv. 28. Alf Ross, On Law and Justice, London, Stevens, 1958 (l’édition danoise date de 1953). 29. Myrdal avait été influencé, comme Ross, par Axel Hägerström et l’école d’Uppsala. Sur Myrdal, en français, voir Gilles Dostaler, Diane Ethier et Laurent Lepage (sous la dir.), Gunnar Myrdal et son œuvre, Paris, Economica, Montréal, PUM, 1990. 30. Alf Ross, On Law and Justice, op. cit., p. 319. 31. Ibid., p. 300. 32. Ibid., p. 332. 33. Ibid., p. 377. 34. Ibid., p. 328. 35. Ibid., p. 355. 36. L’idéologie de ces juristes est plus proche que ne semble le croire Agustín Squella, et cette proximité ne se réduit point à l’attachement au relativisme, comme il l’affirme dans son texte : « Positivismo jurídico y democracia », Estudios de derecho (Universidad de Antioquia), 113/114, 1989. 37. Font également partie de cette « aile gauche du Cercle de Vienne » Hans Hahn, Edgar Zilsel et même Rudolf Carnap. Pour quelques remarques introductives sur les liens entre la social-démocratie et le Cercle de Vienne, voir Elisabeth Nemeth, Otto Neurath und der Wiener Kreis : revolutionäre Wissenschaftlichkeit als politischer Anspruch, Frankfurt, New York, Campus, 1981, p. 55-60. 38. Cf. Otto Neurath, « Bertrand Russell, der Sozialist » [1928], in Id., Gesammelte philosophische und methodologische Schriften, Wien, Hölder-Pichler-Tempsky, 1981, tome 1, p. 338. Voir également « Weltanschauung und Marxismus » [1931], dans lequel il conçoit le marxisme comme un savoir scientifique, interprété dans le sens du physicalisme et du behaviorisme social. 39. Voir Uberto Scarpelli, Cos’è il positivismo giuridico ?, Milano, Comunitá, 1965, p. 95-96 (trad. française de C. Clavreul : Qu’est-ce que le positivisme juridique ?, Paris, LGDJ, 1996). Pour Scarpelli, celui qui défend le positivisme défend une figure du juriste, des techniques juridiques, une science et une pratique juridiques qui sont essentielles à l’organisation politique de l’État moderne (p. 143). 40. Alf Ross, Why Democracy ?, op. cit., p. 196. 41. Alf Ross, On Law and Justice, op. cit., p. 352. 42. Cf. Gustav Radbruch, « Le relativisme dans la philosophie du droit », Archives de philosophie du droit, 1934, p. 105-110. L’argument a été repris récemment par Agustín Squella, « Positivismo jurídico y democracia », op. cit., p. 44. Mais Radbruch n’était pas simplement un démocrate ; sur ce point, voir Carlos Miguel Herrera, « Compromis politique et théorie juridique chez Gustav Radbruch », Revue française d’histoire des idées politiques, 11, 2000. 43. Alain Bergounioux et Bernard Manin, La social-démocratie ou le compromis, Paris, PUF, 1979. 44. Alf Ross, Why Democracy ?, op. cit., p. 122. 45. Alf Ross, On Law and Justice, op. cit., p. 335. 46. Ibid., p. 376. 47. Ibid., p. 296. 48. Cf. Rainer Hegselmann, « Otto Neurath. Empiristischer Aufklärer und Sozialreformer », in Otto Neurath, Wissenschaftliche Weltauffassung, Sozialismus und logischer Empirismus, Frankfurt, Suhrkamp, 1979, p. 53. Ce qui explique sa conception de la planification pour la liberté, elle-même débitrice de sa vision de l’ingénierie sociale. Mais Ross semble bien moins optimiste sur les possibilités actuelles d’une telle ingénierie. Notons enfin que Neurath fera un compte rendu dans Erkenntnis, en 1935, du premier livre de Ross, Kritik der sogenannten praktischen Erkenntnis, dans lequel il approuve une orientation générale anti-métaphysique, tout en insistant sur l’application de la méthode physicaliste au domaine du droit (voir Otto Neurath, Gesammelte philosophische und methodologische Schriften, op. cit., tome 2, p. 645-647). |
|||||||