Résumé
Si l’on considère que la réalité humaine repose sur des
mécanismes psychiques, il est possible d’analyser le droit sous un angle
original. En tant que phénomène psychique, il implique des représentations
relatives à l’image du juriste. Dans cette perspective, la fonction psychique
du droit est, notamment, de garantir la satisfaction du narcissisme des
juristes dans l’accomplissement de leur fonction. C’est vrai des juristes
comme communauté dans la société, dévouée au bien commun, aussi bien que
comme individus (juges, avocats, bureaucrates…). En ce sens, il est possible
de montrer que la « science du droit » contribue aussi à remplir
le rôle de satisfaire les besoins narcissiques des juristes.
Fonction psychique du droit – Identité – Narcissisme
– Psychologie du droit – Science du droit.
Summary
The Psychic Function of Law : The Legal Imagery
between Individual and Group
If one considers human reality to be based on psychic mechanisms,
one can analyse Law from an original perspective. As a psychic phenomenon,
Law appears as bearing representations and images of the legal professions :
The psychic function of Law could be to provide satisfaction to jurists’
narcissism in the accomplishment of their duty. That is as true for the
community of jurists within society devoted to public interest, as it
is for jurists as individuals (judges, barristers, bureaucrats…). It is
thus possible to show that jurisprudence, functioning as a « science »,
also contributes to fulfilling the role of satisfying the narcissistic
needs of jurists.
Identity – Jurisprudence – Narcissism – Psychic function
of law – Psychology of law.
L’idée du droit comme phénomène psychologique n’est pas
neuve. Dès la fin du XIXe siècle, des juristes allemands, intéressés par
le développement des autres branches des sciences humaines, ont cru voir
dans la psychologie le possible fondement du positivisme juridique. L’idée
était la suivante : le lien de droit tel qu’il existe, par exemple
dans le contrat, devait nécessairement connaître une transcription au
plan du psychisme individuel. En somme, la réalité positive concrète du
droit pouvait être analysée comme réalité psychologique. On a qualifié
cette tendance du positivisme juridique de positivisme psychologique [1]. Il y a là une première tentative pour interpréter
le droit sous une perspective psychologique.
Toutefois, ce type d’approche n’a pas entraîné le développement
d’un courant majeur dans la théorie juridique. En fait, on peut douter
du résultat d’une utilisation proprement juridique de la psychologie.
Il est possible de soutenir que le système juridique, comme système de
concepts, et, plus largement, comme système de pensée, revêt une cohérence
propre qui lui interdit d’intégrer de façon profonde les perspectives
provenant de la psychologie ou de la psychanalyse, sinon dans des champs
particuliers comme celui de la criminologie.
Cela n’interdit pas d’imaginer que la théorie psychologique
peut participer d’un effort de compréhension de la fonction du droit dans
le contexte social. La difficulté à laquelle est susceptible de se heurter
une telle interrogation tient au fait que le phénomène juridique reste,
dans sa richesse et dans sa complexité, assez étranger aux non-juristes.
Aussi profonde que soit la science du psychologue, celui-ci se trouve
sans doute limité dans son approche du droit, du fait de l’étrangeté,
voire du caractère parfois ésotérique, pour le profane, du droit.
Inversement, le juriste ne peut se prévaloir d’une connaissance
exhaustive des différents domaines de la psychologie, et cela le rendra
sans doute hésitant au moment d’analyser d’une façon originale son domaine
de savoir. Pourtant, il lui faut admettre, face aux grands textes de la
psychanalyse, qu’il y a là une révolution dans l’ordre de la pensée. De
surcroît, il réalise, à la lecture des œuvres de Freud ou de Jung, par
exemple, qu’il a affaire à des monuments tout à la fois pour le domaine
de la psychologie, mais aussi aux plans philosophique et littéraire, susceptibles
de dispenser des clefs de lecture en ce qui concerne son travail quotidien.
L’étude scientifique du droit est certes, jusqu’à présent,
restée relativement imperméable à ce type d’approches. Cela tient aux
représentations situées au fondement même du système juridique comme base
de légitimation. Le principe de sujétion, d’obéissance ou de soumission
au droit est lié au double thème de la rationalité, au plan du
système, et de l’adhésion consciente et volontaire au système,
en ce qui concerne l’individu. Les organisations politiques contemporaines
restent marquées par cet imaginaire, à travers l’idée de la légitimité
technique de la direction étatique de la société et le principe du suffrage.
Il s’agit là de véritables obstacles épistémologiques pour
l’analyse des aspects psychologiques du droit
[2].
L’hypothèse de la rationalisation historique des organisations
humaines comme schéma de l’étude scientifique du droit, telle qu’elle
constitue le cœur de l’œuvre d’un Max Weber
[3], par exemple, et l’opposition entre les organisations humaines
« primitives » et les organisations « scientifiques »
contemporaines ont été critiquées avec une particulière acuité par Pierre
Legendre [4]. La contribution proposée ici vise à dégager
les axes d’une approche qui reste encore à développer, éclairant la façon
dont le système juridique s’inscrit au plan du psychisme individuel. Un
élément déterminant en la matière, du point de vue épistémologique, peut
résulter de la perspective introduite par le sociologue Niklas Luhmann,
à travers l’idée d’une interpénétration des systèmes sociaux et psychiques
[5].
La fonction psychique du droit apparaît dans le lien entre
le discours juridique et la question de l’identité. La psychanalyse a
décrit la place essentielle dans le psychisme de la question de l’image
de soi, à travers la théorie du narcissisme. L’importance dans le discours
juridique de l’image collective d’une communauté met en évidence sa fonction
de structuration des identités (I). Cette approche permet de prendre conscience
de l’enjeu narcissique comme problématique centrale au sein du système
juridique (II).
I. Le droit comme élément de structuration de l’identité
La fonction de structuration des identités apparaît à travers
le discours d’auto-représentation collective inhérent au système juridique
(I.1). Cette fonction d’auto-représentation permet de percevoir la fonction
de reproduction à laquelle participe le droit au sein du système social
(I.2).
I.1. Le droit comme auto-représentation collective
De la psyché individuelle à la psyché collective
[6]
Le développement des connaissances portant sur la psychologie
a rendu de plus en plus nécessaire l’idée que le facteur psychique intervient
à l’arrière-plan de toute organisation humaine. Un pas décisif a été franchi
en 1921 par Sigmund Freud avec la publication de Massenpsychologie
und Ich-Analyse (Psychologie des masses et analyse du moi) [7]. La psychanalyse convergeait de la sorte avec,
d’un côté, l’effort d’un Wilhelm Wundt pour développer une psychologie
des peuples (Völkerpsychologie) et, de l’autre, la nécessité, chez
Émile Durkheim, par exemple, de percevoir les déterminations sociales
des phénomènes psychiques
[8].
L’apport de la contribution de Freud consistait alors en
l’application des innovations dégagées par la psychanalyse aux phénomènes
collectifs. Freud insistait sur les éléments du psychisme infantile à
l’œuvre dans le contexte de la cohésion des groupes. Le tournant freudien,
pour une psychologie sociale, tenait à l’analyse d’un principe d’identification,
jouant non seulement au bénéfice d’un chef charismatique mais également
dans le contexte de rapports plus abstraits aux institutions ou aux entités
collectives, comme, par exemple, la nation, la patrie, le souverain ou
l’État.
L’intérêt d’un retour aux archétypes psychiques découle
de ce qu’il délivre l’explication d’une soumission totale du sujet :
le rapport psychique apparaît comme analogue à la sujétion à laquelle
il est possible de parvenir à travers l’hypnose. C’est ainsi que, dans
les contextes de groupes, l’individu se trouve soustrait aux contraintes
des instances auto-critiques de son psychisme : le lien d’amour primitif
fondé sur l’identification permet de dégager le sujet de la contrainte
de formes plus tardives de l’organisation psychique, mettant le sujet
aux prises avec le surmoi, et qui se trouvent à la base des manifestions
telles que le doute moral, ou des phénomènes pathologiques comme la mélancolie
[9].
Toutefois, la psychologie freudienne restait marquée par
un présupposé théorique individualiste. La contribution de Carl Gustav
Jung, en termes de psychologie collective, consiste en ce qu’il a su –
distinguant de la sorte son analyse de l’inconscient de l’approche freudienne
– envisager le groupe comme instance psychique originaire : c’est
l’idée de psyché collective
[10]. Pour qui se penche sur les aspects psychologiques du phénomène
juridique, la contribution de Jung apparaît considérable.
Le système juridique constitue avec une évidence particulière
un ensemble de représentations relatives à l’ordre du collectif, dont
le psychisme individuel n’est que le véhicule contingent. Ainsi, la psychologie
du juriste exprime de façon nette un état où une large part du psychisme
est régie par le collectif, dans la mesure où l’activité du sujet exprime
de façon concrète l’entité collective et son autonomie au plan psychique.
À travers les œuvres de Freud et de Jung, on a affaire à deux étapes décisives
de l’étude de la psychologie humaine, qui peuvent être valorisées dans
le cadre de l’étude du droit comme phénomène psychique.
Une autre contribution essentielle est celle de Wilhelm
Reich [11]. L’apport de la perspective proposée par Reich tient à ce qu’il
prend pleinement en compte les acquis d’une perspective sociologique
[12]. Le psychisme individuel reflète, notamment en termes de pathologies,
les conflits et les rapports sociaux. D’un autre côté, les formes sociales,
notamment les rapports de domination, impliquent l’exploitation de formes
psychiques individuelles. En somme, le psychisme individuel, dans le contexte
social, vient remplir des cases qui présupposent certaines configurations
psychiques : les fonctions de responsabilité, l’action politique,
l’investissement dans l’action humanitaire, par exemple, impliquent une
prédisposition caractérielle relevant d’une organisation psychique individuelle
particulière [13].
En ce qui concerne le droit, une expérience d’enseignement
apparaît instructive de ce point de vue. Si l’ordre juridique, dans sa
transmission, conditionne certains aspects de la psychologie individuelle,
et participe ainsi du destin des psychismes singuliers, il n’accueille
pas avec le même bonheur toute structure caractérielle. La formation juridique
n’intervient pas seulement comme formation au sens strict, mais aussi
bien comme sélection des formes caractérielles adéquates en vue
de la perpétuation d’un ordre collectif. Des études sociologiques ont
mis en évidence les prédispositions sociales conditionnant le choix et
le succès dans une carrière juridique [14]. Il est possible de formuler l’hypothèse selon
laquelle ce type de phénomène implique non seulement des facteurs sociaux,
mais, plus largement, une prédisposition psycho-sociale.
La question du droit dans le psychisme humain :
un apparent paradoxe
Que le droit puisse être envisagé comme phénomène psychique,
cela pourra, à première vue, sembler quelque peu paradoxal. Le droit est
couramment considéré comme phénomène social. Il participe de façon éminente
au fonctionnement de la société. Pourtant, lorsqu’on adopte une telle
perspective, on tend habituellement à considérer le droit comme une forme
d’outil rationnel. C’est l’orientation généralement prise dans la filiation
de Max Weber [15]. C’est aussi l’idée de social engineering
chez Roscoe Pound (le représentant le plus célèbre de la sociological
jurisprudence américaine) [16].
Ici, il s’agit d’insister sur un autre aspect du système
juridique : la fonction de représentation du discours juridique dans
une collectivité. C’est de ce point de vue qu’il convient d’envisager
le psychisme individuel comme médium pour les représentations sociales.
Dès lors que cette perspective est adoptée, il convient d’admettre que
les représentations véhiculées par le droit remplissent une fonction non
seulement au plan du collectif mais également au plan individuel. Cela
signifie qu’il faut envisager les représentations juridiques non seulement
comme étant inscrites dans l’ordre des finalités du système social, mais
également comme étant au service des finalités du psychisme individuel.
C’est une condition nécessaire pour que le psychisme individuel endosse
pleinement les représentations collectives.
Le sociologue allemand Niklas Luhmann a abondamment développé
l’idée que le psychisme humain et la société comme système se trouvent
dans une situation d’interpénétration, ou, en d’autres termes, de « co-évolution »
[17]. Cela signifie que les représentations sociales
[18] sont nécessairement véhiculées par des représentations psychiques
individuelles. Le psychisme humain est le point de passage obligé de toute
représentation sociale. Mais le psychisme humain ne véhicule pas le social
gratuitement, par accident. Le psychisme humain ne peut véhiculer le social
qu’en tant qu’il revêt une fonction au plan individuel. C’est-à-dire qu’une
représentation sociale, au sein du psychisme humain, s’inscrit nécessairement
dans le cadre de la fonctionnalité du psychisme individuel. Pour formuler
les choses différemment, la représentation sociale a nécessairement une
fonction de représentation individuelle. La mise en scène sociale est
la base de l’existence à la fois de la société et de l’individu, et pour
ce dernier, aussi bien en tant qu’il fait partie de la société qu’en tant
que la société le constitue dans son individualité.
Une fois posé ce point de départ, la question de la fonction
psychologique et sociale du droit apparaît sous l’éclairage d’une complexité
nouvelle. Au premier chef, il convient de s’entendre à reconnaître au
droit une fonction de représentation et de structuration au plan social.
Cela suppose néanmoins d’abandonner plusieurs perspectives, ou plutôt
de rechercher leur fonction profonde dans le système juridique comme ordre
du social ou du psychique. D’une part, le droit n’est pas, ou n’est pas
seulement, le reflet univoque et nécessaire d’un ordre de la nature au
plan humain, selon les conceptions héritées des Lumières (Aufklärung).
D’autre part, le droit n’est pas un simple système d’autorité, selon une
conception couramment transmise par la théorie juridique contemporaine.
La prise en compte de la fonction de représentation du système juridique
implique également de dépasser l’idée précitée du droit comme social
engineering. L’idée du droit comme ingénierie sociale, en effet, suppose
des schémas fortement rationalistes. Le droit est perçu comme un outil
efficace et susceptible d’une maîtrise savante. Cet aspect du droit ne
saurait être négligé, mais il est possible de soutenir que la fonction
sociale du droit relève de mécanismes plus complexes.
La place de l’auto-représentation dans le discours juridique
Il s’agit à présent de développer une interrogation concernant
l’imaginaire véhiculé par le droit. La notion d’imaginaire peut désigner
un ensemble de représentations rapportées à l’idée d’une réalité en mettant
l’accent sur le fait qu’une part déterminante de ces représentations constitue
une création fonctionnelle propre au psychisme humain, c’est-à-dire non
directement susceptible d’être référée à une réalité
[19]. Le caractère imaginaire désigne particulièrement les représentations
narcissiques, c’est-à-dire les représentations relatives au sujet individuel
ou collectif de ces représentations, en d’autres termes les représentations
relevant d’une réflexivité du psychisme. L’imaginaire juridique relève
de cette thématique, au sens où il implique des représentations relatives
à l’image du sujet-juriste.
Le droit n’est pas seulement un ordre de la volonté dans
lequel une autorité imposerait par la contrainte des comportements. Le
droit n’est pas juste une adéquation à une nature des choses. Il n’est
pas exclusivement un outil de gestion du social. Il convient de tenir
compte de ce que le droit dit de lui-même, notamment de la fonction de
légitimation de tels discours. C’est là qu’apparaît le phénomène de réflexivité
du droit. Le droit, par exemple, ne se réduit pas à la prescription de
comportements, mais aussi dit ce qu’il fait et comment il le fait... Or,
si le droit était simplement ce que le discours juridique décrit, à savoir
l’expression d’un ordre naturel, la manifestation d’une puissance légitime,
ou un outil rationnel, on ne voit guère pourquoi il lui faudrait de surcroît
dire ce qu’il est.
En d’autre termes, le droit implique ce que Niklas Luhmann
qualifie d’auto-description (Selbstbeschreibung), c’est-à-dire
un processus réflexif qui remplit une fonction particulière dans le système
juridique, mais dont l’analyse comme simple phénomène scientifique efface
la signification profonde
[20]. Dans les analyses théoriques classiques du droit, celui-ci est
présenté comme légitimé en soi : par exemple, dans la théorie de
la représentation, le droit est l’émanation du représentant et légitime
à ce titre. Or dire que le droit est l’émanation d’un représentant est
un acte singulièrement susceptible d’interrogations. On n’a plus affaire
ici à une prescription à vocation purement normative, mais à une formulation
remplissant une fonction de légitimation.
C’est ainsi que peut être traitée la formule : « La
loi est l’expression de la volonté générale [21]. » Le rédacteur n’entend pas seulement
induire un comportement donné, mais fonder le principe d’obéissance. Il
a recours à une image, une représentation, et plus exactement une auto-représentation,
formulée par le système juridique pour accomplir sa fonction. Il est possible
de faire référence à la notion d’icône, désignant couramment l’image
religieuse peinte, mais dont le sens originel est plus abstrait. Le grec
eikwn implique l’idée de l’image réfléchie dans un miroir. L’idée
de « représentation » comporte également, en français, une polysémie
significative, désignant tout à la fois, par exemple, l’image ou le spectacle.
C’est une vieille métaphore, aujourd’hui peu appréciée du fait du triomphe
d’un mode de légitimation scientiste, que d’identifier la mise en scène
juridique et la mise en scène théâtrale
[22]. Il y a là un phénomène aux significations multiples et qui joue
tant au plan psychique qu’au plan social, analysable comme auto-représentation
du droit au sein du discours juridique.
On touche ici à la fonction de représentation au plan social.
Pour le cas de la France, la Déclaration de 1789 est une bonne illustration
de ce fait. On peut dire que ce texte renvoie à la communauté son image.
C’est la fonction de reflet du droit
[23], la fonction de représentation au sens étymologique du terme
(en latin, repraesentatio : action de mettre sous les yeux,
de rendre présent) [24],
ce qui sera désigné ici comme fonction iconique (du grec eikonikoV) [25]. Une telle fonction, le droit ne la remplit
pas seul : les manifestations de masse, les défilés militaires, les
emblèmes et drapeaux sont autant de moyens de la mettre en œuvre
[26]. Ces phénomènes s’observent dans un meeting politique, ou lors
d’une compétition sportive. Il s’agit là d’une optique fondamentale pour
comprendre combien la personnalité de l’individu se structure autour de
l’image que lui renvoient diverses instances : d’abord, l’« éclat
du regard » maternel, mais aussi les diverses formes d’approbation
sociale.
Le rituel ou la liturgie politiques sont consubstantiels
de toute organisation humaine. Des illustrations savantes pourraient être
puisées dans la liturgie politique des Byzantins
[27]. Ce sont les basilikoi anthropoi, figurants des cérémonies :
troupes militaires à vocation purement décorative. Il faut encore mentionner
la technique sociale des acclamations adressées à l’Empereur (« tu
vincas ! »), à l’intention du Soleil invaincu (sol
invictus), sans cesse renaissant, ou bien le rite de la proskunesis,
la prosternation devant l’Empereur. C’est encore la taxis, l’étiquette
(en latin, ordo), c’est-à-dire les règles de protocole, organisant
le rite pour le culte de la personne impériale, et la répartition tout
à la fois des honneurs et des fonctions. Sous cet angle, la gestion du
social passe par divers biais relevant notamment de l’art pictural, musical,
ou de la chorégraphie.
Il ne faut pas oublier que ce n’est qu’à une époque récente,
et d’une façon bien imparfaite pour nombre de cultures (aussi bien aux
États-Unis, par exemple, que dans les pays slaves), qu’on a abandonné
une conception sociale et politique marquée de formes théologiques, voire
théocratiques [28].
Lorsque l’on visite une église byzantine, on peut imaginer la communauté
placée de façon symbolique sous l’égide du Christ pantokrator –
tout-puissant – la menant sous les traits de l’Empereur. L’Empereur, image
terrestre du Christ, est ainsi garant de l’ordre vis-à-vis de la menace
intérieure (en grec, hérésie : airhsiV) et extérieure (en grec, les
barbares, c’est-à-dire les étrangers à la communauté : barbaroi).
Les rites politiques relèvent de méthodes utilisées de façon
récurrente pour sceller l’unité de la communauté. On peut parler de techniques
psycho-sociales, parfois mises en œuvre de façon consciente, par exemple
à travers les méthodes de propagande
[29]. Les organisations sociales dites modernes ne fonctionnent pas
autrement, même si notre inscription en leur sein, les mythes auxquels
nous prenons part, comme celui du progrès, tendent à nous faire rejeter
ce type de ressemblances [30].
L’importance de l’histoire pour comprendre ce dont il s’agit
tient à l’enracinement médiéval de la pensée juridique, des concepts et
des images qu’elle met en œuvre, avec la théorisation de la figure du
souverain [31] : celui-ci est legibus solutus
– non lié par les lois –, lex animata – loi animée –, lex viva
ou nomos empsychos – loi vivante –, sol iustitiae –
soleil de justice. Le souverain est représenté comme incarnation du nomos,
de la loi, du droit, selon un ensemble de représentations largement partagé
à l’époque.
Lors de la Guerre des paysans (1525), en Allemagne, Thomas
Müntzer expliquait la légitimité de la révolte contre les autorités moins
par la nécessité de donner le pouvoir au peuple, au sens actuel de l’idée,
que par l’inaptitude avérée des souverains à instaurer la justice, c’est-à-dire
le nomos divin, qui en faisait de véritables hérétiques et permettait
de les identifier aux sans-dieu [32]. Si le peuple devient souverain, il le devient
pour se conformer au nomos divin.
L’idée d’une fondation du droit implique ici une théorie
du fond et de la forme. À l’époque médiévale, le fond du droit est la
loi divine, sa forme, le souverain comme représentant. Représentant de
quoi ? D’abord, de Dieu sur terre. On dit, selon un vocabulaire hérité
de la théorie politique impériale romaine, que le souverain est « lieutenant
de Dieu » : vicarius Dei. Il est Deus in terris,
Dieu sur terre, par opposition à la divinité céleste, Deus praesens,
Dieu présent, par opposition à la divinité transcendante.
C’est seulement ultérieurement que l’on viendra à l’idée
de l’incarnation de la « rationalité ». Pour les théologiens,
il s’agit d’abord de la raison (ratio) inscrite dans le dogme,
ce qui restait lié au thème d’une représentation du divin sur terre. Plus
tard, l’idée d’une « rationalité » est laïcisée, sécularisée,
à travers le concept de Raison des « Lumières » (despotisme
« éclairé ») ou chez un auteur tel que Hegel (dans le contexte
absolutiste prussien), ou encore à travers le thème de la représentation
du peuple [33],
selon un système d’images et de métaphores dont on oublie souvent l’origine
archaïque...
Il importe ici de souligner que la fonction iconique est
pleinement assumée par le droit et relève de son rôle profond comme système
de représentations. Le terme de représentation, au plan épistémologique,
vise à insister sur le fait qu’on n’a pas affaire à une imagerie relevant
de la « description » telle que l’idéal scientiste en a formulé
l’idée [34]. On
est dans l’ordre de la construction imaginaire, ce que Niklas Luhmann
nomme auto-description
[35]. L’idée de représentation permet de poser que le discours ne
vise pas seulement à décrire, ou à formuler des injonctions, mais aussi
bien à constituer un système d’images, une imagerie. L’activité juridique
fait partie dès lors du système de l’imagerie sociale.
I.2. Le droit au service de la reproduction du système social
La fonction de reflet de la science du droit
[36]
Ici, des exemples puisés dans l’histoire des institutions
apparaissent comme puissamment démonstratifs, précisément parce qu’ils
relèvent d’une imagerie démystifiée par le décalage temporel. Un ouvrage
fondateur dans l’histoire de la pensée juridique allemande s’intitule
de façon significative le Miroir des saxons (Sachsenspiegel).
Rédigé entre 1220 et 1224 par Eike von Repgow, c’est à la fois l’un des
plus importants ouvrages juridiques de l’époque médiévale allemande et
le plus vieil ouvrage de prose en langue allemande. Eike von Repgow l’avait
lui-même conçu à l’image du miroir reflétant un visage. L’ouvrage est
sous-tendu par l’idée d’une profonde « unité du droit et de la communauté »
[37]. Le droit et la communauté sont consubstantiels. On naît dans
un droit au même titre que dans une communauté. Le droit participe de
l’identité de la communauté. Autre phénomène de type spéculaire, le fait
que, selon l’idée de la Genèse, l’homme est l’image de Dieu, alors que
Dieu lui-même est Droit.
On a là la base de toute la réflexion politique médiévale,
fondée sur la mimésis [38] ou l’imitation (en latin, imitatio).
On connaît l’importance pour l’éthique chrétienne de l’Imitation de
Jésus Christ, ouvrage rédigé au XVe siècle par Thomas a Kempis, et
qui présente le Christ comme l’exemple primordial de toute vie pratique.
L’idée est courante également dans la philosophie politique : c’est
ce qu’on appelle la Christomimésis, considérée comme idéal politique.
Le souverain est imago Dei, imago Christi – image de Dieu,
image du Christ – et doit se conformer au modèle [39]. L’idée sera reprise jusqu’à une période tardive
[40]. On la retrouve chez Bodin : le souverain doit s’appliquer
à suivre l’exemple divin [41]. La question est, chez les auteurs anciens,
parfaitement formulée. Comment fonder une science du droit, à savoir une
science pratique ? Le mode primordial est l’imitation, la mimésis.
C’est, du point de vue de la technique juridique, le système
du précédent : la solution doit être adoptée à l’image des solutions
antérieures. Le principe se retrouve dans la science politique et la science
juridique, jusque dans une conception laïcisée. Il suffit d’évoquer Nicolas
Machiavel, qui en fait le fondement méthodologique de sa science [42]. Au XIXe siècle, chez un auteur tel que Friedrich
Carl von Savigny on retrouve de vieux thèmes : le droit comme identité
du peuple, mais aussi le thème de la légitimité historique, avec la mythologisation
du génie du peuple romain
[43].
De surcroît, il faut évoquer le fait que ces aspects renvoient
au principe essentiel de l’analogie. L’imitation suppose l’identité ou
la similarité des situations. En ce sens, la science juridique est science
de l’identité ou de la similarité des cas, une casuistique, une science
fondée sur la classification
[44]. Tout cela ramène à l’idée de science du droit comme savoir-faire
pratique : le juriste n’apprend pas autrement que l’artisan, par
imitation. L’École historique allemande a fait d’un tel phénomène la base
d’une conception où le droit devient le fruit d’une expérience ancienne :
c’est le droit comme savoir fondé sur une méthode empirique inductive [45].
Le terme mimésis désigne tout à la fois l’action
d’imiter et l’image, le portrait. L’idée mise ici en évidence est que
la science « juridico-politique » implique une discipline de
l’imitation. Cette idée permet de faire le lien entre droit et psychologie.
Le problème de la mimésis est abondamment traité par la psychanalyse :
sous l’angle du narcissisme, il doit être ramené à la question du moi
idéal ; sous l’angle de la formation de la personnalité, il concerne
l’introjection de figures tutélaires [46].
Le thème de l’imitation est ici perçu comme élément clef
de la signification psychique du phénomène juridique, avec, au sens large,
d’une part, l’aspect « vertical » (descendant) du phénomène,
l’obéissance, impliquant une identification au chef, et, d’autre part,
l’aspect « horizontal », supposant l’assimilation du sujet à
ses semblables. On retrouve l’ensemble des thèmes de la méthodologie juridique :
syllogisme, principe d’autorité (obéissance), précédent, coutume (imitation
au sens strict). L’ensemble du phénomène peut être recouvert sous une
rhétorique scientifique, comme dans le positivisme juridique étatiste
(normativisme, par exemple), du côté du principe d’obéissance, ou la théorie
sociologique du droit, du côté de l’imitation au sens strict. La complexité
du rapport psychique au sein de la foule a été décrite à partir de Sigmund
Freud comme faisant jouer cette double relation, fondement de la cohésion
du groupe [47].
La limite de l’armature conceptuelle freudienne pour analyser
des phénomènes comme le droit tient à la difficulté d’y penser le collectif.
Comprendre le fondement psychique du droit implique de saisir le rapport
entre psyché individuelle et psyché collective. Le droit est en premier
lieu manifestation de la psyché collective. Pour qui a eu l’occasion de
pratiquer le droit, il apparaît clairement que le sujet doit y taire toute
expression personnelle, pour se réfugier derrière des thèmes relevant
du discours collectif. Ce fait peut être illustré, à titre d’exemple,
par l’importance des « lieux communs » qui, loin d’être dévalorisés,
sont des éléments pertinents dans le contexte de l’argumentation [48].
À cet égard, on peut parler du droit comme système de « copiage »
[49], de reproduction inconsciente, comme véhicule des schémas mythologiques,
notamment sous la forme des adages, de formules ressassées à usage concret
et passées parfois dans le langage commun : « une fois n’est
pas coutume », « en tout état de cause », etc. [50]. La jurisprudence consiste précisément en
un système de formules reprises d’arrêt en arrêt. Plus loin encore, par
l’étude de l’histoire des institutions, on perçoit combien le droit est
imprégné de modes de raisonnement empruntés à l’histoire, véhiculés sans
prise de conscience du lieu ou du temps de leur origine, comme par exemple
le thème de la « représentation », de la représentation de Dieu
à la représentation du peuple.
On peut définir la partie de l’approche scientifique du
droit consacrée à l’apprentissage du droit comme doctrine, ou,
selon la terminologie germanique, comme dogmatique du droit. Il
est possible de soutenir que la doctrine juridique constitue une nécessité
du fonctionnement du droit comme système. L’exemple médiéval montre qu’à
partir d’un certain degré de complexité l’apprentissage du droit cesse
de pouvoir faire partie de la pratique du droit. Des institutions spécifiquement
vouées à la fonction d’apprentissage, au sein du système juridique, sont
corrélatives du niveau de développement du droit et de la place que celui-ci
tient dans le contexte social. En tant qu’instrument de l’enseignement
du droit, la doctrine, ou dogmatique juridique, apparaît comme une nécessité
du droit, dont le développement sera proportionnel à la complexité du
système juridique.
La doctrine, ou dogmatique, au sein du droit, constitue
donc une condition de l’auto-reproduction du droit. Sous cet angle,
elle est liée à une fonction d’« auto-description » du système
juridique au sens où l’entend Niklas Luhmann
[51]. L’auto-description scientifique du droit constitue, dans un
système juridique hautement complexe et technicisé, l’expression du phénomène
de copiage, d’imitation, de mimésis. De ce point
de vue, la fonction de reflet apparaît comme composante intrinsèque
du droit au service de l’auto-reproduction du système juridique.
Cela signifie que le droit est amené, comme science, à remplir
une fonction psychique, consistant à transmettre, en même temps qu’un
savoir technique, une image relative à la fonction que le juriste remplit
au sein de la société. Naturellement, une telle image implique des enjeux
narcissiques. Il importe, en particulier, que la doctrine juridique dispense
au juriste une image positive de son activité dans le contexte social,
c’est-à-dire qu’elle soit garante d’un certain degré de satisfaction narcissique.
Au regard des besoins narcissiques du sujet-juriste, il apparaît que l’auto-description
du système juridique suppose donc, à des degrés divers, une fonction fantasmatique.
La négociation de l’image du juriste dans l’auto-description du système
social
La situation du sujet-juriste au sein de la société est
ambiguë et susceptible d’appréciations divergentes. Cela tient à la conflictualité
des rapports sociaux dans le cadre d’une société complexe, fondée sur
une différenciation des fonctions et des groupes sociaux. Les missions
endossées par les castes de juristes impliquent nécessairement un exercice
du pouvoir, une attitude susceptible d’être ressentie, au sein de la société,
comme une forme d’agression. La situation de pouvoir du juriste est génératrice,
au sein des autres groupes sociaux, d’images négatives. On a affaire ici
à une thématique traditionnelle dans la littérature.
Un exemple typique pourra être puisé dans l’œuvre de Kafka,
lui-même juriste de profession. Le Château ou Le Procès
mettent en scène un individu soumis au byzantinisme des institutions,
qui n’est autre que le masque de l’arbitraire et de l’absurdité. Lorsque
le personnage principal, nommé Joseph K., dans Le Procès, parvient
à jeter un regard sur les livres consultés par les juges, il n’y trouve
que des images pornographiques
[52]. Dans Le Château, la haute bureaucratie, dont le sort
du personnage, également nommé K., dépend, vit dans un secret mystérieux,
qui semble dissimuler un affairement stérile [53]. Kafka met ici en scène l’image du bureaucrate
réel, persécuteur, fainéant, tyrannique, qui se dissimule derrière l’apparence
des exigences de justice et de technicité procédurale. L’œuvre de Kafka
exprime la fantasmatique négative engendrée par la situation où se trouve
le justiciable. Ce sont surtout les délais imposés par la procédure qui
suscitent l’activité imaginative du sujet, lequel, en définitive, ressent
sa situation comme assez simple.
Les fables de La Fontaine sont également riches en la matière.
Dans Le chat, la belette et le petit lapin
[54], le fabuliste décrit ainsi le juge :
« Un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras,
Arbitre expert sur tous les cas. »
On connaît la suite :
« Grippeminaud le bon apôtre
Jetant des deux côtés la griffe en même temps,
Mit les plaideurs d’accord en croquant l’un et l’autre. »
Rabelais, dans le Cinquiesme livre, dresse une caricature
virulente des juges :
« Les chapz fourrez sont bestes moult horribles et
espouvantables. Ilz mangent les petitz enffans [...]. Ont aussi les griphes
tant fortes, longues, et asserées, que rien ne leur eschappe depuys que
une foys l’ont mis entre les serres […]. Car parmy eulx Vice est Vertu
appellée, meschanté est bonté surnommée, trahison a nom de feaulté, larcin
est dict liberallité, pillerye est leur devise et par eulx faincte est
trouvée bonne de tous humains, exeptez moy les hereticques et le tout
font avec souveraine et irrefragable auctorité [55]. »
Ces propos illustrent particulièrement bien la fantasmatique
narcissique inscrite dans le discours attribué aux juges : celui-ci
opère par un renversement de la réalité dénoncée par l’auteur. L’intérêt
propre à une caste est satisfait sous le masque de la morale, c’est-à-dire
d’un intérêt universel. Y contribue la méthode juridique qui est dénoncée
comme obscure et destinée à satisfaire le seul intérêt des juristes :
« Attribuez le tout à l’enorme, indicible, incroyable,
inestimable meschanceté, laquelle est continuement forgée et exercée en
l’office des chapz fourrez et n’est au monde cogneue non plus que la caballe
des Juifz [...] [56]. »
Dans Gargantua, la Cour se saisit d’un litige ridicule
– concernant notamment le salaire d’un éminent professeur en chapelets
de saucisses – et, selon l’auteur, elle ne s’est pas encore prononcée :
« La court n’a encores bien grabelé toutes les pieces.
L’arrest sera donné es prochaines Calendes Grecques
[57]. »
Dans Pantagruel, les juges examinent un cas, et ne
parviennent pas à démêler l’affaire :
« [...] la controverse estoit si haulte et difficile
en droict que la court de Parlement n’y entendoit que le hault Alemant.
Dont par le commandement du Roy furent assemblez quatre les plus sçavans
et les plus gras de tous les Parlemens de France, ensemble le grand conseil,
et tous les principaulx Regens des universitez [...]. Ainsi assemblez
par l’espace de quarente et six sepmaines n’y avoient sceu mordre, ny
entendre le cas au net, pour le mettre en droict en façon quelconques :
dont ilz estoyent si despitz qu’ilz se conchioyent de honte villainement
[58]. »
La méthode juridique est dénoncée comme obscure, paravent
des intérêts particuliers de la caste des juristes qui s’enrichissent
au détriment des justiciables. Les humanistes dénoncent le système juridique
au même titre que la scolastique médiévale et les institutions universitaires.
Cette attitude se retrouve sous la Réforme. Luther critique de façon acerbe
le droit de son époque :
« Je laisse aux médecins le soin de réformer leurs
Facultés, je me charge des juristes et des théologiens [...]. À la vérité,
des gouvernements raisonnables, assistés de la Sainte Écriture, constitueraient
un droit plus que suffisant [...] [59]. »
La dénonciation de l’ésotérisme du droit, considéré comme
l’instrument du parasitisme des juristes, est un thème récurrent dans
la civilisation occidentale
[60]. D’une façon plus scientifique, aujourd’hui, les économistes
de l’École du Public Choice renouent avec cette thématique lorsqu’ils
mettent en évidence que le développement des bureaucraties est lié au
« comportement de recherche de rente » (rent-seeking behavior).
Selon ce courant, la complexification du système juridique est sous-tendue
par une logique économique liée à des intérêts sociaux circonscrits. La
littérature non juridique reflète de la sorte l’image négative liée à
l’activité des juristes dans le contexte social.
Naturellement, de telles représentations relèvent en partie
de l’imaginaire, du fantasme. Mais, d’un autre côté, il convient de percevoir
que ce type de représentations fait partie de l’ambiance sociale dans
laquelle intervient l’activité du juriste. C’est pourquoi le discours
juridique suppose un système de représentations fantasmatiques permettant
de parer l’effet dévastateur en termes de blessure narcissique des représentations
collectives. La fantasmatique mise en place sert en fait à renverser l’image
négative renvoyée à l’individu dans l’exercice de son activité. La notion
d’intérêt général, dans la pratique administrative, par exemple, traduit
et justifie précisément la situation où le bureaucrate fait violence au
sujet singulier. La culpabilité est ainsi masquée par une symbolique insistant
sur le collectif, et le thème d’un sacrifice auquel prennent part, en
commun, la victime et le bourreau.
Ajoutons que la fantasmatique juridique vise à permettre
non seulement au juriste l’exercice d’une violence coûteuse d’un point
de vue narcissique, mais également au sujet de droit singulier d’endosser
des situations où il se trouve contraint de renoncer à des satisfactions
matérielles ou morales. Se soumettre au droit, comme, par exemple, payer
l’impôt, c’est « faire son devoir », manifester son « civisme ».
On connaît d’ailleurs l’importance, dans la culture germanique autoritaire
d’avant la Seconde Guerre mondiale, de la notion de Pflicht. La
génération des Allemands qui ont été mêlés de près ou de loin au national-socialisme
utilise encore ces expressions pour constater l’inéluctable contrainte
sociale : « Das war meine Pflicht » [c’était mon
devoir] ; « Ich habe gehorcht » [j’ai obéi]...
Dès lors, le droit apparaît, dans sa fonction psychique,
comme participant d’une construction narcissique du sujet, en particulier
en ce qui concerne le juriste lui-même, face aux représentations sociales
réactivant la blessure narcissique. Il est possible d’affirmer, par conséquent,
qu’il participe d’un système de défense du sujet contre des représentations
sociales. Le sujet se trouve ainsi empêché de verser dans des pathologies
psychiques, telles que les délires de culpabilité liés à la mélancolie
[61].
De la sorte, apparaît un lien profond entre la fonction
de reflet et une fonction de refoulement. La doctrine juridique,
mettant en scène le droit, se met elle-même en scène, met en scène la
caste des juristes, etc. Elle cantonne l’effet destructeur au plan subjectif
d’une imagerie critique susceptible de réveiller la blessure narcissique.
Cependant, il convient de remarquer que le droit, reflet de l’existence
de groupes ou de castes participant du fonctionnement du système juridique,
implique des phénomènes narcissiques différenciés. En effet, la mécanique
psychique propre aux groupes suppose des représentations partagées collectivement
et une élaboration commune des narcissismes individuel et collectif, l’image
collective intervenant dans le renforcement de l’image de soi du sujet
individuel [62].
Ainsi, le monde des juristes n’est pas pleinement unifié. Les avocats,
les magistrats, les administrateurs, etc. constituent autant de sous-castes,
qui se trouvent en concurrence, et qui s’opposent dans le contexte des
représentations qu’elles véhiculent.
Ainsi, il existe une image négative désignant en propre
le juge, lorsque l’on dénonce le « gouvernement des juges ».
De même, par exemple, aux États-Unis, les avocats, dont les services sont
coûteux mais nécessaires dans la vie de tous les jours, eu égard au fonctionnement
du système juridique américain, font l’objet de centaines de plaisanteries
assassines [63].
Mais, en même temps, le droit participe du fonctionnement de l’ensemble
d’une société, et remplit la fonction de renvoyer à celle-ci une image
narcissique positive. C’est ici que le juriste, face aux autres castes
et communautés, retrouve sa dignité. Cela tient au fait que la société
occidentale s’est constituée autour du droit et ne saurait s’en passer,
comme en témoignent, aujourd’hui, l’importance des thèmes de l’« État
de droit », de la « démocratie », de l’idée d’un système
juridique et administratif « efficace » et « protecteur ».
II. Les enjeux narcissiques de l’imaginaire juridique
Il résulte de ce qui précède que le système juridique véhicule
nécessairement un imaginaire narcissique. Celui-ci remplit une fonction
de protection du sujet dans les contextes conflictuels (II.1). Ce faisant
le système juridique apparaît comme revêtu d’une fonction de relais entre
les imaginaires collectif et individuel (II.2).
II.1. La protection de l’identité individuelle
Les énoncés paradoxaux : la fonction de refoulement du droit
Pour comprendre ce qui est à l’œuvre dans l’auto-représentation
au sein du droit, il convient d’évoquer ce qui peut être désigné par la
notion d’énoncés paradoxaux [64]. La notion d’énoncé paradoxal désigne ici
une proposition fondatrice d’un ordre, mais constituant une contradiction
dans les termes. Par exemple, la fameuse formule attribuée à Louis XIV :
« L’État, c’est moi. » De même, lorsque le souverain médiéval
était considéré comme « Dieu sur terre ». Au plan de la réalité,
il s’agit bien de propositions impossibles du point de vue sémantique.
On ne peut être réellement en tant qu’individu État, ou Dieu sur terre.
Les énoncés paradoxaux parsèment le discours relatif au
droit. La formule « la loi est l’expression de la volonté générale »
est le fondement de la légitimité de l’activité de l’infime minorité de
la population chargée de l’activité législative. Cette formule est paradoxale
au sens où elle assimile le législateur, nécessairement contingent et
particulier, et le général que constitue le contenu de la loi. Elle traduit
la même impossibilité logique que la formule du monarque : « L’État,
c’est moi. » À travers ce type de formule, on a affaire à une forme
de déni de la réalité. Dans la réalité, l’évidence est que la personne
du monarque est distincte de celle des sujets, que l’organe législatif
est une assemblée d’individus concrets. Or les fonctions juridiques exigent
qu’à cette évidence concrète soit substitué un imaginaire fantasmatique.
Ce type de phénomènes s’explique par le fait que l’exercice du pouvoir
implique un sentiment de culpabilité qu’il convient d’évacuer par un système
de représentations. Le droit, dans sa mise en œuvre quotidienne, induit
des situations où se trouvent exploités, au plan inconscient, les penchants
agressifs du psychisme humain. Lorsque le législateur agit par voie d’autorité,
il porte nécessairement atteinte à des intérêts, à des revendications.
Il se trouve dans une situation de violence, coûteuse au plan subjectif.
À travers l’énoncé paradoxal, on a affaire à une méthode
permettant un véritable renversement de la réalité ou d’un système de
représentations menaçant. On retrouve le même phénomène dans les mythologies
véhiculées par les représentations sociales, souvent en contradiction
avec une vision scientifique des choses
[65]. Par exemple, il suffit d’évoquer, au plan historique, des expressions
transmises par le discours commun, comme le thème de « la France,
patrie des droits de l’homme »
[66] confronté à la réalité du passé colonial, ou encore « la
France de 1789 » lorsqu’on sait la façon dont elle pilla et ravagea
peu après le reste de l’Europe, et répandit une terreur dont Goya a conservé
pour nous les images.
Il ne s’agit pas de dénoncer l’énoncé paradoxal au sein
du droit comme hypocrisie morale, ce qui empêcherait de saisir ce qui
est profondément à l’œuvre, mais de comprendre sa place essentielle et
son rôle eu égard à la fonction de représentation remplie par le système
juridique. La fonction des représentations sociales est effectivement
cognitive, c’est-à-dire qu’elle constitue un certain ordre du savoir collectif,
même si ce savoir relève en même temps de l’imaginaire
[67]. Le parallèle entre de tels énoncés paradoxaux et des manifestations
psychiques particulières est patent pour peu qu’on y réfléchisse. La psychologie
sociale a insisté sur la fonction fantasmatique des représentations sociales,
opposant la fonctionnalité des représentations au plan social et les dérives
pathologiques parfois proprement hallucinatoires que celles-ci peuvent
traduire [68]. Ici, l’analogie avec la fantasmatique individuelle
est nécessaire. Le phénomène est analogue à la façon dont le patient de
la cure raconte son histoire personnelle. On parle en langue allemande
de l’homme machine-désirante (Wunschmaschine) et donc machine à
fantasmes. L’inconscient ne connaît pas de signes de la réalité (Realitätszeichen) :
on ne peut distinguer la « fiction occupée d’affect » et la
vérité [69].
Les auteurs ont mis en évidence que l’ordre des représentations
collectives est un vecteur de la fantasmatique individuelle. Cet ordre
ne peut remplir une telle fonction de façon efficace et nécessaire qu’en
tant que mise en forme, dans le contexte social, du besoin fantasmatique
personnel [70]. Il faut insister sur le fait que les représentations
juridiques participent de ce type de processus. L’apport d’une approche
de la question sous l’angle du thème de l’unité du psychisme du groupe
consiste en ceci : le principe de réalité [71], qui permet de cantonner la propension au
fantasme dans la vie de l’individu, est, en fait, largement véhiculé par
des représentations collectives.
Le fantasme représente, quant à lui, la propension à réaliser
une recherche de satisfaction, par l’intermédiaire du souvenir ou de l’imagination,
c’est-à-dire de façon « hallucinatoire ». Le principe de réalité
constitue une limite à la tendance au fantasme ou à la satisfaction par
le rêve, dans la mesure où, naturellement, ces modes de recherche de satisfaction,
s’ils ont une fonction régulatrice au sein du psychisme, se traduisent
aussi par l’expérience de leur échec [72]. D’un autre côté, le principe de réalité doit
impliquer un système de représentations limitant la propension à la formation
de représentations fantasmatiques. Les représentations sociales véhiculent
nécessairement des représentations incarnant le principe de réalité, dans
la mesure où le contexte social constitue l’environnement réel du sujet,
et conditionne la recherche d’une satisfaction effective. Néanmoins, par-delà
l’incarnation du principe de réalité à travers des représentations collectives,
celles-ci peuvent également véhiculer des fantasmes collectifs
[73] et participer à la satisfaction du besoin fantasmatique individuel.
Par exemple, le désir de puissance et de domination de l’individu
apparaîtra nécessairement limité par la fonction sociale qui lui est attribuée.
Ainsi, un individu peut souhaiter être président de la République. D’un
autre côté, on ne peut être président de la République que dans le cadre
d’une représentation collective, c’est-à-dire, sous réserve du partage
de cette idée par la communauté.
Le caractère fantasmatique des représentations au niveau
individuel est singulièrement mis en évidence dans le contexte de conflits
entre représentations individuelles et représentations collectives. La
situation est plus délicate lorsqu’on a affaire à des représentations
collectives. Le caractère fantasmatique d’une représentation collective
est plus difficilement susceptible d’être démasqué, car le collectif cesse
alors d’être le vecteur du principe de réalité.
La théorie psychanalytique pose le principe que le fantasme
est la substitution de satisfactions imaginaires (hallucinatoires) aux
sentiments de déplaisir
[74]. Il est possible d’admettre qu’au plan individuel la fonction
du discours juridique peut impliquer des mécanismes permettant le refoulement
au moyen d’images positives du sentiment de culpabilité inhérent aux situations
de domination, à l’exercice de l’autorité, auquel l’individu se trouve
contraint par la fonction qu’il exerce
[75].
Le droit, expression de la psyché collective au service de la psyché
individuelle
Les représentations sociales sont l’objet de recherches
abondantes, qui mettent en évidence leur fonction fantasmatique. Les auteurs
décrivent la façon dont elles résultent ainsi de la situation concrète
dans laquelle se trouve une collectivité. Par exemple, il a été montré
que l’ethnocentrisme comme représentation imaginaire qu’une collectivité
se donne d’elle-même, les stéréotypes et les préjugés qui y sont liés,
ne sont pas seulement l’origine des conflits entre communautés, mais impliquent
une poursuite d’intérêts multiples, parmi lesquels la recherche d’une
image positive de soi de la part de l’individu, une meilleure insertion
du sujet dans sa communauté, etc.
[76].
De la sorte apparaît la place dans les représentations collectives
de « noyaux de sens irraisonnés » qui s’incarnent dans des thèmes
remplissant un « objectif d’identité psychosociale » :
« égalité », « patrie », « République »,
etc. Les représentations sociales sont ainsi structurées autour d’« idées-force »,
d’« archétypes », d’« images génériques »
[77]. Le système juridique, eu égard au rôle qu’il remplit dans le
fonctionnement social, ne saurait être imperméable aux thèmes fantasmatiques
à l’œuvre dans les représentations sociales.
Avec la notion de psyché collective, on a affaire à un apport
de Carl Gustav Jung. Chez Sigmund Freud, le système psychique est analysé
au plan de l’individualité (théorie du Trauma). C’est essentiellement
l’histoire individuelle du sujet qui conditionne son psychisme. Jung dégage
la notion d’inconscient collectif (distinction inconscient individuel/inconscient
collectif) [78] qui fonde la théorie de la psyché collective.
Une fois posée la fonction de représentation du droit au plan du collectif,
il importe de comprendre comment cette fonction opère dans le psychisme
individuel. Dans cette analyse, il convient de conserver à l’esprit le
fait que la psyché individuelle est le support nécessaire de toute représentation
collective.
Sous un autre angle, cela revient à étudier le phénomène
par lequel l’individu-juriste en tant qu’individu remplit sa fonction
collective. Freud avait dégagé l’importance des figures tutélaires et
des idéaux collectifs dans la genèse de l’idéal du moi ; inversement,
la théorie du moi idéal apparaît comme un élément pour la compréhension
de la psychologie des masses : « De l’idéal du moi une voie
importante conduit à la compréhension de la psychologie collective. Outre
son côté individuel, cet idéal a un côté social, c’est également l’idéal
commun d’une famille, d’une classe, d’une nation
[79]. » L’apport de Jung tient à ce qu’il a su mettre en évidence
la place de la psyché collective dans la personnalité. Nombre de difficultés
rencontrées par le sujet peuvent s’expliquer par des conflits entre les
revendications de l’inconscient individuel et celles de l’inconscient
collectif.
Le terme de persona désigne, à l’origine, le masque
dont s’affuble l’acteur pour se faire entendre. Le concept de personne
est ensuite retranscrit, dès l’époque romaine, au plan de ce qui peut
être qualifié comme théâtralité juridique du procès [80]. Jung utilise cette notion pour analyser les
rôles assignés aux individus par la psyché collective. La persona
incarne l’idéal social. C’est l’image à laquelle l’individu doit
sacrifier ses revendications personnelles pour remplir sa fonction dans
la société. La notion de persona renvoie au thème du masque :
la persona donne l’illusion de l’individualité, mais c’est en fait
le médium d’un assujettissement de l’individu au collectif, ou d’une mise
en forme du psychisme individuel dans le cadre des représentations collectives.
La persona s’incarne plus particulièrement dans l’état ou la profession
du sujet [81].
Dès lors, on perçoit combien l’identité propre au sujet-juriste
s’inscrit dans des modèles identifiables aux fonctions développées dans
le système juridique : le législateur, le procureur, le juge, l’avocat,
le professeur d’université, etc. La fonction du juriste n’est autre qu’une
certaine place dans l’ordre du collectif, c’est-à-dire un pur produit
des représentations collectives
[82]. Les fonctions remplies par le juriste impliquent un idéal, un
modèle, véhiculé par les représentations sociales, qui se trouve intégré
par le psychisme individuel comme idéal du moi [83].
Les missions endossées dans le cadre des fonctions juridiques
supposent une identification à des images collectives, qui sont des équivalents,
au plan pratique, d’autres formes, telles que l’amant idéal en amour,
le bienfaiteur universel en politique, etc. Toute l’activité du juriste
se trouve placée sous l’égide de la psyché collective à travers la persona.
En tant que juriste, l’individu-juriste n’est rien d’autre que la persona,
c’est-à-dire l’incarnation d’une fantasmatique collective [84].
Il convient d’insister sur la façon dont la psyché collective
contribue à la constitution du narcissisme individuel. L’élaboration de
la personnalité individuelle nécessite la médiation d’images collectives.
Cela est singulièrement vrai en ce qui concerne le narcissisme comme composante
de la personnalité. Il suffit à cet égard d’évoquer le patriotisme, ou
la fierté nationale. C’est là l’identification à une image collective,
qui assimile l’appartenance à une communauté à un ensemble de qualités
réelles ou fantasmées, comme l’idée que les Français sont « cartésiens »,
selon des jugements qui, souvent, vont de pair avec une absolue inexpérience
des cultures étrangères. Cependant, la question du narcissisme ne saurait
être limitée à l’appartenance nationale, car elle joue tout autant à travers
les rapports entre différentes communautés au sein d’une collectivité.
C’est là que la persona remplit sa fonction, avec la répartition
des rôles au sein d’une société.
Freud a mis en évidence l’importance, au regard de la question
du narcissisme, de la blessure narcissique, précocement éprouvée par l’enfant
comme marque d’une tare originelle. C’est par son identification aux figures
tutélaires que le sujet parvient à dépasser sa situation d’infériorité.
Dans un tel contexte le parcours professionnel et le choix des études
jouent un rôle primordial : c’est ainsi que l’individu intériorise
des images collectives qui lui permettent de structurer sa personnalité
autour des archétypes collectifs. Il s’agit de ce que Freud nomme phénomènes
d’introjection et d’identification
[85]. Dans l’enfance, l’introjection fait essentiellement jouer les
modèles parentaux. Mais il ne faut pas négliger d’autres situations similaires
telles que le rapport maître/disciple, les relations avec le mentor, etc.
L’université fournit des exemples significatifs de l’identification au
maître, où peuvent être repérés de véritables phénomènes de mimétisme,
le disciple reprenant tel trait de pensée du maître, mais parfois aussi
des gestes, des mimiques, etc.
La communauté et les castes : l’éventail des narcissismes collectifs
On perçoit, à travers ces éléments, combien le monde des
juristes implique la psyché collective. D’abord, parce que le droit relève
de la gestion du collectif et, plus particulièrement, de l’image collective.
La place de l’argument juridique dans les conflits internationaux illustre
la façon dont le droit participe de l’identité collective. Chaque peuple
tend à identifier son système juridique à un idéal universel du droit,
et à s’attribuer dans sa vision du monde une fonction messianique au plan
de l’histoire universelle. Ce qui apparaît là, c’est la place du droit
et de l’activité juridique comme facteur d’identité collective. Ainsi,
l’idée de la France comme « patrie des droits de l’homme » sera
ressentie par d’autres collectivités comme arrogante, dans la mesure où
elles aussi, chacune pour son propre compte, revendiquent cette image
(par exemple, et à juste titre, les Américains ou les Britanniques).
De surcroît, le droit intervient de façon privilégiée dans
la gestion des rapports intra-communautaires – notamment à travers des
figures d’un poids symbolique capital : le juge, le législateur,
etc. L’idée américaine et l’idée française du juge, par exemple, sont
profondément divergentes. L’individu juriste, à travers ses études, puis
sa pratique, intériorise de la sorte les éléments d’une psyché collective
au moment où il s’identifie à ses figures tutélaires.
Toutefois, lorsqu’on évoque l’idée de psyché collective,
les choses deviennent complexes parce qu’il faut identifier ce qui relève
d’une communauté dans son ensemble et ce qui peut relever des castes qui
la composent. En ce qui concerne le monde juridique, il apparaît que,
sur une base commune, les avocats ne véhiculent pas le même discours que
les juges. Ils ont en propre une axiologie, une expérience. Chaque entité
collective tout à la fois partage un imaginaire et formule des images
propres. C’est un lieu commun de moralistes que de relever combien les
différentes castes, les différentes professions
[86] sont chacune pour sa part également pourvues en vanité [87].
Montesquieu fait de l’« honneur » des castes le
principe du gouvernement monarchique
[88]. On demeure frappé de la pertinence de la remarque pour les systèmes
politiques actuels. L’orgueil des corporations au service de l’« intérêt
général » est une parfaite illustration du propos de Montesquieu.
Et la place centrale de l’État dans la symbolique collective, en France,
reste prégnante.
Pour ce qui est de la notion de symbolique, le mot grec
sumbolon désigne à l’origine le signe de reconnaissance, notamment les
« jetons de présence » permettant d’obtenir une rémunération.
Plus abstraitement le terme est approprié pour tout signe sensible :
la monnaie, les emblèmes, les présages, etc. L’idée qui se dégage de l’étymologie
permet de qualifier de symbolique les représentations remplissant une
fonction psychique particulière sans se référer à la réalité psychique
elle-même. Les représentations symboliques, dans le droit ou la politique,
permettent, par exemple, la constitution d’un imaginaire narcissique collectif
[89].
On peut parler non seulement de l’État comme élément fondamental
du lien social, mais également comme médiateur symbolique. À travers ce
phénomène, le droit, comme production étatique, apparaît dans toute l’amplitude
de sa fonction de véhicule des représentations collectives.
Cependant, il convient de souligner toute l’ambiguïté de
cette fonction, en ce sens que le droit fournit tout à la fois le ciment
d’une image collective large et les instruments de la légitimité du pouvoir
au sein d’une communauté. Il est possible d’évoquer, à titre d’exemple,
l’image de la haute bureaucratie comme garante du bien commun ou de l’intérêt
général, celle du législateur comme incarnation de la communauté dans
son ensemble. C’est ici que jouent avec une particulière efficacité les
énoncés paradoxaux évoqués précédemment, qui permettent à une caste donnée
d’exercer une domination sans en subir le contre-coup psychique, de substituer
des images positives à une situation culpabilisante
[90].
II.2. La fonction de relais entre imaginaires individuel et collectif
Le rôle de l’imaginaire fantasmatique du droit
Les développements qui précèdent étaient destinés à montrer
que le droit s’inscrit dans une construction sociale qui implique différentes
formes de narcissisme, du narcissisme individuel aux narcissismes collectifs,
selon un éventail de sphères susceptibles d’être multipliées à l’infini.
Une fonction du discours juridique est donc de renvoyer au sujet, qu’il
soit un individu, mais aussi bien une collectivité, telle qu’une profession,
une caste, une nation, une image valorisante. Cette fonction n’est pas
véhiculée de façon contingente par le droit. C’est une fonction profonde
du droit, une fonction intrinsèque au droit comme participant du système
social. L’enjeu narcissique au sein du droit permet de formuler l’hypothèse
d’une fonction fantasmatique de l’imaginaire juridique au plan individuel
comme au plan collectif. Cette hypothèse peut être illustrée par le fait
que le droit, dans le parcours d’un sujet, lui fournit des images idéales
auxquelles il peut s’identifier pour orienter ses projets : le juge
soucieux avant tout de justice, l’avocat voué à la défense des opprimés,
l’enseignant riche d’une science incomparable...
Pour le rôle du droit dans les narcissismes collectifs,
il faut relever que « le groupe est, comme le rêve, le moyen et le
lieu de la réalisation imaginaire des désirs inconscients infantiles » [91]. Cela ne doit pas surprendre si on admet que
les représentations collectives sont, moins que les représentations individuelles,
soumises au principe de réalité. En effet, elles constituent elles-mêmes
une part du principe de réalité vis-à-vis de l’individu. En un mot, le
fantasme collectif est par essence peu distinct d’une quelconque réalité.
Ainsi, à travers le collectif l’individu accède au sentiment de toute-puissance,
qui lui est refusé lorsqu’il se trouve en opposition vis-à-vis du groupe.
L’accomplissement du fantasme de toute-puissance est permis à l’occasion
de manifestations d’hystérie collective (victoire électorale, militaire
ou sportive), mais aussi, ce qui est déterminant pour le juriste, dans
le cadre de fonctions officielles [92].
Mais le droit remplit sa fonction fantasmatique de façon
également plus diffuse, en véhiculant des images de toute-puissance identifiables
aux expressions de formes archaïques du narcissisme. La théorie du contrat
et le principe d’autonomie de la volonté peuvent être évoqués. Le sujet
est, selon ce schéma, considéré comme souverain, c’est-à-dire comme le
créateur du lien de droit. Pourquoi ce statut du sujet au sein du droit ?
Cela tient précisément au fait que le droit est d’abord phénomène de contrainte.
Ici, la contrainte prend le masque de la liberté. Dans un tel contexte,
le sujet du droit apparaît comme un être libre. Il devient un sujet fantasmé...
Le cas le plus frappant se situe au plan politique, avec
la théorie du contrat social. La norme, la contrainte, comme limite à
la toute-puissance fantasmatique du sujet individuel, constitue une réactivation
de la blessure narcissique. En butte à la loi, le sujet renoue avec le
sentiment d’impuissance que Freud a exprimé à travers le concept difficilement
traduisible de Hilflosigkeit (état de détresse) [93]. La théorie du contrat social apparaît comme
un système fantasmatique, c’est-à-dire comme une compensation narcissique,
en ce sens que le sujet, en fait dans une situation de complet assujettissement,
est considéré comme l’auteur même de la contrainte. On retrouve ici l’énoncé
paradoxal, avec l’idée que l’énoncé paradoxal recouvre nécessairement
un fantasme. La théorie du contrat social et la théorie de la souveraineté
qui en résulte traduisent donc de façon profonde une compensation au sentiment
d’infériorité vécu dans le contexte juridique et bureaucratique
par l’individu, à travers un système fantasmatique de représentations
où l’individu se voit restituer de façon fictive sa toute-puissance, notamment
par l’intermédiaire de la toute-puissance collective.
D’autre part, le système juridique, du fait même de sa nature
technique, implique une oligarchie de juristes et de bureaucrates. Pour
le sujet-juriste, il importe que l’appartenance à une caste de juristes
constitue un facteur d’appréciation positive de soi. Un exemple a été
étudié en ce qui concerne la fantasmatique propre au fait d’exercer le
pouvoir suprême. Les auteurs de langue allemande évoquent les fantasmes
liés aux phénomènes de domination
[94]. Il s’agit, en particulier, du fantasme narcissique du « bon
dirigeant » [95].
Ici se joue un rapport complexe entre le plaisir de la domination et la
culpabilité, qui suppose un système de représentations opérant une fonction
de compensation, dans un contexte de violence subjective vécue par le
souverain, son entourage et son administration à travers l’exercice du
pouvoir [96]. Dans la situation du souverain absolu, on
comprend qu’une telle fantasmatique soit reflétée par le système juridique.
Cette circulation des images fantasmatiques entre le sujet
et le système juridique peut trouver des illustrations à travers des exemples
tirés de l’histoire, des empereurs romains – par exemple, Caligula [97] – à Hitler – avec l’introduction du Führerprinzip
comme base du système juridique national-socialiste [98] –, en passant par les empereurs médiévaux
[99], les monarques de l’absolutisme
[100], ou Napoléon Bonaparte. Le fantasme est d’autant plus nécessaire
et prégnant dans une situation de concentration des pouvoirs, qui implique
une tension subjective extrême pour le dirigeant, amené à endosser la
charge de la décision, sans pouvoir se défausser sur le système ou des
autorités concurrentes. L’exemple de l’État absolu est également intéressant
dans la mesure où il met en évidence le fait que la fantasmatique relayée
par le système juridique implique la diversité des formes de la représentation
politique, en particulier ses formes non verbalisée, chorégraphique –
les défilés et autres manifestations de masses – ou iconographique – propagande
par l’image –, en un mot l’esthétique comme expression de l’ordre fantasmatique [101]. Ici, on perçoit que l’organisation
politique dépasse la sphère du conscient, au sens où le critère du conscient
réside précisément dans la verbalisation, selon la conception freudienne.
Sous cet angle, le système juridique jouerait un rôle essentiel dans la
verbalisation des représentations politiques, c’est-à-dire dans l’accès
de la fantasmatique politique au plan conscient.
Mais la fantasmatique relayée par le système juridique concerne
également l’activité quotidienne du juriste. La thématique développée
autour des concepts d’« intérêt général », d’« utilité
publique », de « nécessité publique », c’est-à-dire du
fantasme du sacrifice du sujet au collectif, a été évoquée précédemment.
Ici encore la frustration exigée de la part du sujet, ou la violence qui
lui est faite, se trouve compensée par un système de représentations mettant
en avant l’omnipotence du collectif dont il participe. Au plan juridique,
le problème de l’expropriation est archétypique, avec la dialectique qu’il
met en œuvre du rapport entre droit individuel et utilité publique. Il
s’agit là d’une forme dégradée de l’héroïsation du sacrifice individuel,
telle qu’elle est utilisée dans les conflits politiques ou militaires.
De l’identification concrète à l’identification abstraite
Sigmund Freud, dans Psychologie des masses et analyse
du moi, a insisté sur l’importance de l’identification dans les phénomènes
de groupes. L’identification permet au sujet de renouer avec une attitude
narcissique archaïque et de se soustraire aux instances critiques internes.
Il convient d’insister sur la façon dont le droit fournit les moyens d’une
identification du sujet. L’autorité sera facilement identifiable dans
les situations concrètes où le groupe est mené par un chef charismatique.
Joseph de Maistre, dans Trois fragments sur la France (1794), cite
l’anecdote suivante :
« Un soldat français couvert de blessures, étendu
sur le champ de bataille de Dettinghen, demanda, un moment avant d’expirer,
à un officier anglais comment il croyait que l’affaire se terminerait ;
celui-ci ayant répondu que les troupes anglaises avaient remporté la victoire :
“Mon pauvre roi, répliqua le soldat mourant, que fera-t-il ?” [102]. »
Dans cet exemple, l’identification atteint un tel point
que l’identité individuelle se trouve entièrement dissoute dans l’identité
collective, incarnée par la personnalité du souverain.
D’un autre côté, le chef charismatique apparaît comme nécessairement
insuffisant dans le contexte d’une institution humaine destinée à perdurer
par-delà les générations. Les systèmes fondés sur le charisme d’un individu
se caractérisent par leur instabilité. C’est pourquoi le charisme personnel
fait place à un imaginaire de l’autorité fondé sur une symbolique abstraite.
La fameuse théorie, qui peut aujourd’hui sembler relever du mode de pensée
magique, des deux corps du roi manifeste un stade de la création d’identités
abstraites débouchant sur les concepts d’État, de Nation, etc. [103]. Il y a là un effort pour
dégager le fondement d’autorité du principe charismatique personnel. L’effort
d’abstraction du principe d’autorité de la contingence du personnel est
précisément l’œuvre des sciences politiques et juridiques. En fait, le
principe charismatique d’identification demeure. Cependant, il devient
davantage symbolique. Ainsi permet-il de maintenir la structure sociale
par-delà la transmission des fonctions. Max Weber a décrit les phénomènes
de « rationalisation formelle » et « matérielle »
du droit [104].
Le passage du caractère « irrationnel » du droit primitif [105], et de l’importance, en
son sein, du principe « charismatique » [106], aux systèmes de droit contemporains
traduit des formes nouvelles de formulation des identités collectives,
plus abstraites, mais aussi plus solides.
Le système juridique comme lieu de l’investissement d’objet
Si l’on considère que l’être humain est fondamentalement
organisé autour de l’enjeu libidinal, ou, en d’autres termes, de la question
du désir, il apparaît que le fonctionnement social suppose que la mécanique
collective s’inscrive dans l’ordre du pulsionnel individuel. C’est une
condition pour que le psychisme individuel soit le vecteur du fonctionnement
collectif. On peut parler d’un couplage dans les fonctionnements respectifs
du psychisme collectif et du psychisme individuel. Cela explique la nécessité
de l’existence d’un système symbolique opérant la liaison entre des phénomènes
relevant de l’économie libidinale du sujet et la mécanique sociale.
La notion d’investissement d’objet traduit le « fait
qu’une certaine énergie psychique se trouve attachée à une représentation
ou un groupe de représentations »
[107]. C’est ce que manifestent, par exemple, la recherche d’une reconnaissance
ou l’ambition. De telles attitudes psychiques impliquent un investissement
vis-à-vis d’images collectives.
L’idée de représentation laisse ouvert un large champ de
contenus. C’est en ce point que la question du narcissisme intervient
de façon déterminante. Sigmund Freud évoque, dans Pour introduire au
narcissisme, les objets privilégiés d’investissement. Cette analyse
met en œuvre de façon prééminente le rapport entre la libido dirigée sur
le soi et la libido dirigée sur l’objet : l’investissement libidinal
sur le soi propre et l’investissement d’objet. L’attirance est
susceptible de naître d’une attitude narcissique de repli de la part de
l’objet, c’est-à-dire d’une situation qui fait de l’objet d’investissement
un pur objet libidinal, au sens où l’objet cesse d’apparaître lui-même
en tant que sujet au désir. Freud évoque, par exemple, dans la société
viennoise de son époque, le personnage de la belle indifférente, largement
cantonnée à cette attitude du fait de représentations sociales et d’une
éducation faisant de la femme un centre éminent du choix d’objet. Le même
repli narcissique, selon Freud, peut être repéré chez l’enfant ou le chat,
par exemple, mais encore chez les personnages abandonnant la recherche
d’un amour de la part de la société, tels que le criminel ou l’humoriste
dans l’imaginaire poétique. Ces personnages deviennent des objets d’investissement
parce que, de leur côté, ils semblent incapables d’attachement [108].
En quoi cela peut-il induire des conséquences en ce qui
concerne l’analyse du phénomène juridique ? La quête infinie de reconnaissance
ou l’ambition constituent les manifestations étranges d’une recherche
inassouvissable dont l’absurdité a été décrite par les moralistes tels
que Pascal [109].
L’objet d’investissement est ici à l’image du personnage replié sur son
narcissisme, objet d’amour mais jamais dispensateur d’amour. Le chef charismatique
constitue une figure typique de personnage narcissique. Cependant, les
objets sociaux d’investissement fondés sur cette sorte de configuration
narcissique sont multiples : les jurys, les organes de décision politique,
les cénacles d’experts, etc. Il s’agit d’objets d’investissement en ce
sens qu’il s’agit des lieux où se joue la reconnaissance, mais dont il
semble, vu de l’extérieur, c’est-à-dire au plan imaginaire, qu’ils n’ont
pas à rechercher la reconnaissance. On en arrive à l’idée que les représentations
politiques ou juridiques visent précisément à une certaine organisation,
dans la durée, de ce type de phénomènes psychiques. Le système social
de reconnaissance est largement symbolique, ou, en d’autres termes, imaginaire,
précisément parce qu’il suppose un système de représentations transcendant
les phénomènes charismatiques singuliers.
Ce sur quoi il s’agit d’insister ici, c’est qu’au cœur des
systèmes de représentations politiques et juridiques existe une mécanique
destinée à endosser pleinement le fonctionnement psychique individuel.
Au delà des rapports individuels, de type, par exemple, charismatique,
les représentations idéologiques, politiques ou juridiques véhiculent
des images permettant l’investissement libidinal. Ainsi, ces représentations
tout à la fois impliquent les relations libidinales individuelles et se
fondent sur elles. L’organisation institutionnelle de la vie sociale,
créant les systèmes de reconnaissance, participe de l’entretien du phénomène
charismatique. La figure charismatique concrète vient essentiellement
remplir une place dans une structure sociale et dans un système symbolique.
La symbolique sociale attend et génère de telles figures : quiconque
a accédé à une quelconque dignité a pu percevoir le changement que cela
provoque dans le regard de l’autre. Le charisme tient alors autant à la
nature du caractère qu’à la position sociale.
Le discours juridique ou l’imaginaire politique reposent
par essence sur la mise en œuvre des phénomènes psychiques qui se manifestent
dans la vie concrète du sujet. Au plan psychique, le droit comporte donc
nécessairement un jeu de représentations et d’images qui génère de puissants
courants d’affects chez le sujet. C’est ici que se révèle la fonction
psychique du droit. Les figures de l’imaginaire politique et juridique
permettent la mobilisation au niveau individuel des énergies psychiques.
De la sorte, elles contribuent à fonder le fonctionnement social du psychisme
individuel.
*
* *
Les analyses qui précèdent ont voulu montrer que le droit,
en tant que discours, participe de la constitution des identités. Le problème
peut porter, d’une part, sur l’élaboration de l’identité collective. À
cet égard, il a été évoqué combien les identités collectives se trouvent
imbriquées et multipliées, des identités nationales ou communautaires,
aux identités de castes, à l’intérieur de ces groupes. D’un autre point
de vue, l’identité de groupe conditionne l’identité individuelle. L’appartenance
à un groupe, à une caste, fonde l’identité personnelle du sujet. La psychanalyse
a mis en évidence le thème de l’identité comme question primordiale dans
la vie du sujet à travers la théorie du narcissisme. Il importe de comprendre
combien l’appartenance à un groupe, à une collectivité, détermine l’ensemble
des représentations qui font partie de la vie du sujet, y compris les
représentations relatives au droit.
Un exemple peut être aujourd’hui puisé dans le problème
de la définition de la notion d’État dans son rapport au droit. Le concept
d’État constitue, à présent, le concept clef de la théorie du droit public,
avec l’idée que le droit est, d’une façon globale, le produit de l’État [110]. D’autres perspectives, issues d’autres courants, comme la
théorie juridique privatiste, mettront en avant le thème du droit comme
production sociale
[111]. La sociologie, partant de la société comme objet, aura tendance
à considérer le droit comme sous-système au sein du système social [112]. Dans ces deux perspectives,
le concept d’État perd son caractère central. Niklas Luhmann, en tant
que sociologue, définit ainsi l’idée d’État « comme la formule pour
l’autodescription du système politique de la société »
[113]. Ici, le concept d’État se trouve entièrement relativisé. L’idée
est parfois exprimée, dans la doctrine, que la théorie juridique de droit
public pourrait renouveler le problème de la définition du concept d’État [114]. Cette idée ne peut être
sous-estimée. Cependant, il est sans doute illusoire de penser que la
définition de l’État élaborée par la théorie du droit public puisse être
valable hors du champ du droit public. L’époque est révolue où un Hegel
pouvait affirmer : « L’État est la réalité en acte de la liberté
concrète [115]. »
En ce qui concerne ce type d’analyse, il est possible de parler de « conceptualisation
trop large »
[116]. Les divergences dans la définition du concept d’État doivent
être perçues comme le produit de la complexité sociale. C’est cette complexité
qui explique que certains domaines scientifiques aboutissent, selon une
expression de Niklas Luhmann
[117], à un tel « surmenage » du concept d’État. Il reste
cependant à éclairer les conditions subjectives de tels phénomènes d’hypertrophie
d’une hypothèse propre à un domaine.
Couplée avec l’approche sociologique, l’étude psychologique
permet l’analyse des motivations ou des conditionnements qui interfèrent
dans le discours juridique et peuvent affecter le regard du scientifique
du droit sur son objet. Un exemple classique peut être mentionné, car
il est à la base de la réflexion en termes de sociologie juridique. Max
Weber souligne, dans Sociologie du droit, que « seul l’Occident
a développé une doctrine scientifique du droit public parce que ce n’est
qu’ici que le groupement politique a pris le caractère d’une institution
comportant des structures rationnelles organisées et une division des
pouvoirs » [118]. C’est déjà mettre l’accent sur le conditionnement de la science
par l’organisation sociale. Il faut tenir compte du fait qu’au delà des
individus, qui, selon leur originalité propre, seront plus ou moins créateurs
au sein d’une discipline, le contenu de celle-ci demeure lié, de façon
profonde, à un contexte social, qui détermine son émergence. Niklas Luhmann
a fait de cette idée le point nodal de son analyse du droit, à travers
le thème de la fonction d’auto-description au sein du système juridique,
prise en charge par les constructions théoriques
[119]. L’approche psychologique du droit peut compléter ce type de
perspective en permettant de mieux percevoir les mécanismes par l’intermédiaire
desquels l’individu devient le vecteur des constructions intellectuelles
produites par son milieu.
|
L’auteur
Christopher Pollmann
Maître de conférences à l’Université de Metz (Institut Droit et économie
des dynamiques en Europe, ID2). Actuellement Visiting Fellow à
la Harvard Law School, travaille sur la construction juridique et la fonction
politique de l’identité.
Parmi ses publications :
— « La frontière : horizon indépassable de l’humanité ou
pouvoir objectivé ? », Revue du droit public et de la science
politique, 2, 1999.
Hugues Rabault
Maître de conférences à l’Université de Metz, ID2. Ses recherches
portent sur la théorie juridique et le droit économique.
Parmi ses publications :
— L’interprétation des normes : l’objectivité de la méthode
herméneutique, Paris, L’Harmattan, 1997.
|
|
* Institut
Droit et Économie des Dynamiques en Europe (ID2), Faculté de Droit et
Économie, Université de Metz, Ile du Saulcy, F-57045 Metz.
<pollmann@phoenix.droit.univ-metz.fr>, <rabault@phoenix.droit.univ-metz.fr>
1. Voir Walter Ott, Der Rechtspositivismus.
Kritische Würdigung auf der Grundlage eines juristischen Pragmatismus,
Berlin, Duncker & Humblot, 2e éd., 1992, p. 59 et suiv.
2. Selon
l’expression de Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique,
Paris, Vrin, 12e éd., 1983, p. 13 et suiv.
3. Voir
Max Weber, Sociologie du droit, Paris, PUF, 1986, notamment p. 43.
4. Citons
notamment : Pierre Legendre, Leçons II. L’empire de la vérité.
Introduction aux espaces dogmatiques industriels, Paris, Fayard, 1983 ;
Id., Leçons IV. L’inestimable objet de la transmission. Étude sur le
principe généalogique en Occident, Paris, Fayard, 1985 ; Id.,
Leçons VI. Les enfants du Texte. Étude sur la fonction parentale des
États, Paris, Fayard, 1992 ; Id., Leçons I. La 901e conclusion.
Étude sur le théâtre de la Raison, Paris, Fayard, 1998.
5. Voir
Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen
Theorie, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 6e éd., 1996, p. 286 et suiv.
en ce qui concerne le principe d’interpénétration, et p. 346 et suiv.
en ce qui concerne le système psychique individuel.
6. Pour
introduction et bibliographie approfondie, voir par exemple Pierre Mannoni,
La psychologie collective, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? »,
2e éd., 1994 ; Günter Bierbrauer, Sozialpsychologie, Stuttgart,
Berlin, Köln, Kohlhammer, 1996 ; Fernand-Lucien Mueller, Histoire
de la psychologie, tome 2 : La psychologie contemporaine,
Paris, Payot, 4e éd., 1976, p. 460-509.
7. Sigmund Freud, Gesammelte Werke, London,
Imago, 1940-1952, et Frankfurt/Main, S. Fischer, 1968-1987, vol. 14,
p. 325-380.
8. Voir Günter Bierbrauer, Sozialpsychologie,
op. cit., p. 32 et suiv. ; Wilhelm Wundt, Völkerpsychologie.
Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und
Sitte, Leipzig, Engelmann, 1900-1920 ; Émile Durkheim, Le
suicide, Paris, Alcan, 1897.
9. Voir,
par exemple, Hans-Martin Lohmann, Sigmund Freud, Reinbek bei Hamburg,
Rowohlt, 1998, p. 79. En français, voir notamment Paul Roazen, La
pensée politique et sociale de Freud, Bruxelles, Complexe, 1976, en
particulier p. 136 et suiv.
10. Voir, par exemple, Carl Gustav Jung, Der
Begriff des kollektiven Unbewussten [1936], Gesammelte Werke,
Olten, Walter-Verlag, 1971-1990, vol. 9 : Archetypen,
München, DTV, 8e éd., 1999, p. 45-56.
11. Wilhelm Reich, Charakteranalyse, Wien,
Selbstverlag des Verfassers, 1933.
12. Voir Siegfried Elhardt, Tiefenpsychologie.
Eine Einführung, Stuttgart, Berlin, Köln, Kohlhammer, 14e éd., 1998,
p. 150 et suiv.
13. Carl
Gustav Jung a développé cet aspect dans son analyse des types psychologiques
à travers sa théorie des types introverti et extraverti : voir Psychologische
Typen [1921], Gesammelte Werke, op. cit., vol. 6 :
Typologie, München, DTV, 5e éd., 1997, p. 27 et suiv.
14. Pour l’Allemagne, voir par exemple Wolfgang
Kaupen, Die Hüter von Recht und Ordnung. Die soziale Herkunft, Erziehung
und Ausbildung der deutschen Juristen – eine soziologische Analyse,
Neuwied, Berlin-Ouest, Luchterhand, 2e éd., 1971.
15. Cf.
Max Weber, Sociologie du droit, op. cit.
16. Cf. Roscoe Pound, Social Control through
Law [1942], Hamden, Archon Books, 1968. Voir Renato Treves, Sociologia
del diritto. Origini, ricerche, problemi, Torino, Einaudi,
1993, p. 132 et suiv. ; Roger Cotterrell, The Politics of
Jurisprudence : A Critical Introduction to Legal Philosophy,
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1992, p. 150 et suiv.
17. Niklas Luhmann, Soziale Systeme, op.
cit., p. 286 et suiv. ; Id., Die Gesellschaft der Gesellschaft,
Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1998, tome 1, p. 536 et suiv.
18. Sur
la notion de représentation sociale, voir notamment : Serge Moscovici
(sous la dir.), Psychologie sociale, Paris, PUF, 4e éd., 1992,
et en particulier Jean-Pierre Deconchy, « Systèmes de croyances et
représentations idéologiques », ibid., p. 331-355 ;
Pierre Mannoni, Les représentations sociales, Paris, PUF, coll.
« Que sais-je ? », 1998.
19. La
conceptualisation de Lacan a insisté avec une particulière pertinence
sur l’imaginaire comme marqué par la prévalence de la relation à l’image
du semblable : Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, Vocabulaire
de la psychanalyse, Paris, PUF, 1997, p.195 et suiv.
20. Voir Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft,
Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1995, p. 496 et suiv.
21. Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, article 6.
22. Chez
Thomas Hobbes (Leviathan [1651], chapitre XVI, quant à la notion
de personne), l’analogie est faite de la scène du théâtre au tribunal.
Cf. Pierre Legendre, La 901e conclusion, op. cit., p. 263.
23. En allemand, on parle de fonction de miroir
(Spiegelfunktion), en anglais, du mirroring. Voir Wolfgang
Mertens, Psychoanalyse, Stuttgart, Berlin, Köln, Kohlhammer, 5e
éd., 1996, p. 119 et 212.
24. Voir
Pierre Mannoni, Les représentations sociales, op. cit.,
p. 7 et suiv. Sur la représentation et sa fonction de délivrer des
formules d’équivalence générale, cf. Philippe Dujardin, « Représentation,
procédés et procédures de symbolisation », in François d’Arcy (sous
la dir.), La représentation, Paris, Economica, 1985, p. 55-72
(p. 71).
25. La
notion est utilisée de façon courante par la psychologie collective, cf.
Pierre Mannoni, op. cit., p. 92.
26. Sur
cette constitution d’une identité narcissique du groupe, voir Didier Anzieu,
Le groupe et l’inconscient. L’imaginaire groupal, Paris, Dunod,
3e éd., 1999. Le droit comporte une fonction analogue aux « grandes
constructions mythiques » qui « sous-tendent l’auto-représentation
du groupe, de sa valeur, de ses finalités et la justification de son fonctionnement
pour l’ensemble social », selon les termes de René Kaës, Les théories
psychanalytiques du groupe, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? »,
1999, p. 8.
27. Louis
Bréhier, Les institutions de l’Empire byzantin, Paris, Albin Michel,
1970. Voir la présentation du culte impérial, p. 49-75, notamment
p. 52 et 113.
28. Voir
l’analyse de Pierre Legendre, La 901e conclusion, op. cit.,
p. 26, au sujet de la devise américaine mentionnée sur les billets
de 1 dollar : « In God We Trust. »
29. Notion
empruntée au catholicisme au XVIIIe siècle : l’objet de la propagande
est la « propagation de la foi ».
30. Des
auteurs ont insisté sur le caractère mythologique du lien établi entre
État et société par le système de l’élection. Voir Michel Miaille, L’État
du droit. Introduction à une critique du droit constitutionnel, Saint-Martin-d’Hères,
PUG, 1980, p. 202 et suiv.
31. Voir,
par exemple, Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies : A Study
in Mediaeval Political Theology [1957] ; traduction : Les
deux corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge,
Paris, Gallimard, 1989 (voir le chapitre IV, p. 80 et suiv., concernant
« la royauté fondée sur la loi »).
32. Gerhard
Wehr, Thomas Müntzer, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1972, p. 65 ;
voir dans Thomas Müntzer, Die Fürstenpredigt und andere Schriften,
Stuttgart, Reclam, 1990, p. 77, la traduction – actualisée
par le prédicateur – et le commentaire de Jérémie, 1, 18-19 :
« Un mur de fer est dressé contre l’Empereur, les princes et les
curés [...]. Il peuvent combattre, la victoire est miraculeuse pour la
chute des puissants tyrans sans-dieu. »
33. Dès le XIXe siècle, des auteurs perçoivent
combien les notions de Nation, d’État ou de peuple constituent des substituts
de l’idée de Dieu. Voir Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum
[1845], Stuttgart, Reclam, 1972, p. 106 et suiv.
34. Dans la philosophie allemande, l’idée de représentation
est dégagée par Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung
[1819], Stuttgart, Reclam, 1987, p. 35. Voir Martin Heidegger, Was
heisst Denken ?, Tübingen, Max Niemeyer, 1971, p. 15.
35. Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft,
op. cit., p. 866 et suiv.
36. Voir
les travaux de Pierre Legendre, notamment La 901e conclusion, op.
cit., p. 65 et suiv.
37. Erik Wolff, Grosse Rechtsdenker der deutschen
Geistesgeschichte, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1963, p. 16.
38. Sur
la notion de mimésis, voir notamment Pierre Mannoni, La psychologie
collective, op. cit., p. 66 et suiv.
39. Voir
Ernst Kantorowicz, Les deux corps du roi, op. cit., p. 80
et suiv.
40. Chez
Frédéric II de Prusse, par exemple (voir Gérard Raulet, Aufklärung.
Les Lumières allemandes, Paris, Flammarion, coll. « GF »,
1995, p. 326).
41. Voir
Jean Bodin, Les six livres de la République. Un abrégé du texte
de l’édition de Paris de 1583, Paris, Le livre de poche, 1993, livre
I, chapitre VIII : « [...] si la justice est la fin de la loi,
la loi œuvre du Prince, le Prince est image de Dieu [...] », p. 137.
42. L’apport
de Nicolas Machiavel consiste précisément en une laïcisation de l’approche
politique, qui en fait une science empirique, reposant sur la recherche
et la prise en compte des lois de la nature humaine. À cet égard, son
rôle est déterminant dans l’émergence d’une pensée sociologique (cf. Friedrich
Jonas, Histoire de la sociologie : des Lumières à la théorie du
social, Paris, Larousse, 1991, p. 303 et suiv.) : voir Il
Principe [1513], Milano, Feltrinelli, 1998, débauche d’exemples puisés
dans l’histoire, qui s’achève, p. 133 et suiv., par une « exhortation
à prendre l’Italie et à la délivrer des barbares », but hautement
concret et pratique...
43. Voir,
par exemple, Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Heidelberg, 2e éd., 1828, p. 9 :
« Le droit, comme la langue, vit dans la conscience du peuple. »
Sur le droit romain, voir p. 27 et suiv.
44. Voir
Antoine Jeammaud, « La règle de droit comme modèle », Recueil
Dalloz 1990, chronique, p. 199-210 ; Christopher Pollmann,
« La frontière : horizon indépassable de l’humanité ou pouvoir
objectivé », Revue du droit public et de la science politique,
1999, p. 481-499 (p. 490, 493 et suiv.).
45. Voir
Alfred Dufour, Droits de l’homme, droit naturel et histoire, Paris,
PUF, 1991, p. 188 et suiv. en ce qui concerne la science du droit
et la méthodologie juridique dans l’École historique allemande.
46. Sur
la notion de narcissisme, voir Sigmund Freud, Zur Einführung des Narzissmus
[1914], Gesammelte Werke, op. cit., vol. 10, p. 137-170 ;
Wolfgang Mertens, Psychoanalyse, op. cit., p. 102-162.
En français, voir Pierre Dessuant, Le narcissisme, Paris, PUF,
coll. « Que sais-je ? », 3e éd., 1994.
47. Voir
Sigmund Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse, Frankfurt/Main,
Fischer, 1993, p. 78 et suiv. : « Une telle foule primaire
est une somme d’individus, qui ont mis un seul et même objet à la place
de leur idéal du moi et se sont en conséquence, dans leur moi, identifiés
les uns aux autres » ; traduction : Sigmund Freud, Essais
de psychanalyse, Paris, Payot, 1981, p. 181. Sur le groupe comme
impliquant des « liaisons libidinales » « horizontales »
et « verticales », voir Pierre Mannoni, La psychologie collective,
op. cit., p. 78.
48. En
latin, loci communes ; en grec, topoi koinoi.
Il s’agit, à l’origine, d’arguments relevant du contexte méthodologique
de la rhétorique.
49. Sur
la notion de « copiage », voir Niklas Luhmann, Soziale Systeme,
op. cit., p. 366 : « L’individu réel se tire d’affaire
à travers la fabrication de copies [...]. Il vit comme “homme-copie”
[en français dans le texte] [...]. »
50. Le
fonctionnement juridique montre que les « idées reçues, clichés,
préjugés, stéréotypes » (Pierre Mannoni, Les représentations sociales,
op. cit., p. 20 et suiv.), mis en évidence par la psychologie
collective, jouent un rôle effectif de structuration au plan social.
51. On
reprend ici l’idée de Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft,
op. cit., p. 496 et suiv.
52. Franz
Kafka, Le procès, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1983,
p. 93 et 94.
53. Franz
Kafka, Le château, Paris, Gallimard, coll. « Folio »,
1994, p. 260 et 261.
54. Jean
de La Fontaine, Fables, Paris, Flammarion, coll. « GF »,
1995, p. 223.
55. François
Rabelais, Œuvres complètes, Paris, Gallimard coll. « Bibliothèque
de la Pléiade », 1994, p. 892 et 893.
56. Ibid., p. 893.
57. Ibid., p. 55.
58. Ibid.,
p. 251.
59. Martin Luther, « À la noblesse chrétienne »,
in Les grands écrits réformateurs, Paris, Flammarion, coll. « GF »,
1992, p. 183-184.
60. Voir Nicholas Mercuro et Steven G. Medema,
Economics and the Law : From Posner to Post-Modernism, Princeton
(N.J.), Princeton University Press, 1997, p. 84 et suiv.
61. On parle de structures de compensation, qui
garantissent au sujet une appréciation positive de soi. Voir Wolfgang
Mertens, Psychoanalyse, op. cit., p. 186, dans la filiation
de Heinz Kohut, The Restoration of the Self, New York, International
University Press, 1977.
62. Voir
Didier Anzieu, Le groupe et l’inconscient. L’imaginaire groupal,
op. cit., évoquant le groupe comme lieu d’une intense « circulation
fantasmatique », p. 180, et les « représentations collectives »
comme mettant en œuvre des phénomènes de « résonance fantasmatique
groupale », p. 205.
63. L’une
des plus connues est la suivante : « Quelle est la différence
entre un lawyer et un chien ? En voiture, on évite le chien. »
64. Sur
le caractère central du paradoxe dans le système juridique, voir Niklas
Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, op. cit., p. 102
et suiv.
65. Sur
l’opposition entre l’univers des représentations sociales et la réalité,
voir Pierre Mannoni, Les représentations sociales, op. cit.,
p. 4 : « Une des propriétés des représentations sociales
serait de privilégier la congruence psychologique par rapport à la cohérence
logique et de faire passer l’efficience affectivo-cognitive avant l’efficace
théorico-scientifique. »
66. Ici,
la contradiction dans les termes tient précisément dans le fait d’assimiler
l’idée d’universel (l’homme) au particulier, à une nation qui aurait le
privilège d’incarner l’universel.
67. Voir
Günter Bierbrauer, Sozialpsychologie, op. cit., p. 61
et suiv. Si le juriste opère comme scientifique dans son domaine, cela
n’interdit pas à ce même domaine de constituer le réceptacle de schémas
relevant de la « connaissance commune », pour reprendre l’expression
utilisée par Pierre Mannoni dans Les représentations sociales,
op. cit., p. 87.
68. Voir
Pierre Mannoni, La psychologie collective, op. cit., p. 108
et suiv.
69. Selon une formule remarquable, issue de la
correspondance de Sigmund Freud, et relevée par Hans-Martin Lohmann, Sigmund
Freud, op. cit., p. 33 : « Man kann die Wahrheit
und die mit Affekt besetzte Fiktion nicht unterscheiden. »
70. Voir
le principe d’identification chez Sigmund Freud, dans Massenpsychologie
und Ich-Analyse, op. cit., p. 66 et suiv.
71. Le principe de réalité « forme couple
avec le principe de plaisir qu’il modifie : dans la mesure où il
réussit à s’imposer comme principe régulateur, la recherche de la satisfaction
ne s’effectue plus par les voies les plus courtes, mais elle emprunte
des détours et ajourne son résultat en fonction des conditions imposées
par le monde extérieur », Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis,
Vocabulaire de la psychanalyse, op. cit., p. 336. Voir
également Thomas Köhler, Freuds Psychoanalyse. Eine Einführung,
Stuttgart, Berlin, Köln, Kohlhammer, 1995, p. 45 et suiv.
72. Voir Thomas Köhler, op. cit., p. 28-37,
48.
73. Sur
l’idée de fantasmes collectifs, voir Carl Gustav Jung, Dialectique
du moi et de l’inconscient [Die Beziehungen zwischen dem Ich und
dem Unbewussten, 1933], Paris, Gallimard, coll. « Folio/essais »,
1964, p. 85.
74. Le
rêve implique des phénomènes de satisfaction hallucinatoire des désirs
(voir Thomas Köhler, Freuds Psychoanalyse, op. cit., p. 28
et suiv.). Dans la vie éveillée, le sujet tend à satisfaire ses besoins
de façon analogue, sur la base du souvenir d’expériences de satisfaction
(ibid., p. 47). Telle est la fonction primitive du fantasme,
comme forme de rêve éveillé. Le principe de réalité naît de l’expérience
de l’insuffisance du fantasme dans la satisfaction des désirs contrariés
(ibid., p. 48).
75. Il y a là l’explication de phénomènes tels
que la participation des individus à un génocide juridiquement organisé,
comme dans le cas de la mise en œuvre juridique de l’extermination des
Juifs d’Europe par les nationaux-socialistes. Voir, par exemple, Ulrich
Eisenhardt, Deutsche Rechtsgeschichte, München, Beck, 1984, p. 362
et suiv.
76. Voir Günter Bierbrauer, Sozialpsychologie,
op. cit., p. 146 et suiv.
77. Christian
Guimelli, La pensée sociale, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? »,
1999, p. 99-107.
78. Voir
Carl Gustav Jung, « Definitionen », dans Typologie, op.
cit., p. 172 et suiv. ; Id., Dialectique du moi et de
l’inconscient, op. cit., p. 23 et suiv.
79. Sigmund
Freud, Zur Einführung des Narzissmus, in Gesammelte Werke,
op. cit., vol. 10, p. 137 à 170 (p. 169) ; traduction
dans La vie sexuelle, Paris, PUF, coll. « Bibliothèque de
psychanalyse », 10e éd., 1995, p. 105.
80. Voir Pierre Legendre, La 901e conclusion,
op. cit., p. 263. Le thème est déjà développé par Thomas Hobbes,
Leviathan [1651], chapitre XVI, London, Melbourne, Everyman’s Library,
1983, p. 83 : « The word Person is latine : insteed
whereof the Greeks have proswpon, which signifies the Face,
as Persona in latine signifies the disguise, or outward
appearance of a man, counterfeited on the Stage ; and sometimes
more particularly that part of it, which disguiseth the face, as a Mask
or Visard : And from the Stage, hath been translated to any Representer
of speech and action, as well in Tribunalls, as Theaters. »
81. Carl
Gustav Jung, Psychologische Typen. Definitionen, dans Typologie,
op. cit., p. 174 ; Id., Dialectique du moi et de l’inconscient,
op. cit., p. 81 et suiv.
82. Lorsque Carl Gustav Jung cherche des illustrations
à l’idée de contenus psychiques collectifs, il évoque aussitôt,
en ce qui concerne les sociétés contemporaines, les « concepts généraux
de droit, d’État, de religion, de science, etc. ». Il est frappant
de remarquer que, dans son énumération, c’est le concept de droit qui
se trouve placé en première position. Plus loin, il évoque le fait qu’avec
les concepts collectifs, comme ceux de Dieu, du droit ou de la patrie,
sont liés des sentiments collectifs. Voir Definitionen,
op. cit., p. 154-155.
83. Cela
nous renvoie, au plan de la psychologie individuelle, à la notion d’introjection :
« Du point de vue psychologique, l’introjection est un processus
d’assimilation » (ibid., p. 151). Elle constitue
une base de la constitution du moi, et notamment de l’idéal du moi, avec
le phénomène d’identification (voir Jean Laplanche et Jean-Bertrand
Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, op. cit., p. 187
et suiv., 209 et suiv.)
84. Du
point de vue de la sociologie, la place de l’imaginaire dans la perpétuation
des systèmes sociaux, à travers les phénomènes d’identification, a été
décrite par Niklas Luhmann : « Le sujet s’efforce vers une “auto-réalisation”
– et il atteint cela à travers un copiage de modèles d’individualité qu’il
trouve dans la vie et avant tout dans la littérature » (Die Gesellschaft
der Gesellschaft, op. cit., p. 871).
85. Voir
Siegfried Elhardt, Tiefenpsychologie. Eine Einführung, op. cit.,
p. 50 et suiv. L’auteur insiste sur le fait que ces phénomènes jouent
au sein de la famille, mais également au sein des peuples et des civilisations.
86. Par
exemple, Friedrich Nietzsche, Humain, trop Humain. Un livre pour les
esprits libres, tome 1, Paris, Gallimard, coll. « Idées »,
1968, p. 349 : « Les hommes supportent rarement une profession
dont ils ne croient ou ne se persuadent qu’elle est plus importante au
fond que toutes les autres. »
87. Voir
Jean de La Fontaine, Fables, livre VIII, 15, Le rat et l’éléphant,
Paris, Flammarion, coll. « GF », 1995, p. 247.
88. Charles
de Montesquieu, De l’esprit des Lois, tome 1, Paris, Garnier, 1973,
p. 31-32 : « L’honneur, c’est-à-dire le préjugé de chaque
personne et de chaque condition, prend la place de la vertu politique
dont j’ai parlé, et la représente partout […]. Le gouvernement monarchique
suppose, comme nous avons dit, des prééminences, des rangs, et même une
noblesse d’origine. La nature de l’honneur est de demander des préférences
et des distinctions [...]. »
89. Lacan
distingue trois registres essentiels : le réel, le symbolique et
l’imaginaire. Voir Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, Vocabulaire
de la psychanalyse, op. cit., p. 474 et suiv. ; Freud, déjà,
utilise le concept de symbolique (au féminin). L’apport de Lacan consiste
à identifier le symbolique au sens de structure. En ce qui concerne le
droit, par essence « structuré comme un langage », ce type d’approche
mériterait de faire l’objet de recherches plus approfondies.
90. Pour une étude approfondie du rapport entre
domination et inconscient, voir Mario Erdheim, Die gesellschaftliche
Produktion von Unbewusstheit. Eine Einführung in den ethnopsychoanalytischen
Prozess, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1984, p. 369 et suiv.
91. René
Kaës, Les théories psychanalytiques du groupe, op. cit., p. 74
et suiv., qui parle aussi d’« onirisme » et de « fantasme
de groupe ».
92. Voir
Mario Erdheim, Die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit,
op. cit., p. 388 et suiv., où il parle du « narcissisme
des dirigeants ».
93. Jean
Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse,
op. cit., p. 122.
94. Mario Erdheim, Die gesellschaftliche Produktion
von Unbewusstheit, op. cit., p. 371 et suiv.
95. Ibid.,
p. 385.
96. Voir
ibid., p. 388.
97. Suétone,
Vies des douze Césars, tome 2, Paris, Les belles lettres, 1993
(voir p. 77 et suiv. au sujet de la divinisation de l’Empereur de
son vivant).
98. Voir Ulrich Eisenhardt, Deutsche Rechtsgeschichte,
op. cit., p. 361 et suiv.
99. Sur
Frédéric II de Hohenstaufen, voir Mario Erdheim, Die gesellschaftliche
Produktion von Unbewusstheit, op. cit., p. 373. Pour une image
fantasmatique du personnage, voir Ernst Kantorowicz, L’Empereur Frédéric
II, Paris, Gallimard, 1987, notamment p. 467 et suiv. L’ouvrage
parut en Allemagne en 1927 et influença les mouvements nationalistes et
conservateurs. L’Empereur Frédéric se proclama Dominus Mundi –
maître du monde – selon une thématique héritée des exemples antiques,
élaborée par son entourage de juristes érudits.
100. Le
cas de Jacques Ier d’Angleterre, adepte de l’absolutisme, mais aussi fin
théologien, est intéressant. Il reprenait la vieille image des souverains
comme lieutenants de Dieu. Voir Georges Lamoine, Histoire constitutionnelle
anglaise, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1995,
p. 34.
101. Voir
Thomas Köhler, Freuds Psychoanalyse, op. cit., p. 44.
102. Joseph
de Maistre, Écrits sur la Révolution, Paris, PUF, coll. « Quadrige »,
1989, p. 83.
103. Voir
Ernst Kantorowicz, Les deux corps du roi, op. cit.
104. Max
Weber, Sociologie du droit, op. cit., p. 162 et suiv.
105.
Ibid., p. 122.
106.
Ibid., p. 135.
107. Jean
Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse,
op. cit., p. 211.
108. Voir
Hans-Martin Lohmann, Sigmund Freud, op. cit., p. 52
et suiv. Voir encore Sigmund Freud, Pour introduire au narcissisme,
traduction précitée, p. 94 : « Le narcissisme d’une personne
déploie un grand attrait sur ceux qui se sont dessaisis de toute la mesure
de leur propre narcissisme et sont en quête de l’amour d’objet. »
Une manifestation contemporaine de ce repli narcissique est l’attitude
dite « cool » : cf. Walter Kiefl, « Unehrlichkeit
zahlt sich (oft) aus. Taktische Arroganz und das “Prinzip des geringsten
Interesses” », in 20 Jahre Edition Fischer und R.-G.-Fischer-Verlag :
1977–1997. Dokumentation einer 20 jährigen Verlagsarbeit, Frankfurt/Main,
R. G. Fischer, 1996, p. 179-193.
109. Voir
Blaise Pascal, Pensées, Paris, Flammarion, coll. « GF »,
1976, § 147 et suiv., dans l’édition Brunschvicg ; par exemple,
§ 147, p. 93 : « Nous ne nous contentons pas de la
vie que nous avons en nous et en notre propre être : nous voulons
vivre dans l’idée des autres d’une vie imaginaire, et nous nous efforçons
pour cela de paraître. »
110. La
théorie du droit public a mis un temps assez long pour formuler cette
idée. La synthèse magistrale de ce mouvement à été réalisée par Hans Kelsen,
Reine Rechtslehre (2e éd., 1960) ; traduction française :
Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962. L’idée est couramment
admise aujourd’hui : voir Michel Troper, Pour une théorie juridique
de l’État, Paris, PUF, 1994.
111. Voir,
par exemple, Jean Carbonnier, Flexible droit. Pour une sociologie
du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 7e éd., 1992.
112. Voir,
par exemple, Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, op.
cit.
113. Niklas
Luhmann, Politique et complexité, Paris, Cerf, 1999, p. 87.
114. Voir
en particulier Michel Troper, Pour une théorie juridique de l’État,
op. cit., p. 5 et suiv.
115. Hegel,
Principes de la philosophie du droit [1821], Paris, Gallimard,
coll. « Tel », 1993, § 260, p. 277.
116. Niklas
Luhmann, Politique et complexité, op. cit., p. 99.
117.
Ibid., p. 123 et suiv.
118. Max
Weber, Sociologie du droit, op. cit., p. 38.
119. Niklas
Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, op. cit. L’idée est
détaillée au chapitre 11 de l’ouvrage, p. 496 et suiv.
|