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RésuméLa corruption au Cameroun résulte de la mauvaise gouvernance et de la criminalisation de l'État. Le gouvernement a lancé une campagne de lutte contre le phénomène, mais elle demeure infructueuse car la justice administrative, qui en est l'instrument, est inadaptée. D'où la nécessité des réformes qui permettront la redynamisation de l'ensemble de la fonction publique, la restauration de l'État et la consolidation de l'État de Droit. Pour être efficaces, ces réformes doivent s'enraciner dans les valeurs camerounaises et prendre en compte les préoccupations des administrés. Justice administrative – Lutte contre la corruption – Mauvaise gouvernance – Réforme institutionnelle – Valeurs traditionnelles. SummaryCorruption Proof Administrative Justice in Cameroon Corruption in Cameroon is the result of both bad governance and the criminalisation of the State. The government launched a campaign to fight against this phenomenon but it remains fruitless because administrative justice used to implement it, is ill adapted. Reforms allowing the revitalisation of the whole of the public service, the restoration of the State and the consolidation of State Law are therefore necessary. To be effective, these reforms should be rooted in Cameroon values and take into account the concerns of those administered. Administrative Justice – Bad governance – Fight against corruption – Institutional reform – Traditional values.
La corruption est bel et bien une réalité au Cameroun. En effet, depuis la publication par l’ONG Transparency International, le 26 octobre 1999, d’un rapport classant le Cameroun premier des pays les plus corrompus du monde, aucun doute n’est plus permis sur l’existence de ce mal dans le pays. C’est d’abord le Premier ministre, chef du Gouvernement, qui, à travers sa réaction contre ledit rapport, a déclaré avoir pris l’initiative de lancer une campagne officielle de lutte contre la corruption bien avant cette publication. Et nous osons croire qu’il ne s’agissait pas d’une campagne préventive. C’est ensuite la presse privée [1] qui a tenu à préciser que le classement du Cameroun parmi les « pays pauvres très endettés » résultait de sa mauvaise gouvernance et de la criminalisation de l’État. C’est aussi, faut-il le rappeler, l’opinion de la presse officielle [2] , Cameroon Tribune, qui, dans sa livraison du 18 mars 1998, tirait la sonnette d’alarme : « la corruption tue la Nation », en consacrant un important article à la compagnie aérienne nationale, Cameroon Airlines, sous le titre « Un vol très bas ». On peut y lire ceci : « […] mais comme dans bien d’autres secteurs de la vie de la nation, qui représente une telle démarche, dans un contexte où le mal – le grand mal, cela s’entend – se trouve plutôt vers les sommets. » C’est enfin le clergé camerounais, à l’instar du cardinal Christian Tumi, qui, dans sa lettre ouverte au ministre de l’Administration territoriale écrit : « Monsieur le Ministre, Vous n’êtes pas sans savoir que l’ambition de nos autorités politiques, l’ambition de ceux qui gèrent le bien commun de ce pays si potentiellement riche, c’est de faire admettre le pauvre Cameroun, le Cameroun qui n’a plus grand chose, qui ne peut plus respecter ses engagements financiers, parmi les PPTE [les pays pauvres très endettés] ; et tout cela pour bénéficier d’une remise des dettes que nous ne pouvons plus rembourser parce que nos autorités politiques, ceux qui décident à notre place, au lieu, par exemple, de considérer uniquement le sérieux et la compétence de l’entreprise qui propose ses services à l’État, cherchent d’abord à savoir combien celle-ci est prête à verser sous la table ; on exige 30 à 50 % comme prix de signature ; on déclare l’achat de 50 tonnes de ciment alors que 20 ou 30 tonnes sont utilisées pour la réalisation du projet. Le reste sera volé par les responsables de l’entreprise et revendu [à l’État], sur les marchés à leur bénéfice personnel [3] . » Une somme d’argent importante est ainsi détournée. Que faut-il entendre par corruption ? Pour le Premier ministre, chef du Gouvernement, « la corruption qui consiste à abuser d’une charge publique en vue d’en tirer un profit personnel est un véritable fléau social de notre époque aux conséquences économiques, sociales et même politiques graves, particulièrement pour les pays en voie de développement comme le nôtre ». Étymologiquement, corruption vient du verbe corrompre qui signifie détériorer, abîmer, dénaturer, altérer. La corruption est une affection qui doit être soumise à une thérapeutique appropriée. Elle est une sorte de corrosion qui, au bout d’un certain temps, aboutit à l’enracinement, dans la société, de mœurs qui choquent la morale et le bon sens [4] . Elle revêt des formes multiples : détournement de deniers publics, détournement des personnels de l’État et des institutions publiques, détournement des consciences et des énergies, détournement des règles et procédures… Et parmi les causes de la corruption, il y a lieu de relever l’absence de contrôle de la gestion des deniers publics, la clochardisation des agents publics, et par-dessus tout, l’absence de références morales. C’est ainsi que Christian d’Alayer, dans un article publié dans Jeune Afrique l’intelligent sous le titre « France. Corruption : le mal court », cite la Fédération protestante de France : « La perte des références morales dans nos sociétés modernes ne peut que se renforcer quand l’exemple est donné par ceux qui nous gouvernent [5] . » Le renforcement de l’ethnocentrisme dans toutes les artères de la vie publique ainsi que toutes les formes de clientélisme qui l’accompagnent constituent des menaces sérieuses contres la survie de l’État, et par conséquent contre l’éclosion de l’État de droit. Parlant des « avatars de l’État en Afrique » [6] , Babakar Sall dénonce « l’encerclement de l’État par la tribu, fruit des tensions sociologiques entre l’État et les formes sociales préexistantes ». Pour cet auteur, « l’ethnocentrisme consiste à sauver son moi groupal du chaos » au détriment de l’unité nationale. Dans la lutte contre la corruption qui a pour finalité l’instauration de l’État de droit, la justice administrative apparaît comme un instrument de premier ordre. Elle revêt plusieurs significations. D’après le Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit [7] , le terme justice désigne : « 1 – Le principe suivant lequel on doit attribuer à chacun ce qui lui est dû ; la vertu correspondant à la volonté de chacun d’y parvenir. 2 – La manière dont chaque société donne forme et contenu précis à ce principe […]. 3 – L’organisation judiciaire ou service public assurant la réalisation de la justice aux sens précédents. » Bien qu’érigée en pouvoir judiciaire par la Constitution camerounaise, à côté de l’exécutif et du législatif, l’autorité judiciaire ne cesse de donner l’impression d’être confisquée par le « pouvoir », c’est-à-dire non seulement la puissance que confère l’élection dans le système représentatif, mais aussi la puissance financière, qu’elle soit publique ou privée, la puissance de l’armée et celle de la police. Il serait vain de parler de justice administrative dans une société où la légalité est purement formelle et où les hommes chargés de veiller sur son respect sont davantage préoccupés par leur carrière : la nomination à un poste de responsabilité y est perçue comme une prime de fidélité au clientélisme et non comme la consécration du mérite et de la compétence. Le professeur Pierre François Gonidec fait observer : « Cependant, la législation n’est pas une panacée. Il resterait encore à voir comment elle est appliquée. Or, à cet égard, les expériences africaines sont souvent décevantes. À quoi bon des institutions aussi parfaites qu’il est possible de les concevoir si les pays africains ne disposent pas des hommes capables de les faire fonctionner [8] ? » La justice administrative ne concerne pas seulement les magistrats. Elle concerne aussi les autorités administratives dotées de compétences pour régler certains litiges. Nous pensons notamment à l’autorité en charge des domaines où apparaissent des contestations sur le montant des indemnités à allouer aux victimes des expropriations pour cause d’utilité publique ou des différends portant sur les limites d’un immeuble faisant l’objet d’une demande d’obtention d’un titre foncier. Des commissions consultatives sont prévues à cet effet et, à travers leur composition et leur fonctionnement, se dégage le souci d’une certaine « démocratisation » de la justice. Mais force est de reconnaître qu’elle devrait connaître une profonde réforme pour devenir un instrument de recréation de la société camerounaise. I. La justice administrative camerounaise, instrument inadapté à la lutte contre la corruptionDans la société traditionnelle, le chef était investi d’un pouvoir charismatique, et sa mission principale était de veiller sur son peuple en garantissant sa sécurité et en tranchant les litiges qui étaient portés devant lui. Dans l’exercice de sa fonction de juge, le chef était entouré d’un collège de notables, gardiens de la tradition et des valeurs morales qui constituaient le socle sur lequel était bâtie la société. C’est dans cet esprit que fonctionnait l’arbre à palabre traditionnel et à l’ombre duquel les litiges étaient examinés publiquement et contradictoirement, tandis que les jugements étaient rendus en premier et dernier ressort, à la satisfaction générale étant donné que tout le système reposait sur la confiance que le peuple entretenait vis-à-vis de son chef et ses conseillers. Qu’en est-il de nos jours ? La société moderne a introduit la pratique du contentieux administratif, qui est une importation du système français. La référence à la tradition et aux valeurs morales a disparu, cédant la place à une autre référence, la légalité. Cependant, les institutions de la justice administrative actuellement en place accusent de nombreuses insuffisances en raison de l’inexistence de juridictions administratives à l’échelon local et surtout de l’absence d’une instance compétente pour connaître des infractions à caractère économique. C’est en vain que l’on chercherait une jurisprudence administrative en matière de corruption. Certes, il existe un contrôle juridictionnel des finances publiques qui poursuit les objectifs suivants :
En cas de présomption de détournement de deniers publics ou de gestion préjudiciable aux intérêts de l’État, l’agent mis en cause est traduit d’office devant le Conseil de discipline budgétaire et comptable par l’Inspection générale de l’État qui exerce un contrôle sur place et un contrôle sur pièces. C’est ainsi que Mouchipou Seidou, ancien ministre des Postes et Télécommunications, et plusieurs de ses collaborateurs ont été gardés en détention préventive pour détournement de deniers publics ; Atiboum Anicet Robert, inspecteur des Postes, a été condamné par le tribunal de grande instance de Yaoundé, le 25 avril 2000, à quinze ans d’emprisonnement ferme pour détournement de 745 812 601 Francs CFA, fonds distraits des caisses de l’État en 1993, alors que l’intéressé était le chef du Centre des chèques postaux de Yaoundé. Lorsqu’on se souvient qu’en avril 1999, le garde des Sceaux avait révélé aux membres du Comité ad hoc de suivi de l’exécution du plan gouvernemental une dizaine de cas de poursuites judiciaires concernant des agents publics impliqués dans des détournements de deniers publics, l’on peut regretter que les condamnations ne soient pas accompagnées de l’obligation de reverser les sommes détournées au Trésor public. Ceci laisse penser que les pouvoirs publics ont décidé de sacrifier quelques boucs émissaires, sans véritablement s’attaquer au problème. L’on peut craindre de voir se perpétuer la tendance observée dans le contentieux du Conseil de discipline budgétaire et comptable (CDBC) où les gestionnaires de crédits appartenant aux plus petites catégories (C et D) de la fonction publique apparaissent comme des victimes désignées du contrôle de l’État. I.1. La chambre administrative de la Cour suprême, unique juridiction administrative à l’échelon nationalLa chambre administrative est l’une des trois chambres que compte la Cour suprême qui est une sorte de Cour de cassation. Elle n’examine pas les faits, mais vérifie si les premiers juges ont appliqué correctement le droit à l’affaire qui leur était soumise. La Chambre administrative est compétente pour tous les litiges dans lesquels l’État ou les autres personnes morales de droit public sont parties. Les règles de procédure devant cette haute juridiction prévoient le recours gracieux préalable obligatoire. C’est une espèce de « tentative de réconciliation » entre l’administration et le requérant. Ce dernier doit saisir l’autorité hiérarchique pour lui demander de reconsidérer l’acte qui lui fait grief, afin de le rétablir dans ses droits. Dans l’hypothèse d’une autorité corrompue, c’est-à-dire qui agit dans la seule intention de nuire au requérant, il y a peu de chances que cette tentative aboutisse. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une autorité a pris une mesure injuste à l’encontre d’une personne qu’elle estime gênante – peut-être parce que celle-ci l’empêche de favoriser un protégé. Le réexamen de cette mesure paraît alors peu probable. Le recours gracieux préalable peut même, à certains égards, être considéré comme dilatoire, c’est pourquoi la règle du préalable implique que la décision administrative est exécutoire d’office. Aussi, en cas d’échec du recours gracieux préalable, le requérant a la faculté de saisir la chambre administrative de la Cour suprême. Les Camerounais affichent beaucoup de méfiance à l’égard du contentieux administratif, pour des raisons variées. Tout d’abord, ils n’ont pas confiance en leur justice ; ensuite, ils n’ont pas la garantie que l’État est soumis au droit ; enfin, la difficulté d’accéder à la justice, la lenteur légendaire de la procédure devant la chambre administrative, le coût élevé de cette procédure ainsi que son issue incertaine découragent d’avance les justiciables. Dans sa thèse de doctorat en droit public soutenue en 1990, Daniel Mbarga Nyatte classe en bonne place, parmi les difficultés du contrôle juridictionnel de l’administration au Cameroun, l’accès à la juridiction administrative, le coût élevé de la procédure par rapport aux faibles revenus des justiciables et la lenteur de la procédure qui est une caractéristique de la mauvaise foi de l’administration [9] . Le manque de confiance des justiciables vis-à-vis de la chambre administrative tient également à ce qu’il y a confusion des pouvoirs au profit de l’exécutif, le président de la République étant président du Conseil supérieur de la magistrature, instance qui gère la carrière des magistrats. En raison de l’imbrication structurelle de la juridiction administrative et de la haute juridiction judiciaire, ce sont les juges judiciaires qui assurent le contentieux administratif, alors qu’ils n’ont reçu aucune formation adéquate pour exercer ces fonctions. En effet, à l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM), les élèves sont formés dans un tronc commun sans spécialisation, et les diplômés de cette institution sont affectés, à leur sortie, dans des juridictions de l’ordre judiciaire où ils font carrière. Au gré du hasard et selon les appuis dont ils bénéficient, les magistrats se retrouvent à la Cour suprême, ce qui laisse planer un doute sur la crédibilité de leurs interventions en matière administrative. L’absence d’une véritable Cour des comptesPourtant prévue par la Constitution de 1996, cette institution tarde à voir le jour. En attendant son avènement, le contrôle juridictionnel des finances publiques est assuré par les juges judiciaires, le Conseil de discipline budgétaire et comptable en collaboration avec la Sous-direction des Enquêtes économiques et financières. Les juges judiciairesEn tant que juges de l’administration en matière économique et financière, les juges judiciaires appliquent la loi fédérale n° 62-10 du 9 novembre 1962 portant répression des infractions relatives à la fortune publique. Les peines prévues par ce texte sont les travaux forcés à perpétuité lorsque les sommes détournées dépassent 100 000 F CFA, et quinze ans de prison pour une somme inférieure à 100 000 F CFA. L’article 184 du Code pénal sur le détournement des deniers publics est également applicable. Il prévoit la prison à vie si le détournement porte sur une somme supérieure à 500 000 F CFA, quinze à vingt ans d’emprisonnement pour les sommes inférieures à 500 000 F cfa. La peine de prison est de cinq ans pour le détournement d’une somme inférieure à 100 000 F cfa, avec une amende de 50 000 F à 500 000 F cfa. Le professeur Étienne Lekene fait observer que « l’analyse sociologique de notre jurisprudence financière prouve que l’incarcération pour malversation financière est réservée à une certaine catégorie de citoyens. C’est ainsi que plus la somme détournée est élevée, moins le séjour en prison du mis en cause est prolongé ; il peut même ne jamais être inquiété, bénéficiant ainsi d’une impunité effective » [10] . Il est reproché aux magistrats, aux auxiliaires de justices, aux officiers de la police judiciaire, aux personnels pénitentiaires ainsi qu’à la défense, des pratiques corruptrices susceptibles de décourager les justiciables. C’est ainsi qu’il est constaté que l’issue d’un litige dépend principalement de l’habileté des parties lors des « arrangements » secrets avec le juge. Les meilleurs arguments sont financiers et non juridiques. Ils dépendent du montant des sommes mises en jeu. Les greffiers et les secrétaires-greffiers ont eux aussi droit à quelques cadeaux soit pour leur permettre de diligenter les dossiers, soit pour faciliter l’établissement des pièces d’état civil ou tout autre document lié à l’activité judiciaire. Le sort d’un prisonnier sera fonction de sa « gentillesse » à l’égard du personnel pénitentiaire. Il aura droit aux corvées en ville ou non, aux remises de peines, à la liberté conditionnelle, selon sa capacité de « négociation » à tous les niveaux. Quant aux avocats, ils n’hésitent pas à confisquer les fonds obtenus par leurs clients à l’issue d’un procès. C’est pour toutes ces raisons qu’il y a lieu d’admettre que la justice coûte cher au Cameroun et n’est pas à la portée de tous. Le Conseil de discipline budgétaire et comptable (CDBC)C’est une juridiction d’un genre particulier, qui a pour fonction de juger, mais qui présente comme originalité sa politisation. Pour le professeur Étienne Lekene Donfack, « la politisation du CDBC passe aussi par la détermination de ses justiciables. En effet, en excluant les ministres et vice-ministres, qui sont les principaux gestionnaires des crédits de la compétence du CDBC, les pouvoirs publics ont posé un acte politique qui se traduit par l’immunité financière des principaux ordonnateurs. Les faits prouvent qu’une telle confiance n’a aucun fondement rationnel et qu’il fallait tout simplement que tout gestionnaire de crédits, du plus grand au plus petit, ait à répondre de sa gestion devant une instance organisée et non pas seulement le président de la République » [11] . Il convient de rappeler que toute intervention du CDBC doit être préalablement autorisée par le président de la République. Le professeur Jean-Marie Breton observe que « le caractère juridictionnel des procédures envisagées n’implique pas qu’elles soient uniquement confiées à des magistrats » [12] . C’est ainsi que, dans la phase de l’instruction, certains agents publics peuvent jouer un rôle fondamental, à l’instar de ceux relevant de la sous-direction des Enquêtes économiques et financières au sein du secrétariat d’État à la Sécurité intérieure [13] . I.2. Une légalité purement formelle, le laxisme étant la règle en matière de gestion des deniers publicsLe principe de la légalité affirme la soumission de l’administration au droit, c’est-à-dire à toutes les sources du droit : la Constitution, la loi, les ordonnances, les règlements, les principes généraux, la coutume et l’équité. Les traités obéissent à un régime complexe qui les place tantôt au-dessus des normes de droit interne tantôt à un niveau égal, ce qui ne garantit pas suffisamment leur force juridique devant les juridictions nationales. La soumission de l’administration au droit concerne toutes les autorités administratives sans distinction. Ce principe affirme également que les actes des autorités administratives doivent être conformes au droit, à quelques exceptions près justifiées par les nécessités d’ordre public. Toute violation de ce principe doit être sanctionnée par le juge administratif. Qu’en est-il exactement ? Le droit financier et fiscal consacre le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Les nombreuses malversations financières qui appauvrissent l’État sont la conséquence de la complicité qui lie certains éléments de ces deux catégories de gestionnaires et du laxisme des pouvoirs publics [14] . Nous relevons ici quelques situations scandaleuses, nées du laxisme généralisé, qui se sont imposées au fil des jours et qui semblent désormais constituer la référence en matière de gestion des biens de l’État. Les situations se rapportant à l’exécution du budget de l’État
Les situations ayant trait à l’exécution des travaux publics
Les situations concernant les budgets dits « autonomes »Ce qui caractérise l’exécution de ces budgets, c’est qu’à la fin de chaque exercice se réunissent les Conseils d’administration dont les membres sont nommés par l’administration. À l’issue de ces Conseils, les directeurs généraux et les collaborateurs des entreprises concernées reçoivent toujours les félicitations des membres du Conseil pour leur gestion. Il est surprenant de constater que ces entreprises finissent toujours par déposer leurs bilans. La situation des universités est originale ; les recteurs sont ordonnateurs du budget, mais ils échappent complètement au contrôle financier, contrairement à tous les autres ordonnateurs. Bien plus, ils président eux-mêmes leurs propres conseils d’administration. Dans ces mêmes universités, le paiement des frais médicaux est exigé des étudiants au moment des inscriptions alors qu’aucun soin médical n’est prodigué à personne dans les campus universitaires. Les situations afférentes à la propriété foncièreDes Commissions consultatives prévues en matière de mise en valeur des terres et d’indemnisation en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique sont dépourvues de tout pouvoir de contrôle de la gestion des autorités administratives. L’article 5, paragraphe 3, du décret 76-165 du 25 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier stipule : « En cas de contestation sur les limites de l’immeuble, le géomètre fait ressortir sur le plan la partie litigieuse. Le différend est porté, selon le cas, soit devant le ministre chargé des Domaines qui statue en dernier ressort s’il s’agit de terrains domaniaux, soit devant la juridiction compétente s’il s’agit de terrains privés. » Nous nous intéresserons ici exclusivement aux différends portant sur des terrains domaniaux. La Commission consultative chargée du constat d’occupation ou l’exploitation d’une dépendance du domaine national, prévue par l’ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier et créée par le décret n° 76-166 du 27 avril 1976, établit les modalités de gestion du domaine national (articles 12 à 15). Elle intervient au profit des catégories de personnes suivantes :
Bien que dotée de pouvoirs très étendus [15] , trop marquée par sa nature administrative et le caractère purement symbolique de la représentation des populations [16] , la Commission ne peut qu’entériner les décisions des autorités administratives. Celles-ci sont elles-mêmes conscientes des difficultés que les populations rencontrent dans la procédure de demande d’obtention du titre foncier en raison du flou qui règne en cette matière. Dans sa note d’avril 1991 adressée au ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, le secrétaire général de la présidence de la République attirait l’attention du destinataire sur l’établissement des titres fonciers et la conclusion des baux emphytéotiques et fonciers, et l’invitait à prendre les dispositions suivantes :
La Commission de constat et d’évaluation en matière d’indemnisation en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, prévue par la loi n° 85-009 du 4 juillet 1985 et organisée par le décret n° 87-1872 du 18 décembre 1987, est, comme la précédente, dominée par les autorités administratives et leurs collaborateurs. À côté des élus, députés et magistrats municipaux, siègent également les autorités traditionnelles en leur qualité de défenseurs des intérêts des populations. Considérant l’importance de la terre dans les pays en développement où la population vit essentiellement de l’agriculture, il aurait été souhaitable que les propriétaires évincés soient représentés à certains niveaux de la procédure. Le public aurait sans doute son mot à dire au sujet des travaux projetés par un département ministériel ou par tout autre service public, et cela permettrait d’éviter d’éventuels dérapages, compte tenu des pouvoirs exorbitants dévolus au ministre chargé des domaines. Et nul ne saurait oublier que de nombreux projets, déclarés d’utilité publique et ayant causé des expropriations massives, n’ont pas été réalisés, et que, de surcroît, les indemnités afférentes à ces expropriations n’ont jamais été versées à leurs destinataires. Des populations se sont retrouvées sans abri, du fait que les textes autorisent l’organisme bénéficiaire de l’expropriation à occuper les lieux dès la publication du décret d’expropriation, avant paiement effectif de l’indemnité. La note du secrétaire général met également l’accent sur d’autres aspects de la gestion domaniale. Concernant la rétrocession et l’indemnisation, le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat est invité à veiller aux éléments suivants :
Quant au recasement, le ministre chargé des Domaines est invité à entreprendre les actions suivantes :
Face à l’inefficacité de la justice administrative, la corruption continue à faire des ravages dans tous les secteurs de la société camerounaise, au point que l’on pourrait parler de l’existence d’une psychologie corruptrice à partir de laquelle il y aurait lieu de dégager quelques éléments d’une théorie de la corruption au Cameroun. I.3. Psychologie corruptrice et éléments d’une théorie de la corruptionLa corruption est un problème de société qui mérite d’être abordé par l’analyse des comportements. En effet, corrompus et corrupteurs sont des acteurs qui vivent un destin commun, une tragédie dans laquelle les rôles sont clairement définis en fonction de la position sociale de chacun d’eux. Tous sont engagés dans une épreuve où toute éventualité d’échec est exclue. Les modalités de l’épreuve varient suivant qu’il s’agit de la grande ou de la petite corruption, et elles sont liées aux circonstances. Les corrompus de la grande corruptionIl s’agit généralement des hautes sphères de l’administration et du parti gouvernant, des présidents des grandes sociétés publiques et privées, des hauts responsables des grands services publics. Ils perçoivent la corruption comme un privilège, un défi ou une redistribution. Ils fixent unilatéralement ou obtiennent par des négociations avec leurs partenaires des cadeaux sous des formes variées en raison et en fonction du rang qu’ils occupent dans la hiérarchie de l’administration. Ils ont un train de vie qui exige beaucoup de moyens financiers. En outre, ils ne « mangent pas seuls ». Ils redistribuent à ceux qui gravitent autour d’eux. Ils considèrent qu’ils ont un défi à relever, pour ne pas avoir de regrets (de n’avoir pas su « se sucrer ») lorsqu’ils ne seront plus en poste. Durant l’exercice de leurs fonctions, ils exploitent toutes les occasions qui leur sont offertes :
Tous ces cas de grande corruption se produisent et sont répétés parce que les corrompus occupent une position sociale très en vue et fortement convoitée. On y accède de façon discrétionnaire, grâce à l’intervention d’un parrain qui apprécie ses protégés sur la base de leurs exploits. Tout échec conduit au néant, c’est-à-dire à la perte du poste et des avantages qui y sont attachés. C’est pourquoi il vaut mieux se laisser corrompre plutôt que de se conformer à la légalité qui ne nourrit pas son homme. Les corrompus de la petite corruptionCe sont des fonctionnaires et agents de l’État qui sont en contact avec les usagers. Confrontés à la précarité de leurs conditions de vie et de travail, ils estiment que toutes les occasions sont bonnes pour tirer leur épingle du jeu, notamment :
D’une manière générale, l’usager doit se munir d’argent pour toute démarche dans un bureau administratif car, depuis l’avènement de la crise économique et les ajustements structurels, les ministres semblent ne plus avoir de budget de fonctionnement. C’est pourquoi les usagers doivent participer à l’achat du matériel et bien entendu à la « motivation » des agents publics qui éprouvent d’énormes difficultés à joindre les deux bouts suite aux baisses drastiques opérées par les pouvoirs publics sur les salaires des travailleurs de l’État. De nos jours, il n’est pas rare d’entendre certains planteurs de cacao proclamer fièrement qu’ils sont financièrement mieux lotis que les fonctionnaires, particulièrement les enseignants qui ont été durement touchés et sont loin d’être des modèles de réussite sociale à proposer à la jeunesse dont ils ont la charge. Les corrupteursQu’il s’agisse de la grande ou de la petite, il convient de souligner que la corruption est perçue comme une nécessité. L’investisseur ou l’usager des services publics est persuadé qu’il doit payer pour atteindre son objectif. Ne pas l’accepter, c’est vouloir perdre son temps et se placer délibérément « en dehors de la course ». Ils partent d’un constat, à savoir que la gratuité et la vertu ont disparu de la société camerounaise. Tout se paye et celui qui ne donne rien n’a rien. Ainsi, bon nombre de parents sont convaincus que le succès scolaire ne dépend plus uniquement du travail du candidat. Il n’est pas rare de découvrir que les notes de certains bons candidats ont été affectées à d’autres manifestement mauvais, simplement parce que ces derniers ont payé le prix fort. Il y a des individus qui ont le courage d’avouer en privé que leur nom figure sur la liste des candidats définitivement admis avec mention à un examen ou à un concours, alors même qu’ils ne se sont même pas présentés dans la salle d’examen. Les multiples effets de la corruptionAu plan individuel, la corruption désoriente la jeunesse, car un candidat admis de façon irrégulière à un examen ne cherchera plus à développer ses valeurs personnelles. Devenu adulte, il sera incapable de transmettre à ses enfants le goût de l’effort. Un agent promu de manière illicite ne sera pas tenté de s’impliquer dans son travail. De même, un homme d’affaires qui gagne ses marchés par voie de corruption sera amené à les exécuter uniquement pour en tirer le meilleur profit afin de récupérer les sommes engagées dans les pots de vin et les pourboires. La corruption anéantit la volonté du citoyen qui se livre à toutes sortes de croyances pour y trouver des soutiens. Elle s’apparente ainsi à la sorcellerie et à la magie. C’est ce qui fait dire aux Camerounais que, pour réussir, il faut avoir la « godasse », c’est-à-dire un appui solide, un parrain ayant « le bras long ». C’est également le meilleur moyen pour chacun d’expliquer ses échecs et le dysfonctionnement des services administratifs. Les gens voient la corruption partout et jugent tout le monde corrompu. Sur le plan collectif, la corruption est le pire ennemi du développement, et c’est un paradoxe car, dans le cadre de la grande corruption, les auteurs des pratiques corruptrices prétendent qu’ils contribuent efficacement à la lutte contre la pauvreté dans leur région d’origine alors qu’en réalité le fossé qui sépare les riches des pauvres se creuse davantage, donnant ainsi naissance à une société de classes. La ville est divisée en deux parties inégales : la plus grande est constituée de bidonvilles tels Nylon, New-Bell, Makepe, etc. à Douala, ou Mvog Ada, Nkol Ndongo, Elig Edzoa, Briqueterie, etc. à Yaoundé ; et la petite regroupe les quartiers des gens aisés qui, seuls, ont droit aux services de la voirie urbaine. Les quartiers des pauvres sont voués tous les ans aux inondations, aux glissements de terrain et autres catastrophes naturelles. Pourtant, les cités modernes construites par la Société immobilière du Cameroun sont inoccupées et envahies par les mauvaises herbes à cause des taux de loyer trop élevés pour la population. Cette situation est née de la spéculation à laquelle se sont livrés les hommes d’affaires véreux, fonctionnaires pour la plupart. La justice administrative peut-elle apporter des remèdes à cette situation ? Pour répondre à cette question, il faut reconnaître que c’est essentiellement tout le système administratif camerounais qui est concerné et qu’il importe d’envisager une véritable réforme des institutions accompagnée d’une révolution culturelle. II. Jalons pour une justice administrative camerounaise plus efficaceLe Gouvernement camerounais semble avoir perçu la nécessité de procéder à de profondes réformes institutionnelles destinées à redynamiser l’ensemble de l’administration et à restaurer l’autorité de l’État. C’est l’objectif majeur poursuivi par le plan gouvernemental de lutte contre la corruption. Il est constitué par un ensemble d’institutions et de mesures à court et à moyen terme. Mais il importe de compléter ce plan par d’autres initiatives tendant à susciter la participation des populations à l’effort gouvernemental. II.1. Les institutions chargées de conduire la lutte contre la corruptionLe Comité ad hoc de suivi de l’exécution du plan gouvernemental et l’Observatoire créé en son sein sont les deux institutions chargées de conduire les principales réformes de l’appareil administratif. Le Comité ad hocPrésidé par le Premier ministre, il est composé de tous les membres du Gouvernement auxquels s’ajoutent le bâtonnier de l’Ordre national des avocats, le président du Comité national des droits de l’homme et des libertés et le président du Groupement des industriels du Cameroun (GICAM). Au cours de sa réunion du 13 février 1998, le Comité a arrêté un programme d’actions intérimaires axé sur la sensibilisation du public et a décidé de notifier, par une lettre du Premier ministre adressée à tous les chefs de départements ministériels, des objectifs communs et spécifiques assignés à chacun, chaque ministre étant également invité à prendre des engagements précis et à respecter des délais d’exécution contrôlables en fin de période. Au rang des objectifs spécifiques, nous retiendrons :
L’ObservatoireCréé par arrêté n° 001 du 4 janvier 2000, l’Observatoire est une structure de veille et de suivi des activités du Comité ad hoc. Pour accomplir pleinement sa mission, il doit :
II.2. Les mesures à court et à moyen termeCes mesures interviennent dans les domaines suivants :
Une quasi-réforme du statut général de la fonction publique Sont particulièrement visés : — Le recrutement des personnels de l’État : « Instaurer systématiquement des enquêtes minutieuses sur le comportement et la moralité des futurs personnels de l’État avant leur recrutement dans la fonction publique, de préférence entre l’admissibilité et le résultat du concours. » « Constituer, éventuellement, au sein des ministères, des commissions de recrutement pour certaines catégories de personnels. » — La gestion des carrières, la revalorisation du pouvoir d’achat des agents publics, les primes, récompenses et encouragements : Il s’agit, entre autres, d’« harmoniser les statuts des différents corps de l’État à l’effet de les mettre dans des conditions identiques ou analogues en matière de promotion professionnelle, de retrait et d’avantages ». Précisons qu’actuellement, certains corps, tels ceux des « hommes en tenues », des magistrats et des personnels de l’Assemblée nationale, sont favorisés par rapport à la masse des agents publics, parmi lesquels les enseignants et les médecins qui se retrouvent au rang des parents pauvres du secteur public. « Fixer un mandat pour l’exercice de certaines fonctions, assorti d’obligations de résultats préalablement prescrites dans un cahier de charges. » — Le contrôle et la surveillance des services et des personnels : « Faire déclarer par les hauts responsables leurs biens avant leur entrée en service ou leur prise de fonction et à la fin de leur mandat. » La restauration de l’autorité de l’État« Appliquer rigoureusement dans tous les domaines les textes législatifs et réglementaires en vigueur. » C’est la condition sine qua non pour que l’on puisse parler d’un État de droit. Il s’agit d’envisager également et prioritairement d’appliquer rigoureusement et dans tous les domaines la Constitution qui est la loi fondamentale. Et sur ce dernier point, les opinions sont très divergentes au sein de la classe politique, voire dans la société civile, d’autant plus que la Constitution elle-même contient une disposition selon laquelle les institutions seront mises en place progressivement. II.3. L’enracinement dans les valeurs camerounaisesLes droits africains, souvent considérés comme des reproductions des droits occidentaux, semblent complètement coupés de leurs racines sociologiques. En effet, les sociétés occidentales et africaines accusent tant de divergences dans leurs fondements qu’il serait vain de prétendre leur reconnaître une quelconque homogénéité en matière juridique, comme on l’aurait supposé pendant et après la colonisation. Les sociétés occidentales se réclament de la civilisation de l’écriture tandis que les africaines relèvent de la tradition orale dont la caractéristique majeure est le culte des ancêtres ; de ce fait, les coutumes ancestrales ont vocation à devenir les principales sources du droit dans les sociétés africaines. Ces coutumes se présentent comme des pratiques séculaires ayant assuré la cohésion sociale tant au niveau local qu’au niveau national. Les sociétés africaines ont développé des interdits et des tabous dont toute violation était sévèrement sanctionnée. La vision cosmogonique du monde de ces sociétés a entretenu la conviction selon laquelle une parfaite symbiose règne entre la société des vivants et celle des morts qui ne sont jamais morts. C’est pourquoi tout désordre social affecte nécessairement les deux sociétés et toute action en réparation de ce désordre doit obtenir l’aval des ancêtres. Dans cette optique, la culpabilité est une maladie ou une malédiction qui ne peut disparaître qu’avec l’aide des ancêtres. À la notion occidentale de l’ordre social s’oppose celle de l’équilibre des forces de la nature. Le droit qui repose principalement sur la morale et tout le système éducatif fondé sur des rites d’initiation avaient pour but de transmettre les valeurs de générations en générations. Alors que les sociétés occidentales se veulent individualistes, les africaines accordent une place de choix à la vie communautaire. Ainsi, le droit sur la terre, qui est défini de façon égoïste en Occident sous la forme de la propriété privée, est exclusif en Afrique à une famille au sens large, c’est-à-dire à une collectivité se réclamant d’un même ancêtre. Chez les uns, le propriétaire a le droit d’user et d’abuser de ses biens ; chez les autres, le détenteur a l’obligation de les transmettre à la génération suivante, après en avoir fait un usage raisonnable. La richesse en Occident se mesure par rapport au volume des biens capitalisés ; elle confère en outre un certain pouvoir à son détenteur. En définitive, les rapports sociaux obéissent à une logique implacable qui ne fait aucune place à la morale : amasser le maximum de biens matériels afin de renforcer son propre pouvoir, et en même temps se servir du pouvoir pour accroître sa richesse. Rien d’étonnant que les concepts de profit et de fortune aient pris le pas sur ceux de la solidarité africaine. La corruption peut apparaître comme la résultante de la substitution de la civilisation occidentale aux traditions africaines. L’émergence de comportements antisociaux du fait de la non-adhésion des populations au système juridique moderneDans les sociétés africaines des temps modernes, et particulièrement au Cameroun, les comportements individuels et collectifs sont calqués sur les modèles étrangers, fruits d’une civilisation matérialiste à outrance. L’être est abandonné au profit du paraître. Le moi prend de l’ascendant sur le groupe. Les membres des associations cherchent à se servir de celles-ci pour parvenir à leurs fins égoïstes. L’État devient une « vache à lait » pour tout le monde, du plus grand au plus petit. Au mérite l’on préfère la débrouillardise qui permet de réussir par tous les moyens, bons ou mauvais, pourvu qu’ils constituent des raccourcis. Ils ont pour noms : sectarisme, escroquerie, détournement des biens publics… Ceux qui croient encore à l’effort personnel sont tournés en dérision et les diplômés des écoles et centres de formation sont abandonnés à eux-mêmes, comme s’il fallait prouver à tout le monde que de nos jours l’école ne sert plus à rien. Par contre, quiconque réussit dans les affaires est digne de confiance et toutes les portes lui sont ouvertes dans tous les secteurs de la vie de la nation, principalement en politique, c’est-à-dire en matière de gestion des affaires publiques. La banalisation de la corruption dans la conscience collectiveDeux éléments nous permettent d’affirmer que la corruption est ancrée dans les mœurs des Camerounais : d’un côté, le dicton « la chèvre broute là où elle est attachée » ; et de l’autre, le paragraphe 2 de tout texte portant nomination à un poste de responsabilité. La chèvre broute là où elle est attachée Ce dicton est très populaire au Cameroun, plus précisément au sud du pays où les zones de pâturage sont illimitées car elles s’étendent à perte de vue et les populations ont peur de lâcher leur bétail à cause de l’épaisseur de la brousse qui ne permet pas de voir à plus de dix mètres. Pour mieux la surveiller, le paysan a pris l’habitude d’attacher sa chèvre derrière la cuisine située à quelques mètres de la maison principale, à l’entrée de la cacaoyère et à côté du fumier destiné à recevoir les ordures ménagères. Tout le monde prend plaisir à l’engraisser avec des épluchures, des herbes fraîches, des tubercules de manioc, des feuilles de patate, etc. La corde qui sert à l’attacher est suffisamment longue pour lui permettre de se nourrir à loisir. Dans la conscience populaire, lorsque le premier chef de l’État camerounais nommait quelqu’un à un poste de responsabilité, en vertu du principe de l’équilibre régional, il entendait lui offrir ainsi l’occasion d’accomplir de grandes œuvres (infrastructures routières, écoles, dispensaires…) dans sa région d’origine et de donner à manger à ses « frères ». Pour brouter efficacement, la chèvre doit au moins être habile. Et l’on raconte qu’un sot cheminait, portant sur sa tête une cuvette pleine d’huile de palme et projetait de se régaler dès son arrivée chez lui. Malheureusement, derrière lui se forma une file de petits malins qui consommèrent toute son huile en y trempant chacun un petit récipient sans attirer l’attention du porteur. Le nouveau promu dans la caste des invités au « banquet » est vite récupéré par les spécialistes des « affaires » en tous genres qui s’empressent de l’intégrer dans leurs réseaux tentaculaires, en attendant qu’il soit en mesure de créer les siens. Il ne faut surtout pas oublier que celui-ci a une dette envers son parrain qui a facilité sa nomination. Il doit lui prouver son efficacité par des gestes éloquents, sous forme d’enveloppes bien garnies. C’est la seule voie qui lui garantit l’accès à des fonctions plus importantes, et aucun contrôle ne saurait l’inquiéter. Ne dit-on pas que « les chiens aboient et la caravane passe » ? Mais s’il s’écarte de la ligne de conduite tracée par le « milieu », alors le serpent ne tardera pas à mordre la chèvre à l’endroit même où elle est attachée. Le paragraphe 2 de tout texte portant nomination à un poste de responsabilité Tandis que le paragraphe premier désigne le nouveau titulaire d’une fonction en précisant le cas échéant le nom de la personne remplacée, le paragraphe 2 est ainsi conçu : « L’intéressé aura droit aux avantages de toutes natures prévues par la réglementation en vigueur. » La première démarche consiste, pour l’intéressé, à consulter ladite réglementation pour évaluer avec exactitude la consistance de ces avantages. Il va ensuite user d’ingéniosité pour faire fructifier son poste en étendant à l’infini sa sphère de compétence et se livrer aux pratiques corruptrices. * En définitive, une réforme de la justice administrative s’impose, car, pour le grand public, justice administrative est synonyme de justice du pouvoir. L’actuelle chambre administrative de la Cour suprême, seule juridiction administrative, est géographiquement et culturellement éloignée de la majorité des justiciables. Aussi la création de nouvelles juridictions à l’échelon local apparaît-elle comme une nécessité qui devrait s’accompagner d’une simplification significative de la procédure en vigueur devant ces juridictions. Enfin et surtout, les administrés devraient être étroitement associés à toutes les réformes visant à mettre en place un droit administratif camerounais destiné à proposer des solutions aux maux qui minent la société camerounaise. Pour y parvenir, il est indispensable d’enraciner les efforts de modernisation dans le socle des traditions ancestrales qui auront été reconnues positives après une réforme culturelle salvatrice. |
L’auteurCamerounais. Chargé de cours à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Yaoundé 2. Ses travaux portent sur le droit international, le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme au Cameroun. Parmi ses recherches en cours, on citera La protection de l’environnement contre les atteintes liées aux activités de développement (à paraître). |
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* Faculté
des Sciences Juridiques et Politiques, 1. Le Messager (Douala), 14 novembre 2000, commentaire de Jean–Baptiste Sipa. 2. Cameroon Tribune (Yaoundé), 18 mars 1998, p. 4. 3. Lettre pastorale des évêques du Cameroun sur la corruption, n° 22-23, octobre 2000. 4. Pierre Lascoumes, Corruptions, Paris, Presses de la FNSP, coll. « Bibliothèque du citoyen », 1999. 5. Jeune Afrique l’intelligent, n° 2085-2086 du 26 décembre 2000 au 8 janvier 2001 (édition internationale). 6. Babakar Sall, « Anétatisme et modes sociaux de recours », in GEMDEV, Les avatars de l’État en Afrique, Paris, Karthala, coll. « Hommes et sociétés », 1997, p. 146-148. 7. V° « Justice », in André-Jean Arnaud (sous la dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, 2e éd. 1993, p. 327. 8. Pierre-François Gonidec, Les droits africains : évolutions et sources, Paris, LGDJ, coll. « Bibliothèque africaine et malgache », 2e éd., 1976, tome 1, p. 155 : « La valeur des législations africaines comme instruments des États nouveaux ». 9. Voir Daniel Mbarga Nyatte, Les difficultés du contrôle juridictionnel de l’administration au Cameroun, thèse de doctorat, Aix-Marseille III, 1990, non publiée : cf. « L’accès à la juridiction administrative », p. 36, « Le coût élevé de la procédure, p. 325 ; « La lenteur de la procédure », p. 339. 10. Étienne Lekene donfack, Finances publiques camerounaises, Paris, Berger Levrault, coll. « Mondes en devenir. Série Travaux de recherche de l’Université de Yaoundé », 1987, p. 338. 11. Ibid., p. 343. 12. Jean-Marie Breton, Le contrôle d’État sur le continent africain : contribution à une théorie des contrôles administratifs et financiers dans les pays en voie de développement, Paris, LGDJ, coll. « Bibliothèque africaine et malgache », 1978, p. 334. 13. Aujourd’hui devenu Délégation générale à la sûreté. 14. Pour accuser un gestionnaire de détournement de deniers publics, il faut rassembler des preuves. C’est sans doute pourquoi des incendies se sont produits ces derniers temps dans des bâtiments abritant des services ministériels, dans le but de faire disparaître par les flammes des preuves accablantes. Les auteurs de tels actes ont continué à piller le Trésor public en toute impunité. 15. La Commission propose à l’autorité préfectorale la répartition de l’espace rural en zone agricole et pastorale suivant les besoins des populations ; elle émet un avis motivé sur les demandes d’attribution des concessions ; examine et règle, le cas échéant, les litiges qui lui sont soumis dans le cadre de la procédure d’obtention du titre foncier sur les dépendances du domaine national occupées ou exploitées ; fait le choix des terrains indispensables aux collectivités villageoises ; reçoit toutes observations et informations en rapport avec la gestion du domaine national et fait des recommandations au ministre chargé des domaines ; examine et règle, le cas échéant, les litiges fonciers qui lui sont renvoyés par les juridictions, par application de l’article 5 de l’ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 ; constate la mise en valeur pour l’obtention du titre foncier. 16. La Commission est présidée par le chef de l’unité administrative, préfet, sous-préfet ou chef de district, assisté de ses principaux collaborateurs. Prennent part aux travaux de la Commission le chef et deux notables du village où se trouve le terrain. 17. Ministère de l’Intérieur et de l’Administration territoriale. 18. Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat. 19. Ministère des Finances. 20. Mission d’aménagement et des travaux d’urbanisme. 21. Association pour la sécurité de la navigation aérienne. |
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